Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 18 nov. 2021, n° 19/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01293 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 12 juillet 2018, N° 11-17-002658 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MAISONS FRANCE CONFORT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01293 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2018 – Tribunal d’Instance d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-17-002658
APPELANTE
La société MAISONS FRANCE CONFORT, société anonyme représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 095 720 314 00012
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
assistée de Me Jean-François SANTACROCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1451
INTIMÉS
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
Monsieur C X
[…]
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 1er septembre 2012, M. C X et Mme A Z épouse X ont confié à la société Maisons France Confort la construction d’une maison individuelle au prix de 132 354 euros se décomposant en un prix forfaitaire de 124 797 euros TTC et de 7 557 euros correspondant aux travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Saisi par la société Maisons France Confort d’une demande tendant principalement au paiement de la somme de 5 087,30 euros correspondant au solde du prix du contrat, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois par décision réputée contradictoire du 12 juillet 2018 auquel il convient de se référer, a condamné solidairement M. et Mme X à payer à la société Maisons France Confort la somme de 1 092,36 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La juridiction s’est fondée sur le montant initial des travaux à défaut pour la requérante de produire les différents avenants au contrat.
Par déclaration d’appel du 18 janvier 2019, régulièrement signifiée à M. et Mme X suivant actes des 21 et 22 mars 2019 selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Maisons France Confort a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 mars 2019, elle demande de voir réformer le jugement dont appel et de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 5 087,30 euros avec intérêts au taux contractuel, et pour le moins au taux légal à compter de la première mise en demeure du 9 février 2016, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que la facture finale des travaux s’élève à la somme de 128 791,94 euros TTC compte tenu des différents avenants intervenus non pris en compte par la première juridiction, de sorte que la somme restant à devoir s’élève à 5 087,30 euros. Elle ajoute qu’à aucun moment les intimés n’ont contesté le principe ou le montant de la dette.
Régulièrement assignés par acte d’huissier de justice remis le 21 mars 2019 pour ce qui concerne
Mme Z épouse X et le 22 mars 2019 pour ce qui concerne M. X conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les intimés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat le 1er septembre 2012, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Maisons France Confort justifie du contrat signé par M. et Mme X le 1er septembre 2012 pour 124 797 euros TTC ainsi que du procès-verbal de réception des travaux et du quitus de levée de réserves au 17 décembre 2014. Elle produit les courriers adressés aux époux X les 19 mars 2015, 9 février 2016, 21 juillet 2017 les mettant en demeure de régler la somme de 6 098,31 euros au titre du solde de la construction outre les courriers des époux X des 27 juillet et 15 septembre 2017 proposant de régler la somme due suivant un échéancier.
L’appelante fonde sa demande en paiement du solde de travaux sur une facture du 10 décembre 2014 faisant état de plusieurs avenants au contrat initial : un avenant du 12 avril 2013 pour 2 455 euros, un avenant du 6 septembre 2013 pour 1 108 euros, un avenant du 31 décembre 2013 pour 169,87 euros, et une somme de 262,07 euros d’actualisation. Les versements effectués par les époux X y figurent pour un montant de 123 704,64 euros.
La société Maisons France Confort produit en cause d’appel les avenants des 12 avril et 6 septembre 2013 signés par les époux X. Les autres sommes ne sont pas étayées.
Il s’ensuit que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et que le montant du solde des travaux impayé est fixé à la somme de 128 360 – 123 704,64 euros soit 4 655,36 euros, somme à laquelle M. et Mme X seront condamnés solidairement. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2016 effectuée par pli recommandé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamne solidairement M. C X et Mme A Z épouse X à payer à la société Maisons France Confort une somme de 4 655,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M. C X et Mme A Z épouse X in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne M. C X et Mme A Z épouse X in solidum à payer à la société Maisons France Confort la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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