Confirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 oct. 2021, n° 19/19263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19263 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 septembre 2019, N° 2018J517 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19263 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2FE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2018J517
APPELANTE
SARL ENI FRANCE SARL
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON,
sous le numéro B969 502 004
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1032
INTIMEE
SARL X
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN,
sous le numéro 481 319 788
14 Rue Jean-B Rameau
[…]
Représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY,Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société X, cogérée par Mme A Y et M. X, a exploité plusieurs stations-services, propriétés de la société Agip France, devenue ENI France, entre 2005 et 2016, soit :
— une station service située à Saint-Etienne (Loire) du 15 mars 2005 au 8 janvier 2006,
— une station-service située sur l’autoroute A40 à Bonneville (Haute-Savoie) du 9 janvier 2006 au 31 décembre 2013
— une station service située sur l’autoroute A39 à Arlay (Jura) du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le contrat-type de la société ENI intitulé 'convention de location-gérance', dont le dernier a été signé entre les parties les 31 décembre 2013 et 8 janvier 2014, se décomposait comme suit :
— un mandat pour la distribution des produits pétroliers,
— une location-gérance pour les activités annexes,
Suivant les termes de la convention, la station était ouverte 24 heures sur 24 tous les jours de l’année et la vente de carburant était rémunérée mensuellement par :
— une commission fixe de 8 333 euros HT
— une commission variable de 6 euros HT par m3
La société ENI percevait un loyer de location-gérance mensuel fixe de 40 667 euros HT, ainsi qu’un loyer complémentaire variable égal à 26 % du chiffre d’affaires réalisé sur les activités hors carburant au-delà d’un seuil de chiffre d’affaires de 2 251 700 euros HT.
Par lettre du 2 août 2016, alors que le contrat était en cours, la société ENI a annoncé à M. X et Mme Y qu’elle souhaitait leur voir prendre en charge la station de Fabrègues (34) à compter
du 30 septembre 2016. Ces derniers ont refusé faisant valoir les conditions de la nouvelle mutation.
Par lettre du 24 août 2016, la société ENI a confirmé ne pas vouloir poursuivre la relation contractuelle au-delà du terme fixé au 31 décembre 2016.
Des échanges ont ensuite eu lieu entre les parties, la société X demandant à la société ENI de prendre en charge ses pertes, ce qu’elle a refusé.
C’est dans ces conditions que, par acte du 22 mars 2018, la société X a assigné la société ENI France devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement des pertes subies et de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par un jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Lyon a:
Confirmé le principe de l’indemnisation des pertes subies à l’occasion de son mandat en 2016 par la société X,
Désigné en qualité d’expert:
Monsieur B C – […]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
— chiffrer le montant des pertes afférentes à la seule activité de distribution des carburants.
— déterminer l’origine de ces pertes notamment au regard de la faiblesse des commissions versées par la société Eni FRANCE.
— fournir tous éléments d’information permettant de déterminer le montant des différentiels de commissions dus parla société Eni FRANCE.
Dit que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires, il devra également informer le Juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance.
Dit que l’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article L 273 du code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document «état des diligences accomplies '', le délai de deux mois débute le 1er jour de l’expertise, à réception de l’information par le greffe de la consignation.
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Dit que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal 6 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet.
Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Dit que la société Eni FRANCE devra consigner au greffe une provision de 2 500 ' au plus tard le 20 septembre 2019 à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit que le greffier invitera dans les deux jours la société Eni FRANCE à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile.
Dit que, conformément à l’article L 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le juge charge’ du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe.
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à vEnir, l’expert en fera sans délai rapport au Juge chargé du contrôle des expertises, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Dit que cette mesure d’ instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur Z, juge désigné dans les conditions de l’article L 155-1 du Code de procédure civile.
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle du tribunal à l’initiative de la partie la plus diligente.
Dit qu’une copie du jugement au fond sera adressé à l’ expert si ce dernier en fait la demande et ce, conformément aux dispositions de l’article 284-I du code de procédure civile.
Débouté la société X de ses demandes pour rupture brutale des relations commerciales.
Débouté la société X de ses demandes visant à apurer les comptes et à restituer l’original de l’acte de caution solidaire ainsi que sa demande de remboursement des frais de mainlevée.
Débouté également la société X de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
Rejeté les demandes de la société Eni.
Rejeté la demande d’ exécution provisoire du présent jugement.
Condamné la société Eni a payer la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société X.
Réservé les dépens,
Par déclaration du 15 octobre 2019, la société ENI France a interjeté appel de la décision.
Aux termes des dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 juin 2020, la société ENI France demande à la cour, au visa du dispositif contractuel, des accords interprofessionnels du Pétrole et l’article L.442-6, I 5° du code de commerce, de :
Juger la société Eni FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Juger la société X irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Infirmer le jugement du 05 septembre 2019 en ce qu’il a :
— Confirmé le principe de l’indemnisation des pertes subies à l’occasion de son mandat en 2016 par la société X.
— Désigné en qualité d’expert : Monsieur B C ' […].
Lequel, parties présentes où dûment convoquées, aura pour mission de :
* Chiffrer le montant des pertes afférentes à la seule activité de distribution des carburants.
* Déterminer l’origine de ces pertes notamment au regard de la faiblesse des commissions versées par la société Eni FRANCE.
* Fournir tous éléments d’information permettant de déterminer le montant des différentiels de commissions dus par la société Eni FRANCE.
— Rejeté les demandes de la société Eni.
— Condamné la société Eni à payer la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société X.
Et statuant à nouveau,
Juger que la demande de soutien pour l’exercice 2016 est infondée car contraire au principe d’indivisibilité de la location gérance et du mandat, l’exploitant ayant en outre expressément renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, et les A.I.P ne prévoyant nullement la prise en charge par la société pétrolière de l’intégralité des pertes connues par l’exploitant.
Juger que la société X n’a pas enregistré de pertes sur cet exercice 2016.
En conséquence,
Débouter la société X de l’intégralité de ses demandes au titre des différentiels de commissions,
Débouter la société X de sa demande d’expertise, les mesures d’instructions ordonnées par le juge n’ayant pas vocation à pallier les manquements des parties dans l’administration de la preuve,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du 05 septembre 2019 en ce qu’il a :
— Débouté la société X de ses demandes pour rupture brutale des relations commerciales ;
— Débouté la société X de ses demandes visant à apurer les comptes et à restituer l’original de l’acte de caution solidaire ainsi que sa demande de remboursement des frais de mainlevée ;
— Débouté également la société X ses demandes à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeté la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
Y ajoutant,
Débouter la société X de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société X au paiement de la somme de 15.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 avril 2020, la société X demande à la Cour, au visa des articles 1131, 1999 et 2000 du code civil, de l’article 3.3 du contrat et l’article L.442-6, I 5° du code de commerce, de :
De confirmer le jugement en ce qu’il a pris la décision de :
— Dire et juger la SARL X recevable en ses demandes.
— Dire et juger que l’article 3.3 du contrat d’Eni France emporte obligation pour elle de rembourser à la SARL X les charges du mandat non couvertes par les commissions.
— Dire et juger que la société Eni France ne peut pas mettre à la charge de la SARL X les pertes du mandat, dont cette dernière n’avait pas la maîtrise.
Et en conséquence,
— 'Dire et juger que Eni France ne peut se prévaloir de la renonciation aux articles 1999 et 2000 du code civil.
— 'Dire et juger que Eni France doit être condamnée à payer à la SARL X le différentiel existant entre le montant des commissions et les charges réellement exposées par le mandataire.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— 'Condamner Eni France à verser à la SARL X les sommes de 773.228,74 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2016.
— 'Dire et juger que ces sommes porteront intérêts avec capitalisation conformément à l’article 1154 du Code civil à compter de la réception par Eni de la mise en demeure, soit du 31 octobre 2017.
À titre subsidiaire,
— Nommer tel expert qu’il lui plaira aux frais avancés par Eni France avec la mission de :
* Chiffrer le montant des pertes afférentes à la seule activité de distribution des carburants.
*Déterminer l’origine de ces pertes notamment au regard de la faiblesse des commissions versées par Eni France.
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’Eni France aurait dû accorder à la SARL X un préavis d’au minimum 16 mois compte tenu de ses 11 années d’ancienneté dans le réseau.
En conséquence,
— 'Condamner Eni France à verser à la SARL X la somme de 1.298.615,08 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la rupture des relations contractuelles sans préavis tenant compte de la durée des relations.
— 'Condamner Eni à payer les frais de mainlevée de la caution bancaire mobilisée avant même d’avoir fait les comptes et rembourser à la SARL X le différentiel de commission, soit la somme de 909,99 euros.
— 'Condamner Eni France à payer à la SARL X la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
— 'Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil à compter de la demande.
***
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’indemnisation des pertes subies à l’occasion du mandat
Le tribunal de commerce pour 'confirmer’ le principe de l’indemnisation des pertes subies à l’occasion de son mandat en 2016 par la société X et ordonner une expertise a retenu:
— que l’article 3.3 de la convention prévoit expressément un mécanisme de compensation des éventuelles pertes subies lors de l’exercice du mandat ce qui est contradictoire avec la clause de renonciation à l’application des articles 1999 et 2000,
— qu’aucune indivisibilité entre la location-gérance et le mandat de vente de produits pétroliers ne figurait au contrat liant les parties,
— qu’en tout état de cause la renonciation aux dispositions de l’article 2000 du code civil n’est pas valable dans la mesure où, la société ENI France, en sa qualité de mandante, avait conservé la maîtrise de l’activité de vente de carburants, de ses charges et de ses recettes et ne justifie pas que sa mandataire aurait commis des fautes de gestion,
La société ENI France fait valoir en substance à l’appui de son appel que la clause de renonciation aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil figurant au préambule de la convention est valide en ce qu’elle est dépourvue d’ambiguïté, a été librement acceptée par la société X et n’est pas contradictoire avec les autres stipulations de la convention, notamment l’article 3.3, qui doivent être lues à la lumière du préambule, ni aux accords interprofessionnels du pétrole (ci-après 'A.I.P'). Selon la société ENI France, il résulte de la convention que non seulement les pertes à prendre en considération sont celles de la station, c’est à dire du fonds de commerce dans son ensemble, mais encore, à supposer qu’il n’est pris en pris compte que les pertes du mandat, alors il convient de les déterminer suivant une ventilation qui tienne compte du fonctionnement de la station. Elle soutient que ce n’est pas l’article 3.3 du contrat qui rend équivoque la renonciation, mais bien la clause de renonciation expresse du préambule qui rend l’article 3.3 équivoque. Elle ajoute que la scission faite entre le mandat et la location- gérance ne peut être retenue dès lors que le contrat formant un tout indivisible et les A.I.P visant dans leur préambule la notion de gestion d’une station-service, incluant par la même les deux activités, soit mandat et location-gérance. Elle précise que, concrètement, les ventes réalisées dans le cadre de l’exploitation de la boutique sont étroitement liées aux ventes de carburant, la clientèle est commune, un cadre comptable unique est adopté pour l’ensemble de ces
activités, la volonté commune des parties est de considérer le fonds de commerce comme une unité d’exploitation sachant que la société X n’a jamais fait de réclamation avant la fin de la relation contractuelle concernant des pertes structurelles. Elle en déduit que la société pétrolière ne peut, le cas échéant, être tenue au soutien que dans la mesure où les pertes sur le résultat d’exploitation global seraient effectives et lui seraient imputables, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Elle relève d’une part que la société X a terminé l’exercice 2016 avec un important bénéfice. D’autre part, elle relève que les conditions d’exercice de l’exploitation, tels que les horaires d’ouverture et autres obligations, sont imposées par le cahier des charges de la société APRR et non Eni France qui par ailleurs conserve la propriété du carburant et donc en fixe le prix de vente. Elle fait en outre observer que la société X bénéficie de conditions particulières avantageuses en étant dans le réseau ENI., notamment en terme de marges.
La société X réplique pour l’essentiel qu’elle ne peut avoir renoncé au remboursement des pertes du mandat, d’une part en vertu de l’article 3.3 du contrat litigieux qui prévoit expressément un mécanisme de remboursement des pertes du mandat appelé 'différentiel de commissions’ qui se heurte directement à la clause de renonciations aux articles 1999 et 2000 du code civil, et d’autre part, en toute hypothèse, il est de jurisprudence constante que le mandant ne peut mettre à la charge du mandataire les pertes, dont ce dernier n’a pas la maîtrise. Elle précise que la société ENI France avait conservé la maîtrise de tous les éléments relatifs à la distribution des carburants (liste des produits, fixation des prix, modalités de vente, modalité d’ouverture de la station….). Elle fait observer que la répartition des charges qu’elle propose (73% pour le carburant et 27 % pour les activités annexes), est validé par les experts en la matière.
Sur ce,
Le dernier document contractuel signé entre les parties les 31 décembre 2013 et 8 janvier 2014 intitulé 'convention de location-gérance’ se décompose en un préambule , puis Titre I définition du fonds de commerce, Titre II location-gérance -dispositions diverses, titre III mandat de vente des produits pétroliers, titre IV Dispositions communes.
Dans le préambule de cette convention sous le paragraphe 'déclaration de consentement exprès', il est prévu la clause suivante :
' Il y a lieu de considérer les rémunérations tirées de l’ensemble des activités confiées au titre de la présente convention (commissions, marges sur activités annexes etc…) dans leur globalité, en particulier l’Exploitant déclare expressément renoncer à l’application des articles 1999 et 2000 du code civil, ce dernier étant ci-après repris intégralement code civil, art.2000 : 'le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable'.
Dans ce même préambule, il est également prévu un double régime juridique pour l’exploitation et la gestion du fonds de commerce décrit au Titre I, à savoir :
- une location gérance pour la distribution des lubrifiants (y compris celui entrant dans la composition du mélange deux temps) et les activités annexes (produits, services et articles de diversification),
- un mandat pour ce qui concerne la distribution des produits pétroliers (carburant, y compris celui entrant dans la composition du mélange deux temps) à l’exclusion du Fioul Oil Domestiques
Ces deux régimes juridiques sont organisés en titre II et III.
Au titre II, concernant la location-gérance, il est précisé que celle-ci s’applique à la partie du fonds de commerce désigné au Titre I consacrée à la commercialisation au détail des lubrifiants, y compris
celui entrant dans la composition du mélange deux temps qu’aux produits, articles et services de diversification , tels que définis ci-après.
Le loyer de la location-gérance est défini de la manière suivante :
- une partie fixe, définie aux Conditions particulières. En outre, en cas d’investissement réalisé par ENI en cours de contrat, le montant de cette partie fixe sera revu en conséquence
- une partie complémentaire sur le dépassement d’objectif du chiffre d’affaires de ventes non carburants, tel que défini aux Conditions Particulières.
Au titre III, concernant le mandat de vente des produits pétroliers, il est prévu que la société ENI, conformément aux articles 1991 et suivants du code civil et aux conditions particulières suivantes, constitue l’Exploitant, qui accepte, pour son mandataire spécial en vue de vendre au détail, dans la station-service ci-avant désignée, des produits pétroliers carburants, à l’exception des lubrifiants, des gaz de pétrole liquéfiés non utilisés comme carburant pour les véhicules automobiles, et du Fioul Oil Domestique. Il est précisé que les produits concernés par le Titre III sont : les supercarburants, les gazoles, les gaz de pétrole liquéfiés carburant (GPLC), le mélange deux temps.
Sous ce même titre, l’article 3.3 concernant la rémunération du mandat, stipule :
« En rémunération du présent mandat et de toutes les charges et obligations qu’il
assumera à ce titre, l’Exploitant recevra, une commission globale et forfaitaire calculée
comme suit :
- une partie fixe et une partie variable dont les montants figurent dans les Conditions Particulières,
La partie variable vise à couvrir les charges variables
suivantes :
' les impayés et grivèleries,
' les opérations publicitaires sur les produits en mandat,
' les coûts de gestion liés à la fidélisation de la clientèle,
' les frais de caution bancaire,
' les différences d’inventaires,
' plus généralement, toutes les charges directement liées au volume carburant vendu.
S’il apparaît à l’Exploitant que cette commission variable n’est plus à même de couvrir le
montant des charges ci-dessus définies, il devra en alerter ENI sans délai.
ENI s’engage à supporter le différentiel entre la commission effectivement versée et les
charges définies ci-dessus, dont la réalité aura été certifiée par l’expert-comptable de l’Exploitant, si l’Exploitant justifie qu’il n’a pas commis d’erreur de gestion de ces charges.
La commission variable sera déduite du montant des recettes que l’Exploitant doit
reverser chaque jour à ENI (…)
La Cour observe qu’il ressort de cet ensemble contractuel, que la clause de renonciation prévue au préambule est d’abord ambiguë dans sa rédaction puisqu’elle évoque, sans expliciter de lien, une 'globalisation’ des rémunérations tirées de l’ensemble des activités et une renonciation aux pertes du mandat. Ensuite cette clause de renonciation est équivoque dès lors que dans ce même préambule il est prévu un double régime juridique, l’un concernant l’exploitation du fonds de commerce en location-gérance non compris la commercialisation du carburant et l’autre concernant la commercialisation du carburant dans la station sous le régime du mandat. Les deux régimes conduisent à prévoir deux types de rémunérations portant sur des activités clairement différenciées même si elles sont interdépendantes. Enfin l’article 3.3, dont la rédaction est claire et qui prévoit expressément que la société ENI s’engage à supporter le différentiel entre la commission effectivement versée et les charges spécifiques de la commercialisation du carburant sous mandat, est en contradiction avec la clause de renonciation du préambule.
Dans ces conditions, la société X n’a pu valablement renoncer à se prévaloir des dispositions de l’article 2000 du code civil et à réclamer l’indemnisation des pertes subies dans la gestion du mandat pour l’exercice 2016, et ce nonobstant le fait qu’aucune réclamation n’a été faite en ce sens pour les exercices précédents.
Comme l’a relevé le tribunal, la société ENI France peut d’autant moins se prévaloir d’une renonciation aux dispositions de l’article 2000 précité, dans la mesure où, en sa qualité de mandante, elle a conservé la maîtrise de l’activité de vente de carburants, de ses charges et de ses recettes, dès lors que suivant les dispositions contractuelles, elle fixait la liste des carburants, leur prix et modalités de vente, les moyens de paiement les modalités de reversement de la recette et qu’elle ne justifie, ni même ne prétend que sa mandataire aurait commis des fautes de gestion.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a confirmé le principe de l’indemnisation des pertes subies à l’occasion de son mandat en 2016 par la société X.
Sur le quantum, pour contester le montant des indemnités réclamées, la société ENI France fait valoir :
— que le choix de la société X d’affecter 72,92% des charges du fonds de commerce à la seule activité de vente de carburants est simpliste et non étayé,
— que les charges liées à l’activité de vente de carburants ne sont pas proportionnelles au chiffre d’affaires réalisé,
— que les charges sont principalement liées à la gestion de la boutique,
— que l’expertise est destinée à pallier la carence de la société X dans l’administration de la preuve de pertes subies et de leur ventilation entre l’activité de la boutique et celle de la vente de carburant.
Afin d’étayer ses demandes, la société X verse aux débats des éléments comptables ne permettant pas de s’assurer précisément de l’affectation des charges entre la vente de produits pétroliers et les autres activités de la station-service pour apprécier le montant du différentiel de commissions. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise, aux frais avancés de la société ENI France, la mission de l’expert sera complétée comme suit :
— déterminer le montant des commissions qui ont été versées au titre de l’exercice 2016 pour la vente
de produits pétroliers pour la station- service Air du Jura A39,
— déterminer la répartition des différentes charges entre l’activité de mandant et l’activité de location-gérance,
— chiffrer le montant des pertes afférentes à l’activité de distribution des carburants au titre de l’exercice 2016 et déterminer l’origine de ces pertes,
— fournir tous éléments d’information permettant de déterminer le montant des différentiels de commissions dues par la société ENI France,
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie
La société X fait essentiellement valoir que l’article L.442-6, I 5° du code de commerce s’appliquant même dans l’hypothèse d’un non-renouvellement de contrat dès lors que les relations commerciales sont établies, la société ENI France devait lui accorder un préavis d’au moins 16 mois compte tenu de l’ancienneté de leur relation (11 ans) et de l’exclusivité d’approvisionnement. Elle sollicite la somme de 1 298 615,08 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à sa perte sur marge brute.
La société ENI France réplique essentiellement que les parties avaient conclu des contrats à durée déterminée portant sur des stations-services différentes, sans tacite reconduction, et que le non-renouvellement du contrat résulte alors de la négociation contractuelle et commerciale. Elle ajoute que la société X a bénéficié d’un préavis de 4 mois, supérieur aux prescriptions de l’AIP et suffisant au vu des circonstances de l’espèce.
Sur ce,
Il ressort des circonstances du non-renouvellement du contrat pour la station- service du Jura que les gérants de la société X ont été informés par courrier du 2 août 2016 de la proposition de mutation et confirmation après leur refus du non-renouvellement du contrat par lettre du 26 août 2016 à son terme du 31 décembre 2016. Ce préavis de plus de 4 mois est suffisant au regard de la nature de la relation commerciale, à savoir des contrats de location-gérance à durée déterminée portant sur des stations-services différentes, des usages professionnels ( article 3.1 des AIP du 12 janvier 1994) et de l’ancienneté des relations.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale.
Sur la demande d’apurement des comptes et la restitution de l’acte de caution
La société X demande la condamnation de la société ENI France à payer les frais de mainlevée de la caution bancaire mobilisée avant même d’avoir fait les comptes et à rembourser à la société X le différentiel de commission, soit la somme de 909,99 euros.
La société ENI France fait valoir que la société X ne conteste pas l’apurement des comptes, et que la somme restant due par cette dernière n’a été versée qu’à la suite de la mise en jeu de la garantie à première demande auprès du Crédit Mutuel. Elle précise que la caution n’a ainsi pas été actionnée et que la demande de la société X est confuse.
Sur ce,
A l’appui de sa demande, la société X ne produit pas de pièce permettant de justifier de la nature et du montant des frais réclamés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société X de sa demande sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ENI France aux dépens et à verser à la société X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENI France, succombant en son appel principal, sera condamnée aux dépens d’appel.En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société ENI France sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société X la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Complète la mission de l’expert de la manière suivante :
— déterminer le montant des commissions qui ont été versées au titre de l’exercice 2016 pour la vente de produits pétroliers pour la station- service Air du Jura A39,
— déterminer la répartition des différentes charges entre l’activité de mandant et l’activité de location-gérance,
— chiffrer le montant des pertes afférentes à l’activité de distribution des carburants au titre de l’exercice 2016 et déterminer l’origine de ces pertes,
— fournir tous éléments d’information permettant de déterminer le montant des différentiels de commissions dues par la société ENI France,
Condamne la société ENI France aux dépens d’appel,
Condamne la société ENI France à payer à la société X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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