Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 26 nov. 2021, n° 18/08323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08323 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 16 avril 2018, N° 17-02741 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 26 Novembre 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08323 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AS5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-02741
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[…]
[…]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marine GUEUDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 12 novembre 2021, prorogé au 26 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) d’un jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à M. Y X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu’après mise en demeure du 8 septembre 2014, la CIPAV a établi le 28 janvier 2015 à l’encontre de M. Y X une contrainte d’un montant de 51 703,38 euros, portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, représentant des cotisations pour 45 108 euros et des majorations de retard pour la somme de 6 595,38 euros ; que la contrainte a été signifiée à M. X le 30 mai 2017 ; que le 8 juin 2017, M. X a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement en date du 16 avril 2018 le tribunal a :
— déclaré M. A X recevable et bien fondée en son opposition ;
— annulé la contrainte du 28 janvier 2015 émise à l’encontre de M. A X par la CIPAV d’un montant de 51 703,38 euros et signifiée par acte d’huissier le 30 mai 2017, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012 et 2013 ;
— déclaré M. A X recevable en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et bien fondé ;
— condamné la CIPAV à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la CIPAV à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. X s’est trouvé dans l’impossibilité de connaître exactement la cause, la nature et l’étendue de son obligation ; que l’absence de réponse
pertinente aux démarches entreprises par lui auprès de la CIPAV afin d’être informé sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation lui a occasionné un préjudice moral qu’il convient de réparer.
La CIPAV a le 3 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2018.
Par ses conclusions écrites n°2 déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la CIPAV demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.642-1 et suivants, L.244-9, L.142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile et de ses statuts, de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte litigieuse ;
— valider la contrainte du 28 janvier 2015 en son montant réduit, délivrée à M. Y X pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013 à hauteur de 22 118,40 euros représentant les cotisations pour 18 408,06 euros et les majorations de retard pour 3 710,34 euros;
— débouter M. X de son opposition ;
— en tant que de besoin, juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ,
— condamner M. X à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
A titre subsidiaire :
— valider la contrainte du 28 janvier 2015 en son montant réduit, délivrée à M. X pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013 à hauteur de 11 714,40 euros représentant les cotisations pour 8 004,06 euros et les majorations de retard pour 3 710,34 euros.
La CIPAV valoir en substance que :
— la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; tel est le cas en l’espèce, puisque la contrainte fait apparaître la nature, le montant et l’étendue de l’obligation et fait expressément référence à la mise en demeure adressée le 8 septembre 2014, comportant la mention de la période concernée par la contrainte, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard, les montants réclamés dans les deux actes étant identiques, de sorte qu’aucun doute ne saurait avoir été créé dans l’esprit de l’adhérent ;
— M. X a été affilié à la CIPAV du 01/01/1978 au 30/06/1978 puis du 01/01/1979 au 31/12/2018 du fait de son activité libérale d’ingénieur conseil conformément aux articles R.641-1, 11 ° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV ; l’ensemble des cotisations provisionnelles et majorations de retard y afférentes de l’année 2011 est soldé ; au titre de l’année 2012 et de l’année 2013, le total des cotisations est de 18 408,06 euros et subsidiairement de
8 004,06 euros au regard de ses revenus effectifs 2012, au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité décès ;
— M. X qui prétend que la CIPAV lui aurait liquidé sa retraite le 07/12/2019 et que les cotisations ne seraient donc plus dues, omet de préciser que seule sa retraite de base a été liquidée et
non sa retraite complémentaire ; les cotisations appelées au titre du régime de base restent dues au titre de la solidarité nationale et s’agissant du régime de retraite complémentaire, il est régi par les statuts qui prévoient que la liquidation de la pension ne peut être effectué avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée ; il convient donc que M. X procède au règlement de ses cotisations de retraite complémentaire afin d’acquérir des droits y afférents ; les cotisations actualisées sont justifiées et bien fondées ;
— le défaut de paiement dans les délais fixé sur l’appel de cotisation entraîne l’application automatique de majorations de retard ;
— la contrainte établie le 28 janvier 2015 par la CIPAV est fondée en son principe, justifiée en son montant et régulière en la forme.
Par ses conclusions écrites n° 2 déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, M. X demande à la cour, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. X réplique en substance que :
— la contrainte se contente de mentionner des sommes dues au titre de cotisations et de majorations de retard, sans détail ni précision quant à la nature de chacune des cotisations, sans montant individualisé de chacune des cotisations, sans distinction entre les trois années ; la mise en demeure préalable à laquelle la contrainte renvoie ne remédie pas à ces imprécisions, sources de confusion car elle vise une ' régularisation 2010" et fait figurer une mention ' provisionnelle'; la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de spécifier les périodes non d’exigibilité des cotisations mais les périodes auxquelles elles se rapportent, ainsi que les montants des différentes cotisations selon leur nature ; la cour ne peut valider une contrainte pour laquelle la CIPAV fait constamment évoluer les montants; la CIPAV indique que les cotisations provisionnelles et majorations de retard de l’année 2011 sont soldées alors qu’il n’a pas procédé à un règlement de ces cotisations ; si les cotisations 2011 sont soldées , la CIPAV ne peut plus prétendre détenir une créance au titre de cette année d’exercice ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte en raison de son imprécision, et par ajout de motifs, de son évolution constante
— la contrainte contient des cotisations de retraite de base 2011, 2012 et 2013 non régularisées sur la base de son revenu réel, que connaissait pourtant la caisse, en méconnaissance des prescriptions de l’article L.642-2 du code de la sécurité sociale ; le défaut d’actualisation par la caisse des cotisations dans la mise en demeure puis dans la contrainte est fautif ;
— la contrainte doit être annulée en raison de la liquidation ultérieure de la pension de retraite de base le 7 décembre 2019 ; en raison du principe d’intangibilité d’une pension de retraite notifiée et non contestée opposable à l’organisme, la CIPAV n’est plus fondée à poursuivre la validation de la contrainte, ayant renoncé au recouvrement des cotisations de retraite de base en 2011, 2012 et 2013 en liquidant une pension de retraite de base ne prenant pas en compte de droits sur ces années ;
— la contrainte doit être annulée pour refus de régularisation des cotisations sur le régime complémentaire pour les années 2011,2012 et 2013 sur la base du revenu réel ; la contrainte méconnaît l’article 3 du décret modifié n°79-262 du 21 mars 1979 et l’article L.642-2 du code de la sécurité sociale ; il n’appartient pas à la cour de suppléer les erreurs persistantes de la caisse;
— la contrainte doit être annulée en raison de la prise en compte erronée comme assiette de cotisations des revenus de l’activité libérale cumulée avec des revenus commerciaux ; la CIPAV paraît avoir retenu comme assiette le cumul des revenus indépendants dont la majorité était des bénéfices industriels et commerciaux tirés d’une activité commerciale ( entreprise de travaux WA) relevant du RSI au titre de l’assurance vieillesse ; la confusion régnant sur l’assiette retenue doit conduire à l’annulation de la contrainte ;
— la contrainte doit être annulée pour cause de majorations de retard fantaisistes, le montant des majorations de retard réclamées restant identique quel que soit l’éventuelle créance de la CIPAV;
— la CIPAV a généré un stress notable pour lui, confronté à la caisse qui ne veut pas entendre raison sur les contradictions de montants, les erreurs d’assiettes, les incohérences inexpliquées.
SUR CE :
Sur la motivation de la contrainte :
La contrainte du 28 janvier 2015 (pièce n°2 des productions de la CIPAV) d’un montant total de 51 703,38 euros soit 45 108 euros en cotisations et 6 595,38 euros en majorations de retard fait en l’espèce expressément référence à la mise en demeure du 8 septembre 2014 (pièce n°1 de la CIPAV) relative aux cotisations 2011, 2012 et 2013; cette mise en demeure liste dans le détail les sommes dues (cotisations et majorations), la nature des cotisations dues (au titre notamment des différents régimes qui y sont détaillés : Régime de base tranche 1 et tranche 2 ; Retraite complémentaire ; Invalidité-décès), à titre provisionnel et de régularisation (pour le régime de base), leurs périodes et leurs montants (détaillés par année et par nature de cotisations et majorations), pour un total de 51 703,38 euros.
La contrainte fait donc référence à la mise en demeure antérieure détaillant précisément pour chacune des périodes le montant des sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le moyen de nullité de la contrainte de ce chef ne saurait donc prospérer, peu important en la matière que la caisse ait en première instance, puis en cause d’appel à titre principal et à titre subsidiaire fait état d’un montant réclamé différent de celui porté à la contrainte et qu’elle indique que les cotisations provisionnelles et majorations de retard de l’année 2011 ont été réglées, dès lors que cela ne saurait empêcher la CIPAV de réclamer le paiement de cotisations de retraite de base de l’exercice 2011 exigible en 2013.
Sur la régularisation des cotisations et les montants dus :
L’affiliation de M. X à la CIPAV n’est pas discutée en tant que telle.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
La Caisse fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations restant dues (provisionnelles et de régularisations) exigibles en 2012 et 2013 du régime de base et des cotisations restant dues exigibles en 2012, 2013 du régime complémentaire et des cotisations dues au titre de l'« Invalidité-décès », objet de la contrainte, dont M. X ne rapporte pas le caractère infondé.
Il apparaît que contrairement à ce qui est soutenu, la CIPAV prend en considération dans les écritures d’appel, pour le calcul des cotisations du régime de base, du régime complémentaire et du régime de l’invalidité décès restant dues, les bénéfices non commerciaux des années 2011, 2012, et 2013 représentant des montants respectifs de 14 829 euros en 2011, de 13 272 euros en 2012 et de 0 euros en 2013 et M. X n’établit pas que la CIPAV aurait pris en considération, dans le dernier état de la procédure, des bénéfices industriels et commerciaux tirées d’une activité commerciale relevant du RSI.
Selon les dispositions de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, à savoir dans les formes et conditions de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale applicable prévoyant la régularisation du régime de base sur la base du revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues quand celui-ci est définitivement connu.
Les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent donc être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.
La CIPAV n’a pratiqué aucune régularisation de cotisations ' Régime de base’ et «Retraite complémentaire » lors de l’établissement des mise en demeure et contrainte contestées. Elle fait cependant état en cause d’appel d’une situation comptable prenant en compte les revenus déclarés et à titre subsidiaire à hauteur d’appel d’un montant de cotisations « Retraite complémentaire » régularisé de 1 156 euros au regard des revenus définitifs d’activité de l’année 2012 au titre de laquelle elles sont dues.
Le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas par lui-même un motif d’annulation de la contrainte, quand bien même le revenu réel serait connu lors de l’établissement de la contrainte, mais justifie, quand la caisse fournit en phase contentieuse les éléments permettant d’établir cette régularisation, de ne valider la contrainte que pour le montant dû, après application de ladite régularisation qui doit être effectuée y compris pour la retraite complémentaire.
En l’espèce, la caisse, à ses écritures d’appel :
— justifie au titre de l’année 2012 que la prise en compte du BNC de 13 272 euros aboutit à des cotisations définitives du régime de base de 1 145 euros, du régime complémentaire de 1 156 euros, d’une cotisations en classe A de 76 euros au titre du régime invalidité décès, outre de la régularisation de l’exercice 2010 exigible en 2012 (au regard du revenu réel de l’année 2010 de 135 322 euros, qu’aucun élément versé aux débats par M. X ne permet de remettre en cause) au titre du régime de base de 2 379 euros (tranche 1) et de 1 694 euros ( tranche 2) ;
— justifie au titre de l’année 2013 que la prise en compte de revenus de 0 euros aboutit à des cotisations définitives du régime de base de 190 euros, correspondant à la cotisation minimale, de ce que sur la base de revenus perçus en 2011 de 14 829 euros les cotisations sont appelées en classe A à hauteur de 1 184 euros et de ce que l’absence de régularisation de ses cotisations au titre du régime complémentaire au regard des revenus effectifs est sans incidence puisque la cotisation aurait été appelée en classe A et d’une cotisation au titre du régime décès en classe A de 76 euros , outre d’une régularisation de l’exercice 2011 exigible en 2013 au titre du régime de base de 1 120 euros.
Ainsi, la caisse fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations objets de la contrainte, pour un montant révisé, qui doit tenir compte de la régularisation des cotisations tant au titre du régime de base que du régime complémentaire.
La circonstance que la pension de retraite de base de M. X ait été liquidée le 7 décembre 2019, avec effet au 1er avril 2019 est sans incidence sur les cotisations de retraite de base 2012 et 2013 qui restent dues au titre de la solidarité nationale et sur les cotisations de retraite complémentaire pour les années 2012 et 2013 qui restent également dues au titre de l’article 3.16 des statuts de la CIPAV.
Le défaut de paiement dans les délais fixés sur l’appel de cotisations entraîne l’application de majorations de retard. En conséquence, la contrainte sera validée pour un montant de majorations de retard de 3 710,34 euros.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement déféré, la contrainte sera validée à hauteur de 8 004,06 euros en cotisations et de 3 710,34 euros de majorations de retard.
M. X sera condamné aux frais de recouvrement de la contrainte en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La CIPAV sollicitant l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a annulé la contrainte litigieuse, et ne développant aucun moyen au soutien d’une infirmation du jugement concernant les dommages-intérêts alloués, qui sont justifiés tant en leur principe qu’en leur montant, les dispositions de ce chef seront confirmées.
Il n 'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la contrainte, aux frais de recouvrement et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
VALIDE la contrainte du 28 janvier 2015 délivrée à M. Y X pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013 à hauteur de 11 714,40 euros représentant les cotisations pour la somme de 8 004,06 euros et les majorations de retard pour la somme de 3 710,34 euros ;
CONDAMNE M. Y X au paiement des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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