Confirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 29 janv. 2021, n° 19/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04073 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2019, N° 19/00215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 29 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04073 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UMD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 19/00215
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Christophe Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
DEFENDEUR
SARL AMBULANCES AUXERROISE Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sandra ORUS, présidente
Bérénice HUMBOURG, conseiller
Olivier MANSION, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Catherine CHARLES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sandra ORUS, Présidente et par Mélanie PAYET-KISNORBO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a rendu un jugement dans un litige opposant M. Z X à la société Ambulances Auxerroises.
Le 24 décembre 2018, M. X, représenté par un défenseur syndical, a interjeté appel du jugement.
Le 06 février 2019, le greffe a invité l’appelant, par lettre simple, à faire signifier sa déclaration d’appel à la partie intimée qui n’avait pas constitué avocat.
Le 08 mars 2019, un avis en vue d’obtenir ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel lui a été adressé en lettre simple.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelant n’a pas fait signifier la déclaration d’appel à la partie intimée dans le délai d’un mois imparti par l’article 902 du code de procédure civile à compter de l’invitation du greffe pour y procéder.
Le 05 avril 2019, M. X a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Il demande de juger que la loi ne garantit pas la réception par le défenseur syndical du courrier envoyé par lettre simple par le greffe ce qui prive l’appelant de la possibilité d’exercer son droit.
Dans ses écritures en réplique du 21 novembre 2019, le conseil de la partie intimée, s’étant constitué le même jour, demande au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, de débouter M. X de son déféré, de confirmer l’ordonnance rendue le 27 mars 2019 par Mme le conseiller de la mise en état, au besoin par substitution de motifs et de condamner M. X aux dépens.
Le 4 décembre 2020, Maître Y s’est constitué pour l’appelant aux lieu et place du défenseur syndical.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
MOTIFS :
Sur la signification de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ».
Dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, en application des dispositions de l’article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret nº 2017-891 du 06 mai 2017 applicable à l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant doit faire signifier la déclaration d’appel à la partie intimée qui n’a pas constitué avocat et ce, dans le mois de l’avis adressé par le greffe en application de l’alinéa 1 de l’article 902.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat dans le mois de l’avis du greffe l’informant de la déclaration d’appel, il incombait au défenseur syndical représentant M. X de faire signifier la déclaration d’appel à la société Ambulances Auxerroises au plus tard dans le mois de la réception par lui de l’avis d’avoir à signifier.
Si un avis a été adressé par le greffe par lettre simple le 06 février 2019, il n’est pas justifié de sa réception par le défenseur syndical. En conséquence, le délai sus-mentionné n’a pas couru et la caducité de l’appel n’est pas encourue sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Sur la communication des conclusions de l’appelant
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il est rappelé que l’obligation de signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis adressé par le greffe prescrit par l’article 902 du code de procédure civile, et dont l’absence est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel, ne concerne pas la communication des conclusions de l’appelant.
En effet, s’agissant des conclusions, les obligations qui incombent à l’appelant, qui sont aussi sanctionnées par la caducité de la déclaration d’appel, sont prévues par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Ainsi, le fait que l’appelant n’ait pas reçu un avis à signifier la déclaration d’appel ne le dispense pas d’adresser ses conclusions par voie de signification à l’intimé non constitué, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, dans le délai prévu par les textes ci-dessus rappelés, soit quatre mois à compter de la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel ayant été adressée à la cour le 24 décembre 2018, il appartenait à la partie appelante de signifier ses conclusions à la société Ambulances Auxerroises, qui n’avait pas constitué avocat, le mercredi 24 avril 2019 au plus tard.
Or, il n’est justifié d’aucune signification des conclusions à l’intimée dans le délai prescrit.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du 27 mars 2019 rendue par le conseiller de la mise en état par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance déférée,
Constate la caducité de l’appel de M. X,
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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