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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 6 mai 2021, n° 20/16675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 6 octobre 2020, N° 20/00062 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 06 MAI 2021
(n° 179 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16675 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVL4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2020 – Tribunal judiciaire de SENS – RG n° 20/00062
APPELANTE
S.A.S. GRIFFON agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée par Me Natacha TRAPARIC avocat au barreau de LYON,
INTIMEE
S.A. SELECTIRENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J048
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
Par contrat en date des 30 août et 23 septembre 2019, la SA Selectirente a donné à bail commercial à la SAS Griffon un local situé à Sens moyennant un loyer annuel hors taxes et charges de 12 000 euros pour y exploiter un magasin de vêtements.
Les 27 février et 2 mars 2020, la société Selectirente a fait délivrer à la société Griffon deux commandements de payer, l’un à l’adresse de la boutique à Sens, l’autre à son siège social à Roanne, pour la somme de 12 938,78 euros au titre des loyers et charges impayés
Le 18 août 2020, la société Selectirente a assigné la société Griffon devant le juge des référés pour voir constater par acquisition de la clause résolutoire et du commandement délivré les 27 février 2020 et 2 mars 2020, la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la société Griffon occupante sans droit ni titre et la voir condamner au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
La société Griffon n’a pas ni comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a :
— constaté l’acquisition au 27 mars 2020 de la clause résolutoire,
— ordonné l’expulsion de la société Griffon ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique, des lieux loués,
— condamné, à titre provisionnel, la société Griffon à payer à la société Selectirente les sommes de
— 22 022,45 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 juillet 2020, augmentée d’un intérêt de retard de 3,767 % par an à compter du 18 août 2020,
— 1 101,12 euros au titre de la clause pénale,
une indemnité annuelle d’occupation fixée au dernier loyer annuel, outre les taxes et charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné la société Griffon aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 novembre 2020, la société Griffon a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en chacune de ses dispositions.
Par conclusions remise au greffe e 15 mars 2021, la société Griffon demande à la cour de:
A titre principal :
— infirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé du 6 octobre 2020,
— débouter la société Selectirente de l’intégralité de ses demandes, exceptions, fin de
non-recevoir, fins et prétentions,
— prononcer la nullité et l’inopposabilité de la clause d’élection de domicile visée au
contrat de bail commercial du 30 août 2019,
— prononcer et ordonner la nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire, des 27 février et 2 mars 2020 ainsi que de tous actes, écritures, procès-verbaux, procédures, en découlant ou subséquents,
— priver d’effets en droit comme en faits, lesdits commandements, ainsi que tous actes,
écritures, procès-verbaux, procédures, en découlant ou subséquents,
— prononcer et ordonner la nullité de l’assignation de référé en date du 18 août 2020,
— prononcer l’irrégularité irrémédiable de la signification de l’assignation du 18 août 2020,
— prononcer la nullité et priver de tous effets tout acte subséquent ou en découlant, en ce
compris :
— l’ordonnance de référé entreprise,
— tous actes subséquents à cette ordonnance de référé (significations de décision, commandements, actes d’exécution forcée, etc.),
— annuler l’ordonnance de référé du 6 octobre 2020 dont appel,
— condamner la société Selectirente, à lui verser, les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, frustratoire et vexatoire,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Stéphane Fertier,
— condamner la société Selectirente à la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 32.1-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— réformer l’ordonnance du 6 octobre 2020 dont appel,
— débouter la société Selectirente de l’intégralité de ses demandes, exceptions, fin de non- recevoir, fins et prétentions,
— juger que ladite ordonnance est dépourvue de base légale,
— ordonner la production, par la société Selectirente, des pièces comptables à l’appui de sa pièce 15, avec mise à disposition des originaux au greffe de la Cour, au plus tard, le 26 mars 2021, et à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, des éléments suivants :
— les relevés bancaires de la société Selectirente et celui de la société Sofidy, de décembre 2019 et janvier 2020, mentionnant les règlements prétendument faits par la société Griffon, à savoir les avis de virement des sommes annoncées par la société Selectirente et les avis de rejet des virements prétendument survenus ;
— l’original de l’autorisation de prélèvement obtenue de la société Griffon ;
— copie des chèques émanant de la société Griffon, prétendument rejetés ;
— les avis de rejet en original, des virements ou prélèvements ou chèques prétendument faits par la société Griffon,
— juger que les demandes de la société Selectirente aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du contrat de bail aux torts de la société Griffon, avec toutes conséquences de droit et de fait en découlant, se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond,
— inviter la société Selectirente à mieux se pourvoir sur le fond et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Selectirente à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Selectirente, à payer à la société Griffon, les sommes suivantes :
— la somme de 32 000 euros au titre de la marge commerciale perdue d’octobre 2019 à octobre 2020 compris, du fait du non-respect par Selectirente de ses obligations essentielles et impératives de bailleur,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, frustratoire et actes diffamatoires et calomnieux,
En tout état de cause :
— réformer l’ordonnance du 06 octobre 2020 dont appel,
— débouter la société Selectirente de l’intégralité de ses demandes, exceptions, fin de non-
recevoir, fins et prétentions,
— allouer à la société Griffon, une provision sur les préjudices subis du fait de la violation, par la société Selectirente, de ses obligations essentielles de bailleur, qui ne sont pas contestables, et dont le bailleur s’est abstenu de son seul chef,
— condamner la société Selectirente à payer à la société Griffon, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos mensongers et calomnieux, destinés à induire la cour en erreur,
— condamner la société Selectirente à payer à la société Griffon, la somme de 50 000 euros à titre provisionnel,
— condamner la société Selectirente, à payer en sus, à la société Griffon, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Maître Stéphane Fertier.
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés au rez- de chaussée,[…], en présence des parties,
— se faire remettre par les parties, tous les documents relatifs au bail commercial conclu les 30 août et 23 septembre 2019, en ce compris, les annexes intégrales visées dans le contrat de bail,
— se faire remettre par la société Selectirente, tous documents, plans, contrats, etc. relatifs au sinistre s’étant produit dans les locaux en 2016 ainsi que ceux relatifs, à la réparation (provisoire ou pérenne) des désordres,
— donner son avis sur les causes et/ou origines des désordres affectant le local commercial constatés le 30 août 2019, par l’huissier de la société Selectirente,
— dire si la société Selectirente, pouvait avoir connaissance, avant le 30 août 2019, de ces désordres ou du risque de les voir se produire ou reproduire, considérant l’état de la toiture de l’immeuble à l’époque,
— donner son avis sur le respect ou la violation, par la société Selectirente, de ses obligations et dire si elle a respecté ses obligations de délivrance, d’entretien et de garantie, des locaux donnés à bail commercial à la société Griffon,
— donner son avis sur le respect par la société Griffon, de ses obligations,
— faire le compte entre les parties,
indiquer aux parties les noms et qualités des personnes physiques et/ou morales qu’il entend voir participer aux opérations d’expertise et auxquels la mesure d’expertise doit être étendue, pour pouvoir accomplir sa mission et rendre l’expertise opposable à ces personnes physiques et/ou morales,
1.
— décider que l’expert ainsi désigné pourra, pour l’exécution de sa mission, s’adjoindre le concours de tout sachant de son choix,
— préciser les délais dans lesquels l’expert devra établir et communiquer aux parties, son pré-rapport et ensuite, déposer son rapport,
— donner acte à la société Griffon de ce qu’elle appellera en cause et rendra les opérations d’expertise, opposable et communes à toute personne morale et/ou physique que l’expert désigné estimerait nécessaire au bon accomplissement de sa mission, et ce, afin de respecter le principe de la contradiction,
— décider que les frais et honoraires de l’expert ainsi désigné, seront partagés par moitié entre les parties ;
— donner les délais impartis aux parties pour consigner la provision sur frais et honoraires de l’expert
qui aura été désigné, avec faculté, pour la partie la plus diligence, de pallier la carence de l’autre partie, afin d’éviter la caducité de la mesure ordonnée.
La société Griffon expose en substance les éléments suivants :
S’agissant de la nullité de l’assignation :
— L’assignation du 18 août 2020 n’a pas été signifiée au siège social de la société Griffon, situé à Roanne mais à l’adresse de sa boutique à Sens.
— Le contrat de bail comprend certes une clause d’élection de domicile à la boutique, mais cette clause est invalide et inopposable à la société Griffon dès lors qu’il n’y a pas intérêt.
— En effet, comme le savait pertinemment la société Selectirente, la société Griffon n’a jamais pu ouvrir sa boutique et n’était donc pas en mesure d’avoir connaissance de l’assignation.
— Elle n’a ainsi eu connaissance de la procédure de première instance que le 9 novembre 2020, quand elle s’est vu délivrer, à l’adresse de son siège social, copie de l’ordonnance de référé,
— contrairement aux allégations de l’huissier, celui-ci n’a pas pu 'vérifier’ que la boutique de Sens constituait le siège social de la société Griffon alors que tel n’est pas le cas,
— Il est à noter que la société Selectirente a adressé ses factures et l’un des commandements de payer au siège social de la société Griffon et non à l’adresse de la boutique alors qu’elle a volontairement assigné la société Griffon à une adresse erronée afin d’échapper au contradictoire en première instance, procédés qui portent nécessairement grief à la société Griffon,
— Par conséquent, l’assignation est nulle et de nul effet.
S’agissant de la nullité des commandements de payer :
— La société Selectirente a fait délivrer à la société Griffon un premier commandement de payer à la société Griffon le 27 février 2020 à l’adresse de sa boutique à Sens, donc irrégulièrement, pour les mêmes raisons
— Pour les mêmes raisons que l’assignation, ce commandement de payer a donc été signifié irrégulièrement.
— La société Selectirente a fait délivrer à la société Griffon un second commandement de payer à la société Griffon le 2 mars 2020 à l’adresse de son siège social à Roanne.
— Ce deuxième commandement est irrégulier en ce qu’il porte sur les mêmes causes que le premier, mais sans l’annuler et en indiquant un délai d’exécution différent.
— Ces irrégularités portent nécessairement grief à la société Griffon, les commandements étant nuls, la clause résolutoire n’est pas acquise,
S’agissant de la date de la résolution :
— En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, même en admettant la régularité du commandement de payer du 27 février 2020, la clause résolutoire n’était acquise que le 26 août 2020,
— Par conséquent, l’assignation du 18 août 2020 a été faite avant l’acquisition de la clause,
— C’est donc à tort que le premier juge n’a pas relevé ce moyen d’office et n’a pas débouté la société Selectirente de sa demande.
S’agissant de l’état des locaux :
— Il était prévu au contrat de bail que la société Griffon réalise des travaux d’aménagement en septembre 2019 et ouvre sa boutique le 1er octobre 2019,
— Cependant, suite à l’état des lieux d’entrée du 30 août 2019, la société Griffon a compris qu’elle ne pourrait pas réaliser ces travaux avant que la société Selectirente ne mette fin aux infiltrations d’eau dans le local,
— La société Selectirente et son mandataire, la société Sofidy, ont fait preuve d’une grande inertie et la société Griffon n’a finalement jamais pu ouvrir sa boutique,
— Contrairement à ce qu’elle affirme, la société Selectirente avait les clés du local : elle pouvait donc mettre fin aux désordres et n’en a été nullement empêchée par la société Griffon,
— Comme il a été constaté par huissier, les travaux nécessaires n’avaient toujours pas été réalisés au 23 février 2021 et la société Selectirente n’a jamais exécuté ses obligations de délivrance et d’entretien des locaux,
— Les clauses du contrat de bail déliant la société Selectirente de respecter ces obligations sont illégales et doivent être réputées non écrites,
— Par conséquent, la société Griffon était en droit de ne pas payer les loyers, sur le fondement de l’exception d’inexécution,
S’agissant du faux en écriture privée :
— La société Selectirente prétend que la société Griffon lui aurait payé 4 000 euros de loyer le 16 décembre 2019 et qu’elle a donc pu 'légitimement croire’ qu’elle avait pris possession des locaux,
— La société Selectirente s’appuie sur un décompte locatif (pièce 15),qui est mensonger puisque la société Griffon n’a jamais payé aucun loyer,
S’agissant des autres demandes :
— La société Selectirente n’a pas respecté ses obligations tirées de la loi Pinel comme la délivrance d’un état provisionnel et d’un état récapitulatif des travaux et d’un inventaire des charges, impôts, taxes et redevances.
— Les manquements de la société Selectirente ont fait subir un préjudice financier qu’elle évalue à 100 000 euros.
Par conclusions remises au greffe le 19 mars 2021, la société Selectirente demande à la cour de :
- dire la société Griffon irrecevable et mal fondée en son appel,
— débouter la société Griffon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner provisionnellement la société Griffon au paiement de la somme de 37 497,94 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 19 mars 2021,
— en tout état de cause, condamner la société Griffon au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bardin Lahalle.
La société Selectirente a exposé en résumé ce qui suit :
S’agissant de la validité de l’assignation :
— selon l’article 23 du contrat de bail, la société Griffon a élu domicile au local loué à Sens, c’est donc à bon droit que la société Selectirente a signifié l’assignation à cette adresse,
— l’huissier a bien réalisé les formalités imposées aux articles 654 et 658 du code de procédure civile de sorte que l’assignation et sa signification sont parfaitement valides,
S’agissant de la validité des commandements de payer :
— pour le commandement de payer du 27 février 2020 signifié à l’adresse de la boutique, l’huissier a respecté les formalités du code de procédure civile,
— pour le commandement de payer du 2 mars 2020, il a été signifié au siège social de la société Griffon,
— La société Griffon prétend que les commandements de payer seraient nuls car contradictoires, ils sont pourtant strictement identiques,
— Dès lors, la société Griffon avait un mois à compter du 2 mars 2020, date la plus favorable au locataire pour régler les causes du commandement de payer,
S’agissant de la date de la résolution :
- L’ordonnance du 25 mars 2020 cité par la société Griffon a été modifiée par une autre ordonnance du 3 juin 2020 qui fixe au 23 juin 2020 minuit la fin de la suspension du délai des clauses résolutoires,
— Par conséquent, en application du commandement de payer du 2 mars 2020, la clause résolutoire est acquise au 13 juillet 2020,
— Par conséquent, c’est à bon droit que la société Selectirente a pu, dès le 18 août 2020, demander au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
S’agissant de l’état des locaux :
— il n’est pas contesté que les locaux sont affectés par des infiltrations d’eau mais rien ne prouve qu’elle-même en avait connaissance avant l’état des lieux le 30 août 2019, et elle n’a donc pas cherché à tromper la société Griffon,
— elle a tenté de mettre fin à ce problème, mais n’a pas pu le résoudre en raison de l’inertie de la société Griffon, qui n’a pas permis à l’entreprise de réparation mandatée par le syndic d’entrer dans le local,
— En tout état de cause, les désordres, mineurs, n’empêchent pas l’exploitation du local,
— Si la société Griffon n’a pu ouvrir sa boutique, c’est donc de son propre fait et elle ne peut donc pas invoquer un manquement à ses obligations de la société Selectirente ou une exception d’inexécution.
S’agissant du prétendu faux en écriture privée :
— c’est par erreur que dans ses conclusions du 15 février 2021, la société Selectirente a indiqué avoir reçu deux paiements de la société Griffon,
S’agissant des autres demandes :
- La société Selectirente a bien rempli ses obligations de bailleur en délivrant à la société Griffon l’état des travaux et l’inventaire des charges, documents que cette dernière a signés,
— La société Griffon n’établit pas en quoi elle aurait subi un préjudice, alors qu’elle n’a payé aucun loyer, n’a réalisé aucun travaux et n’a pu exploiter sa boutique de son propre fait.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur la nullité de l’assignation:
Il n’est pas contesté que le siège social du locataire est […] à Roanne et que le bail comporte une clause d’élection de domicile dans les lieux loués en ce qui concerne le locataire, soit 101 Grande Rue à Sens.
Enfin, si les parties s’opposent sur l’imputabilité de ce fait, elles ne contestent pas que le magasin loué à cette adresse n’a jamais été exploité, les travaux nécessaires à l’ouverture n’y ayant pas été réalisés.
Si l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile pose la règle selon laquelle 'la signification doit être faite à personne', l’article 111 du code civil prévoit, pour sa part que, 'lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu'.
S’agissant de la notification d’actes de procédure, l’élection de domicile n’est pas exclue pour les personnes morales. Elle permet, dans les relations entre l’auteur de l’élection de domicile et son co-contractant, de tenir pour régulière, dans l’intérêt de celui qui notifie, la notification à une personne en un domicile qui n’est pas son domicile réel mais la signification faite au domicile élu d’une personne morale doit indiquer son siège social et l’huissier de justice doit l’aviser de la signification, l’huissier n’étant pas dispensé en cas d’absence du destinataire de l’acte.
Alors que le commandement payer avait été délivré aux deux adresses, l’assignation quant à elle n’a été délivrée le 10 août 2020 qu’au domicile élu mais non à personne, mais à Etude.
L’acte ne mentionne pas l’adresse du siège social, mais seulement le numéro de RCS. Il rappelle l’élection de domicile […].
Au domicile élu l’huissier n’a rencontré personne.
Il a indiqué 'confirmation du siège par Kbis consulté sur le site societe.com'
Or il n’est pas soutenu que le siège social ait été modifié, et il est établi qu’il se situe toujours à Roanne.
Cette signification à étude à domicile élu est donc nulle et a manifestement causé à la société Griffon un grief puisqu’elle ne s’est pas présentée à l’audience du 15 septembre 2020 dont elle n’a pas eu connaissance.
En conséquence l’assignation sera déclarée nulle et par voie de conséquence l’ordonnance rendue sur cette assignation.
L’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, énonce que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de ce texte, lorsque la nullité du jugement est prononcée en raison d’un vice qui affecte l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif du litige est exclu, s’il n’a pas été conclu au fond ou s’il n’a été conclu qu’à titre subsidiaire.
La société Griffon non comparante en première instance, conclut au fond en cause d’appel à titre subsidiaire.
La nullité du jugement étant fondée sur la nullité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif ne joue pas et la cour ne peut donc statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire de Sens est nulle,
Prononce en conséquence la nullité de l’ordonnance du 6 octobre 2020,
Constate l’absence d’effet dévolutif,
Condamne la société Selectirente à régler à la société Griffon la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Selectirente aux dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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