Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 juin 2021, n° 19/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03348 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 février 2019, N° F16/01127 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03348 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° F 16/01127
APPELANTE
SA CLINIQUE SAINT FARON agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ;
[…]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMEE
Madame Y X
[…]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la société Clinque Saint Faron le 1er juillet 2010 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’infirmière anesthésiste, statut cadre.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif est applicable.
Mme X a suivi une formation de cadre de santé du 7 septembre 2015 au 24 juin 2016. Elle a exercé des fonctions de cadre de santé du 27 juin au 13 juillet 2016.
Mme X a été placée en arrêt maladie du 15 juillet au 30 juillet 2016.
Par courrier du 18 juillet 2016 Mme X a demandé à reprendre son poste d’infirmière anesthésiste.
Le 1er août 2016 Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme X a été licenciée pour faute grave le 8 septembre 2016.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 22 décembre 2016, aux fins de contester le licenciement et demander des rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 8 février 2019 le conseil de prud’hommes, statuant en départage, a :
Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la clinique Saint Faron à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 575,02 euros brut au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire
— 57,52 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 14 066,10 euros brut a titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 406,61 euros brut au titre de congés payés y afférents,
— 17 191,90 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit que ces sommes porteront intérêts an taux légal à compter du 26 décembre 2016,
— 36 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légal à compter de la présente décision,
Débouté Mme X de sa demande relative à l’indemnité conventionnelle de sujétion,
Débouté Mme X de sa demande d’indemnité conventionnelle pour travail un jour férié et des
congés payés y afférents,
Débouté Mme X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brusques et vexatoires,
Ordonné d’office le remboursement par la clinique Saint Faron des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme X à la suite de son licenciement dans la limite de six mois,
Condamné la clinique Saint Faron à payer à Mme X la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la clinique Saint Faron aux entiers dépens.
Débouté la clinique Saint Faron de l’ensemble de ces demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R. 1454-28 du code du travail.
Mme X a formé appel le 07 mars 2019, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la clinique Saint Faron demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la clinique Saint Faron à lui payer :
— 14 066,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
— 1 406,61 euros bruts d’indemnité de congés payés afférents
— 575,02 euros bruts au titre des rappels de salaire afférents à la mise à pied,
— 57,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 17 191,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 36 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme X de sa demande relative l’indemnité conventionnelle de sujétion,
— Débouté Mme X de sa demande relative l’indemnité conventionnelle pour travail un jour férié et des congés payés y afférents,
— Débouté Mme X de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
A titre subsidiaire,
Si la cour d’appel de Paris devait confirmer le jugement rendu le 9 février 2019 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des condamnations suivantes serait limité à :
— 12 937,95 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 293,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 16 801,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
De même, il est demandé à la cour de réduire le montant accordé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans de plus justes proportions.
En tous les cas,
Débouter Mme X de ses demandes ;
Condamner Mme X à payer à la clinique Saint Faron la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse même si la salariée sollicite de la cour qu’elle augmente le quantum de 6 à 8.5 mois, soit 40 000 euros (au lieu des 36 000 alloués en première instance),
— Condamné la clinique Saint Faron à lui payer les sommes suivantes :
. 575,02 euros buts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
. 57,52 euros au titre des congés payés y afférents,
. 14 066,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1406,61 euros au titre des congés payés y afférents,
. 17 191,90 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
D’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
. 28,88 euros d’indemnité conventionnelle de sujétion,
. 284,34 euros d’indemnité conventionnelle pour travail un jour férié et 28,43 euros de congés payés y afférents,
. 4 689 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions
brusques et vexatoires,
De condamner la clinique Saint Faron à lui verser les sommes suivantes :
. 28,88 euros d’indemnité conventionnelle de sujétion,
. 284,34 euros d’indemnité conventionnelle pour travail un jour férié et 28,43 euros de congés payés y afférents,
. 4 689 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brusques et vexatoires,
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Meaux pour les demandes salariales et de l’arrêt à intervenir pour les demandes indemnitaires,
De condamner la clinique Saint Faron à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
D’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
De condamner la clinique Saint Faron aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
Par note adressée le 12 avril 2021, les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’absence de demande d’infirmation par l’intimée dans le dispositif de ses conclusions sur le montant de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ses conséquences sur l’appel incident de ce chef.
Par note adressée le 21 avril 2021, le conseil de Mme X a indiqué que les conclusions ont été rédigées avant l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui pose une exigence nouvelle et a posé un principe de non-rétroactivité.
MOTIFS :
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, est ainsi rédigée :
« Vous êtes embauchée en qualité d’infirmière anesthésiste, depuis le 1er juillet 2010.
Du 7 septembre 2015 au 24 juin 2016, vous avez suivi une formation de cadre de santé pour un volume de 1260 heures et pour un coût hors taxes de 9 600 euros, majoré des coûts salariaux liés à votre remplacement (52 198,41 euros), soit 61.798,41 euros.
Cette formation était destinée à vous permettre d’occuper le poste vacant de chef de bloc et résultait de votre initiative. A votre retour de formation le 27 juin 2016, vous avez occupé ce poste jusqu’au 14 juillet 2016 inclus puis avez été placée en arrêt maladie dont le terme était fixé au 31 juillet 2016. Durant cette période, vous nous avez notamment indiqué, par courriel du 7 juillet et par courrier du 18 juillet, que vous ne souhaitiez plus occuper cet emploi en invoquant des raisons liées à des considérations purement subjectives touchant à l’organisation même du service alors que ce dernier est composé de trois personnes dont deux sont des personnes disposant d’une expérience conséquente dans leur emploi. En effet, vous n’avez pas hésité à appuyer votre refus sur la prise du congé annuel de Madame N, par définition temporaire, ou l’embauche d’une nouvelle personne, ce que nous ne pouvons pas entendre. Pire encore, dans votre courriel du 18 juillet 2016, vous mettez en avant le fait que la fiche de poste qui vous a été remise ne précise pas la dénomination des logiciels informatiques utilisés. Ces arguments sont dénués de tout caractère sérieux et reflètent simplement un comportement déloyal consistant à revenir sur votre souhait d’occuper le poste de chef de bloc malgré les mesures mises en 'uvre par la clinique pour que cela devienne effectif.
Ceci est d’autant plus vrai que vous avez occupé, du 27 juin 2016 au 24 juillet 2016, le poste en question.
Au terme de cet arrêt de travail, le 1er août 2016, vous nous avez indiqué que vous n’occuperiez plus cet emploi pour lequel vous avez pourtant été formée durant près d’une année et que vous avez occupé quelque jours malgré la mise en demeure adressée par nos soins en date du 25 juillet 2016 vous rappelant que vous aviez accepté d’occuper ce poste.
Nous ne pouvons accepter que vous refusiez de ne plus exécuter ces missions pour lesquelles vous avez été formées durant une année et dont le coût est particulièrement important pour la clinique. Un tel comportement est, en effet, particulièrement déloyal vis-à-vis de la clinique qui a accédé à votre demande d’évolution et progression professionnelle et a pris toutes les mesures en ce sens. »
Mme X exerçait au sein de la clinique Saint Faron en qualité d’infirmière anesthésiste. Le 16 juin 2015 elle a signé une convention de formation professionnelle pour la fonction de cadre de santé, d’une durée de quarante deux semaines, prise en charge par son employeur. Cette convention ne comporte aucun engagement de sa part.
Il résulte de SMS échangés entre Mme X et le président de la clinique à la fin de la formation, au cours du mois de juin 2016, que si le diplôme était obtenu, son retour était envisagé en qualité de cadre de santé. Elle a sollicité un entretien avec ce dirigeant de la clinique pour envisager sa prise de poste prévue le 27 juin 2016.
S’il n’est pas discuté qu’à son retour Mme X a exercé les fonctions de chef de bloc en qualité de cadre de santé, elle n’a signé aucun document ou avenant.
Mme X a signalé rencontrer des difficultés dans le cadre de ces fonctions, en raison de l’effectif et des moyens, par mail du 7 juillet 2016, puis par courrier du 18 juillet suivant, dans lequel elle a indiqué demander à réintégrer sa fonction d’infirmière anesthésiste.
Si Mme X a souhaité bénéficier de la formation de cadre de santé, a rempli les demandes en ce
sens, a accompli les démarches et l’a suivie jusqu’à son terme, l’employeur ne produit aucun engagement de Mme X à occuper le poste de chef de bloc en qualité de cadre de santé à l’issue de cette formation.
Les fiches de paie des mois de juin, juillet et août 2016 indiquent toujours la qualification d’infirmière anesthésiste, avec les mêmes classification et coefficient.
Mme X a expliqué son souhait de reprendre ses fonctions d’infirmière après avoir pris attache avec ses supérieurs hiérarchiques pour évoquer la situation du service sur lequel elle était affectée, en termes d’effectif, de moyen et de responsabilité.
La clinique Saint Faron ne justifie d’aucun refus de Mme X d’exécuter une mission ou une tâche qui lui aurait été confiée ; le comportement de la salariée s’est limité à formuler une demande, qui ne constitue pas une faute professionnelle susceptible de justifier un licenciement, ni pour faute grave, ni pour une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité conventionnelle de sujétion
La convention collective prévoit en son article 82-2 une indemnité de sujétion pour les salariés qui effectuent un travail effectif un dimanche ou un jour férié.
Mme X sollicite le versement d’une indemnité, faisant valoir qu’elle a travaillé le 14 juillet 2016.
La clinique Saint Faron conteste qu’elle ait travaillé à cette date, mais alors que la charge du contrôle du temps de travail incombe à l’employeur, elle ne produit pas d’élément relatif aux jours de travail de Mme X au mois de juillet 2016.
La clinique Saint Faron doit être condamnée à payer à Mme X de la somme de 27,88 euros au titre de cette indemnité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité conventionnelle pour travail un jour férié
L’article 59-3 de la convention collective prévoit que les salariés qui travaillent un jour férié bénéficient en compensation d’un temps de repos correspondant au nombre d’heures travaillées ou d’une indemnité équivalent.
Mme X indique avoir travaillé 10 heures la journée du 14 juillet 2016 et l’employeur ne produit aucun élément relatif à son emploi du temps sur cette période.
La somme de 284,34 euros doit être allouée à Mme X à ce titre, outre une indemnité de 28,43 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur le rappel de salaire au cours de la mise à pied
Mme X a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 1er août 2016.
En l’absence de faute grave, la clinique Saint Faron doit être condamnée à lui payer la somme de 575,02 euros au titre de rappel de salaire et celle de 57,02 euros au tire des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
L’indemnité correspond à la rémunération qui aurait été perçue si le préavis avait été effectué.
La durée du préavis prévue par la convention collective pour les cadres est de trois mois .
Selon les bulletins de salaire produits Mme X aurait perçu une rémunération mensuelle de 4312,65. L’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 12 937,95 euros outre 1 239,79 auros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 47 de la convention collective prévoit au titre de l’indemnité de licenciement :
'Cadres comptant 5 ans d’ancienneté et plus :
- 1/2 mois de salaire par année d’ancienneté dans la fonction de cadre jusqu’à 5 ans ;
- 1 mois de salaire pour chacune des années suivantes dans la fonction de cadre.
Le temps passé, le cas échéant, en qualité de non-cadre sera pris en compte, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, selon le barème défini au paragraphe a.
En cas d’année incomplète ces indemnités seront proratisées.
Etant précisé que le montant de l’indemnité ci-dessus ne pourra dépasser, pour les cadres, l’équivalent de 12 mois de traitement calculés dans les conditions ci-après, porté à 15 mois pour les cadres ayant plus de 15 ans d’ancienneté.
c) Salaire de référence :
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des 3 derniers mois, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.'
Mme X avait une ancienneté de six années et deux mois au moment du licenciement. Les parties s’accordent sur le salaire de référence de 4 688,70 euros, ce qui porte l’indemnité conventionnelle de licenciement à 17 191,90 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme X demande une somme plus importante que celle qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile "l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel".
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.'
Ces dispositions sont applicables à l’instance. Il ne peut être soutenu qu’une norme n’entre en vigueur qu’après avoir interprété préalablement par la Cour de cassation.
Le dispositif des conclusions signifiées par Mme X ne comporte pas de demande d’infirmation du montant qui a été alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi Mme X n’a pas formé d’appel incident de ce chef de demande et la cour n’est pas saisie de la demande d’une indemnité plus importante.
Mme X était âgée de 51 ans au moment du licenciement. Elle avait une ancienneté de plus de six années au sein de la clinique Saint Faron. Elle justifie avoir perçu des indemnités Pôle Emploi, avoir travaillé dans le cadre de contrats précaires et percevoir une rémunération moins importante.
Compte tenu de ces éléments le conseil des prud’hommes a justement évalué à 36 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour conditions brusques et vexatoires
Mme X ne démontre pas que le licenciement soit intervenu dans des circonstances particulières et ne justifie pas d’un préjudice spécifique distinct de la perte de son emploi.
Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes versées par Pôle Emploi
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la clinique Saint Faron doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 26 décembre 2016.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La clinique Saint Faron qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT ne pas être saisie d’un appel incident sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant sur les chefs contestés,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité de sujétion et d’indemnité pour travail un jour férié ainsi que sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société clinique Saint Faron à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 27,88 euros au titre de l’indemnité de sujétion,
— 284,34 euros au titre de l’indemnité de travail un jour férié et 28,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 937,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 239,79 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 26 décembre
2016, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Clinique Saint Faron aux dépens,
CONDAMNE la société Clinique Saint Faron à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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