Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 26 mai 2021, n° 18/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02868 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2017, N° 17/05977 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02868 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05977
APPELANT
Monsieur Z X
23 Allée Jean Y
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
54, QUAI DE LA RAPEE
[…]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z X a été admis à la RATP le 6 décembre 1999 en qualité de poseur de voies au département EST (Équipements et Systèmes de Transport), devenu le département GDI (Gestionnaire des Infrastructures).
Il a été commissionné dans cet emploi le 1er février 2001.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. Z X est poseur de voies technicien, en équipe de nuit dans l’entité Ligne A (attachement de Nogent sur Marne), de l’unité Voie du Département GDI.
L’Unité Voie intervient sur l’ensemble des réseaux du Métro, du RER et du Tramway et réalise tous les travaux nécessaires à l’entretien de la totalité des voies (changement de rails et appareils de voie, meulage, renouvellement de voies ballastées').
La carrière de M. Z X s’est déroulée ainsi :
— Opérateur qualifié – Niveau E5 à compter du 1er août 2000 ;
— Opérateur qualifié – Niveau E6 à compter de décembre 2001 ;
— Opérateur qualifié – Niveau E7 à compter de février 2006 ;
— Opérateur qualifié – Niveau E8 à compter de mars 2010 ;
— Opérateur qualifié – Niveau E9 à compter de mai 2013 ;
— Technicien – Niveau S2 à compter de mars 2014.
M. Z X est technicien – Niveau S3 en mai 2015, et perçoit une rémunération moyenne mensuelle brute de 3.493,39 euros.
Le 3 août 2015 M. Z X a saisi le conseil des prud’hommes pour demander la reconnaissance du statut S4 échelon 10. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 15/9845.
L’affaire a été radiée par ordonnance du conseil du 31 mai 2016.
Par conclusions parvenues au greffe le 21 février 2017, M. Z X a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 17/02101.
Il demandait la condamnation de la RATP à lui verser un appel de salaire de janvier 2014 à décembre 2016 de 10.976,54 euros et une indemnité de congés payés afférents de 1.097,65 euros avec remise de fiches de paye conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil
s’en réservant la liquidation.
Il sollicitait en outre l’annulation de la mise à pied prononcée à son encontre le 16 juillet 2016 et la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 84,98 euros de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied outre 8,49 euros de congés payés afférents ;
— 40.000 euros dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination depuis septembre 2003 et absence de prise en compte de son diplôme de baccalauréat technologique depuis son embauche ;
— 40.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa santé depuis 15 ans par maintien à un poste dans les tunnels ;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a demandé l’allocation de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 27 octobre 2017 enregistré sous le numéro de rôle 17/5977 le salarié a été débouté de l’ensemble de ses demandes. Il a interjeté appel le 12 février 2018.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2019, l’appelant prie la cour :
— de constater que la jonction des deux instances n° 17/5977 et F 17/02101 n’a pas été ordonnée dans le dispositif du jugement du 27 octobre 2017 ;
— en tout état de cause de disjoindre les affaires F 17/05977 et F 17/02101 ;
— de reconnaître son statut S1 à son entrée dans l’entreprise en 1999 et son classement au minimum au niveau maîtrise, niveau 14, échelon 9 ;
— de ne statuer que sur la 2° requête du 21 février 2017 N° F 17/02101
— et en tant que de besoin radier l’instance enregistrée sous les numéros F 17/05977.
Il reprend pour le surplus ses demandes de première instance sauf à élever sa demande de rappel de salaire à la somme de 12.865,82 euros outre 1.286,58 euros d’indemnité de congés payés. Il fixe ces montants au titre de la période écoulée de janvier 2014 au 31 mai 2018 et sauf à parfaire jusqu’à l’arrêt de la cour à intervenir.
Il demande en outre que la RATP produise les comptes-rendus de travaux de Monsieur X depuis 2000.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2020, l’intimée demande à la cour d’appel de Paris :
In limine litis
' de déclarer M. Z X irrecevable en sa demande de disjonction des affaires enregistrées devant la juridiction prud’homale sous les numéros F 15/9845 et F 17/05977 ;
' de déclarer M. Z X irrecevable en ses demandes relatives à des faits révélés antérieurement au 16 juin 2011 en application du principe d’unicité de l’instance ;
' de débouter en conséquence M. Z X de ses demandes de repositionnement statutaire, de reconnaissance de diplôme, de dommages-intérêts pour discrimination et de dommages-intérêts pour harcèlement depuis 2003.
Il entend voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. Z X à verser à la RATP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 : Sur la demande de disjonction
M. Z X demande la disjonction des affaires enrôlées devant le conseil des prud’hommes sous les numéros 17/2101 et 17/5977, en précisant que la jonction n’a pas été visée dans le dispositif du jugement déféré et de ne statuer que sur l’affaire n° 17/2101 engagée après le 1er août 2016. Il soutient qu’il peut adopter une position différente de celle de première instance où il avait sollicité la jonction, dès lors qu’il n’est question que d’une mesure d’administration judiciaire qui ne cause par de tort à la RATP. Il en déduit que la règle de l’unicité de l’instance abolie par le décret du 20 mai 2016 ne saurait s’appliquer, dès lors que la saisine du conseil est postérieure à son entrée en vigueur le 1er août 2016.
La RATP répond que le salarié est irrecevable au regard du principe de l’estoppel à solliciter en appel le contraire de ce qu’il a demander en première instance c’est-à-dire de demander la disjonction en appel après avoir demandé la jonction en première instance. En tout état de cause la jonction des deux affaires s’impose selon elle dès lors que l’affaire introduite par requête du 21 mars 2017 et enregistrés sous le numéro 17/5977 portait sur des demandes très proches de celle de l’affaire enregistrée sous le numéro 17/2101.
Sur ce
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Il n’apparaît pas que le changement de position en cause induise en erreur la RATP sur les intentions de M. X.
Néanmoins, il était conforme à une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires et il ne saurait être décidé une disjonction à hauteur d’appel.
2 : Sur la demande de classement au niveau S1, de rappel de salaire et de délivrance de bulletins de paie conformes
M. Z X sollicite un rappel de salaire au titre des trois années non prescrites avant la saisine du conseil en février 2017, soit la somme de 12 865,82 euros outre 1 286,58 euros d’indemnité de congés payés y afférents arrêté au 31 mai 2018 et sauf à parfaire. Il fonde cette prétention sur une reconstitution de carrière à partir de l’embauche au niveau S1 dont il aurait dû bénéficier comme
titulaire d’un baccalauréat technologique, en application de l’article 5.1 du protocole d’accord sur la gestion des carrières dans la filière technique pour la période de 2002 à 2004, confirmé par l’article 3.1 de l’avenant technicité et qualification de la maintenance de septembre 2011 et de mai 2014. Il soutient que le principe de l’unicité de l’instance ne s’applique pas, de sorte que les demandes portant sur des faits antérieurs à l’arrêt du 19 juin 2011 qui l’opposait à son employeur peuvent être prises en compte. En effet il rappelle que ce principe a été supprimé par le décret du 20 mai 2016 applicable à compter du 1er août 2016 avant la réintroduction de la présente affaire le 22 février 2017.
La RATP objecte que le principe de l’unicité de l’instance était en vigueur lors de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 19 juin 2011, de sorte que le salarié est irrecevable à se fonder sur des faits dont il avait connaissance lors de cette précédente instance et notamment du fait qu’il aurait dû avoir été embauché au niveau de technicien comme titulaire du baccalauréat technologique en application du protocole d’accord de 2002. L’employeur en déduit que la demande de rappel de salaire est irrecevable.
Sur ce
Aux termes de l’article R. 1452-6 du code du travail toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance, cette règle n’étant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes.
L’irrecevabilité des demandes dérivant d’un même contrat de travail à raison du principe de l’unicité de l’instance se trouve cristalisée sous l’empire de ce texte au jour où la décision de justice liée à un contrat de travail est devenue défintive. L’abrogation postérieure du principe procédural de l’unicité de l’instance ne saurait remettre en question cette cristallisation rétroactivement.
Le fondement de la demande de M. Z X tenant dans la combinaison de son diplôme et de l’accord de 2002 confirmé par la suite par d’autres accords, était connu de M. Z X antérieurement à la clôture ayant précédé l’arrêt du 19 juin 2011, de sorte que le salarié est irrecevable à former une demande sur ces fondements, postérieurement à cette décision qui a été rendue alors que ledit texte était en vigueur.
La demande de délivrance de feuilles de paie conformes est pareillement irrecevable.
3 : Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la santé
M. Z X sollicite l’allocation de la somme de 40.000 euros pour atteinte à son état de santé en ce qu’il aurait été maintenu dans les tunnels pendant 15 ans. Il expose que ce manquement s’intègre dans les agissements constitutifs du harcèlement moral et qu’en cas d’accident dû à la faute intentionnelle de l’employeur, la victime peut demander à l’employeur réparation dans les conditions du droit commun.
La RATP répond que cette demande s’analyse comme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dont ne peut connaître le conseil des prud’hommes. En outre, l’employeur estime que le lien entre la surdité et les agissements de l’employeur n’est pas démontré. Elle rappelle que jusqu’à l’avis d’aptitude du 19 décembre 2014, le salarié a toujours été déclaré apte sans réserve et a toujours bénéficié en tout état de cause des équipements de protection individuelle et qu’à compter de cette date, les restrictions du praticien ont toujours été respectées.
Sur ce
L’avis d’aptitude du 23 janvier 2015 énonce que le salarié est apte avec aménagement de poste aux fonctions de surveillant de chantier avec 'limitation des nuisances sonores (diverses machines
bruyantes) entretien d’appareils de voie possible sans meulage, port de protection antibruit indispensable'. Un second avis d’inaptitude a repris la nécessité d’un aménagement de poste avec les précisions 'pas d’activité de soudure, pas de meulage, tronçonnage, bourrage, entretien d’appareil de voie possible, pas d’utilisation d’avertisseur sonore, port indispensable des protections auditives'.
L’avis d’aptitude du 27 février 2018 reprend des restrictions similaires à savoir 'apte à son poste actuel, pas d’interventions sur les chantiers les plus bruyants. Limitation des nuisances sonores (machines et outils bruyants, meulage) entretien d’appareils de voies possible, sans meulage. Port de protections antibruit indispensable'.
Aux termes de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, si l’accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droits conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par le présent livre'.
Une attestation précise d’un responsable d’entité a certifié que l’on veille à confier à M. Z X des tâches ne l’exposant qu’au minimum au bruit, dans le respect de sa fiche d’aptitude, avec rappel de la nécessité pour lui de porter les EPI. Un document interne sur la protection contre le bruit intitulé 'L’indicateur de bruit’ a été diffusé à M. Z X personnellemment. Il apparaît notamment qu’il s’est vu distribuer les bouchons d’oreilles nécessaires. Dans ces conditions, M. Z X ne peut soutenir que sa surdité découle de la faute intentionnelle de la RATP.
La demande de production de comptes-rendus de travaux pour établir que M. X a travaillé dans des chantiers de fer au stade de la décision est sans utilité, dès lors que cette prétention n’est pas formulée avant dire droit.
Il ne peut pas plus soutenir que le manquement ainsi invoqué que la cour écarte a concouru à un harcèlement moral.
4 : Sur le harcèlement moral
M. Z X sollicite l’allocation de la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral dont il aurait été victime et caractérisé par les faits suivants :
— en 2002, il s’est fait voler 275 euros et l’employeur a pris le parti du voleur ;
— en 2004, il a eu un responsable d’attachement, M. Y qui l’ignorait, l’insultait, montrait de la mauvaise humeur, le critiquait, l’humiliait ;
— en 2005, on lui a empêché d’accéder au grade de technicien ;
— en 2007, il a fait l’objet d’une mise à pied d’un jour avec sursis, parce qu’il s’était énervé du fait qu’on lui avait refusé un stage ;
— en 2008, on lui a infligé une sanction pour s’être énervé parce qu’il avait reproché à un collègue d’avoir bloqué un stage de soudure qu’il demandait et de vouloir saboter sa carrière ;
— depuis l’arrêt du 16juin 2011, il ne progresse plus ;
— on lui a refusé de se rendre le 3 juillet 2015 chez un pneumologue ;
— il a été mis à pied le 5 juillet 2016, pour n’avoir pas réagi assez vite à la suite d’un 'choc à la voie’ et a été puni plus sévèrement que d’autres collègues qui se complaisait à regarder la télévision au lieu d’intervenir ;
— lors d’un rendez-vous le 15 mai 2018 à la médecine du travail, le matin, on ne l’a pas 'relevé’ la veille et l’après-midi pour pouvoir bénéficier de la coupure de 11 heures ;
— il s’est plaint le 30 mai 2018 que depuis au moins 2,5 ans il est le seul technicien responsable de son équipe à travailler tous les week ends de permanence.
Il conclut que ceci outre les conséquences sur le dos et l’ouïe dont il souffre, lui a causé un préjudice moral important du fait du refus de l’employeur de prendre les mesures adéquates dont il entend obtenir réparation par l’allocation de la somme précitée.
La RATP répond que le harcèlement moral prétendu étant antérieur à l’arrêt du 16 juin 2011, le principe de l’unicité de l’instance rend irrecevables ces prétentions. Sur le fond, elle objecte que le salarié a été embauché pour un poste qui ne correspondait pas à celui de technicien qu’il revendique, que sa carrière s’est déroulée normalement et que les sanctions disciplinaires dont M. Z X se plaint étaient fondées.
Sur ce
Le harcèlement moral prétendu étant supposé s’être prolongé au-delà de la clôture qui a précédé l’arrêt du 16 juin 2001, les faits pris dans leur ensemble n’étaient pas tous connus à la date de l’arrêt précédent et dés lors, dans cette mesure, la demande est recevable.
Sur le fond, aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié produit à l’appui de sa position un grand nombre d’écrits de sa main et dès lors non probants, dans la mesure où il ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Embauché en qualité de poseur de rail, sa seule qualité de titulaire d’un baccalauréat technologique ne lui permettait pas nécessairement d’avoir le statut de technicien. L’accord de 2002 qu’il invoque est postérieur à l’embauche et au surplus se borne à indiquer que l’accès au groupe technicien est ouvert par recrutement externe aux titulaires d’un baccalauréat technologique, mais nullement que les titulaires d’un baccalauréat technologique sont nécessairement recrutés au niveau de technicien.
Les mises en disponibilité d’office de trois jours et d’une journée notifiée par lettre du 5 juillet 2016 et du 17 juillet 2008 et l’avertissement du 19 juin 2018 sont justifiées par des rapports, témoignages, comptes rendus d’entretien contradictoires et étaient proportionnées aux fautes à savoir : manque de réaction comme responsable d’une équipe à la suite d’une dépêche diagnostiquant un 'choc à la voie', ce qui impliquait une réaction rapide compte tenu du danger que cela représentait pour la circulation des trains ; propos injurieux à l’égard d’un collègue ; adoption d’une attitude et d’un ton inadapté à l’égard d’une gestionnaire RH.
Aucun autre fait n’est établi dans la version qu’en fait M. Z X.
Dans ces conditions, M. Z X ne démontre pas les faits qu’il allègue et a fortiori ne prouve pas d’agissements de nature à faire présumer un harcèlement moral.
Au vu des développements qui précèdent, il sera débouté de ses demandes d’annulation de mise à
pied, de rappel de salaire y afférent, de même que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
5 : Sur la discrimination
M. Z X invoque également une discrimination.
L’employeur répond que le salarié n’évoque pas son appartenance à une catégorie qui fonderait sa discrimination.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
M. Z X n’explique pas à raison de quelle qualité il serait discriminé.
Par conséquent il sera débouté de ce chef également.
6 : Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de débouter l’une et l’autre des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Déclare la demande de disjonction recevable et la rejette ;
Infirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de M. Z X de repositionnement au statut S1 et en paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité de congés payés y afférents avec remise de fiches de paie ;
Statuant à nouveau ;
Déclare M. Z X irrecevable en ces demandes ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Z X de sa demande tendant à ordonner la production des comptes-rendus de
travaux ;
Déboute M. Z X et la RATP de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. Z X aux entiers dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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