Confirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 5 mars 2021, n° 19/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2018, N° 17/08050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2021
(n° /2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03030 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/08050
APPELANTE
Société CC MONTAGE société de droit polonais agissant par son représentant légal en exercice
UI. Piaski 9
[…]
Assistée et eprésentée par Me Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMEE
LA CITE DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS, établissement public pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assisté de Me Mehdi BOUDIEB, de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José DURAND , Conseillère exerçant les fonctions de Président
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Catherine LEFORT,Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
En 2010, l’association Philharmonie de Paris a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié la construction d’un grand équipement musical à un groupement d’entreprises dont le mandataire était la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France.
La société Belgo Metal, membre du groupement, a été chargée des travaux de pose des façades extérieures et a sous-traité les prestations à la société CC Montage.
L’association Philharmonie de Paris a accepté le sous-traitant et une délégation de paiement pour un montant de 714 219 euros HT.
Par jugement du 22 juin 2015, la société Belgo Metal a été mise en faillite en Belgique et la société CC Montage a déclaré une créance de 163 425,39 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2015, la société CC Montage a mis en demeure la Philharmonie de Paris de lui régler la somme de 163 425,39 euros correspondant au solde du coût des travaux.
Par acte du 22 mars 2016, la société CC Montage a assigné en référé l’établissement public de la Cité de la musique- Philharmonie de Paris, venant aux droits de l’association Philharmonie de Paris, en paiement de la somme provisionnelle de 163 425, 39 euros.
Par ordonnance du 17 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté l’absence de contestation sérieuse sur la demande de provision pour un montant de 100 476,71 € TTC, condamné l’établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, venant aux droits de l’association Philharmonie de Paris, à payer cette somme à la société CC Montage, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015 et rejeté le surplus des demandes.
L’établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris s’est acquitté de la somme de 100 476,71 euros le 29 juillet 2016.
Par acte en date du 22 mai 2017, la société CC Montage a assigné l’établissement public de la Cité de la musique Philharmonie de Paris, venant aux droits de l’association Philharmonie de Paris, en
paiement de la somme principale de 62 981,94 euros augmentée des intérêts moratoires ou des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2015.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Rejeté les demandes de la société CC Montage comme non fondées;
— Condamné la société CC Montage à payer à l’établissement public de la cité de la musique-Philharmonie de Paris la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société CC Montage aux dépens.
***
La société CC Montage a interjeté appel le 8 février 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2020, la société CC Montage demande à la Cour de :
— Recevoir la société CC Montage en son appel et l’y déclarer bien fondée.
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Déclarer l’établissement public de la Cité de la musique- Philharmonie de Paris mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
Vu les dispositions de l’article 1275 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016,
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance,
Vu les pièces justificatives versées aux débats,
— Constater que la société CC Montage a régulièrement été acceptée et ses conditions de paiement agréées par l’Association Philharmonie de Paris, en sa qualité de maître de l’ouvrage, en tant que sous-traitante de la société de droit belge Belgo Metal;
— Constater que l’Association Philharmonie de Paris, en sa qualité de maître de l’ouvrage, s’est engagée à régler directement les sommes dues à la société CC Montage en tant que sous-traitante de la société de droit belge Belgo Metal dans le cadre d’un acte de délégation de paiement ;
— Condamner l’établissement public de la Cité de la musique- Philharmonie de Paris, venant aux droits de l’association Philharmonie de Paris, à payer à la société CC Montage :
— la somme principale de 62.981,94 € augmentée des intérêts moratoires ou, en tous cas, des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2015 ;
— la somme de 10 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anciennement 1154)
du code civil.
— Condamner l’établissement public de la Cité de la musique- Philharmonie de Paris, venant aux droits de l’association Philharmonie de Paris, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Françoise Vernade, associée de la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2020, l’établissement public de la Cité de la musique Philharmonie de Paris, venant aux droits de l’association Philharmonie de Paris demande à la Cour de :
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les articles 1371 du code civil et 1300 du code civil dans sa nouvelle rédaction,
Vu les articles 1382 du code civil et 1240 du code civil dans sa nouvelle rédaction,
— Confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;
— En tout état de cause, débouter la société CC Montage de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société CC Montage à verser à l’Etablissement Public Cité de la Musique – Philharmonie de Paris une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CC Montage aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS
La société CC Montage soutient que le certificat fiscal que le curateur de la société Belgo Metal lui a adressé le 6 août 2015 reconnaît sa créance globale dans ses comptes pour un montant de 163 425, 39 euros et que cette déclaration vaut validation par l’entreprise principale de la somme due à son sous-traitant, que la somme réclamée s’inscrit dans le cadre de l’acte de délégation de paiement signé par les parties, que l’acte spécial modificatif faisant état d’un montant sous-traité réduit a été établi plusieurs mois après la liquidation de la société Belgo Métal et n’a pas été signé par cette dernière et par elle-même et ne lui est pas opposable, qu’elle agit sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 en vertu d’une délégation de paiement dont elle bénéficie pour la totalité de son marché de sous-traitance, et pas sur le fondement de l’action directe, et que le maître de l’ouvrage n’a pas à donner son aval sur des travaux convenus entre l’entreprise principale et le sous-traitant, que la somme restant due entre bien dans l’assiette de la délégation de paiement et que le protocole d’accord en date du 24 juillet 2015 valant décompte général et définitif lui est inopposable.
L’établissement public de la Cité de la musique Philharmonie de Paris fait valoir que la position exprimée par le mandataire judiciaire ne permet pas de caractériser un accord de la société Belgo Metal pour la réalisation des travaux dès lors qu’elle avait précédemment expressément reconnu ne pas les avoir commandés, que les demandes formulées par la société CC Montage sont irrecevables en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 car elle s’est abstenue de lui adresser une demande de paiement avant le 24 juillet 2015 et qu’elle ne peut plus agir sur le fondement de l’action directe, qu’elles sont irrecevables en raison de l’intervention du décompte général et définitif du
marché de travaux et qu’elles sont infondées car il y a absence de droit à paiement de la somme de 8206 euros sur le fondement de la délégation de paiement et qu’aucun élément ne permet de justifier le bien-fondé de la demande de paiement de la somme de 54 955, 94 euros.
***
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa version applicable au litige, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Aux termes de l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
La société CC Montage fonde son action sur l’une des garanties principales de paiement du sous traitant prévue par la loi du 31 décembre 1975, la délégation de paiement, et non sur l’action directe, qui constitue une garantie accessoire.
Dès lors, l’établissement public de la Cité de la musique Philharmonie de Paris ne peut arguer de l’irrecevabilité des demandes de la société CC Montage en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 applicable à l’action directe du sous-traitant ou en raison de la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 24 juillet 2015.
Comme le soutient à bon droit la société CC Montage, en matière de délégation de paiement, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire.
Pour autant, la délégation de paiement n’engage le délégué que dans les termes et conditions de l’engagement souscrit et le maître de l’ouvrage délégué n’est tenu de payer que les prestations prévues au contrat et exécutées.
Il résulte des pièces versées aux débats, et il n’est pas contesté par les parties, que le 13 décembre 2013, l’association Philharmonie de Paris a accepté la société CC Montage en qualité de sous-traitant de la société Belgo Metal ainsi qu’une délégation de paiement (Pièce n°1 de la société CC Montage).
Aux termes de cet acte, la nature des prestations sous-traitées est la 'Pose de la structure et façade de la peau étanche, bardage oiseaux des toitures, écran, chants’ pour un montant de 714 219 euros HT.
Par courrier en date du 10 mars 2015, la société Belgo Metal a informé la société CC Montage d’une procédure de redressement judiciaire en cours en Belgique la concernant et que dans sa comptabilité, elle lui était redevable de la somme de 100 443, 45 euros (pièce n° 2 de la société CC Montage).
Par courrier en date du 16 mars 2015, la société CC Montage a confirmé à la société Belgo Metal que celle-ci lui devait la somme de 100 443, 45 euros en lui précisant que 'le montant susmentionné ne comprend pas de valeur des travaux effectués par CCM en février 2015, pas reçus par Belgo Metal. Le fait que Belgo Metal n’a pas voulu accepter des travaux effectués par CCM semble être une tentative pour sous-estimer artificiellement la dette totale. La valeur des travaux effectués en février 2015 est de 54 955, 94 euros conformément au procès-verbal et de 8026, 00 euros-la valeur des travaux supplémentaires’ (Pièce n°3 de la société CC Montage).
Il résulte de ces échanges, et notamment du propre courrier de la société CC Montage, que les travaux dont elle sollicite le paiement pour un montant de 54 955, 94 euros et 8026 euros n’ont pas été acceptés par la société Belgo Metal.
Le 7 juillet 2015, la société CC Montage a déclaré sa créance d’un montant de 163425,39 euros au curateur nommé par jugement du 22 juin 2015 (Pièce n°5 de la société CC Montage).
Aux termes d’une 'attestation fiscale', le curateur de la faillite de la société Belgo Metal a confirmé que la créance de la société CC Montage avait été admise au passif chirographaire pour un montant de 163 425, 39 euros. (Pièce n°6 de la société CC Montage)
A la demande de la société CC Montage, le curateur a, par courriel en date du 7 février 2019, indiqué 'Je peux uniquement confirmer que j’ai accepté votre déclaration de créance sur la base des pièces que j’ai obtenu, et que les responsables de Belgo Metal avaient déclaré comme exact.'(Pièce n° 29 de la société CC Montage).
Pour autant, l’acceptation par le curateur de la faillite d’un montant de créance à hauteur de 163425, 39 euros ne suffit pas à démontrer que la société Belgo Metal aurait accepté les travaux litigieux ni qu’ils auraient effectivement été exécutés.
La société CC Montage sollicite le paiement de la somme de 8026 euros au titre de 'travaux supplémentaires’ et fait valoir que le montant de ceux-ci n’excède pas celui de la délégation de paiement.
Le montant de la délégation de paiement initial portait effectivement sur une somme totale de 714 219 euros HT et, comme le soutient à bon droit la société CC Montage, l’acte spécial modificatif en date du 18 septembre 2015, ramenant celui-ci à la somme de 313 717, 33 euros HT, qu’elle n’a pas signé, contrairement à l’acte initial, lui est manifestement inopposable (Pièce n° 3 de l’établissement public de la Cité de la musique Philharmonie de Paris).
Cependant, il appartient à la société CC Montage de démontrer que ces travaux correspondent à ceux prévus au contrat initial et objet de la délégation de paiement et qu’ils ont effectivement été exécutés.
La société CC Montage verse aux débats un tableau établi par ses soins détaillant le montant des sommes réclamées (pièce n° 19-2 de la société CC Montage), un tableau correspondant aux heures effectuées dans le cadre des 'travaux supplémentaires’ qui ne comporte aucune approbation de la Philharmonie de Paris (pièce n°25-3 de la société CC Montage) et un courriel relatif à la prise en charge de matériel perdu sur le chantier (pièce n° 20 de la société CC Montage).
Or, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que ces travaux correspondent à ceux faisant l’objet de la délégation de paiement alors qu’ils sont expressément qualifiés de 'travaux supplémentaires’ par la société CC Montage et qu’il n’ont pas été validés par la société Belgo Metal, l’acceptation de la créance dans le cadre de la procédure en Belgique, étant, comme relevé précédemment, insuffisante pour caractériser cette acceptation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société CC Montage de ce chef.
En ce qui concerne la somme de 54 955, 94 euros réclamée par la société CC Montage, elle correspond, selon elle, au montant des travaux prévus à l’origine dans la continuation de ceux exécutés les mois précédents.
Cependant, la société CC Montage ne conteste pas que, contrairement aux travaux exécutés et validés par la société Belgo Metal, et qui ont été payés par l’établissement public de la Cité de la
musique Philharmonie de Paris dans le cadre de la délégation de paiement, la société Belgo Metal n’a pas signé le tableau d’avancement présenté pour cette somme.
Il résulte au contraire du propre courrier de la société CC Montage en date du 16 mars 2015 que la société Belgo Metal aurait expressément refusé ces travaux.
Le courriel du 6 février 2015 (pièce n°21 de la société CC Montage) et le courrier de transmission de M. X, conducteur de travaux de la société Kyotec France (pièce n°22 de la société CC Montage) sont insuffisants pour démontrer que ces travaux entraient dans le cadre de l’objet de la délégation de paiement et qu’ils auraient, au surplus, été effectivement exécutés.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société CC Montage de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société CC Montage aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CC Montage sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société CC Montage aux dépens d’appel et à payer la somme de 3000 euros à l’établissement public de la Cité de la musique Philharmonie de Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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