Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 7 avr. 2022, n° 19/10811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10811 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 1 avril 2019, N° 11-16-002519 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10811 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAANY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2019 – Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-16-002519
APPELANT
Monsieur Z-Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 259
INTIMÉE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société coopérative de banque populaire à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d’intérêt économique régi par l’ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 552 002 313 02852
[…]
[…]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de la SARL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2013, la société Banque populaire rives de Paris a consenti à M. Z-Y X un crédit personnel d’un montant en capital de 11 000 euros remboursable au taux nominal de 6,40 % l’an (soit un TAEG de 6,97 %) en 72 mensualités de 192,09 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Banque populaire rives de Paris a obtenu le 17 août 2016 du tribunal d’instance de Bobigny une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8 585,71 euros au titre du crédit impayé à l’encontre de M. X, qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 5 septembre 2016. M. X a formé opposition par lettre recommandée reçue le 26 octobre 2016 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Devant le tribunal d’instance de Bobigny la société Banque populaire rives de Paris a demandé la condamnation de M. X à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 9 570,14 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,40 % l’an à compter de la mise en demeure, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été mise dans le débat d’office et l’établissement de crédit a pu présenter ses observations.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d’instance de Bobigny a rendu la décision suivante :
« Déclare recevable l’opposition formée par Z-Y X contre l’ordonnance d’injonction de payer du 17 août 2016 ;
Met à néant l’injonction de payer du 17 août 2016 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Populaire Rives de Paris au titre du prêt souscrit par Z-Y X le 10 août 2013 à compter de cette date ;
Condamne Z-Y X à payer à la Société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 7 301,68 euros au titre du contrat de crédit du 10 août 2013 ;
Écarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré de cette disposition ;
Autorise Z-Y X à se libérer de cette somme en 24 mensualités de 100 euros, la dernière mensualité emportant règlement du solde de la dette à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit que toutes procédures d’exécution sont suspendues pendant ce délai ;
Dit qu’en cas d’impayé d’une seule échéance avant le terme du mois convenu l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Z-Y X à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 100 euros au titre de frais irrépétibles ;
Condamne Z-Y X aux entiers dépens de l’instance ».
Le premier juge a statué dans ces termes après avoir retenu la déchéance du droit aux intérêts au motif que la synthèse des garanties d’assurances produite n’est pas suffisante et a écarté le bénéfice des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en considérant que son application priverait la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son efficacité.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2019.
La constitution d’intimée de la société Banque populaire rives de Paris a été transmise par voie électronique le 19 juillet 2019.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 août 2019, M. X demande à la cour de :
« Infirmer la condamnation de Z-Y X à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 7 301,68 euros ;
Infirmer la condamnation de Z-Y X aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la société Banque populaire rives de Paris à la moitié des dépens de l’instance ».
Au soutien de son appel, M. X fait valoir au visa de l’article 696 du code de procédure civile que les manquements du prêteur à son obligation de remise de la notice d’assurance justifient le partage des dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 novembre 2019, la société Banque populaire rives de Paris demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal d’instance de Bobigny en ce qu’il : - PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque populaire rives de PARIS au titre du prêt souscrit par M. Z-Y X le 10 août 2013, à compter de cette date ;
- CONDAMNE M. Z-Y X à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 7 301,68 euros au titre du contrat de crédit du 10 août 2013 ;
- ECARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré de cette disposition ;
- AUTORISE M. Z-Y X à se libérer de cette somme en 24 mensualités de 100 euros, la dernière mensualité emportant règlement du solde de la dette à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Confirmer le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal d’instance de Bobigny pour le surplus ;
Dire et juger que M. Z-Y X est mal fondé soulever pour la première fois en appel de nouvelles prétentions ;
Dire et juger que l’action en nullité et en contestation de la validité du contrat est prescrite à la date du 11 août 2018 ;
Dire et juger que l’action en nullité du contrat de M. Z-Y X est prescrite à la date du 11 août 2018 ;
Dire et juger que le juge du fond ne peut pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ;
Dire et juger que toutes contestation portant sur la validité de l’offre de prêt du 10 août 2013 est prescrite à la date du 11 août 2018 ;
Condamner M. Z-Y X à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme la somme de 9 570,14 euros, outre intérêts au taux de 6,97 % sur la somme de 9 570,14 euros, à compter du 15 février 2016 jusqu’au jour du parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire de l’offre de prêt en date du 10 août 2013 ;
En conséquence,
Condamner M. Z-Y X à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme la somme de 9 570,14 euros, outre intérêts au taux de 6,97 % sur la somme de 9 570,14 euros, à compter de la décision à intervenir ;
Si la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu la société Banque Populaire rives de Paris et de son droit aux intérêts conventionnels,
Infirmer le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal d’instance de Bobigny en ce qu’il a dit que les sommes porteront intérêts au taux légal non majoré ;
En conséquence,
Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal majoré ; Condamner M. Z-Y X à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme la somme de 9 570,14 euros, outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 9 570,14 euros, à compter du 15 février 2016 jusqu’au jour du parfait paiement ;
En tout état de cause,
Condamner M. Z-Y X à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La société Banque populaire rives de Paris se prévaut du caractère bien-fondé de sa créance et demande à titre subsidiaire la résolution du contrat de prêt au visa de l’article 1184 du code civil en raison des manquements de l’appelant à ses obligations. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de prêt qui constituerait une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Visant l’article 2224 du code civil, elle ajoute que l’action en nullité dudit contrat est irrecevable comme prescrite. La banque relève que la demande de nullité n’est étayée par aucun fondement juridique avant de soutenir que la condamnation de l’appelant aux dépens était fondée dès lors qu’il a succombé en première instance.
Elle soutient que conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne pouvait être soulevée. Subsidiairement elle soutient avoir respecté les prescriptions de l’article L. 311-9 du code de la consommation en demandant une fiche de renseignement au débiteur et conteste toute disproportion du crédit souscrit avec ses besoins. Elle indique que l’argument tiré de l’absence de remise de la notice d’assurance est également prescrit avant d’indiquer que cette remise constitue un fait juridique dont la preuve est rapportée au moyen de la reconnaissance de remise signée par l’emprunteur.
Elle réclame en outre le paiement de l’indemnité contractuelle prévu par les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation ainsi que par l’article IV-3 des conditions générales du contrat de prêt. Subsidiairement elle invoque les dispositions de l’article 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier pour obtenir le paiement des intérêts au taux légal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2022.
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 7 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription.
L’article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 7 mai 2015 de sorte que l’action introduite le 5 septembre 2016 par la signification de l’injonction de payer n’est pas atteinte par la forclusion dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9) mais la société Banque populaire rives de Paris ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable, étant précisé qu’elle ne justifie que de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2016 contenant la mise en demeure de payer le solde restant dû à hauteur de 9 570,14 euros (pièce n° 5 prêteur).
Or, le contrat de prêt contient la clause suivante « IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme. Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants: Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée ; liquidation judiciaire de l’emprunteur, ou de la(des) caution(s), sauf poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L. 643-1 du code de commerce, jugement prononçant la cession à son encontre ; Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis ;non constitution effective des sûretés prévues à l’offre de contrat(s) de crédit, décès des emprunteurs » qui prévoit de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L. 311-22-2 devenu L. 312-36.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 7 mai 2015 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du prononcé de l’arrêt.
Compte tenu de ce qui précède, la cour prononce la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet à la date de l’arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la notice d’assurance, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation).
En l’espèce, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Banque populaire rives de Paris produit la notice d’assurance comme cela est exigé par la loi étant ajouté que M. X a signé le formulaire d’adhésion à l’assurance facultative inclus dans l’offre de contrat de crédit dans les termes suivants « j’atteste avoir reçu un exemplaire de la notice d’information du contrat d’assurance collective n° PN0901 et en avoir pris connaissance, notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d’indemnisation; avoir reçu ce jour le dépliant relatif aux recommandations AERAS et en avoir pris connaissance ; être informé(s) que je dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès de l’assureur ».
Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue dès lors que la notice d’information du contrat d’assurance collective n° PN0901 (version 06/2013) est produite (pièce n° 11 prêteur) et que la société Banque populaire rives de Paris établit suffisamment qu’elle l’a remise à M. X.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. X de son moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts fondée sur le défaut de remise de la notice d’assurance.
Sur le montant de la créance
La cour constate que la somme demandée à hauteur de 9 570,14 euros se décompose notamment en :
- 1 936,63 euros au titre des échéances échues impayées,
- 7 068,41 euros au titre du capital à échoir restant dû,
- 565,47 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
En application de l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Banque populaire rives de Paris :
- 1 936,63 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent arrêt portant uniquement sur la part en capital soit sur 1 443,61 euros,
- 7 068,41 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent arrêt.
Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 565,47 euros calculée comme suit : 8 % x (1 443,61 + 7 068,41).
M. X est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 9 570,14 euros (1 936,63 + 7 068,41 + 565,47) avec intérêts au taux contractuel de 6,40 % l’an portant sur la somme de 8 512,02 euros (1 443,61 + 7 068,41) à compter du présent arrêt et au taux légal pour le surplus.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 7 301,68 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. X à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 9 570,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,40 % l’an portant sur la somme de 8 512,02 euros à compter du présent arrêt et au taux légal pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la cour constate que M. X ne formule aucun moyen en ce qui concerne les délais de paiement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il « autorise Z-Y X à se libérer de cette somme en 24 mensualités de 100 euros, la dernière mensualité emportant règlement du solde de la dette à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ».
Sur les autres demandes
La cour constate que la société Banque populaire rives de Paris formule des moyens de défense sans objet sur lesquels la cour n’a pas lieu de statuer dès lors que M. X ne formule pas de demande sur les points qui sont contestés.
Il n’appartient pas à la cour de statuer sur la majoration de ce taux d’intérêt en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qui, relatif à un éventuel défaut d’exécution du présent arrêt, relève des seules attributions du juge de l’exécution.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il « Écarte l’application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré de cette disposition ».
La cour condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées sur le même fondement.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Banque populaire rives de Paris les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans les limites de l’appel en ce qu’il :
« Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Populaire Rives de Paris au titre du prêt souscrit par Z-Y X le 10 août 2013 à compter de cette date ;
Condamne Z-Y X à payer à la Société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 7 301,68 euros au titre du contrat de crédit du 10 août 2013 ;
Écarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré de cette disposition ; Autorise Z-Y X à se libérer de cette somme en 24 mensualités de 100 euros, la dernière mensualité emportant règlement du solde de la dette à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ».
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Prononce la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet à la date de l’arrêt ;
Déboute M. Z-Y X de son moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts fondée sur le défaut de remise de la notice d’assurance ;
Condamne M. Z-Y X à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 9 570,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,40 % l’an portant sur la somme de 8 512,02 euros à compter du présent arrêt et au taux légal pour le surplus ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. Z-Y X aux dépens ;
Ajoutant,
Déboute la société Banque populaire rives de Paris de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z-Y X aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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