Confirmation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 juil. 2022, n° 22/07153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 février 2022, N° j202100270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ONEPOINT c/ S.A.S.U. JASSP |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07153 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° j202100270
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mélanie THOMAS, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Gaspard DEBIESSE substituant Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P117
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. JASSP
Chez M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par son représentant légal Monsieur [J] [B]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Onepoint,
— débouté la société Onepoint de sa demande de nullité des assignations introduisant la présente instance,
— condamné la société Onepoint à payer à la société Jassp la somme de 109.632 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux fixé par l’article L 441-6 du code de commerce à compter de la date d’exigibilité du paiement de chacune des factures ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
— débouté la société Jassp de sa demande de 21.000 euros au titre du préjudice financier,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Onepoint à payer à la société Jassp la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Onepoint aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 17 mars 2022, la société Onepoint a relevé appel de cette décision.
Par acte du 2 mai 2022, la société Onepoint a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Jassp afin d’obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué et la consignation de la somme mise à sa charge. Elle demande que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 21 juin 2022, aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement la société Onepoint a maintenu ses demandes. Elle ajoute à l’audience oralement qu’elle sollicite le rejet des pièces et écritures de la société Jassp, qui les a communiqués hors délai, soit la veille au soir avant l’audience du 21 juin à 9h30.
Elle expose notamment que :
— la société Jassp a fait pratiquer des saisies attributions sur les comptes bancaires de la société Onepoint, et bloqué le triple du montant nominal de la condamnation prononcée,
— l’infirmation du jugement s’impose, a minima, au regard du quantum,
— il existe un risque important de non restitution par la société Jassp des sommes en cause.
La société Jassp, représentée par M. [J] [B], président, soutient oralement ses demandes figurant dans ses écritures déposées à l’audience et demande au premier président de :
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 2 mai 2022,
— ordonner le retrait de la pièce adverse n° 4.1 qui n’est pas l’original du courriel adressé par M. [H] le 30 juillet 2018,
— juger que le fondement juridique de l’assignation est imprécis,
— en conséquence, juger que la société Onepoint n’a pas satisfait aux principes de loyauté procédurale et que les exigences du procès équitable n’ont pas été respectées emportant la nullité de l’assignation,
A titre principal,
— prendre acte que le conseiller de la mise en état a rendu un avis de caducité de l’appel et qu’ainsi, il n’existerait aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation,
— constater que la société Onepoint invoque les risques liés au défaut de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, en cas d’infirmation de la décision, alors qu’elle reconnaît dans l’assignation devant le juge de l’exécution être en possession de l’arrêt de la cour d’appel du 21 avril 2022 dans lequel il est indiqué que le juge a constaté que la société Jassp a consigné une somme supérieure aux passifs des créanciers dont celui de la BPI et qu’outre cette garantie sur l’épuration des créances, le juge a aussi constaté que la société a deux projets européens à mener avec l’université Gustave Eiffel,
— constater que la société Onepoint est un grand groupe informatique et qu’à l’évidence, l’exécution provisoire ne risque en aucun cas d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ; il est à noter aussi que postérieurement à la décision, Onepoint s’est associée avec des financiers du Luxembourg pour lancer la plate-forme « Scale », développée par la société Jassp dans le cadre de son projet de recherche RCSmanagement ; à l’évidence, Onepoint ne peut soutenir prétendre que le règlement des condamnations mises à sa charge entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives,
— dire que la société Onepoint ne justifie ni de la pertinence ni du bien-fondé de sa demande et que la société Jassp conteste sérieusement tout aménagement la privant de la perception immédiate des fonds auxquels elle a droit ; que, donc, l’aménagement ne sera pas de nature à assurer une juste préservation des intérêts respectifs des parties,
— dire qu’est caractérisée l’absence de motif légitime pour priver Jassp du bénéfice de l’exécution provisoire du jugement et de la perception immédiate des sommes dues ; prendre acte que la demande de consignation formée par Onepoint n’est pas justifiée tant s’agissant de sa pertinence que de son bien fondé,
— juger que la société Onepoint n’a pas développé dans le cadre de la première instance des moyens de fait ou de droit relatifs à un aménagement de l’exécution provisoire,
— juger que la société Onepoint ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision déférée,
— juger qu’elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues après le jugement rendu,
— en conséquence, la débouter de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Onepoint à payer à la société Jassp la somme de 18.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre les intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Onepoint à payer la somme de 5.000 euros pour procédure malicieuse/de mauvaise foi, abusive et dilatoire constitutive d’un abus du droit d’ester sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société Onepoint au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose notamment que :
— l’assignation est nulle,
— la société Jassp dispose d’un plan de redressement et le mandataire judiciaire ainsi que le commissaire à l’exécution auraient du être attraits à la procédure, alors que le grief subi est évident,
— elle a reçu l’assignation mais non les pièces,
— l’assignation devant le juge de l’exécution a démontré une seconde manoeuvre déloyale,
— l’assignation compte des pièces intégrées dans l’exposé des faits, et certaines pièces ont été modifiées,
— la société Jassp a eu des difficultés à bien cerner le fond de l’argumentation juridique et les demandes, l’article 521 du code de procédure civile étant visé puis l’article 518 de ce code, et enfin l’arrêt de l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— la société Onepoint n’a jamais fait observer en première instance qu’il convenait d’écarter l’exécution provisoire ni par écrit, ni oralement,
— les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision ne sont pas démontrées, de sorte que la demande est irrecevable,
— la radiation de la procédure devra être ordonnée,
— il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de cette décision,
— la société Jassp a consigné en 2021 la somme 117.104 euros entre les mains du commissaire au plan, ce qui couvre le passif admis et contesté, elle dispose d’un chiffre d’affaires, est suivie par un commissaire aux comptes et dispose des facultés de remboursement en cas d’infirmation, de sorte que la nécessité d’une consignation n’est pas démontrée,
— l’existence de conséquences manifestement excessives pour le groupe Onepoint n’est pas non plus démontrée,
— les demandes reposent sur des fondements inopérants, l’action est donc dilatoire au point de constituer un abus du droit d’agir en justice.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, il ne sera pas statué sur les demandes de « donner acte », « prendre acte » et « constater que » qui ne sont pas constitutives de droit.
— sur les demandes tendant à voir des pièces écartées des débats
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Les parties doivent faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Seule l’absence de respect du contradictoire ou la déloyauté des éléments de preuve communiqués peuvent conduire une juridiction à les écarter des débats.
La société Onepoint demande que les écritures et pièces déposées à l’audience par la société Jassp soient écartées des débats pour avoir été communiquées la veille au soir de l’audience du 21 juin 2022.
Toutefois, bien que la société Jassp ait communiqué en extrême limite, soit tardivement la veille au soir de l’audience, force est de constater que la société Onepoint, par la voix de son conseil, a été en mesure d’y répondre et a présenté des observations en réponse, tout en produisant notamment une pièce de procédure en réponse au moyen développé par la société Jassp tiré de la caducité alléguée de l’appel interjeté.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces et écritures de la société Jassp des débats, la société Onepoint ayant pu y répondre utilement, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
La société Jassp pour sa part demande à ce que la pièce n° 4.1 du bordereau du conseil de la société Onepoint (courriel adressé par M. [H] le 30 juillet 2018) soit écartée des débats puisqu’elle n’est pas conforme à l’original, selon elle.
Toutefois, il n’appartient pas au juge d’écarter une pièce des débats lorsqu’elle est spontanément communiquée par une partie mais il lui appartient dans son délibéré d’apprécier leur valeur probante au regard des faits dont il est saisi. Par conséquent il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats et la société Jassp ne saurait pas plus demander au premier président d’en déduire la nullité de l’assignation délivrée.
Ces demandes seront rejetées.
— sur la nullité de l’assignation
L’article 56, 3° du code de procédure civile dispose que « l 'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…) 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ».
La validité d’une assignation doit être appréciée par rapport à l’objet de l’action dont est saisi le tribunal sur le fondement de cet acte.
La société Jassp expose tout d’abord que l’assignation qui lui a été délivrée le 2 mai 2022 serait nulle dans la mesure où elle n’était pas accompagnée des pièces correspondantes ce qui lui a causé un grief.
Toutefois, l’article 56 du code de procédure civile n’impose pas à peine de nullité que les pièces soient jointes à l’assignation, seule la liste de ces pièces étant exigée à ce titre. L’assignation qui comporte bien une liste de pièces intitulées « Pièces sur lesquelles la demande est fondée »satisfait à cette exigence.
Aucune nullité n’est encourue non plus de ce que la demanderesse aurait reproduit de manière non fidèle dans le corps du texte de l’assignation une pièce particulière, en l’occurrence un courriel du 30 juillet 2018, ce moyen étant en réalité un moyen de fond soumis à l’appréciation du juge et non un moyen de nullité de l’assignation.
Ces demandes seront rejetées.
— sur l’irrecevabilité tirée du défaut de mise en cause des organes de la procédure collective
En vertu de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à celle-ci tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
La société Jassp prétend que la demande de la société Onepoint serait irrecevable dans la mesure où le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan dont elle bénéficie n’ont pas été appelés dans la cause, cette diligence étant d’ordre public.
Tout d’abord il y a lieu de préciser qu’il n’appartient au premier président de statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté.
Ensuite, l’action menée par la société Onepoint contre la société Jassp n’est pas une action en paiement contre elle puisque justement la société Jassp se trouve créancière de sommes au titre de l’exécution provisoire dont il est demandé l’aménagement.
L’article 369 du code de procédure civile dispose en outre que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Or en l’espèce, le commissaire à l’exécution du plan ne représente pas la société Jassp qui n’est pas dessaisie.
Dans ces conditions, l’action de la société Onepoint ne se heurte à aucune fin de non recevoir de ce chef.
— sur la caducité de l’appel
La demande de la société Jassp tendant à voir constater la caducité de l’appel et le dessaisissement consécutif du premier président n’a plus d’objet, une ordonnance de non caducité en date du 21 juin 2022 ayant été produite.
— sur la radiation de l’appel
La société Jassp ne soutient pas cette demande qui au surplus ne figure pas au dispositif de ses conclusions.
— sur l’aménagement de l’exécution provisoire
A titre liminaire sur ce point, il sera observé que l’assignation est claire, vise les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile aux termes de son dispositif et sollicite un aménagement de l’exécution provisoire assorti de modalités précises, de sorte que la société Jassp, contrairement à ce qu’elle soutient, ne pouvait se tromper sur l’objet du litige, au sujet duquel elle a d’ailleurs présenté sa défense.
Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler aux parties que l’appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont inopérantes, de sorte que les développements formulés à cet égard sont inutiles. Est tout aussi inopérant le moyen tiré du défaut d’observations d’une partie en première instance sur l’exécution provisoire en ce qu’il relève, non de l’article 521 du code de procédure civile, mais de l’article 514-3 de ce code, tout comme les moyens sérieux de réformation ou d’annulation.
Il est rappelé également que l’article 521 du code de procédure civile n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, la société Onepoint s’appuie exclusivement sur le risque de non restitution des causes du jugement rendu en cas d’infirmation de celui-ci.
S’agissant de ce risque, il apparaît que :
— cette société a subi plusieurs procédures de redressements judiciaires et fait l’objet d’un plan arrêté par jugement du 5 juillet 2021,
— il ressort de ce jugement du tribunal de commerce de Meaux que le passif de la société Jassp a été fixé à la somme de 116.804 euros, portant principalement sur la créance de la BPI France (pour 107.000 euros),
— ce jugement fait état en 18 mois (octobre 2019 à mars 2021) d’un chiffre d’affaires de 83.000 euros et d’un bénéfice de 15.000 euros, puis pour la période de juillet 2021 à juillet 2022 de 146.000 euros pour le chiffre d’affaires et de 47.000 euros pour le bénéfice net,
— les derniers comptes clôturés le 31 décembre 2020 n’ont pas été déposés,
— le « compte analytique » de la scp Angel Hazane Duval, mandataire (pièce n°3 de la communication de la société Jassp) ne peut suffire à déterminer ni l’activité actuelle ni la santé financière et la solvabilité de la société Jassp.
Au regard de cette situation il existe une incertitude réelle sur sa capacité de remboursement en cas d’infirmation du jugement.
La consignation de la somme due en principal, soit 109.632 euros, sera donc ordonnée, à l’exclusion de celles dues au titre des intérêts, des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnés par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains, seule celle ci étant à même d’en déterminer les modalités.
Eu égard à la solution du litige, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de la société Onepoint dans l’exercice de ses droits, les demandes de la société Jassp fondées sur les dispositions des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile seront rejetées.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons toutes les demandes tendant à voir écarter des pièces et écritures des débats,
Rejetons les demandes tendant à voir constater la nullité de l’assignation délivrée le 2 mai 2022 par la société Jassp,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause des organes de la procédure collective,
Autorisons la société Onepoint à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 109.632 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2022 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 23 février 2022 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons pour le surplus, la demande de consignation ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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