Confirmation 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 3 nov. 2023, n° 22/05516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 août 2021, N° 11-21-1264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05516 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2021 – Tribunal judiciaire de CRETEIL- Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE – RG n° 11-21-1264
APPELANTE
Madame [F] [U] née le 10 février 1967 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
INTIMÉS
Madame [H] [M] née le 17 févreir 1981 à [Localité 15],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [P] [L] né le 14 décembre 982 à [Localité 14],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [X] [S] née le 24 août 1932 à [Localité 9],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous trois représentés et assistés de Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 27 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [L] et Madame [H] [M] sont propriétaires, aux termes d’un acte reçu par l’office notarial de Maître [O] [K], notaire à [Localité 11] le 23 juillet 2015, d’un pavillon référencé Section C[Cadastre 5] portant le numéro 99 du lotissement dénommé le [Adresse 10], sis [Adresse 2].
Madame [X] [S] est propriétaire, selon acte reçu par Maître [C] [J] notaire à [Localité 8] le 27 février 2009, d’un pavillon voisin, référencé Section C[Cadastre 4] portant le numéro 98 du même lotissement sis [Adresse 3].
Ces fonds sont de manière constante contigus à celui dont Madame [F] [U] indique être propriétaire sous la référence cadastrale C[Cadastre 6] portant le numéro 100 du même lotissement, à l’adresse située [Adresse 1].
Se plaignant du non respect de la servitude de passage leur bénéficiant sur une largeur de 3,50 mètres figurant, selon les intimés, sur l’acte authentique de Madame [U], réduite par cette dernière à 2,60 mètres de passage et invoquant également une servitude de canalisation totalement encombrée par la haie végétale de Madame [U], Monsieur [L] et Madame [M] mettaient en demeure Madame [U], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 novembre 2017, de retirer sa haie végétale et de déplacer son poteau à la limite de la servitude, au rappel que selon le règlement intérieur du lotissement toujours en vigueur, les plantations doivent être à l’intérieur des propriétés cependant que le règlement de la ville interdit toute plantation sur les canalisations.
Madame [M] faisait établir un devis par le géomètre expert Monsieur [Y] [T] le 10 juillet 2017 pour l’établissement d’un plan de masse, la délimitation contradictoire et le rétablissement de la limite entre les propriétés cadastrées [Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Monsieur [M] consignait une déclaration le 30 mars 2018 sur le registre de main courante du service de police de la circonscription de Boissy Saint Léger pour signaler l’encombrement d’un tuyau déposé sur la servitude par Madame [U], le refus de celle-ci de l’enlever et la menace de celle-ci d’en venir aux mains si son voisin recommençait à décaler son tuyau vers sa clôture.
Saisi par Madame [M], Monsieur [L] et Madame [X] [S], le tribunal d’instance de Sucy en Brie ordonnait, par jugement du 1er août 2019, un bornage, au contradictoire de Madame [U] et désignait à cet effet en qualité d’expert géomètre Monsieur [V] [Z] lequel, après s’être rendu sur les lieux le 1er octobre 2019, a convoqué les parties sur place le 5 décembre 2019 et, au vu des pièces communiquées par les parties dont les plans des lots annexés aux titres de propriété et l’entier Cahier des charges et Statuts de l’Association Syndicale Libre du Groupe d’Habitations ' Le Fief des 50 Arpents', rendait son rapport le 4 novembre 2020 concluant que :
— la clôture de Madame [U], au droit du passage, est entièrement située à l’intérieur de sa propriété mais, entre les points B et C, est située dans l’emprise de la servitude
— la haie de Madame [U] empiète sur l’emprise de la servitude de passage de 0,80 m environ côté [Adresse 1] et de 1m environ côté portail [M]-[L]
Madame [H] [M], Monsieur [P] [L] et Madame [X] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil le 26 août 2021aux fins du bornage de leur propriété conformément aux conclusions techniques du rapport d’expertise à quoi Madame [U] opposait que l’assiette de la servitude est déterminée par le Cahier des charges, qu’une prescription acquisitive bénéficie au fonds servant relativement à l’existence et à l’emplacement du portail, de la clôture et de la haie, concluant à la mauvaise foi des demandeurs et l’abus du droit d’agir et enfin à son absence d’accord préalable sur le bornage.
Le jugement rendu le 26 août 2021, rectifié le 8 février 2022, a statué ainsi :
Ordonne le bornage judiciaire selon les conclusions techniques du rapport d’expertise du
4 novembre 2020 de Monsieur [V] [Z].
Fixe la limite séparative des propriétés situés respectivement :
— [Adresse 2], ensemble cadastré section C [Cadastre 5]-Lot n°99 détenu par Madame [M] et Monsieur [P] [L]
— [Adresse 3], ensemble cadastré section C [Cadastre 5]-lot n°98 détenu par Madame [X] [S] rectifié par le jugement du 8 février 2022 en 15 [Adresse 1], ensemble cadastré Section C [Cadastre 6] lot n°100
— [Adresse 3], ensemble cadastré Section C [Cadastre 5]- lot n°100 détenu par Madame [F] [U]
suivant le plan de l’expert [V] [Z] intitulé EXP 2 annexé à son rapport en date du 4 novembre 2020 qui restera annexé au jugement
Dit et juge que les bornes destinées à matérialiser la délimitation des fonds ainsi définis seront maintenues ou placées par tout géomètre expert choisi en commun par les parties aux emplacements indiqués ci-dessus ;
Dit et juge que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l’avenir ;
Ordonne l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents après l’obtention d’un docuement d’arpentage;
Dit que les frais de publication seront partagés entre les parties à parts égales à savoir un tiers pour Madame[H] [M] et Monsieur [P] [L], un tiers pour Madame [X] [S] et un tiers pour Madame [F] [U] ;
Condamne Madame [F] [U] à verser la somme de 2 000 euros au titre des
dommages et intérêts aux Consorts [M]-[L] et à Madame [X]
[S] ;
Rejette la demande d’astreinte formulée à ce titre par les demandeurs ;
Déboute Madame [F] [U] de sa demande reconventionnelle en dommages
et intérêts ;
Condamne Madame [F] [U] à verser la somme de 1 500 euros aux Consorts
[M]-[L] et à Madame [X] [S] en application de l’article
700 du Code de procédure civile.
Fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise et les frais d’instance et DIT qu’ils
seront supportés par Madame [F] [U].
Madame [F] [U] en a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 15 mars 2022.
Par conclusions d’appelant signifiées le 4 juillet 2023 Madame [F] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 637, 640, 646, 701 et suivants du Code civil,
Vu les articles 686 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1363 du code Civil,
Vu l’ensemble des pièces,
INFIRMER en toute ses dispositions le jugement du 26 août 2021 (RG 11-18-001442, ayant
fait l’objet d’un jugement rectificatif du 8 février 2022 (RG 11-21-001264),
Statuant à nouveau :
A titre principal
DEBOUTER Madame [H] [M], Monsieur [P] [L] et Madame [X]
[S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
LIMITER la largeur de la servitude de passage piéton et voiture de 54m2 au profit des parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 5] (Consorts [M] ' [L]) -[Cadastre 6] (Madame [U]) à 3,00 m,
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [H] [M], Monsieur [P] [L] et Madame
[X] [S] à payer à Madame [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 5 juillet 2023, Madame [H] [M], Monsieur [P] [L] et Madame [X] [S] demandent à la cour de :
Vu les articles 646, 555, 682 et 701 du code civil et R.221-12 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation citée,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z]
Vu les pièces apportées aux débats,
' HOMOLOGUER le rapport d’expertise et ses annexes incluant le projet de rétablissement de servitude établi par Monsieur [V] [Z], expert-géomètre désigné par la Cour d’appel de Proximité de Sucy-en-Brie par un jugement du 1 er Août 2019, en tout point, et notamment en ce qu’il confirme l’empiètement des installations de Madame [F] [U] sur les servitudes.
Et en conséquence
' CONFIRMER le jugement rendu le 8 février 2022 en ce que la haie de Madame [F] [U] empiète sur l’emprise de la servitude de passage de 0,80 m côté [Adresse 1], et de de 1,00 mètre côté portail [M]-[L] ;
' CONFIRMER le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu’une partie de la clôture de Madame [F] [U] est située dans l’emprise de la servitude ;
' CONFIRMER le jugement rendu le 8 février 2022 en ce que le pilier de Madame [F] [U] est situé dans l’emprise de la servitude ;
' CONFIRMER le jugement rendu le 8 février en ce que les empiètements des installations de Madame [F] [U] sont préjudiciables pour les Consorts [S] et [M]-[L] ;
' CONFIRMER le jugement en ce que le bornage judiciaire sera effectué selon les conclusions techniques du rapport d’expertise du 4 novembre 2020 de Monsieur [V] [Z] aux frais exclusifs de Madame [F] [U] ;
' RÉFORMER le jugement en ce qu’il a condamné à 2.000 euros et statuant à nouveau de
condamner Madame [U] à verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et
intérêts pour l’indemnisation des préjudices financiers et de jouissances occasionnées aux
Consorts [M]-[L] et [S] ;
' CONDAMNER Madame [F] [U] à payer à Madame [H] [M], Monsieur [P] [L] et Madame [X] [S] la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure de supporter les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] à hauteur de
7 560.00 euros.
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les Consorts [M]-[L] et [S] de leur demande de travaux sous astreinte et jugeant à nouveau :
CONDAMNER Madame [F] [U] à déposer la haie ainsi que le pilier de portail litigieux empiétant sur la servitude relevée par l’Expert, sous astreinte financière de 50 euros par jour dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, en cas de retard la Cour d’appel se réserve le droit de la liquidation de l’astreinte afin de permettre l’accès aux véhicules ainsi que le passage de câbles sur cette zone.
' ORDONNER l’exécution provisoire du l’arrêt à venir.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 juillet 2023.
SUR QUOI,
LA COUR,
1- La demande principale en bornage et la largeur de la servitude et l’astreinte
Le jugement a retenu, à titre principal, pour déterminer l’assiette de la servitude de passage, le rapport d’expertise du 4 novembre 2020, lui-même fondé sur le Cahier des charges invoqué par Madame [U] et a écarté :
— le moyen opposé par Madame [U] tenant à l’absence de document certifié évoquant la largeur de la servitude, au vu de la prise en compte par l’expert du plan des servitudes et de leurs superficies vérifiées par son propre relevé
— le moyen tenant à l’existence d’une prescription acquisitive de fonds qu’il a estimé erroné dans la mesure où Madame [U] ne peut bénéficier des dispositions de l’article 690 du Code civil lesquelles profitent aux bénéficiaires de la servitude tenus de laisser un droit de passage et non aux fonds, Madame [U] ne pouvant acquérir par prescription une servitude sur le terrain dont elle est propriétaire alors que son fonds n’est pas enclavé.
Il a limité à 2 000 euros les dommages et intérêts dus aux intimés par Madame [U] liés aux désagréments de l’empiètement pendant plusieurs années, au constat que ceux-ci n’ont pas constitué un préjudice constant et quotidien et a concédé à Madame [U] un délai de 4 mois pour déposer la haie et le portail litigieux empiétant sur la servitude, sans faire droit à la demande d’astreinte, rien ne permettant d’anticiper le refus d’exécution volontaire de la décision.
Il n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame [U], au rappel des articles 686 et 701 du Code de procédure civile souligne qu’il n’existe que deux servitudes de passage, l’une présente dans son titre de propriété qui mentionne une servitude de passage de 14 m2 au profit de la parcelle des consorts [M]-[L] et l’autre, dans le titre de propriété de Madame [X] [S], qui mentionne que le lot 98 lui appartenant accorde une servitude de passage piéton et voiture de 54 m2 au profit des parcelles n°[Cadastre 5] ( consorts [M]-[L] ) et [Cadastre 6] ( Madame [U]). Elle souligne en outre que le Cahier des charges remis à l’occasion des différentes acquisitions immobilières précise qu’à titre de servitude perpétuelle chaque fonds supportera ou profitera, dès lors qu’elle existe, de la servitude de passage pour véhicules et piétons dont l’assiette est matérialisée par les voies secondaires goudronnées existantes.
Elle demande à la cour de constater qu’aucun des deux plans ou titres de propriété ne comporte d’indication chiffrée de la servitude de passage et notamment de la largeur des servitudes retenue par l’expert à hauteur de 3,50 à m tout en soulignant que cette position n’est pas cotée et alors qu’il apparaît plutôt que c’est la haie et la clôture de Madame [S] qui empiètent sur les servitudes de passage.
Elle observe que les intimés lui font grief d’une impossibilité de passage pour des camions de livraisons de bois alors que la servitude concernée est une servitude pour des piétons et des voitures et en infère qu’en l’absence de largeur minimum la haie et le poteau ne gênent en rien l’accès au fond [M]-[L] tandis que le plan parcelaire issu du cadastre à partir duquel les intimés revendiquent une largeur de 3,50 mètres ne saurait prévaloir sur les titres de propriété.
Dans ces conditions elle fait grief au jugement d’avoir fait droit à la demande de dépose de la haie et du pilier concerné sous astreinte et sollicite le débouté à titre principal.
Subsidiairement elle demande de juger qu’une largeur de 3 mètres est suffisante.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 691 alinéa 1 du Code civil les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre.
Les dispositions de l’article 701 alinéa 1 du Code civil énoncent que : ' Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.'
L’expert a analysé l’ensemble des pièces communiquées par les parties et notamment :
— le plan parcellaire du Fief des 50 Arpents, établi au mois de mars 1992 par le géomètre expert Monsieur [R] qui définit géométriquement les propriétés par une cotation périmétrique de chaque parcelle et superficie ainsi que la largeur des servitudes de passage d’accès au lot de 3m50 et la position de celle-ci. Il note que cette position n’est pas cotée et qu’elle est donc à déterminer graphiquement par mesurage sur le plan lequel, étant à l’échelle du 1/500 avec une précision graphique de 3/10ème de millimètre permet de préciser la position de la servitude à 15 cm
— le plan de vente du lot 98 [S], qui mentionne : une servitude de passage de 54 m2 au profit de la parcelle Section C [Cadastre 5] [Localité 12] et Section C [Cadastre 6] [U], la position des clôtures entre les bâtiments 97 et 98, 98 et 99 et entre le bâtiment 100 et la limite de propriété [S], l’entrée des garages
— le plan d’implantation des clôtures en façade et servitudes, dressé par le cabinet [R] Géomètre expert au mois d’octobre 1992 qui mentionne la position de la clôture du lot 100 [U] en limite de propriété ce dont l’expert infère que ceci est logique au droit du lot 99 mais semble étonnant au droit du lot 98 car cela se traduit par une clôture à l’intérieur de la servitude de passage et de ce fait un usage de la servitude inférieur au 3,50 m annoncés
— l’entier Cahier des Charges et Statuts de l’Association Syndicale Libre du groupe d’habitations le Fief des 50 Arpents définissant en page 34, paragraphe 5, les servitudes de passage pour véhicules et piétons, accompagné du tableau des fonds dominants et servants rédigé en ces termes : ' A titre de servitude perpétuelle chaque fonds supportera ou profitera, dès lors qu’elle existe, de la servitude de passage pour véhicules et piétons dont l’assiette est matérialisée par les voies secondaires goudronnées existantes.
L’assiette desdites servitudes fait l’objet de tableau récapitulatif ci-après qui fait ressortir pour chaque lot concerné les lots au profit desquels il est grévé d’un droit de passage ( colonne fonds dominant) et les lots pour lesquels il bénéficie d’un droit de passage ( fonds servant).
En outre, lesdites servitudes font l’objet du plan intitulé ' Implantation des clôtures en façades et servitudes’ établi par Messieurs [G], [I] et [R], demeuré ci-annexé'
— le plan de vente du lot 100 [U] mentionnant entre autres l’emplacement de la servitude de passage de 14 m2 au profit de la parcelle C n°[Cadastre 5] soit le lot 99
— le plan de vente du lot 98 [S] mentionnant entre autres l’emplacement de la servitude de passage de 54 m2 au profit de la parcelle C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] soit les lots 99 et 100
— une attestation de Madame [A] [N] établie au mois d’octobre 1998 témoignant des haies vives autorisées par le Cahier des charges interdisant de clore ainsi que de la largeur de 3,50 m des servitudes dont 2,50 m de bitume.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la servitude de passage grévant le fonds de Madame [U] est constituée par le Cahier des charges et Statuts de l’Association Syndicale Libre du groupe d’habitations le Fief des 50 Arpents, que sa largeur, contrairement à ce qui est soutenu par Madame [U], est dimensionnée sur le plan parcellaire du Fief des 50 Arpents établi au mois de mars 1992 par le géomètre expert Monsieur [R] à 3m50 et que sa superficie est confortée par les deux plans de vente des lots 98 et 100 respectivement propriété de Madame [S] et Madame [U].
C’est donc au vu d’une analyse précise des titres de propriété, des plans et des métrés reproduits sur le plan dit EXP 2 à l’échelle 1/200 que l’expert a délimité la servitude de passage grévant le fond de Madame [S] et des consorts [M]-[L] et conclut en page 18 du rapport que :
— la clôture de Madame [U], au droit du passage, est entièrement située à l’intérieur de sa propriété mais, entre les points B et C, est située dans l’emprise de la servitude
— la haie de Madame [U] empiète sur l’emprise de la servitude de passage de 0,80 m environ côté [Adresse 1] et de 1m environ côté portail [M]-[L].
Partant Madame [U] ne saurait être suivie en son moyen tiré du défaut de justification de la largeur de la servitude à 3,50 mètres et de la destination de la servitude excluant le passage des camions quand seule la restriction de la largeur de celle-ci qui lui est imputable suffit à faire la preuve du bien fondé des demandes principales tendant à l’enlèvement de la haie et du pilier du portail litigieux empiétant sur la servitude.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions excepté le délai de dépose de la haie et du pilier du portail empiétant sur la servitude qui sera ramené à 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et la demande d’astreinte à laquelle il sera fait droit passé ce délai à hauteur de 50 euros par jour de retard laquelle commencera à courir à compter du premier jour ouvré suivant la signification de l’arrêt dont la liquidation sera confiée au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil.
2- La demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Madame [M], Monsieur [L] et Madame [S] excipent d’un préjudice plus important que celui indemnisé par le jugement à hauteur de 2 000 euros au regard de sa durée étant propriétaires respectivement depuis 2015 et 2009, des photographies des poubelles bloquant la servitude de passage et l’accès à leur domicile, du comportement blâmable de Madame [U] qui a pris en photo le technicien de Bouygues-Telecom engagé par les intimés se trouvant sur la servitude de passage, de la déclaration de main courante qu’ils ont été contraints d’enregistrer du fait de l’agressivité de Madame [U] qui n’a pas voulu enlever un tuyau qui gênait la servitude.
Cependant les justifications produites si elles établissent indéniablement un trouble de jouissance dans l’usage de la servitude bénéficiant aux intimés, ont justement conduit à la fixation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice.
De ce chef le jugement sera donc également confirmé.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement qui a condamné Madame [U] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’ils ont été taxés, et à régler aux consorts [M], [L], [S] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant, Madame [U] sera condamnée à régler à Madame [M], Monsieur [L] et Madame [S] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions excepté sur le délai d’exécution des travaux d’enlèvement du pilier et de la haie empiètant sur l’emprise de la servitude de passage;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE Madame [F] [U] à déposer ou faire déposer, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard laquelle commencera à courir à compter du premier jour ouvré suivant la signification de l’arrêt, le pilier du portail et la haie empiétant sur la servitude de passage pour respecter la largeur de 3,50 bénéficiant aux usagers de la servitude de passage et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard laquelle commencra à courir à compter du premier jour ouvré suivant la signification de l’arrêt ;
DESIGNE le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil pour la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [H] [M], Monsieur [P] [L] et Madame [X] [S].
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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