Confirmation 13 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 13 avr. 2023, n° 22/12720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. H REINIER c/ CSE DE L' ÉTABLISSEMENT OAS CONNECT DE LA SOCIÉTÉ ONET AIRPORT SERVICES [ Localité 9 ] venant aux droits du Comité Social et Economique de l' établissement H REINIER [ Localité 4 ] de la société ENTREPRISE H REINIER |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12720 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 22/06116
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMÉE
CSE DE L’ÉTABLISSEMENT OAS CONNECT DE LA SOCIÉTÉ ONET AIRPORT SERVICES [Localité 9] venant aux droits du Comité Social et Economique de l’établissement H REINIER [Localité 4] de la société ENTREPRISE H REINIER, représenté par son Secrétaire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Onet est un acteur international des métiers de services aux entreprises et d’ingénierie, qui intervient notamment dans les secteurs de la propreté, de la sécurité, de l’accueil, de la logistique, des services aéroportuaires et des services nucléaires.
La société Entreprise H Reinier (la société H Reinier) a pour activités les travaux de nettoyage sous toutes ses formes, la manutention, les transports publics de marchandises et de personnes, la location de matériels et véhicules de transport.
Jusqu’au 1er juin 2022, les activités aéroportuaires du groupe (services auxiliaires des transport aériens de personnes, marchandises et fret) étaient regroupées au sein de deux filiales multi-activités du groupe Onet :
— les services aéroportuaires sur l’aéroport [7] étaient regroupés au sein de quatre établissements (H Reinier [7], H Reinier [Localité 4], H Reinier OAS [Localité 4] (OASR) et H Reinier CCU de la société H. Reinier ;
— les services aéroportuaires sur les aéroports de province étaient regroupés au sein de quatre établissements ([Localité 5], [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 6]) de la société Onet Services.
Une réorganisation a été envisagée conduisant au transfert des quatre établissements aéroportuaires de [7] et des quatre établissements de province au sein de deux nouvelles identités Onet Airport Services [Localité 9] et Onet Aiport Services Province.
La procédure d’information-consultation a été engagée et le projet a été soumis aux instances représentatives du personnel concernées.
Le comité social économique central de la société H. Reinier et celui de la société Onet Services ont émis un avis favorable.
Il en a été de même du comité social économique d’établissement H. Reinier [7], de celui de H. Reinier OASR et de celui de Onet Services [Localité 5].
Le comité social économique d’établissement H. Reinier [Localité 4] (devenu CSE de l’établissement AOS Connect depuis le 1er juin 2022 par l’effet du transfert et désigné ci-après le CSEE), destinataire lui aussi d’une « note d’information en vue de l’information-consultation du comité social économique d’établissement de H. Reinier [Localité 4] », (ci-après le CSEE OAS), a sollicité lors de la réunion du 1er mars 2022 des informations complémentaires.
Une note complémentaire lui a été adressée et la date du transfert a été repoussée au 1er juin 2022.
Lors de la réunion du 25 mai 2022, le CSEE a demandé à l’employeur de suspendre la mise en oeuvre du projet et a demandé d’autres documents.
Par acte en date du 25 mai 2022, le CSEE a fait assigner la société H Reinier selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner à la Société de communiquer des informations relatives :
— aux variations de chiffre d’affaires et d’activités des établissements ;
— aux contrats commerciaux et cahiers des charges de l’établissement H. Reinier [Localité 4] (futur établissement OAS Connect) définissant la nature et le volume de son activité ;
— aux conséquences de ces variations sur l’emploi et les conditions de travail des salariés de l’établissement H. Reinier [Localité 4].
Il était demandé en outre que le délai de consultation soit prolongé d’un mois à compter de la remise des informations.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny :
« – ORDONNE à la société ENTREPRISE H REINIER de communiquer au CSE de l’établissement H REINIER [Localité 4] des informations relatives :
. aux variations de chiffres d’affaires et d’activités des établissements
. aux contrats commerciaux et cahiers des charges de l’établissement H REINIER [Localité 4] (futur OAS CONNECT), définissant la nature et le volume de son activité ;
. aux conséquences de ces variations sur l’emploi et les conditions de travail des salariés de l’établissement ;
— FIXE à un mois à compter de la communication effective de ces informations le délai de consultation du CSE sur le projet ;
— CONDAMNE la société ENTREPRISE H REINIER à payer au CSE de l’établissement H REINIER [Localité 4] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la société ENTREPRISE H REINIER aux dépens ».
La Société a interjeté appel de la décision le 12 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2022, la Société demande à la cour :
« Vu les articles L. 2312-14, L. 2312-15 et R. 2312-6 du code du travail
' CONSTATER que les membres du Comité Social et Economique de l’établissement H. REINIER [Localité 4] sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif sur l’opération projetée depuis le 26 mai 2022 ;
' CONSTATER que l’opération de transfert d’actifs de la branche d’activités relative aux prestations de services aéroportuaires de la société H. REINIER vers la société ONET AIRPORT SERVICES [Localité 9], et, partant, le transfert légal des salariés y affectés, a été définitivement et irrémédiablement mis en oeuvre le 1er juin 2022, soit avant l’audience publique du 16 juin 2022 et a fortiori avant que le tribunal judiciaire de Bobigny ne rende sa décision le 30 juin 2022 ;
En conséquence :
' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2022 ;
Et, statuant a nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
' DIRE ET JUGER que la consultation litigieuse s’est achevée au plus tard le 26 mai 2022, de sorte que les demandes de communication formulées par le Comité Social et Economique de l’établissement H. REINIER [Localité 4], désormais CSE de l’établissement OAS CONNECT, lors de l’audience publique du 16 juin 2022 étaient forcloses et donc irrecevables ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' DIRE ET JUGER le tribunal judiciaire de Bobigny n’était pas habilité à accorder un nouveau délai de consultation relativement au projet de transfert légal des contrats de travail des salariés de l’établissement HR [Localité 4] de la société H. REINIER vers l’établissement OAS CONNECT de la société ONET AIPORT SERVICES [Localité 9] par une décision en date du 30 juin 2022, rendue après une audience publique du 16 juin 2022, dans la mesure oil ce projet avait été mis en oeuvre de manière définitive et irréversible dés le 1er juin 2022, date du transfert partiel d’actifs ;
' DÉBOUTER le Comité Social et Economique de l’établissement OAS CONNECT, venant aux droits du CSE de l’établissement H. REINIER [Localité 4], de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER le Comité Social et Economique de l’établissement OAS CONNECT, venant aux droits du CSE de l’établissement H. REINIER [Localité 4], à verser a la société H. REINIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER le Comité Social et Economique de l’établissement OAS CONNECT, venant aux droits du CSE de l’établissement H. REINIER [Localité 4], aux entier dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2022, le CSEE demande à la cour :
« Vu notamment les articles L. 2312-15, L. 2312-8 et suivants du Code du travail,
JUGER la société ENTREPRISE H REINIER mal-fondée en son appel ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société ENTREPRISE H REINIER de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la société ENTREPRISE H. REINIER à payer au Comité Social et Economique de l’établissement OAS CONNECT de la société ONET AIRPORT SERVICES [Localité 9], venant aux droits du Comité Social et Economique de l’établissement H. REINIER [Localité 4] de la société ENTREPRISE H. REINIER, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H. REINIER aux entiers dépens de l’instance d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La société H Reinier soutient que :
— les demandes du CSE sont irrecevables pour être forcloses au regard des délais préfix d’information-consultation prévus par le code du travail ;
— le point de départ du délai de consultation commence à courir à la date à laquelle le CSE a été en mesure d’apprécier l’importance de l’opération projetée ;
— les membres du CSE ont été en mesure d’apprécier l’importance de l’opération aux termes d’une note reçue le 24 février 2022, comportant l’ensemble des informations utiles à la compréhension de l’opération projetée ; elle a transmis une note complémentaire le 26 avril 2022 répondant aux questions qui lui avaient été posées lors de la première réunion de consultation le 1er mars 2022, et lors de la réunion du 25 mai 2022, elle a répondu oralement à toutes les questions que le CSE a posées au titre du chiffre d’affaires et d’activités de leur établissement ;
— le CSE est réputé avoir été consulté et avoir donné un avis négatif à l’expiration du délai d’un mois, le délai ayant commencé à courir le 24 février 2022, ou, à tout le moins le 26 avril 2022, soit le 26 mai 2022 ;
— si l’article L. 2312-15 du code du travail habilite le président du tribunal judiciaire à prolonger le délai de consultation du CSE en cas de difficultés d’accès aux informations, il ne l’autorise pas à accorder de nouveaux délais une fois le délai de consultation expiré.
Le CSEE soutient que :
— lors de la réunion du 1er mars 2022, il manquait des informations essentielles pour permettre aux élus de rendre un avis éclairé sur le projet présenté ;
— aucune information n’a été communiquée par la direction aux élus pour expliquer les variations de chiffres d’affaires importantes, lesquelles sont liées à des variations d’activité qui ne sont pas présentées, ni leurs conséquences sur l’emploi et les conditions de travail des salariés de l’établissement de [Localité 4] ;
— il ne disposait pas de l’information suffisante pour émettre un avis éclairé dans le cadre de la procédure d’information-consultation portant sur le projet de transfert des activités aéroportuaires et a obtenu les informations nécessaires le 26 avril 2022 de sorte qu’il disposait d’un délai d’un mois ;
— lors de la réunion du 25 mai 2022, la société n’a pas répondu aux questions du CSE, la loi exigeant la remise d’informations écrites et précises et non pas orales, en application des dispositions de l’article L. 2312-15 alinéa 2 du code du travail ;
— ses demandes sont recevables dès lors que le comité a saisi le président du tribunal judiciaire avant l’expiration du délai préfix dont il dispose pour rendre son avis.
Sur ce,
L’article L. 2312-8 du code du travail, dispose :
« Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ».
L’article L. 2312-15 du code du travail prévoit :
« Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité ».
L’article R. 2312-5 du code du travail précise :
« Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».
En application de l''article R. 2312-6 du code du travail, « pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article ».
Le CSEE a sollicité lors de la réunion du 1er mars 2022, la communications d’informations sur le groupe Onet (présentation, organigramme), sur la nouvelle société Onet Airport Services [Localité 9] (statuts, capital social, budget prévisionnel, identité des dirigeants, business plan 2022, chiffre d’affaires prévisionnel 2022, résultats prévisionnels 2022, perspective de développement de son activité, chiffres d’affaires des quatre établissements pour l’année 2021 ainsi que les chiffres d’affaires prévisionnels pour 2022), sur le transfert, sur la représentation du personnel au sein de la société Onet Aiport Services [Localité 9], sur les accords collectifs d’entreprise et d’établissement, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’établissement de [Localité 4] et une confirmation que la date de transfert des contrats de travail vers la nouvelle société.
Ces informations ont été transmises le 26 avril 2022 par une note d’information complémentaire, de sorte que le délai de consultation a commencé à courir à compter de cette date et n’était donc pas expiré le 25 mai lors de la saisine de la juridiction.
Dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ce point, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur l’octroi d’un nouveau délai
La société H Reinier soutient que :
— le juge n’est pas habilité à accorder de nouveaux délais de consultation et/ou ordonner la suspension d’un projet de transfert légal dès lors que ce projet a définitivement été mis en oeuvre au jour où il statue ;
— le transfert des salariés de l’établissement de [Localité 4], comme ceux des autres établissements de la société H Reinier, a pris effet de manière définitive le 1er juin 2022.
Le CSEE fait valoir que :
— le juge peut prolonger le délai ou fixer un nouveau délai de consultation pour une durée correspondant à celles fixées par l’article R. 2312-6 du code du travail, et qui court à compter de la communication des éléments complémentaires ;
— il importe peu que l’employeur ait commencé à mettre en oeuvre le projet.
Sur ce,
En application de l’article L. 2312-15 cité ci-dessus, le juge, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
Force est de constater que dans ses conclusions en cause d’appel, la société H Reinier ne remet pas en cause le caractère essentiel des informations que le CSEE sollicitait pour permettre aux élus de rendre un avis éclairé sur le projet présenté, ayant d’ailleurs précisé que ces informations avaient été délivrées oralement lors de la réunion du 25 mai 2022.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la communication des informations, dont le caractère essentiel n’est pas discuté, et en ce qu’il a prolongé d’un mois le délai de consultation du CSEE sur le projet, peu important à cet égard que le projet soit déjà mis en oeuvre et que le transfert des salariés soit effectif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société H Reinier, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la société Entreprise H Reinier aux dépens ;
Condamne la société Entreprise H Reinier à payer au comité social économique d’établissement AOS Connect de la société Onet Airport Services [Localité 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Contrat de travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Scierie ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Machine ·
- Prescription ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Date ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Grossesse ·
- Rupture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Congé ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Établissement ·
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Eures ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Exécution déloyale ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Magasin ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Dommages-intérêts ·
- Installation ·
- Pacs ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Environnement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Titre ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.