Infirmation partielle 17 avril 2023
Cassation 15 janvier 2025
Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 17 avr. 2023, n° 21/05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mars 2021, N° 2018060964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association VAL D' OISE PETANQUE c/ S.A.S.U. LEASE BUROTIC, S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, S.A.S. AM TRUST, S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 AVRIL 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05842 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018060964
APPELANTE
Association VAL D’OISE PETANQUE
Ayant ses bureaux [Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [S] [J]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SMRJ »
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 13]
Régulièrement assignée, défaillante
S.A.S.U. LEASE BUROTIC
Ayant son siège social
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Sophie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 14]
Régulièrement assignée, défaillante
S.C.P. [S] [K]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « PAREX LTD »
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 12]
Régulièrement assignée, défaillante
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. GRENKE LOCATION
représentée par son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° SIRET : 428 616 634
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 14]
régulièrement assigné défaillante
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 10]
N° SIRET : 814 630 612
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
N° SIRET : 331 554 071
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, Président, et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
L’association Val d’Oise Pétanque (ci-après, dénommée l’Association) a pour objet l’organisation de compétitions et de manifestations autour de la pétanque.
L’Association a signé plusieurs bons de commande et plusieurs contrats de maintenance, assortis de contrats de location financière pour du matériel de bureau :
— Le 30 mars 2015 avec la société Am Trust pour un photocopieur Ricoh mpc 2503, assorti d’un contrat de location avec la société Capital Plus sur une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 445 euros HT,
— Le 5 août 2015 avec la société Lease Burotic pour un photocopieur Ricoh mpc3002 assorti d’un contrat de Location avec la société Grenke Location (ci-après, « la société Grenke ») sur une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 692 euros HT,
— Le 29 juillet 2016 avec la société Smrj pour un photocopieur Ineo 4020 assorti d’un contrat de location avec Nbb Lease France 1 (ci-après, « Nbb Lease ») sur une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 480 euros HT,
— Le 15 mars 2017 avec la société Parex Ltd pour un photocopieur Ricoh mpc 3503 assorti d’un contrat de location avec Cm-Cic Lease Solutions (ci-après, « Cm-Cic ») sur une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 536,92 euros HT,
— Le 29 septembre 2017 avec la société Lease Burotic pour un photocopieur Ricoh mpc 407spf assorti d’un contrat de location avec Leasecom sur une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 1 610,75 euros HT,
Par acte d’huissier de justice en date des 2, 3, 5 et 16 octobre 2018, l’association Val d’Oise Pétanque a fait assigner la Selarl Fhb prise en la personne de Maître [B] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl Smrj (All Burotic), la Selarl [S] [J] prise en la personne de Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Smrj (All Burotic), la Sas Cm-Cic Leasing Solutions, la Sas Capital Plus, la Sas Grenke Location, la Sas Am Trust et la Sas Lease Burotic, la Sas Nbb Lease, la Sas Leasecom et la Sarl Parex Ltd prise en la personne de M. [S] [K] représentée par Maître [S] [K], devant le tribunal de commerce de Paris
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
— dit que l’action est recevable et régulière à l’égard de la Sarl Parex Ltd prise en la personne de la Scp [S] [K] représentée par Maître [S] [K],
— Dit que l’action est irrecevable à l’égard de la Selarl Fhb, prise en la personne de Maître [B] [U], ès qualités d’administrateur de la société SMRJ (All Burotic),
— dit que l’intervention volontaire de la société Am Trust (RCS 402 723 050) est recevable,
— déboute l’association Val d’Oise Pétanque de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Am Trust et Capital Plus,
— déboute l’association Val d’Oise Pétanque de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés LeaseBurotic et Grenke Location relatives à un photocopieur mis en service en août 2015,
— déboute l’association Val D’Oise Pétanque de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés SMRJ (All Burotic), représentée par la Selarl [S] [J] prise en la personne de Maître [S] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, et Nbb Lease France 1 relatives à un photocopieur mis en service en juillet 2016,
— déboute l’association Val d’Oise Pétanque de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Parex Ltd prise en la personne de la Scp [S] [K] représentée par Maître [S] [K], et Cm-Cic Leasing Solutions relatives à un photocopieur mis en service en mars 2017,
— déboute l’association Val d’Oise Pétanque de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Lease Burotic et Leasecom relatives à un photocopieur mis en service en septembre 2017,
— condamne l’association Val d’Oise Pétanque à payer à la société Grenke Location les sommes de :
. 2 039,52 euros TTC au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 11 janvier 2019,
.37,47 euros au titre des intérêts courus,
.40 euros à titre d’indemnités pour frais de recouvrement,
. 5 328,40 euros à titre d’indemnité de résiliation,
— condamne l’association Val d’Oise Pétanque à payer à la société Nbb Lease France 1 les sommes de :
. 604,97 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 10 décembre 2018,
. 6 336 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 18 décembre 2018,
. 40 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
— condamne l’association Val d’Oise Pétanque à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions les sommes de :
673,97 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018,
25 986,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018,
40 euros au titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
— condamne l’association Val d’Oise Pétanque à restituer à ses frais dans les locaux indiqués, à chaque bailleur les matériels suivants : un photocopieur ineo 4020 à la société Nbb Lease France I, un photocopieur Ricoh Mpc 4075 spf à la société Cm-Cic Leasing Solutions dans le mois suivant la plus tardive des deux dates : indication du lieu de restitution et signification du présent jugement, sous astreinte de 1 euro par jour de retard pendant 60 jours,
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamne l’association Val d’Oise Pétanque aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 264,58 euros dont 43,88 euros de TVA.
— déboute la société Lease Burotic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera l’association Val d’Oise Pétanque à payer à : chacune des sociétés Grenke Location, Nbb LeaseFrance 1, Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 500 euros, la Selarl [S] [J] prise en la personne de Maître [S] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros, chacune des sociétés Leasecom et in solidum Am Trust et Capital Plus la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Par déclaration du 25 mars 2021, l’association Val d’Oise Pétanque a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 4 juin 2021, l’association Val d’Oise Pétanque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1162 du code civil (ancien), les articles L.622-13 et L.641-11-1 du code de commerce,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
à l’égard de l’ensemble contractuel Am Trust ' Capital Plus,
— constater la radiation de la société Am Trust en date du 30 août 2013 ;
— constater l’impossibilité pour la société Am Trust, dépourvue de toute personnalité légale depuis plus de deux ans, de souscrire un contrat avec l’association et de le faire financer auprès de la société Capital Plus en date du 30 mars 2015 ;
— prononcer la nullité sinon la résiliation du contrat unissant l’association Val d’Oise Pétanque à Am Trust et Capital Plus en date du 30 mars 2015 ;
à l’égard de l’ensemble contractuel Lease Burotic ' Grenke Location,
— constater le manquement de la société Lease Burotic à son devoir de conseil en ce que celle-ci à fait signer un contrat à l’association Val d’Oise Pétanque portant sur un matériel bureautique parfaitement équivalent à celui déjà en place et proposé par l’un de ses concurrents l’ayant équipé de manière équivalente à peine 4 mois plus tôt le 16 avril 2015 ;
— prononcer la résiliation du contrat unissant l’association Val d’Oise Pétanque à Lease Burotic pour manquement au devoir de conseil de cette dernière avec effet au 5 août 2015, date de signature du contrat superfétatoire ;
à l’égard de l’ensemble contractuel Smrj – Nbb Lease,
— constater la mise en redressement judiciaire de la société SMRJ en date du 12 juillet 2018 converti en liquidation judiciaire le 12 septembre 2018 ;
— constater que le contrat est résilié de plein droit en application de l’article L.622-13 du code de commerce ;
— prononcer la résiliation du contrat unissant l’association Val d’Oise Pétanque à la société SMRJ en date du 12 juillet 2018 ;
à l’égard de l’ensemble contractuel Parex Ltd – Cm-Cic Leasing Solutions,
— constater la mise en liquidation judiciaire de la société Parex Ltd en date du 16 avril 2018 ; – constater que le contrat est résilié de plein droit en application de l’article L.641-11-1 du code de commerce ;
— prononcer la résiliation du contrat unissant l’association Val d’Oise Pétanque à la société Parex Ltd en date du 14 avril 2018 ;
à l’égard de l’ensemble contractuel Lease Burotic – Leasecom,
— constater le manquement de la société Lease Burotic à son devoir de conseil et d’information au seul préjudice de l’association Val d’Oise Pétanque ;
— constater que la société Lease Burotic était parfaitement consciente que l’association Val d’Oise Pétanque était déjà engagée dans près de quatre ensemble contractuels litigieux et que sa situation financière était déjà exsangue ;
— prononcer la résiliation du contrat unissant l’association Val d’Oise Pétanque à la société Lease Burotic en date du 29 septembre 2017 ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire il n’était pas fait droit aux demandes principales,
— constater le caractère manifestement excessif des clauses pénales réclamées à titre reconventionnels par les intimées ;
— réduire à un 1 euro le montant des indemnités réclamées par les sociétés Grenke Location, Nbb Lease France, Cm-Cic Leasing Solutions, Leasecom et Capital Plus ;
en tout état de cause,
— constater l’interdépendance des contrats ;
— prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Capital plus ;
— prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Grenke Location ;
— prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Nbb Lease;
— prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Cm-Cic Leasing Solutions ;
— prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Leasecom ;
— ordonner la restitution à l’association Val d’Oise Pétanque des loyers indûment perçus par les sociétés Nbb Lease, Grenke Location et Cm-Cic Leasing Solutions et Nbb Lease à compter de la date d’effet du prononcé de la caducité des contrats de location financières concernés ;
— donner acte à l’association Val d’Oise Pétanque de ce qu’elle tient à des dispositions des bailleurs concernés les matériels dont elle dispose dans ses locaux ;
— condamner in solidum les défenderesses à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 9 août 2021, la société Nbb LeaseFrance 1 et la société Leasecom demandent à la cour de :
vu les articles 31 et 48 du code de procédure civile, l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions de l’article 1134 et suivants applicables en l’espèce,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 18 mars 2021, en toutes ses dispositions, sauf à porter le quantum des loyers à échoir du 01/01/19 au 01/10/21 : 7 259,64 euros, majorée de 10% à titre de pénalités soit 7 985,60 euros.
y ajoutant,
— condamner l’association Val d’Oise Pétanque, à verser à la sas Nbb Lease France I et à la sas Leasecom, la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’association Val d’Oise Pétanque aux entiers dépens qui comprendront dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article 12 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résiliation du contrat conclu entre l’association Val d’Oise Pétanque et la société Lease Burotic, la Sas Leasecom sollicite que la cour :
— condamne la société Lease Burotic, à rembourser à la sas Leasecom, le prix de vente du matériel soit la somme de 29 223 euros HT soit 35 067,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture.
— ordonne la capitalisation des intérêts.
en tout état de cause,
— condamner la société Lease Burotic, à verser à la sas Leasecom, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 11 août 2021, la sasu LeaseBurotic demande à la cour de :
vu les articles 1116, 1147 et 1184 et suivants du code civil, les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
à titre principal :
— dire et juger recevable et bien fondée la société Lease Burotic en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2021 en ce qu’il a jugé qu’aucun manquement de la société Lease Burotic à son devoir de conseil n’était établi en l’espèce et a ainsi déboutée l’association Val d’Oise Pétanque de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2021 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et notamment les sociétés Leasecom et Grenke de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Lease Burotic ;
en tout état de cause :
— condamner l’association Val d’Oise Pétanque et tout autre succombant à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Val d’Oise Pétanque et tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Sophie Lopez, avocat au barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 24 août 2022, la société Grenke Location demande à la cour de :
vu l’article 1165 du code civil (ancien),
— déclarer l’appel relevé par l’association Val d’Oise Pétanque irrecevable, en tous les cas infondé,
en conséquence,
— débouter l’association Val d’Oise Pétanque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner l’association Val d’Oise Pétanque aux entiers frais et dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
à titre subsidiaire, en cas de prononcé de caducité du contrat de Location :
— condamner la société Lease Burotic à relever et garantir la société Grenke Location de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
— condamner la société Lease Burotic à payer à la société Grenke Location la somme de 13 770,74 euros TTC correspondant au prix décaissé du matériel, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
— condamner la société Lease Burotic à payer à la société Grenke Location la somme de 3 056,38 euros HT correspondant à la perte de marge escomptée avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
— condamner la société Lease Burotic aux entiers frais et dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel du jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris interjeté le 25 mars 2021 par l’association Val d’Oise Pétanque à l’égard de la société Cm-Cic Leasing Solutions, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’association aux dépens.
SUR CE,
Sur la Location financière AM Trust ' Capital Plus
L’appelante expose que la société AM Trust a été radiée le 30 août 2013 et ne pouvait donc pas passer le moindre contrat et le faire financer par la société Capital Plus ; que cette location financière sur du matériel fictif pour lequel aucune maintenance n’a été assurée et que cet ensemble contractuel encourt la nullité sinon sa résolution pour vice de consentement, l’association pensant légitimement pouvoir disposer de la maintenance et des consommables promis dans la présentation commerciale qui lui avait été faite mais aussi et surtout d’un cocontractant ayant une existence légale.
Ni la société AM Trust ni la société Capital Plus n’ont constitué avocat en cause d’appel.
Ceci étant exposé, il ressort de l’extrait Kbis reproduit dans les écritures de l’association La Pétanque du Val d’Oise que la société AM Trust dont le siège social est [Adresse 6], a fait l’objet d’une radiation du RCS le 30 août 2013. Contrairement a ce qu’a indiqué le tribunal, aucune pièce n’établit que l’association se serait trompée de société avec une autre société AM Trust du groupe AM Trust, ayant la même adresse de siège social mais un numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés différent, ce numéro n’étant pas indiqué sur le contrat produit pas l’appelante.
Ainsi, la société AM Trust ne justifie pas d’avoir eu la capacité juridique de passer le contrat le 30 mars 2015. En outre aucun procès-verbal de livraison n’est versé aux débats et la société Capital Plus ne présente aucune demande en paiement.
Le contrat conclu avec la société AM Trust sera annulé de même que celui conclu avec la société Capital Plus.
Sur la Location financière Lease Burotic ' Grenke Location
L’appelante soutient qu’il appartient à la société Lease Burotic d’expliquer par quels moyens elle estime avoir rempli son obligation de conseil à l’égard de l’association, tant sur le plan technique que financier compte tenu de la présence d’un concurrent déjà en place. Elle ajoute que l’association est gérée par des bénévoles sur leur temps libre ; que son président Monsieur [D] [I] est âgé de 68 ans et que le matériel en litige est totalement disproportionné par rapport aux besoins d’impression de l’association ; que compte tenu de ce manquement au devoir de conseil et du préjudice financier qui en résulte (17 438,40 euros au titre du contrat Grenke Location), elle sollicite la résiliation de ce contrat à compter de sa date de signature c’est-à-dire au 5 août 2015. Elle fait valoir que la société Lease Burotic a mis en place un système de rétro-participations afin de lui faire souscrire le contrat compte tenu de ses modestes ressources financières.
La société Grenke Location soutient que l’association ne démontre pas le manquement à l’obligation de conseil de la part de la société Lease Burotic et que l’analyse des circonstances de l’espèce permet de constater que l’appelante ne pouvait prétendre que le matériel n’était pas adapté à ses besoins ayant d’ailleurs réglé durant 3 ans les loyers.
Elle souligne que le candidat locataire choisit, sous sa propre responsabilité le matériel qu’il entend louer ainsi que le fournisseur ; que la société Grenke Location acquiert auprès du fournisseur le matériel choisi puis loue ce matériel au locataire, en contrepartie du versement d’un loyer ; que le contrat de Location liant la partie appelante à la société Grenke Location est un contrat strictement bipartite auquel la société Lease Burotic n’est pas partie ; qu’il ressort clairement des conditions générales que les droits que possède la société Grenke Location à l’égard du fournisseur et qu’elle a entendu transférer à ses locataires, sont circonscrits et ne comprennent pas ceux qui résulteraient d’un vice du consentement.
Elle expose que compte tenu du défaut de paiement des loyers elle a, en application de l’article 10 des conditions générales du contrat de location, procédé à la résiliation anticipée du contrat, selon lettre recommandée AR transmise le 18 mars 2019 à l’association la mettant en demeure de payer ses arriérés et de restituer le matériel loué ; qu’en application de l’article 11 des conditions générales de location elle est en droit de réclamer à l’association outre le paiement des échéances trimestrielles impayées, le versement des trimestrialités à échoir majoré de 10% à titre de sanction ; que sa créance qui est certaine, liquide et exigible s’établit à la date du 18.03.2019 à la somme suivante :
— loyers échus impayés : 2 039,52 €
— intérêts courus sur cette somme au 18.03.2019 : 37,47 €
— frais de recouvrement : 40,00 €
— indemnité de résiliation : 4 844,07 €
— majoration de 10% : 484,40 €
total : 7 445,46 €,
outre intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 2 039,62 euros à compter du 11.01.19, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’à complet paiement.
Elle conteste le principe de l’interdépendance des contrats. Elle fait valoir que l’association se contente d’affirmer qu’elle a conclu un contrat de maintenance avec la société Lease Burotic sans même apporter la preuve de la conclusion d’un tel contrat portant sur le matériel objet du contrat de location. Elle ajoute que l’association ne l’a jamais informée de la souscription d’un contrat de maintenance ; que la case prévue à cet effet figurant sur le contrat de location n’a pas été cochée démontrant ainsi la non-connaissance par la concluante de la conclusion d’un contrat de maintenance ; que cette nécessité d’information préalable du bailleur a d’ailleurs été consacrée par l’article 1186 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
La société Grenke Location demande, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résiliation du contrat de Location en raison des manquements imputables à la société Lease Burotic de juger de l’anéantissement corrélatif du contrat de vente conclu entre la société Grenke Location et la société Lease Burotic, fournisseur du matériel, celui-ci étant privé d’effet de cause eu égard à la caducité du contrat de Location puisque ce n’est qu’en raison de la signature du contrat de location par le locataire que la société Grenke Location a fait l’acquisition du matériel auprès du fournisseur ; que la société Lease Burotic devra en conséquence être condamnée à lui rembourser le prix payé pour le copieur au titre du contrat n°100-15217, soit la somme de 13 770,74 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre le bénéfice qu’elle aurait gagné au titre du contrat de location si ce dernier n’avait pas été anéanti, soit la différence entre la somme des loyers hors taxes échus et à échoir ((692,00 € x 21) = 14 532 €) et le prix hors taxes du copieur (11 475,62 €), soit 3 056,38 € HT.
La société Lease Burotic rappelle l’acquisition par l’association le 5 août 2015 d’un photocopieur et la souscription d’un contrat de maintenance. Elle expose que le président de l’association, Monsieur [I] a, à la date de signature des contrats litigieux, fait part à la concluante de sa volonté d’obtenir la fourniture d’un matériel de reprographie conformément aux bons de commande qui ont été régularisés et ne lui a pas fait part de l’existence des précédents contrats souscrit ; qu’elle ne peut raisonnablement soutenir que la société Lease Burotic a eu connaissance des modestes capacités financières de l’association et de l’inadéquation de son offre à la date de conclusion des contrats, soulignant que les contrats de financement correspondant à la location du matériel fourni par la concluante ont été acceptés par les financeurs sollicités lesquels ont conclu que l’association était parfaitement « finançable ». Elle ajoute que l’association a réglé les loyers pendant trois ans ; que le simple fait que d’autres contrats aient été conclus ne permet en aucun cas d’établir que la concluante ne pouvait ignorer l’existence de 4 autres machines dans les locaux de l’association ; que la conclusion d’un précédent contrat avec l’association n’est pas de nature à établir un manquement de la concluante à son devoir de conseil.
Elle soutient qu’ayant rempli ses obligations, la société Grenke Location doit être déboutée de ses demandes en paiement formées à son encontre.
Ceci étant exposé, l’association est mal fondée à invoquer la violation par la société Lease Bureautic de son obligation de conseil pour ne pas avoir vérifié l’adéquation de la fourniture de matériels bureautiques aux besoins de l’association, compte tenu de matériels déjà existant au sein de l’association, à savoir le photocopieur financé par la société Capital Plus le 30 mars 2015 (matériel fourni par la société Am Trust), alors qu’elle fait valoir que ce précédent contrat portait sur un matériel inexistant.
En tout état ce cause, le manquement de la société Lease Bureautic à son obligation de conseil ne pourrait se traduire que par l’allocation de dommages et intérêts et non par la résiliation du contrat de location financière.
S’il ressort du contrat que la case prévue à l’effet de la souscription d’un contrat de maintenance n’a pas été cochée, la société Lease Bureautic reconnaît l’existence d’une contrat de maintenance sans justifier toutefois de l’exécution des obligations en découlant. Cependant, l’Association Val d’Oise Pétanque ne sollicite pas la résiliation du contrat de maintenance pour manquement par la société Lease Bureautic de ses obligations de maintenance et la caducité subséquente du contrat de location financière mais seulement la résiliation du contrat pour manquement à son obligation de conseil qui, en l’espèce, n’est pas établi.
L’association sera dès lors déboutée de sa demande de résiliation du contrat de maintenance.
La société Grenke produit le contrat de location financière et un document intitulé confirmation de livraison.
Contrairement à ce que soutient la société Grenke, l’Association n’a pas reconnu avoir cessé les paiements à compter du 1er octobre 2018. En outre, la société Grenke ne produit aucun tableau d’amortissement, ni décompte de la dette alléguée, ni de mise en demeure de payer, de sorte que la cour est dans l’impossibilité de vérifier la date à laquelle l’obligation au paiement de l’Association a pris naissance, ni les versements qui ont été effectués, ni ceux qui n’ont pas été effectués. La charge de la preuve de la créance incombant au bailleur, force est de constater, qu’en l’espèce, la société Grenke ne justifie pas du montant de sa créance et sera dès lors déboutée de sa demande en paiement.
Dans cette hypothèse, la société Grenke est mal fondée à solliciter la condamnation de la société Lease Bureautic à l’indemniser du prix du matériel décaissé du matériel, cette demande n’étant formée que dans l’hypothèse du prononcé de la caducité du contrat de location qui n’est pas intervenue.
Sur la Location financière SMRJ ' NBB Lease
L’appelante expose que la société SMRJ a été placée en redressement judiciaire le 12 juillet 2018 puis en liquidation judiciaire le 12 septembre 2018 que n’ayant pas eu de réponse à sa demande adressée au mandataire judiciaire concernant le sort du contrat, celui-ci est résilié de plein droit et le contrat de location financière déclaré caduc par voie de conséquence en application de la jurisprudence relative à l’interdépendance des contrats.
Elle ajoute qu’il est inconcevable et surtout mensonger, que le tribunal de commerce soutient que la preuve d’un bon de commande et d’un contrat de maintenance n’est pas rapportée par l’Association alors que tant le bailleur financier que le prestataire confirment, ce qui constitue un aveu judiciaire, l’existence de ces contrats tout en se gardant bien de les produire.
La société NBB Lease indique que les loyers ont été réglés jusqu’au mois de septembre 2018 ; qu’il apparaît très clairement que l’ensemble des documents contractuels versés au dossier, ne font jamais référence aux précédents engagements contractuels de l’association ; que le mandataire judiciaire n’a certainement pas bénéficié du délai d’un mois, prétendument consenti pour se prononcer sur la poursuite du contrat conclu avec la SARL SMRJ ; que le matériel est toujours en possession de l’association qui a donc tout le loisir de l’utiliser à sa guise et qu’elle n’a jamais rencontré de difficulté liée à la maintenance de ce matériel.
Elle soutient que si la notion d’interdépendance peut être retenue, encore appartient-il à l’association de justifier de l’existence d’un contrat de maintenance ce qu’elle ne fait pas ; que la notion de caducité peut être justifiée si et seulement si, le cocontractant s’est avéré dans l’impossibilité d’utiliser le matériel, faisant par ailleurs l’objet d’un contrat de prestations ; que grâce aux organes de la procédure collective de la société SMRJ, un repreneur est en mesure désormais de s’acquitter de la maintenance.
Elle expose que le contrat a été résilié du fait de la mise en demeure du 10 décembre 2018 et sollicite le paiement des sommes suivantes :
— arriéré de loyers du 01/10/2018 au 31/12/2018 : 604,97 €TTC,
— les loyers à échoir du 01/01/19 au 01/10/21 : 7 259,64 €, majorée de 10% à titre de pénalités ,
total 7 985,60 €.
Elle souligne qu’elle s’est acquitté du règlement du matériel à hauteur de 9 656,33 €TTC et que le montant sollicité du chef des loyers à échoir n’est donc pas excessif.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a enjoint à l’association, sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel.
Ceci étant exposé, il ressort du courrier en date du 17 septembre 2018 adressé au mandataire liquidateur de la société SMRJ le 18 septembre 2018 que le conseil de l’Association a interrogé celui-ci sur le sort du contrat de maintenance conclu le 6 juillet 2017 concernant le photocopieur financé par la société NBB Lease et qu’en l’absence de réponse du mandataire judiciaire, le contrat a été résilié un mois après l’envoi de la mise en demeure de prendre parti, conformément aux dispositions de l’article L. 641-11-1 III du code de commerce, soit en l’espèce au 18 octobre 2010, soit antérieurement à la lettre de mise en demeure que la société a adressée à l’Association.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Le contrat de maintenance s’inscrivant dans l’opération incluant la location financière dudit matériel, étant résilié au 18 octobre 2010, le contrat de location financière est devenu, à cette même date, caduc.
Le jugement entrepris sera infirmé et la société NBB Lease sera déboutée de ses demandes en paiement qui concernent des échéances postérieures à la caducité du contrat.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution du matériel à la société NBB Lease.
Sur la location financière Parex Ltd ' CM-CIC Leasing Solutions
L’appelante expose que la société Parex Ltd a été placée en liquidation judiciaire le 16 avril 2018 ; que Maître [K] a indiqué qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat ; qu’en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, le contrat est résilié de plein droit en date du 13 septembre 2018 et le contrat de Location financière doit être déclaré caduc.
Elle fait valoir que la société Parex Ltd, pourtant professionnelle sur laquelle incombe la charge de la preuve, se garde bien de le produire ainsi qu’en atteste son bordereau de pièces et ne conteste pas les affirmations de l’association, ce que confirme d’ailleurs le liquidateur judiciaire.
Ceci étant exposé, le fait que le mandataire judiciaire de la société Parex a, par courrier du 13 septembre 2018, informé l’Association qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat liant la SAS Parex Ltd à l’Association, le contrat de maintenance a été résilié à la date du 13 septembre 2018.
Si, le principe de l’interdépendance des contrat devait entraîner le caducité du contrat de location financière, force est de constater que la caducité de l’appel de l’Association à l’encontre de la société CM-CIC Leasing prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2021 rend le jugement entrepris définitif en ce qu’il a rejeté les demandes de l’Association formées à l’encontre de la société Cm-Cic Leasing Solutions et a réglé à cette dernière les sommes de :
— 673,97 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018,
— 25 986,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018,
— 40 euros au titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
et en ce qu’il l’a condamnée à restituer à la société CM-CIC Leasing, à ses frais dans les locaux indiqués, le photocopieur Ricoh Mpc 4075 spf dans le mois suivant la plus tardive des deux dates : indication du lieu de restitution et signification du présent jugement, sous astreinte de 1 euro par jour de retard pendant 60 jours,
Sur la location financière Lease Burotic ' Leasecom
L’association expose que les contrats de location financière ont été souscrits le même jour, par le même intermédiaire et portent sur des matériels couverts par des services de maintenances qui auraient dû être assuré par le même prestataire ; qu’en conséquence, les contrats de maintenance et de financement ont été signés de manière concomitante sinon successive, et chacun d’eux trouve sa cause dans l’existence de l’autre ; qu’ils sont donc nécessairement interdépendants ; que la résolution ou résiliation du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de Location financière.
Elle fait valoir que les intimées non contentes d’avoir facturé plusieurs dizaines de milliers d’euros pour de banals photocopieurs dont les contrats de maintenance n’ont jamais été assurés en raison des liquidations judiciaires des dits prestataires, ces dernières réclament en plus, à titre reconventionnel, diverses indemnités, majorations et pénalités de résiliation à hauteur de la somme de 41 127,25 euros. ; que ces demandes indemnitaires sont des clauses pénales au sens de l’article 1226 du code civil et peuvent donc, en conséquent, faire l’objet de modération de la part des juges du fond, leur montant étant excessif.
L’appelante soutient qu’il appartient à la société Lease Burotic d’expliquer par quels moyens elle estime avoir rempli son obligation de conseil à l’égard de l’association, tant au plan technique que financier compte tenu de la présence d’un concurrent déjà en place.
Elle ajoute que l’association est gérée par des bénévoles sur leur temps libre ; que son président Monsieur [D] [I] est âgé de 68 ans et que le matériel en litige est totalement disproportionné par rapport aux besoins d’impression de l’association ; que compte tenu de ce manquement au devoir de conseil et du préjudice financier qui en résulte (40 590,90 euros au titre du contrat Leasecom), elle sollicite la résiliation de ce contrat à compter de sa date de signature c’est-à-dire au 29 août 2017.
La société Lease Burotic a la même argumentation que celle développée dans le cadre de la location financière avec la société Grenke Location. Elle précise que l’association a réglé les loyers pendant deux ans.
La société Leasecom expose que l’association ne rapporte pas la preuve d’un manquement quelconque de devoir de conseil ; qu’il est constant qu’un éventuel contrat de maintenance, souscrit auprès de la société Lease Burotic est indépendant du contrat de location conclu avec la SAS Leasecom qui n’est pas intervenue dans les pourparlers pré-contractuels et ne s’est jamais immiscée dans les relations commerciales entre le fournisseur et le locataire ; que l’association a sélectionné sous sa seule responsabilité, et sans jamais en référer à la société Leasecom le matériel qui correspondait à ses besoins et à ses capacités de financement ; qu’il appartient à l’association de justifier de l’existence d’un contrat de maintenance, porté à la connaissance de la SAS Leasecom de justifier de sa résiliation et de démontrer l’impossibilité d’utiliser le matériel financé par la société Leasecom.
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit néanmoins aux demandes de l’association, elle sollicite la condamnation de la société Lease Burotic à lui rembourser le prix de vente du matériel soit la somme de 35 067,60 €TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture.
Ceci étant exposé, la société Lease Burotic a vendu à l’Association un deuxième photocopieur après que cette dernière a conclu trois précédents contrats de location financière concernant un photocopieur chacun, ce qui manifestement ne pouvait pas correspondre à ses besoins et alors qu’elle aurait dû s’informer sur les raisons qui conduisaient l’Association à devoir subvenir à de très importants besoins en matériel de photocopie ce qu’elle n’a pas fait.
Cependant le manquement à l’obligation de conseil est sanctionné par l’indemnisation de la perte de de chance subi de ne pas conclure le contrat et ne saurait justifier la résiliation du contrat qu’elle n’a conclu, au surplus, qu’avec le bailleur la société Leasecom.
En outre, aucune demande en paiement n’est formée par la société Leasecom qui demande la confirmation du jugement qui n’a pas prononcé de condamnation au paiement à l’encontre de l’Association.
L’Association Val d’Oise Pétanque sera dès lors déboutée de sa demande de résiliation du contrat qu’elle a formée à l’encontre de la société Lease Burotic et de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Leasecom.
La société Leasecom est mal fondée à solliciter la condamnation de la société Lease Burotic, demande qui n’a été formée que dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat.
Les sociétés Lease Burotic, NBB Lease, Grenke et Leasecom seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande d’indemnité de procédure. Elles seront condamnées, sur ce même fondement, à payer à l’Association la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2021,
CONSTATE que les dispositions du jugement entrepris relatives à la condamnation en paiement de l''Association Val d’Oise Pétanque au profit de la société CM-CIC Leasing et à la restitution du photocopieur ainsi que celle relative au rejet des demandes de l’Association Val d’Oise Pétanque formées à l’encontre de la société CI-CIC Leasing sont définitives ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la recevabilité et en ce qu’il a rejeté de demande de résiliation formée par l’Association Val d’Oise Pétanque du contrat Lease Burotic et ordonné la restitution du matériel à la société NBB Lease et à la société CMC-Leasing
INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
ANNULE le contrat conclu entre l’Association Val d’Oise Pétanque et la société AM Trust ;
ANNULE le contrat conclu entre l’Association Val d’Oise Pétanque et la société Capital Plus. ;
DÉBOUTE la société Grenke de sa demande en paiement formée à l’encontre de l’Association Val d’Oise Pétanque ;
DÉBOUTE la société Grenke de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Lease Bureautic ;
DÉBOUTE la société NBB Lease de sa demandes en paiement ;
DÉBOUTE l’Association Val d’Oise Pétanque de sa demande de résiliation du contrat qu’elle a formée à l’encontre de la société Lease Burotic et de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Leasecom.
DÉBOUTE la société Leasecom de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Lease Burotic ;
CONDAMNE les sociétés Lease Burotic, NBB Lease, Grenke et Leasecom aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les sociétés Lease Burotic, NBB Lease, CMC Leasing, Grenke et Leasecom de leur demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Lease Burotic, NBB Lease, Grenke et Leasecom à payer à l’Association Val d’Oise Pétanque la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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