Infirmation partielle 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 déc. 2023, n° 21/03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 mars 2021, N° 17/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03592 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00605
APPELANTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0628
INTIME
Monsieur [J] [M] Ayant droit de Monsieur [G] [M], décédé le 25 mars 2018
Cabinet de Me DEMIROVA [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M..Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [M] a été engagé par la société Pascali Services en qualité de chauffeur de poids lourds, pour une durée indéterminée à compter du 11 septembre 2008 selon lui, du 4 mai 2012 selon l’employeur.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Monsieur [G] [M] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 12 août 2013 et jusqu’au 15 septembre 2016.
Entre-temps, il a fait l’objet d’une visite de pré-reprise à son initiative le 28 juillet 2016, puis d’une visite de reprise de 11 janvier 2017, lors de laquelle le médecin du travail a rendu un premier avis et fixé une seconde visite au 23 janvier 2017
Monsieur [G] [M] ne s’est pas présenté à cette visite, ni à celle du 2 février 2017, pour laquelle il aurait été à nouveau convoqué.
Par lettre du 3 février 2017, Monsieur [G] [M] était convoqué pour le 15 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 février 2017 suivant pour faute grave, caractérisée par ses absences à la suite des convocations pour les 23 janvier et 2 février.
Le 3 août 2017, Monsieur [G] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Monsieur [G] [M] est décédé le 25 mars 2018 et son fils, Monsieur [J] [M], a donc repris l’instance en sa qualité d’ayant-droit.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux, après avoir fixé l’ancienneté de Monsieur [G] [M] au 25 septembre 2008, a estimé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Pascali Services à payer à Monsieur [J] [M] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 968,98 € ;
— indemnité de licenciement : 3 224,40 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 989,66 € ;
— congés payés afférents au préavis : 598,97 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 2 256,45 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 200 €.
— les intérêts au taux légal, avec capitalisation.
La société Pascali Services a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Pascali Services demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
— Monsieur [J] [M] confond la visite de reprise avec l’examen médical du 28 juillet 2016, lequel constituait seulement une visite de pré-reprise demandée par Monsieur [G] [M] ;
— Monsieur [G] [M] était informé, à l’issue de la visite du 23 janvier 2017, de la nécessité de se présenter à une seconde visite, pour laquelle il a été régulièrement convoqué, mais s’est abstenu d’avertir son employeur d’un éventuel empêchement ;
— le comportement de Monsieur [G] [M] est constitutif d’une faute grave, alors qu’elle elle avait pris soin de le convoquer deux fois ;
— Monsieur [J] [M] ne justifie de l’embauche de Monsieur [G] [M] qu’à compter du 4 mai 2012 et compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail, son ancienneté doit être fixée à 1 an et 8 mois et il ne pourrait donc prétendre qu’à un mois de préavis ;
— l’indemnité compensatrice de congés payés a été réglée à Monsieur [G] [M] ;
— la visite de pré-reprise ne devant pas être confondue avec la visite de reprise et Monsieur [G] [M] ne s’étant pas tenu à la disposition de l’employeur, la demande de rappel de salaires n’est pas fondée ;
— Monsieur [J] [M] ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à un travail dissimulé ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [J] [M], en sa qualité d’ayant droit de son père, demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Pascali Services à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires de septembre 2016 à février 2017 : 17 968,98 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 17 968,98 €,
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [J] [M] expose que :
— l’examen du 28 juillet 2016 doit être qualifiée de visite de reprise, Monsieur [G] [M] est resté dans l’inconnu concernant la suite de son contrat du travail, alors qu’il se tenait à la disposition de son employeur, lequel lui confiait d’ailleurs du travail sans le payer ;
— la demande de rappel de salaires est donc justifiée ;
— il en est de même de la demande d’indemnité pour travail dissimulé, d’autant plus que l’employeur n’avait pas déclaré ni payé les cotisations de son père en 2012 ;
— le licenciement de Monsieur [G] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisqu’il était hospitalisé du 23 janvier au 7 février 2017 et ne pouvait donc se rendre aux convocations de la médecine du travail ; de plus, il n’a pas été régulièrement convoqué ;
— l’ancienneté de Monsieur [G] [M] doit être fixé à compter du 11 septembre 2008 ;
— L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Monsieur [J] [M] se prévaut tout d’abord des dispositions de l’article L1226-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, selon lesquelles, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il soutient à cet égard que l’examen de pré-reprise du 28 juillet 2016 doit être qualifié d’examen de reprise, au sens de l’article R.4624-20 du code du travail, au motif que c’est son père qui avait sollicité cet examen, alors qu’une modification de l’aptitude au travail était prévisible et que, dès cette date, la constatation d’une éventuelle inaptitude et la nécessité d’un éventuel reclassement ou licenciement pouvait intervenir.
Cependant, si une visite de pré-reprise peut être qualifiée de visite de reprise, c’est à la condition, d’une part, que cette visite ait été sollicitée par le salarié, d’autre part, que l’employeur en ait été averti et de troisième part, qu’au terme de cette visite, le médecin du travail ait conclut à une inaptitude au moins partielle.
En l’espèce, il n’est pas établi que la visite du 28 juillet 2016 ait donné lieu à un avis du médecin du travail sur l’aptitude de Monsieur [G] [M], ce dont il convient de déduire qu’elle ne peut être qualifiée de visite de reprise, ainsi que l’a estimé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires, Monsieur [G] [M] fait ensuite valoir qu’à compter du 15 septembre 2016, date de la fin de ses arrêts de travail, il s’est tenu à disposition de son employeur pour travailler.
La fourniture d’un travail et le paiement d’un salaire constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier ne peut se soustraire au paiement du salaire que s’il prouve que le salarié ne s’est pas tenu à sa dispositions pour travailler, à moins que le contrat de travail ait été rompu ou encore suspendu.
Le fait que, sur ce point la charge de la preuve pèse ainsi sur l’employeur, n’exonère toutefois pas pour autant le salarié de fournir des explications au soutien de sa demande, conformément aux dispositions de l’article 6 du code de procédure civile
En l’espèce, il est constant que les arrêts de travail de Monsieur [G] [M] ont pris fin le 15 septembre 2016, date à partir de laquelle son contrat de travail n’était plus suspendu.
Or, il résulte de ses propres déclarations que son père se trouvait en Bulgarie, en octobre 2016, pour l’enterrement de son épouse, puis en décembre 2016.
Dans ces conditions, faute d’explications plus précises de Monsieur [J] [M] quant aux périodes où son père se trouvait en France, et par conséquent à la disposition de son employeur pour travailler, il ne peut être reproché à la société Pascali Services ne de pas respecter ses obligations probatoires.
En troisième lieu, Monsieur [J] [M] prétend que son père travaillait sans rémunération pour le compte de la société Pascali Services après le 15 septembre 2016, notamment en transportant des mécaniciens lorsque les véhicules de l’entreprise tombaient en panne.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve de ces allégations.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [M] de sa demande de rappel de salaires.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] fait tout d’abord valoir que son père a travaillé sans rémunération après le 15 septembre 2016 mais il vient d’être indiqué que ce fait n’était pas établi.
Monsieur [J] [M] fait également valoir que, sur le récapitulatif des éléments de carrière établi par la CRAMIF, ne figure pas les revenus de son père pour l’année 2012.
Cependant, à lui seul, ce document est insuffisant pour établir que la société Pascali Services n’aurait pas cotisé auprès des organismes sociaux en 2012.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [M] de cette demande
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 février 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche à Monsieur [G] [M] de ne s’être présenté à la seconde visite de reprise du médecin du travail, fixée le 23 janvier 2017, ni à la seconde convocation pour le 2 février suivant et de ne pas avoir fourni d’explications.
En ce qui concerne la visite prévue le 23 janvier, la société Pascali Services ne produit pas la copie de la lettre de convocation envoyée au salarié mais seulement de la convocation que le centre de santé au travail lui a adressée le 16 janvier, ainsi qu’un récépissé d’envoi en recommandé daté du 17 janvier et mentionnant l’adresse de Monsieur [G] [M], tandis que l’avis de réception correspondant, qui n’est pas daté, fait apparaître une signature contestée par Monsieur [J] [M].
La société Pascali Services produit également l’attestation de Madame [D], secrétaire-comptable, qui déclare qu’entre la visite du 11 janvier et celle prévue le 23 janvier 2017, Monsieur [G] [M] est passé au bureau et qu’elle l’a averti de la nouvelle convocation, qu’il ne pouvait donc ignorer.
Il n’est toutefois pas contesté que ce témoin est la mère des deux dirigeants de l’entreprise, ce qui est de nature à amoindrir la force probante de son témoignage
En ce qui concerne la seconde convocation, du 25 janvier pour le 2 février, la société Pascali Services produit l’enveloppe qui lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par ailleurs, Monsieur [J] [M] produit un bulletin de présence de son père, établi par l’Hôpital Jean Verdier pour la période du 23 janvier au 7 février 2017, dont rien ne permet de remettre en doute l’authenticité, étant précisé qu’il est décédé un an plus tard.
La société Pascali Services fait valoir qu’à aucun moment, Monsieur [G] [M] ne l’a avertie de son éventuel empêchement et ajoute qu’il n’est pas démontré que son hospitalisation à partir du 23 janvier aurait été décidée le jour même et non à l’avance.
Cependant, compte tenu du doute existant sur la connaissance, par Monsieur [G] [M], des convocations, du stress devant nécessairement accompagner une hospitalisation prochaine et de l’existence même de cette hospitalisation, l’absence de Monsieur [G] [M] au deux convocations ne peut être considérée comme une faute grave, ou même comme une cause sérieuse de licenciement, ainsi que l’a estimé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Sur les conséquences du licenciement
S’agissant de l’ancienneté de Monsieur [G] [M], ce dernier produit un contrat de travail écrit daté du 11 septembre 2008 à effet au 25 septembre suivant, signé par les parties, dont la société Pascali Services ne conteste pas l’authenticité.
La société Pascali Services prétend que ce contrat aurait cessé d’être exécuté, sans préciser toutefois la date de cette cessation et se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée daté du 14 mai 2012, qui constituerait, selon elle, le point de départ de l’ancienneté de Monsieur [G] [M].
Cependant, à défaut, pour la société Pascali Services, d’établir que le contrat du 11 septembre 2008 aurait fait l’objet d’une rupture ou encore d’une suspension, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé le point de départ de l’ancienneté au 25 septembre 2008.
La maladie à l’origine des arrêts de travail de Monsieur [G] [M] n’étant pas d’origine professionnelle, c’est à jute titre que, pour le calcul de son ancienneté, la société Pascali Services déduit la période d’arrêts de travail du 12 août 2013 au 15 septembre 2016, calcul d’ailleurs également fait par l’intimé.
A la date de notification du licenciement, soit le 20 février 2017, l’ancienneté de Monsieur [G] [M] était donc de 5 ans, 3 mois et 22 jours.
A la date de la rupture, Monsieur [G] [M] avait plus de deux années d’ancienneté et son ayant droit est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 989,66 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 598,97 euros.
Monsieur [J] [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 3 224,40 euros, cette somme correspondant à l’ancienneté retenue mais fixée à la date d’expiration du préavis.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [G] [M], qui avait plus de deux ans d’ancienneté, avait droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande à cette hauteur.
Enfin, ajoutant au jugement, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, la société Pascali Services prouve avoir réglé la somme réclamée en produisant le reçu pour solde de tout compte, le bulletin de paie correspondant, la copie du chèque correspondant ainsi que son relevé bancaire établissant la réalité du débit de ce chèque.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pascali Services à payer à Monsieur [J] [M] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qui concerne les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Pascali Services à payer à Monsieur [J] [M] une indemnité compensatrice de congés payés de 2 256,45 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Pascali Services à payer à Monsieur [J] [M] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € ;
Déboute Monsieur [J] [M] du surplus de ses demandes ;
Ordonne le remboursement par la société Pascali Services des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [M] dans la limite de six mois
d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle
emploi ;
Déboute la société Pascali Services de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Pascali Services aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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