Infirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 mars 2023, n° 22/07151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 juin 2022, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07151 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEKL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 22/00051
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Valéo Vision appartient au sein du Groupe Valéo, au pôle systèmes de visibilité, dont la mission est de concevoir et de produire des systèmes qui assurent au conducteur une parfaite visibilité par tous les temps, de jour comme de nuit (systèmes d’éclairage et d’essuyage).
Elle est divisée en plusieurs établissements distincts, dont le site de [Localité 4] au sein duquel travaillait Monsieur [G] [I].
Monsieur [I] a été engagé en qualité d’Ingénieur Simulation à temps complet, par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021, dans le cadre d’une convention CIFRE lui permettant de préparer un Doctorat dont les financement des coûts salariaux étaient pris en charge par l’association de recherche, dénommée ARMINES et l’entreprise, la société Valéo Vision.
En contrepartie, les fonctions de Monsieur [I] étaient occupées à hauteur de 50% de son temps de travail dans les locaux du centre de recherches et les autres 50% dans l’établissement de l’entreprise 'employeur', situé à [Localité 4], ayant contractualisé les termes du contrat à durée déterminée par la société Valéo Vision et signé entre les parties en date du 30 novembre 2018.
A la fin du contrat, Monsieur [I] a présenté sa thèse et a obtenu son Doctorat.
A l’issue du contrat de travail à durée déterminée de 36 mois, la prime de précarité de 10 % comme le prévoit l’article L.1243-8 du code du travail ne lui a pas été versée, malgré ses relances en date du 6 janvier 2022 auprès de la société Valéo Vision et son courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 janvier 2022 réitérant les mêmes demandes, à savoir le versement de l’indemnité de fin de contrat, le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle Emploi, et le reçu pour solde de tout compte.
N’ayant pas été rempli de ses droits, Monsieur [I] a saisi, en date du 9 février 2022, la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2022, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a :
condamné la société Valéo Vision à verser à Monsieur [I], à titre de provision, les sommes suivantes :
10 800,00 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée hors contrat spécifique CIFRE et ce, en application des dispositions de l’article L.1243-8 du code du travail,
1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la société Valéo Vision ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 18 juillet 2022, la société Valéo Vision a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2023, la société Valéo Vision demande à la cour de:
— INFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Bobigny rendue le 24 juin 2022 en ce qu’elle a :
o CONDAMNE la société VALEO VISION à verser à Monsieur [G] [I], à titre de provision, les sommes suivantes :
10.800 euros à titre de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée, hors contrat spécifique CIFRE et ce, en application des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o LAISSE les dépens à la charge de la société VALEO VISION ;
o RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [I] aux dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, Monsieur [I] demande à la cour :
Déclarer mal fondée la Société VALEO VISION en son appel.
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY en date du 24 Juin 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamner la Société VALEO VISION à payer à Monsieur [I] la somme de :
2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Condamner la Société VALEO VISION aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’indemnité de fin de contrat
La société Valéo Vision rappelle que, dans des cas limitativement énumérés, le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée arrive à son terme n’a pas droit à l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail. C’est notamment le cas lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
En effet, en vertu de l’article L.1243-3 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque l’employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l’article L.412-3 du code de la recherche.
Aux termes de cet article, l’indemnité de fin de contrat n’est ainsi pas due lorsque le salarié a été embauché dans le cadre de l’article L. 412-3 du code de la recherche, relatif au « contrat doctoral de droit privé ». Selon la société, ce texte vise les contrats de travail conclus en application du dispositif CIFRE, qui n’ouvrent pas droit à l’indemnité de fin de contrat.
En l’espèce, la société Valéo Vision rappelle que Monsieur [I] a été embauché dans le cadre du dispositif CIFRE (cf. article 2 du contrat de travail de Monsieur [I]).
Dans ces conditions, la société considère que Monsieur [I] ne peut pas prétendre, aux termes de la lecture combinée des articles L. 412-3 du code de la recherche, L. 1243-10 et L. 1242-3 3° du code du travail, à l’indemnité de fin de contrat.
La société Valéo Vision soutient que, le fait que Monsieur [I] ait été détaché à 50% au sein de la société, ne lui permet pas de prétendre au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat. D’une part, la société fait valoir que Monsieur [I] n’apporte aucune preuve du temps qu’il aurait effectivement passé en centre de recherche. D’autre part, elle rappelle qu’il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire de détacher un salarié en CIFRE à 50% au centre de recherche. En outre, elle précise que cette obligation ne figure ni dans le contrat de travail de Monsieur [I], ni dans la convention CIFRE applicable à la relation de travail.
Selon la société, le fait que le contrat de collaboration et d’encadrement de thèse, signé entre la société Valéo Vision et l’ARMINES, prévoit que 'le Doctorant sera présent selon le pourcentage suivant : 50% dans les locaux d’ARMINES et 50% dans ceux de VALEO’ constitue une précision à titre 'purement indicatif’ et non une obligation à la charge des parties.
En réponse, Monsieur [I] soutient qu’il aurait dû percevoir une indemnité de fin de contrat de 10% en application de l’article L.1243-8 du code du travail.
Il fait valoir que, pour être exonéré du versement de l’indemnité de précarité, la société employeur doit démontrer qu’elle s’est engagée dans les conditions du décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ce qui, en l’espèce, n’est pas démontré.
A cet égard, Monsieur [I] affirme n’avoir jamais été à 50 % de son temps de travail au centre de recherche, notamment durant sa deuxième année et sa troisième année. En effet, il affirme avoir consacré la majeure partie de son temps à travailler pour la société Valéo vision, ce qui n’était pas conforme au contrat de collaboration et d’encadrement de thèse prévoyant une répartition à 50 % du temps de travail consacré à l’entreprise et 50 % du temps consacré au travail au centre de recherche.
De surcroît, Monsieur [I] soutient que ladite indemnité lui est due au motif que l’article L. 1242-3 du code du travail est entré en vigueur en 2020, soit après son embauche mais avant la rupture de son contrat de travail.
En liminaire, il convient d’observer que la demande en paiement de l’indemnité n’est fondée sur aucune des dispositions qui donnent pouvoir à la formation de référé pour statuer.
Pour sa part, le conseil de prud’hommes s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail qui dispose que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En application de la disposition précitée, force est de considérer qu’une demande en paiement de sommes au titre de l’indemnité de fin de contrat ne constitue pas une mesure au sens de l’article R. 1455-5.
À cet égard, il convient en outre de constater qu’il n’est invoqué ni même justifié d’un cas d’urgence toujours en application de la disposition précitée.
Enfin, sur l’absence de contestation sérieuse, il doit être rappelé les dispositions de l’article L. 1243-10 du code du travail aux termes duquel : « l’indemnité de fin de contrat n’est pas due :
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou un cas de force majeure. »
L’article L. 1242-3 en son 3° dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu « lorsque l’employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l’article L. 412-3 du code de la recherche ; ».
L’article L. 412-3 du code de la recherche dispose que :
« I. Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé 'contrat doctoral de droit privé', peut être conclu lorsque l’employeur :
1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ;
2° Participe, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du présent code, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ;
3° Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n’excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif.
Les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l’objet principal de son contrat de travail. Les écoles doctorales mentionnées à l’article L. 612-7 du code de l’éducation s’assurent de cette adéquation au moment de l’inscription initiale du doctorant et de ses réinscriptions ultérieures.
(')
II. Le terme précis du contrat de travail prévu au I est fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, dans la limite d’une durée initiale de trois ans. »
L’article 2 du contrat de travail intitulé 'Objet du contrat’stipule que :
« le Salarié est embauché pour la réalisation d’un Travail de Recherche et de Développement dans le cadre d’une Convention CIFRE n° 2018/1282. L’avenant de Convention de collaboration CIFRE sera annexée à ce contrat dès réception.
Les missions confiées au salarié- doctorant portent essentiellement sur le projet de recherche faisant l’objet de la CIFRE.
L’entreprise perçoit une aide financière individuelle à la formation par la recherche reçue par l’État, par l’intermédiaire du Ministère chargé de la recherche.
Le sujet de thèse est le suivant : Simulations thermo-optiques des systèmes de projection optoélectroniques pour l’éclairage automobile. »
Force est de constater que le contrat de travail litigieux a été conclu en application des dispositions précitées qui, par leur application combinée, prévoient que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le salarié a été embauché dans le cadre de l’article L. 412-3 du code de la recherche.
L’employeur verse au débat la convention industrielle de formation par la recherche n° 2018/1282 signée avec l’association nationale de la recherche et de la technologie.
Il justifie également d’un courrier du ministère de l’enseignement supérieur du 3 décembre 2021 qui confirme que ' les contrats «Cifre » conclus sur le fondement de l’article L. 1242-3 du code du travail sont des contrats à durée déterminée par lesquels les employeurs s’engagent à accompagner le doctorant en lui assurant un complément de formation pendant toute la durée du contrat. Ils sont soumis à un régime dérogatoire du code du travail qui prévoit que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le contrat est conclu à ce titre sauf dispositions conventionnelles plus favorables (article L. 1243-10).'
Enfin, sur l’application dans le temps de ces dispositions, si l’article L. 1242-3 est entré en vigueur en 2020 soit, après l’embauche du salarié mais avant la rupture de son contrat de travail, il n’en reste pas moins que l’article L 1243-10 , qui prescrit les exceptions au principe du versement de l’indemnité de précarité, est en vigueur depuis l’année 2008.
Dans ces conditions, la demande en paiement au titre de l’indemnité de fin de contrat se heurte nécessairement à des contestations sérieuses.
Elle ne peut donc utilement prospérer en l’état de référé et l’ordonnance déférée est donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[G] [I], qui succombe doit être condamné en tous les dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement, en dernier ressort
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M.[G] [I] en paiement au titre de l’indemnité de fin de contrat,
Condamne M.[G] [I] aux dépens d’appel et de première instance et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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