Infirmation partielle 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 sept. 2023, n° 23/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 décembre 2022, N° 2022R00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00948 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5TE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2022 -Président du TC de BOBIGNY – RG n° 2022R00496
APPELANTE
S.N.C. BERGERAT MONNOYEUR SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assisté à l’audience par Me Marion LIPS avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
INTIMÉES
S.A.S. GARNIER PISAN ET CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S.U. GROUPE GARNIER PISAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assisté à l’audience par Me André MEILLASSOUX avocat au barreau de PARIS, toque : E0261
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 duc ode de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Bergerat Monnoyeur Services est un concessionnaire français des engins de travaux publics de la marque Caterpillar.
La société Garnier Pisan et compagnie est une entreprise qui a pour activité la réalisation de travaux publics et notamment la réhabilitation de voies publiques et privées. La société Groupe Garnier Pisan est la holding de la société Garnier Pisan et compagnie.
La société Garnier a souhaité conclure des contrats de location de longue durée pour divers engins de chantier pour les affecter sur les sites de ses chantiers. Le 26 décembre 2019, quatorze contrats de location longue durée ont été conclus. Le 28 février 2020, un nouveau contrat de location longue durée a été conclu concernant un chargeur compact. Le 2 juin 2020, les parties ont de nouveau conclu deux contrats de location longue durée concernant une pelle sur chaine et une pelle sur pneus. Au total, dix-sept contrats de locations longue durée ont été conclus entre les parties, comme suit :
Numéro contrat
Matériel
Loyer mensuel TTC
10010546
Chargeuse sur pneus 232D3 – D5Z00103
780,00 euros
10010547
Mini pelle 302.7D – LJL06267
680,40 euros
10010548
Mini pelle 303ECR – SGE01178
720,00 euros
10010549
Mini pelle 305E – H5M11797
1 015,20 euros
10010550
Mini pelle 305E – H5M11885
1 015,20 euros
10010551
Mini pelle 305E – H5M11788
1 015,20 euros
10010552
Mini pelle 308CR – GW801190
1 350,00 euros
10010553
Mini pelle 308CR – GW801270
1 350,00 euros
10010554
Pelle sur chaines 315F – TDY13863
2 617,20 euros
10010555
Pelle sur chaines 315F – TDY13781
2 617,20 euros
10010557
Pelles sur chaines 325F – RBW20779
2 757,60 euros
10010559
Chargeuse sur pneus 906M – K5600829
1 008,00 euros
10010560
Compacteur monocylindrique CS68B – 488800160
1 428,00 euros
10010561
Pelle sur pneus M317F – F6P00950
3 654,00 euros
10010729
Chargeur compact 216B – HR200626
572,40 euros
10010936
Pelle sur chaines 315F – TDY14214
2 617,20 euros
10010938
Pelle sur pneus 315F – F4D01349
3 396,00 euros
Par ailleurs, la société Groupe Garnier Pisan a conclu le 6 janvier 2021 avec la société Bergerat Monnoyeur Services deux contrats de locations de courte durée : l’un pour une pelle sur chenille 330 ; l’autre pour une pelle sur chenille 336 et un brise roche hydraulique H140.
Affirmant que la société Garnier Pisan et compagnie restait lui devoir une somme de 30 000 euros au titre des contrats de location de courte durée et de 143 561,6 euros au titre des contrats de location longue durée, la société Bergerat Monnoyeur Services a procédé à la désactivation à distance des machines à la date du 19 octobre 2022, après avoir vainement mis en demeure la locataire de payer.
Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2022, les sociétés Garnier Pisan et compagnie et Groupe Garnier Pisan ont fait assigner la société Bergerat Monnoyeur Services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, en lui demandant de :
renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond du litige portant sur le bien-fondé de la résiliation et le différend sur le décompte financier ;
leur donner acte qu’elles ont déjà procédé à un premier paiement de 28 000 euros pour démontrer leur bonne foi ;
faire injonction à la société Bergerat Monnoyeur Services, à titre conservatoire :
de réactiver immédiatement le blocage électrique des engins ;
de cesser de pénétrer sur les chantiers sans autorisation et ne plus venir y récupérer les engins de manière unilatérale ;
de restituer la pelle de 25 tonnes subtilisée par la société Bergerat Monnoyeur Services sur le chantier de la Frégate à [5] ;
nommer un expert qui aura pour mission de :
faire le compte financier entre les parties,
déterminer le montant des préjudices subis ;
fixer une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour à compter du 3e jour du prononcé, en audience publique, de la décision, pour le cas où il serait constaté que la décision n’est pas exécutée ;
condamner la société Bergerat Monnoyeur Services à leur verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
débouté les sociétés Garnier Pisan et compagnie et Groupe Garnier Pisan de l’ensemble de leurs demandes ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire de l’article 19-3 des conditions générales en date du 19 octobre 2022 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 173 561,60 euros et renvoyons la société Bergerat Monnoyeur Services à mieux se pourvoir ;
dit n’y avoir lieu pour les parties à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge des demandeurs ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 décembre 2022, la société Bergerat Monnoyeur Services a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 173 561,60 euros et renvoyé la société Bergerat Monnoyeur Services à mieux se pourvoir ;
dit n’y avoir lieu pour les parties à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 173 561,60 euros et l’a renvoyé à mieux se pourvoir ; dit n’y avoir lieu pour les parties à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement, à titre provisionnel, les sociétés Groupe Garnier Pisan et Garnier Pisan et compagnie à lui verser la somme de 173 561,60 euros au titre des factures de loyers impayés résultant des contrats de location longue et courte durée ;
condamner tout succombant à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles concernant la première instance conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles concernant la présente procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2h Avocats prise en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Groupe Garnier Pisan et Garnier Pisan et compagnie, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 173 561,60 euros et a renvoyé la société Bergerat Monnoyeur Services à mieux se pourvoir ; débouté la société Bergerat Monnoyeur Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire de l’article 19-3 des conditions générales en date du 19 octobre 2022 et rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
juger que la résiliation prononcée unilatéralement par la société Bergerat Monnoyeur Services n’était pas justifiée, et que la clause résolutoire n’est pas opposable ;
constater qu’en l’état, les contrats se sont poursuivis et doivent être honorés par les deux parties ;
faire injonction à la société Bergerac Monnoyeur Services, à titre conservatoire :
de désactiver sous 24 heures du prononcé de la décision, le blocage électronique des engins pour permettre leur exploitation normale,
restituer la pelle de 25 tonnes récupérée illégalement sur son chantier de La Fregate à[5]s,
de cesser les voies de fait vis-à-vis des clients, empiétement de propriété, enlèvement subreptice des engins ;
constater et juger qu’elles ont subi divers préjudices du fait de la rupture brutale et injustifiée des contrats, tant de longue que de courte durée ; ainsi que du fait de l’immobilisation électronique des engins par la société Bergerac Monnoyeur Services ;
constater et juger que les préjudices allégués par les sociétés Groupe Garnier Pisan et Garnier Pisan et Cie excèdent largement le montant des créances de loyer restant finalement dues.
En conséquence,
nommer tel expert qu’il plaira à la Cour, qui aura pour mission de :
faire les comptes entre les parties,
déterminer le montant des préjudices subis,
fixer un délai raisonnable pour déposer son rapport et le montant d’une consignation à régler au greffe, par moitié entre les parties, chacune étant demanderesse pour sa part ;
condamner la société Bergerac Monnoyeur Services à verser à la société Garnier Pisan la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros pour l’appel et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location longue durée en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l’espèce, les conditions générale des contrats de location longue durée de matériel souscrit par les appelantes contiennent un article 19-3 « clause résolutoire : système d’arrêt à distance » ainsi rédigé :
Le règlement des loyers en contrepartie de l’utilisation de l’engin loué est indiqué dans le contrat remis au client. Le client reconnaît avoir accepté les termes du contrat de location. Le contrat doit être exécuté de bonne foi. Le détail de règlement des loyers est impératif.
À défaut de paiement dans le délai convenu, la location sera résolue de plein droit par la seule échéance du terme, sans qu’il soit besoin d’une sommation, ni même d’une mise en demeure quelconque. Les parties reconnaissent ce qui suit :
1) BMS a clairement informé le client de ce mécanisme ;
2) Le client reconnait avoir accepté de plein gré et avoir reçu toute l’information nécessaire ;
3) Les parties entendent de bonne foi déroger aux dispositions du code civil et disposent que la mise en demeure résulte de plein droit de la seule échéance du loyer non réglé.
Les parties reconnaissent que la présente clause résolutoire est de plein droit, et que la mise en demeure résultera immédiatement du loyer échu non réglé. BMS actionnera alors le service à distance bloquant le moteur de l’engin, lequel ne pourra plus fonctionner. Cette clause résolutoire de plein droit retire aux tribunaux leur pouvoir d’appréciation, la résolution de la location sera effective dès lors que les conditions sont remplies.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’après une mise en demeure du 4 octobre 2022, l’état des sommes dues s’élevait à la somme de 173 561,60 euros correspondant aux impayés sur les contrats de longue durée, y inclus une somme de 30 000 euros au titre des deux contrats de location courte durée. Par application de l’article 19-3 du contrat reproduit ci-dessus, la société Bergerat Monnoyeur Services a procédé à la résolution des contrats de location en activant à distance le blocage des moteurs des machines louées le 19 octobre 2022.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, les appelantes se bornent à contester la durée réelle des deux contrats de location de courte durée, qui étaient selon elles de trois mois et non de six mois, de sorte qu’elles considèrent avoir payé un trop-perçu de ce chef. Ce moyen sera cependant rejeté puisque, à la date du 19 octobre 2022, la clause résolutoire ne pouvait s’appliquer qu’aux contrats de location longue durée qui étaient toujours en cours d’exécution et non aux contrats de location de courte durée, qui étaient arrivés à leur terme en juin 2021 selon la société Bergerat Monnoyeur Services et en avril 2021 selon les appelantes.
Il convient donc, confirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les conditions générales des contrats de location étaient réunies à la date du 19 octobre 2022.
Corollairement, il n’y a lieu à référé sur la demande d’injonction à titre conservatoire des appelantes ainsi que l’a exactement décidé le premier juge.
Sur la demande de provision et d’expertise
En vertu du 2e alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande des sociétés Garnier Pisan tendant à voir juger qu’elles ont subi divers préjudices du fait de la rupture brutale et injustifiée des contrats, tant de longue que de courte durée, ainsi que du fait de l’immobilisation électronique des engins par la société Bergerat Monnoyeur Services, et que leurs préjudices excèdent le montant des créances de loyer restant finalement dues excèdent les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement allouer une provision au créancier.
Si, en vertu de l’article 145 du code civil, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cependant, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, en l’espèce, le litige opposant les parties sur le montant de la dette effectivement due par les sociétés débitrices ne nécessitent aucune mesure d’instruction, puisqu’il appartient au créancier de faire la preuve de l’existence de l’obligation et au débiteur de faire celle du paiement, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil. Il en résulte que les appelantes disposent nécessairement des preuves des paiements qu’elles allèguent et qu’un expert ne peut avoir pour mission de rechercher dans leur comptabilité ou dans leurs états financiers la preuve des paiements qu’elles allèguent et qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier. La demande d’expertise sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de provision, il convient de constater que les appelantes formulent des contestations uniquement sur les montants dus au titre des deux contrats de location de courte durée. Elles font valoir à juste titre que les bons de commande qu’elles ont émis et les contrats dont se prévaut la société Bergerat Monnoyeur Services n’étaient que d’une durée de 3 mois, de sorte qu’il ne peut leur être facturé 6 mois de location. Tout en faisant état d’un trop perçu de 21 651,95 euros, il y a lieu de constater que les appelantes n’en demandent pas le paiement provisionnel. La société Bergerat Monnoyeur Services ne s’explique pas sur la durée contractuelle des locations de courte durée, pas plus qu’elle ne fournit d’explication sur la facturation émise postérieurement à la période de 3 mois figurant sur les bons de commande.
En revanche, les appelantes ne formulent aucune contestation sérieuse relative à leur dette issue des contrats de longue durée, à savoir, une somme de 86 374,40 euros, aux termes de la mise en demeure du 4 octobre 2022, et 57 187,20 euros correspondant aux factures impayées arrivées à échéance en septembre et octobre 2022. Elles se bornent à affirmer qu’un paiement de 28 593,60 euros a été fait le 11 août 2022, sans en apporter la preuve, et alors que le tableau des factures impayées (pièce 35 intimée) fait bien apparaître un paiement de 28 000,00 par virement du 11 août 2022.
Dans ces conditions, il y aura lieu de constater que l’obligation de la société Garnier Pisan et compagnie n’est pas sérieusement contestable à concurrence d’une somme de 143 561,60 euros correspondant aux impayés des contrats de location longue durée, et dont la société Garnier Pisan et compagnie sera tenue à titre provisionnel. La société Bergerat Monnoyeur Services n’établit pas qu’elle détient une créance à l’encontre de la société Groupe Garnier Pisan ni pour quelle raison elle doit être tenue au passif de sa filiale, de sorte que la demande de solidarité sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera confirmée quant à la charge des dépens. Les sociétés Garnier Pisan et compagnie et Groupe Garnier Pisan seront tenues in solidum d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et d’une somme de 2 000 euros en cause d’appel. Elles devront également s’acquitter des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 173 561,60 euros et a dit n’y avoir lieu pour les parties à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme pour surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la société Garnier Pisan et compagnie à payer à société Bergerat Monnoyeur Services une provision 143 561,60 euros au titre des loyers impayés sur les dix-sept contrats de location longue durée d’engins de chantier ;
Condamne in solidum les sociétés Garnier Pisan et compagnie et Groupe Garnier Pisan à payer à société Bergerat Monnoyeur Services une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Garnier Pisan et compagnie et Groupe Garnier Pisan à payer à société Bergerat Monnoyeur Services une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Garnier Pisan et compagnie et Groupe Garnier Pisan aux dépens d’appel et dit que Me Schwab, pour société 2H avocats, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
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