Infirmation partielle 19 juin 2020
Confirmation 3 février 2021
Infirmation 15 mars 2023
Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 mars 2023, n° 20/08958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2020, N° 11-18-217199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08958 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAC5
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2020 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 11-18-217199
APPELANTE
S.A.R.L. CHR ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée et à associé unique, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMEE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA [Adresse 7]
exerçant sous l’enseigne FONCIA FRANCO SUISSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 8 mars 2023 puis prorogé au 15 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat signé le 19 avril 2013, la SARL Malesherbes Gestion, représentée par Madame [J], a confié à la SARL CHR Architecture représentée par Monsieur [D] [P] Architecte, des travaux d’entretien/rénovation sans changement de destination, sur l’immeuble situé [Adresse 1], fixant une rémunération variable au pourcentage selon la tranche de travaux à réaliser, ayant pour objet :
'1- une Mission d’Etude visant :
— Visites, Diagnostics, Etudes : rédaction d’un bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ( DPGF)
— Mise au point définitive des travaux
— Consultation des Entreprises
— Rendu Appels d’Offres et Tableau comparatif
— 2 Réunions au plus, si nécessaire avec le Maître d’Ouvrage ou/le Conseil syndical
Le coût total correspondant à la moitié des honoraires définis au pourcentage par le tableau n°1 basée sur l’offre la moins élevée, l’échéance des paiements étant prévue dès le rendu de l’appel d’offres
2- une Mission de Suivi de Chantier visant :
— Direction de l’Exécution des contrats de Travaux
— Rédaction de comptes-rendus de chantier détaillés
— Assistance aux Opérations de Réception et jusqu’en fin de période de garantie de parfait achèvement
le solde des honoraires étant défini au pourcentage par le tableau n°1 basé sur l’offre retenue et réalisée, l’échéance des paiements étant alignée sur les situations au prorata de l’avancement des travaux, la totalité dès remise du procès-verbal de réception.'
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] réunie le 3 mars 2015, a adopté la résolution n°27 désignant Monsieur [P] architecte pour le suivi des travaux de ravalement, fixant le montant de ses honoraires à 11 % hors taxe du montant hors taxe des travaux, selon proposition jointe pour les travaux votés à la résolution 28, aux termes de laquelle il a été décidé de procéder aux travaux de ravalement de façade rue et façade cour R+5 et pignons, pour un montant de 220 000 euros, précisant qu’une simulation sera envoyée aux copropriétaires et qu’une assemblée générale extraordinaire se réunira au mois d’octobre ou novembre 2015.
Le 24 mars 2015, ensuite de cette assemblée générale, Madame [M] [J] a notifié à Monsieur [P] sa désignation par l’assemblée générale pour l’établissement du cahier des charges, de l’appel d’offres, du suivi des travaux, des visites, diagnostics, études.
Elle indiquait qu’une assemblée générale aurait lieu début octobre pour le choix de l’entreprise et la date du début des travaux, et sollicitait la transmission d’un dossier complet début septembre.
La société d’architecte a établi le document de décomposition du prix global et forfaitaire le 14 janvier 2016 Version 1, pour le ravalement de la façade sur cour au-dessus de la terrasse et de la verrière.
Un dossier de consultation d’entreprises a été remis par l’architecte au syndic Malesherbes dont trois devis émanant de la société Djuric, de la société Do Fundo et de l’Entreprise Francilienne de Bâtiment établis (EFB) au mois de février 2016.
Le 15 février 2016, un comparatif des offres était adressé par Monsieur [P] au syndic Malesherbes pour le compte du syndicat des copropriétaires, faisant ressortir un montant total de travaux hors taxe de 72 968 euros pour la société EFB, 90 250 euros pour la société Djuric et 87 528 euros pour la société Do Fundo hors variantes.
Le syndicat des copropriétaires réuni en assemblée générale le 9 mai 2016 a décidé de suspendre la décision relative aux travaux de ravalement dans l’attente de la communication d’éléments complémentaires par la SARL CHR Architecture.
La société CHR Architecture a présenté au syndic Malesherbes Gestion une note d’honoraires le 3 avril 2017, sur la base de l’offre la moins élevée émise par la société EFB à hauteur de 88 860 euros hors taxe, en ce compris les variantes, fixant à 11% ses honoraires pour une mission complète compte tenu de la tranche de travaux concerné (60 000 à 120 000 euros hors taxe) dont la moitié pour la mission d’études soit une somme de 4 887,30 euros hors taxe et 5 864,76 euros TTC.
Madame [J] répondait que la copropriété souhaitant changer de syndic et elle-même n’étant plus mandatée, elle ne pouvait procéder à aucun règlement et qu’il convenait d’attendre la désignation d’un nouveau syndic.
Par courrier du 27 juin 2017 réitéré le 14 septembre 2017, Monsieur [P] notifiait sa note d’honoraires au nouveau syndic désigné le cabinet Foncia Franco Suisse, lequel sollicitait en réponse la copie du contrat de mission signée et l’ordre de mission, s’étonnant pour le surplus de la fixation d’un honoraire sur la base de travaux effectués alors que ceux-ci n’ont pas été réalisés.
Par un courriel du 30 novembre 2017, le nouveau syndic, en la personne de Monsieur [W] [P], faisait part de son accord limité au paiement de l’étude effectuée à l’exclusion du suivi des travaux.
Par exploit d’huissier du 25 janvier 2018, la société CHR Architecture a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], devant le tribunal d’instance de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 4 887, 30 euros, avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2017.
Par jugement en date du 28 mai 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté l’exception d’incompétence formée par le syndicat des copropriétaires, les demandes de la société CHR Architecture ayant été réduites dans leur montant à l’occasion lors de l’audience de jugement.
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à la société CHR Architecte une somme globale limitée à 2500 euros toute taxe comprise, au titre de ses honoraires, somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Débouté la société CHR Architecture du surplus de ses demandes, notamment au titre des intérêts et pénalités, à titre de dommages-intérêts, au titre de la capitalisation des intérêts, au titre de l’astreinte et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société CHR Architecture à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Débouté les parties du surplus de leur demande.
Condamné la société CHR Architecture aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2020, la société CHR Architecture a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 21 janvier 2021, la société CHR Architecture demande à la cour de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire la société à responsabilité limitée CHR Architecture recevable et fondée en son appel.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité en date du 28 mai 2020, en ce qu’il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à la Société CHR Architecture la somme de 2500 euros toute taxe comprise alors que sa demande portait sur la condamnation de ce demier au paiement de celle 4 887,30 euros toute taxe comprise avec intérêt au taux de 10% à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2017,
L’a débouté du surplus de ses demandes,
Condamné la société CHR Architecture à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuant à nouveau,
Juger qu’un contrat entre le Syndicat des copropriétaires pris en la personne du Syndic Malherbes Gestion et la Société CHR Architecture a été passé 19 avril 2013.
Juger que la société CHR Architecture a exécuté les éléments de mission d’Etudes et d’appel d’offres.
Juger que le contrat n’a pas été résilié par le Syndicat des copropriétaires.
Juger que le Syndicat des copropriétaires a choisi un concurrent de la Société CHR Architecture sans même en informer cette dernière.
En conséquence,
Rejeter l’appel incident du syndicat des copropriétaires.
Juger que la société CHR Architecture a effectivement exécuté la mission d’étude, objet du contrat en date du 19 avril 2013.
Juger que la société CHR Architecture est bien fondée à solliciter le paiement de la note d’honoraires établie en exécution de la prestation réalisée.
Juger que son éviction est intervenue dans des conditions abusives et vexatoires.
Condamner le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic Foncia [Adresse 7], exerçant sous l’enseigne Foncia Franco Suisse, à payer à la Société CHR Architecture la somme de 4 887,30 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2017.
Condamner le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic Foncia [Adresse 7], exerçant sous l’enseigne Foncia Franco Suisse, à payer à la Société CHR Architecture la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son Syndic Foncia [Adresse 7], exerçant sous l’enseigne Foncia Franco Suisse, à payer à la Société CHR Architecture la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 22 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic, la société Foncia [Adresse 7] demande à la cour de :
Vu les articles 73 à 82 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivants dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu la loi du 10 juillet 1965 dans son ensemble,
Vu l’article L.221-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 28 mai 2020 et statuant à nouveau :
— Débouter la société CHR Architecture de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que le contrat du 19 avril 2013 n’a jamais été approuvé par l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
— Dire et Juger que la société Malesherbes gestion, ancien Syndic, n’avait pas le pouvoir de signer au nom du Syndicat des copropriétaires le contrat du 19 avril 2013 ;
— Constater que la société CHR Architecture ne rapporte pas la preuve de son éviction dans des prétendues conditions brutales et vexatoires ;
— Dire et Juger que le Syndicat des copropriétaires n’a pas évincé la société CHR Architecture.
En conséquence,
— Rejeter la demande de la société CHR Architecture en paiement de la somme de 4 887,30 euros Hors taxe majorée d’une pénalité de retard de 10 % par an et toutes demandes accessoires ;
— Rejeter la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros de la société CHR Architecture ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu’il a limité le montant des sommes dues à la société CHR Architecture à 2 500 euros avec intérêts de retard au jour de la décision et a rejeté l’ensemble des autres demandes de la société CHR Architecture.
En tout état de cause,
— Condamner la société CHR Architecture à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société CHR Architecture aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
SUR QUOI,
LA COUR :
1-Le bien fondé de la demande en paiement au titre du contrat d’architecte
Le tribunal, au rappel des dispositions de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles les missions de l’architecte relèvent du même statut que les travaux dont elles contribuent à préparer l’exécution, s’agissant de dépenses non comprises dans le budget prévisionnel soumises au vote de l’assemblée générale, et au vu de la résolution n°26 de l’assemblée générale tenue le 9 mai 2016 ayant rejeté les propositions de l’architecte a jugé qu’en l’absence de proposition contractuelle écrite afférente à la mission de l’architecte liée au ravalement de façade envisagé, les honoraires de l’architecte doivent être déterminés en fonction des tâches effectivement réalisés. Le jugement a ramené les honoraires à 2 500 euros TTC au regard des éléments peu étayés et des actes de base accomplis.
La SARL CHR Architecture fait grief au jugement de n’avoir retenu, dans la résolution n°26 litigieuse, que le rejet des propositions formulées par l’architecte alors que cette même résolution rappelle que l’assemblée générale du 3 mai 2015 a missionné Monsieur [P] pour établir un cahier des charges et les appels d’offres pour la réalisation des travaux de ravalement ensuite de l’injonction de la mairie de Paris reçue le 17 mars 2014 quand la production du procès-verbal de cette assemblée générale par le syndicat des copropriétaires seul à même d’en justifier établirait de manière certaine le quitus donné au syndic Malesherbes Gestion pour cette période et l’opposabilité du contrat d’architecte au dit syndicat.
L’intimée observe également que l’inopposabilité soulevée en première instance n’a jamais été évoquée antérieurement quand les échanges de courriels établissent que le syndic a au contraire exprimé son accord sur le paiement de l’étude.
Sur le montant des honoraires, la société appelante conteste l’affirmation des intimées relatives au fait que la consultation aurait été biaisée alors que le maître de l’ouvrage avait contractuellement la possibilité d’y participer, que les devis émanent d’entreprises à la solvabilité notoire et ont été rédigés conformément au bordereau de prix.
Ainsi la société CHR soutient avoir exécuté sa mission alors que son éviction dans des conditions vexatoires justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclut entre la société Malesherbes Gestion et la société CHR Architecture le 19 avril 2013 n’a jamais été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires quand, bien au contraire, lors de l’assemblée générale du 3 juin 2013, les copropriétaires ont décidé de ne pas missionner un architecte pour le ravalement de la façade. Il en déduit, au rappel que le quitus donné au syndic perd son caractère exonératoire pour les actes non portés à la connaissance de l’assemblée générale, que faute pour la société Malesherbes Gestion de disposer du pouvoir de signer le contrat de maîtrise d’oeuvre à la date du 19 avril 2013, celui-ci est inopposable au syndicat des copropriétaires. Il soutient en outre que contrairement à ce qui a été jugé, le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mai 2016 ne reflétait pas la réalité des débats sur le vote des copropriétaires sur la question des travaux de ravalement ainsi que le prouvent les observations émises par certains copropriétaires à réception de celui-ci et que le tribunal ne pouvait à la fois retenir une obligation non écrite de règlement des honoraires et un manquement de l’architecte à son devoir de conseil.
Très subsidiairement, il sollicite la confirmation du quantum des honoraires retenu par le jugement qui a souligné le peu de qualité de la production de l’architecte et le manquement manifeste au devoir de conseil ayant amoindri la capacité du syndicat des copropriétaires à faire son choix.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 19 août 2015 applicable au litige, les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble sont approuvés par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Si, à la date à laquelle le contrat d’architecte a été signé par le syndic de copropriété en exercice à l’époque, le Cabinet Malesherbes Gestion, les travaux pour lesquels la mission d’étude de l’architecte était convenue n’étaient pas encore approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires, celle-ci a cependant ratifié ce contrat lors de l’assemblée générale tenue le 3 mars 2015 dont le procès-verbal est produit, par la résolution n°27 la mission confiée à Monsieur [P] Architecte pour établir un cahier des charges,et lancer les appels d’offre pour la réalisation des travaux de ravalement sur la rue ( résolution n°27) suite à l’injonction de la Mairie de Paris reçue le 17 mars 2014 et sur la cour'(…)
L’assemblée générale du 9 mai 2016, en sa résolution n° 26 rappelle au demeurant expressément les termes de la résolution précitée adoptée le 3 mars 2015 et la consultation lancée par l’architecte Monsieur [P] auprès des entreprises EFB, Djuric et DoFundo, soulignant que l’entreprise EFB a cessé toute activité et que le chiffre annuel de l’entreprise Djuric n’est pas en rapport avec l’activité à entreprendre, la société DO Fundo semblant être seule en mesure d’assumer l’exécution de ses prestations.
Ensuite des ces constatations, la résolution n°26 poursuit son exposé en demandant 'à Monsieur [P] de poursuivre sa consultation en interrogeant à l’aide du bordereau détaillé au moins deux autres entreprises compétentes dont les caractéristiques sociales et le chiffre d’affaires annuel sont similaires à celles de Do Fundo’ et en lui réclamant ' de fournir un exemplaire du cahier des charges et un bordereau estimatif à compléter pour ces travaux, aux membres du Conseil Syndical afin qu’ils puissent interroger des entreprises de leur connaissance ayant au moins les caractéristiques précisées ci-dessus’ précisant :'Dans l’attente de ce complément d’informations, la décision d’exécuter les travaux est suspendue.Le budget pour les travaux de ravalement de la façade sur cour est revu et porté à 150 000 euros. Le ravalement est reporté à la prochaine assemblée générale.'
C’est donc ensuite de la résolution n°27 du 3 mars 2015 que le syndic en exercice, à l’époque le Cabinet Malesherbes Gestion, représentée par Madame [J], a transmis le 24 mars 2015 l’ordre de service de l’assemblée générale des copropriétaires à la SARL CHR en lui précisant qu’il était missionné pour l’établissement d’un cahier des charges, appel d’offres, suivi des travaux, visites, diagnostics, études, qu’une assemblée générale aurait lieu début octobre pour le choix de l’entreprise et la date de début des travaux et sollicitant de l’architecte la transmission d’un dossier complet.
Par conséquent la chronologie des faits établit que la commune intention du syndic de copropriété de l’époque et de l’architecte était bien de soumettre le contrat de maîtrise d’oeuvre à l’approbation des copropriétaires sans laquelle, nonobstant la signature du syndic apposée le 19 avril 2013, le contrat n’aurait pu être mis à exécution. Ceci est d’ailleurs souligné dans les échanges de courriels entre Madame [J] et Monsieur [P] au mois d’avril 2017 où il fait expressément référence à la nécessité pour le syndic d’être mandaté par l’assemblée générale sur l’approbation de celle-ci pour effectuer le règlement de la mission d’études.
Il ne peut donc être sérieusement excipé d’un défaut de pouvoir du syndic par le syndicat des copropriétaires quand ce dernier a expressément ratifié la mission d’études dévolue par le contrat de maîtrise d’oeuvre à la SARL CHR Architecture lors de l’assemblée générale du 3 mars 2015 quand par ailleurs la résolution approuvant cette mission n’a jamais été contestée et que rien ne vient au soutien du moyen selon lequel le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mai 2016 ne serait pas le ' reflet de la réalité'.
Ainsi lorsque les copropriétaires réunis en assemblée générale le 9 mai 2016, au rappel de la mission donnée à l’architecte lors de l’assemblée générale du 3 mars 2015, ont décidé de suspendre l’exécution des travaux dans l’attente du complément d’information devant être donné par l’architecte, cette suspension ne pouvait avoir aucun effet sur le paiement des honoraires dus au regard de l’accomplissement de la mission d’études, celle-ci s’appréciant indépendamment de la mission de suivi des travaux.
Surabondamment il n’est pas inutile d’observer que le nouveau syndic en exercice, lorsque la SARL CHR a élevé sa réclamation à l’amiable en 2017, n’a jamais soulevé l’inopposabilité du contrat de maîtrise d’oeuvre exprimant au contraire son accord sur le règlement de la mission d’études à l’exclusion du suivi des travaux non exécutés tandis que les honoraires sollicités par la SARL CHR sont rigoureusement conformes à la définition du taux de rémunération déterminé au tableau du contrat de maîtrise d’oeuvre page 2/4 prévoyant un taux de 11 % pour un montant de travaux hors taxe compris entre 60 000 et 120 000 euros.
Cette rémunération a en effet été adoptée aux termes de la résolution n°27 par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 3 mars 2015, désignant Monsieur [P] architecte pour le suivi des travaux de ravalement, et 'fixant le montant de ses honoraires à 11 % hors taxe du montant hors taxe des travaux selon la proposition jointe pour les travaux votés à la résolution 28.'
Par conséquent la SARL CHR est fondée en sa demande en paiement qui correspond à la mission d’études réalisée, étayée par les pièces produites soit :
— le document du décompte du prix global et forfaitaire (DPGF)
— les devis des entreprises consultées dont rien ne vient au soutien du manque de sérieux ou de solvabilité invoqué par le syndicat intimé
— le comparatif des offres d’entreprise
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Foncia [Adresse 7] exerçant sous l’enseigne Foncia Suisse, sera condamné à régler à la SARL CHR Architecture la somme de 4 887,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 14 septembre 2017.
La clause pénale dont la SARL CHR Architecture demande l’application au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre stipulant : ' Retard de Paiement, en cas de retard de paiement, la somme demandée sera augmentée d’une pénalité de retard représentant au prorata du retard, un montant de 10 % l’an’ est manifestement excessive et doit être modérée en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016, compte tenu du montant de la créance réclamée et sera ramenée au taux de 1,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2017.
2- Les dommages et intérêts
Le tribunal n’y a pas fait droit cependant que la SARL CHR Architecture n’apporte aucun élément au soutien du caractère vexatoire de ce qu’elle appelle son éviction, laquelle ne saurait se déduire du sursis à l’exécution des travaux dont les motifs adoptés par l’assemblée générale du 9 mai 2016 ont été rappelés plus haut.
La SARL CHR Architecture sera déboutée de ce chef.
3- La capitalisation des intérêts
Celle-ci est de droit et sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil antérieur à l’entrée en vigueur de l’Ordonnace du 10 février 2016.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Foncia [Adresse 7] exerçant sous l’enseigne Foncia Suisse, sera condamné à régler à la SARL CHR Architecture la somme de 2 500 euros à la SARL CHR Architecture au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE le Cabinet Foncia [Adresse 7] exerçant sous l’enseigne Foncia Suisse, à régler à la SARL CHR Architecture la somme de 4 887,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 14 septembre 2017, majorée de la pénalité contractuelle ramenée au taux de 1,5 % l’an ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016 ;
DEBOUTE la SARL CHR Architecte de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Foncia [Adresse 7] exerçant sous l’enseigne Foncia Suisse, à régler à la SARL CHR Architecture la somme de 2 500 euros à la SARL CHR Architecture au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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