Infirmation partielle 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 9 oct. 2024, n° 21/10165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2021, N° 20/03970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10165 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03970
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
Représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS 'agissant poursuites et diligences de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat à durée déterminée, Mme [K] a été engagée en qualité de chargée de compte titre du 4 mars 2013 au 4 mars 2014 par la société BNP Paribas Securities Services.
Selon contrat à durée déterminée, Mme [K] a été engagée en qualité de « credit risk monitoring officer » du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 par la société BNP Paribas Securities Services.
Mme [K] a effectué une mission de volontariat international en entreprise du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017 à [Localité 5] pour le compte de la société BNP Paribas.
Selon contrat à durée déterminée, Mme [K] a été engagée en qualité d’analyste crédits du 9 juillet 2018 au 8 janvier 2019 par la société BNP Paribas.
Selon contrat à durée déterminée, Mme [K] a été engagée en qualité d’analyste risques du 11 février 2019 au 8 août 2019 par la société BNP Paribas. Par avenant du 5 juillet 2019, ce contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 7 février 2020. Par nouvel avenant du 29 janvier 2020, le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 7 août 2020, date du dernier jour de travail.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 11 au 24 juin 2020.
Mme [K] a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir requalifier sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, à voir dire que la rupture de ce contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société BNP Paribas à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Madame [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Reçoit la BNP PARIBAS en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais l’en déboute.
Condamne Madame [Y] [K] aux dépens. »
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 décembre 2021.
La constitution d’intimée de la société BNP Paribas a été transmise par voie électronique le 10 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de:
« Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS le 30 août 2021 en ce qu’il a débouté Madame [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Ordonner la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à la date du 9 juillet 2018 sur la même fonction d’Analyste, niveau H statut Cadre, même lieu de travail, à temps complet ;
Fixer le salaire de Madame [Y] [K] à la somme de 4.051,48 euros bruts ;
Ordonner la majoration de 10% de son salaire au titre de son ancienneté ;
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame [Y] [K] la somme de 12.154,46 euros d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée ;
Dire et juger que le point de départ de l’ancienneté de Madame [Y] [K] est fixé au 4 mars 2013 ;
Dire et juger que la société BNP PARIBAS a violé son obligation de sécurité de résultat ;
Dire et juger que la société BNP PARIBAS n’a pas exécuté de bonne foi les contrats de travail;
Dire que la rupture du contrat de Madame [Y] [K] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame [Y] [K] les sommes suivantes :
— 48.617,76 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes non travaillées de juin 2017 à juin 2018 ;
— 10.786,00 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— 13.725,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 10% d’indemnité de congés payés, soit 1.372,00 euros ;
— 24.308,00 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 48.617,76 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat ;
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à parfaire ;
— Rappel de salaire au regard de l’ancienneté acquise à parfaire ;
— 32.408,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.786,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame [Y] [K] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que la société BNP PARIBAS devra remettre à Madame [Y] [K] dans les 15 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir les bulletins de salaire rectifiés ;
Dire que passé ce délai, elle y sera contrainte par voie d’astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
Se réserver expressément la liquidation de l’astreinte ;
Rappeler que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice conformément à l’article 1153 du Code civil. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BNP Paribas demande à la cour de:
« SUR L’APPEL PRINCIPAL DE MADAME [K] :
— Déclarer madame [K] recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 août 2021 en ce qu’il a débouté madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE BNP PARIBAS :
— Déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 août 2021 en ce qu’il a dit que la demande nouvelle de dommages-intérêts sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité se rattache par un lien suffisant aux demandes originaires et est donc recevable ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 août 2021 en ce qu’il a jugé le forfait annuel en jours de madame [K] sans effet ;
Statuant à nouveau :
— Juger irrecevable la demande de dommages-intérêts sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité ;
En conséquence, débouter madame [K] de sa demande ;
— Sur la convention de forfait jour :
— A titre principal :
Juger que la convention de forfait annuel en jour de madame [K] est régulière et produit tous ses effets ;
— A titre subsidiaire :
Condamner madame [K] à rembourser ses indemnités de forfait jour d’un montant de 2.093 euros ;
— En tout état de cause :
Débouter madame [K] de sa demande d’heures supplémentaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter madame [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner madame [K] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner madame [K] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
La chronologie des contrats et missions de Mme [K] ainsi que leurs caractéristiques ont déjà été rappelées dans l’exposé du litige.
Mme [K] a engagé une action prud’homale dirigée contre la société BNP Paribas. Par conséquent, les deux contrats à durée déterminée qu’elle avait conclus avec la société BNP Paribas Securities Services en mars 2013 puis en septembre 2014, en ce qu’ils avaient été conclus par Mme [K] avec une autre personne morale que l’intimée, ne peuvent donner lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société BNP Paribas, la circonstance que la société BNP Paribas Securities Services est une filiale de la société BNP Paribas étant insuffisante pour entraîner une telle requalification puisqu’il s’agit néanmoins d’une entité juridique distincte.
Comme l’invoque à bon droit la société BNP Paribas, le volontariat international en entreprise (VIE) n’est pas assimilable à un contrat de travail. Il s’agit en effet d’un dispositif de droit public, géré par Business France qui est un établissement public à caractère industriel et commercial. Dans le cadre d’un VIE, deux liens contractuels distincts existent, d’une part une convention conclue entre l’entreprise bénéficiaire, en l’espèce la société BNP Paribas, et Business France, et d’autre part une lettre d’engagement signée par le jeune à l’égard de Business France. Il résulte de la lettre d’engagement ainsi signée par Mme [K] (pièce n°32 de l’appelante) que le VIE est régi par les dispositions du code du service national. L’article 1er de cette lettre énonce d’ailleurs que « Par délégation du ministère en charge du commerce extérieur, Business France assure la gestion administrative et financière des VIE, en liaison avec le service économique de l’ambassade, compétent pour le pays d’affectation du volontaire. Business France passe un contrat avec l’organisme d’accueil du volontaire aux fins de déterminer, dans le respect des dispositions du code du service national, les conditions d’accomplissement de ce volontariat. Le volontaire est placé sous l’autorité du ministère en charge du commerce extérieur. Son statut est de droit public, tel que défini par le code du service national. Pendant ses séjours à l’étranger, il est placé sous l’autorité du service économique de l’ambassade de France compétente pour ce pays ». Le VIE accompli par Mme [K] du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017 à [Localité 5] ne peut donc donner lieu à une requalification en contrat de travail avec l’organisme d’accueil qu’était la société BNP Paribas.
S’agissant du contrat à durée déterminée par lequel Mme [K] a été engagée en qualité d’analyste crédits du 9 juillet 2018 au 8 janvier 2019 par la société BNP Paribas, son article 1 mentionne qu’il est fondé sur « un accroissement temporaire d’activité dû au planning de revues annuelles demandé par la direction générale » (pièce n°5 de l’appelante).
Il convient de rappeler l’article L.1242-2 du code du travail dispose notamment que:
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; »
Le motif du recours à un contrat à durée déterminée qui est mentionné dans le contrat signé par Mme [K] avec la société BNP Paribas est donc bien prévu par le 2° du texte susvisé. Néanmoins, ce cas de recours à un contrat à durée déterminée implique la démonstration par l’employeur de l’existence d’un surcroît d’activité et du caractère temporaire de ce surcroît.
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Enfin, il résulte l’article L.1245-1 du même code qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2.
En l’espèce, la société BNP Paribas ne communique aucune pièce justifiant de la réalité du motif invoqué dans le contrat à durée déterminée, à savoir le « planning de revues annuelles demandé par la direction générale », ni de ce que ce planning constituait un accroissement d’activité ni non plus que cet accroissement avait un caractère temporaire.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’un accroissement d’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, il convient de requalifier le contrat à durée déterminée entre Mme [K] et la société BNP Paribas, qui a pris effet le 9 juillet 2018, en contrat de travail à durée indéterminée avec une ancienneté fixée à cette date, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
Il est de jurisprudence constante que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.
Par ailleurs, il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Si le salarié rapporte cette preuve, le rappel de salaire auquel il a droit doit être fixé en prenant en compte la réalité de la situation de chaque période interstitielle telle que résultant de chacun des contrats à durée déterminée l’ayant précédée (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, P).
En l’espèce, par l’effet de la requalification, le contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [K] et la société BNP Paribas a débuté le 9 juillet 2018. Or la salariée sollicite un rappel de salaire pour la période de juin 2017 à juin 2018, soit antérieurement au début fixé par la cour pour ce contrat de travail à durée indéterminée.
Dès lors, par confirmation du jugement, Mme [K] est déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.
Sur la demande d’indemnité de requalification
Selon l’article L.1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié de requalification du contrat du travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Lorsque la requalification porte sur une série de contrats à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre qu’à une seule indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
Compte tenu des éléments produits par les parties, et notamment des derniers bulletins de paie de Mme [K], le salaire mensuel moyen de celle-ci est fixé à 4 020,83 euros. La majoration de 10% sollicitée par la salariée au titre de l’ancienneté n’est pas justifiée par les éléments communiqués.
En considération de la durée de la période pendant laquelle la relation contractuelle entre les parties est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, il convient de condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [K] la somme de 4 020,83 euros à titre d’indemnité de requalification. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [K] demande la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer différentes sommes dont un « Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à parfaire ».
Aucune somme précise n’est ainsi demandée dans ce dispositif au titre des heures supplémentaires.
Par conséquent, en l’absence dans le dispositif des conclusions d’appel de Mme [K] de demande chiffrée de condamnation de la société BNP Paribas à lui payer une certaine somme à titre de rappel d’heures supplémentaires, la cour n’a pas à examiner les moyens soulevés dans la partie discussion de ses conclusions relatifs à la convention de forfait en jours et à l’exécution d’heures supplémentaires.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
La société BNP Paribas soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que si elle a été présentée devant le conseil de prud’hommes, elle ne figurait néanmoins pas parmi les prétentions originaires de Mme [K] et constituait une demande additionnelles sans lien avec celles-ci.
En l’espèce, Mme [K] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 15 juin 2020, l’instance qui s’en est suivie n’était pas régie par le principe de l’unicité de l’instance puisque celui-ci a été abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 s’appliquant aux instances introduites devant la juridiction prud’homale à compter du 1er août 2016.
Dès lors, l’instance introduite par Mme [K] est régie par l’article 4 du code de procédure civile qui dispose que:
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’occurrence, il n’est pas contesté que dans sa requête du 15 juin 2020, valant acte introductif d’instance, Mme [K] ne formait pas de demande en condamnation de la société BNP Paribas au paiement de dommages-intérêts pour manquement de celle-ci à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, Mme [K] expose en page 27 de ses conclusions d’appel que sa demande de dommages-intérêts est notamment fondée sur la dégradation de son état de santé et une exécution déloyale du contrat de travail. Or, dans ses prétentions originaires figurant dans la requête du 15 juin 2020 précitée, Mme [K] demandait à voir juger « que la société BNP Paribas n’a pas exécuté de bonne foi les contrats de travail » (page 25 de la requête). Il en résulte que la demande additionnelle, formée ultérieurement devant le conseil de prud’hommes, au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, se rattache donc bien aux prétentions originaires de Mme [K], peu important que la demande originaire au titre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail ait été ou non ensuite maintenue.
La demande de dommages-intérêts formée par Mme [K] au titre d’un manquement de la société BNP Paribas à son obligation de sécurité est donc recevable, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, dispose que:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, Mme [K] expose qu’en ayant eu recours de façon irrégulière à des contrats à durée déterminée, la société BNP Paribas l’a maintenue dans une situation précaire qui a eu un impact néfaste sur ses conditions de travail, sur sa vie personnelle et sur son état de santé, notamment en développant chez elle des troubles anxieux directement causés par sa situation professionnelle.
En l’occurrence, et conformément à ce qui est invoqué par la société BNP Paribas, celle-ci n’avait aucune obligation d’engager Mme [K] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée plutôt que dans le cadre de contrats à durée déterminée.
En revanche, la société BNP Paribas se devait de respecter les règles s’appliquant aux contrats à durée déterminée et elle a bien commis un manquement en recourant en juillet 2018 à un tel contrat sans justifier du motif l’y autorisant. Ce manquement a contribué à maintenir Mme [K] dans une situation précaire sur le plan professionnel dont elle justifie du retentissement négatif sur son état de santé psychologique par la production de pièces médicales.
Il ne ressort cependant pas des éléments communiqués par Mme [K] qu’elle a été traitée de façon discriminatoire face à ses collègues en contrat de travail à durée indéterminée ni qu’elle a subi des propos dégradants et dévalorisants.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, et du manquement retenu de la société BNP Paribas, il convient de condamner celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le jugement étant infirmé de ce chef
Sur la rupture du contrat de travail
La relation contractuelle entre Mme [K] et la société BNP Paribas s’est achevée le 7 août 2020, date du terme de la dernière prolongation du contrat à durée déterminée conclu.
Cette fin de la relation contractuelle n’ayant pas respecté les dispositions légales relatives au licenciement, elle est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par infirmation du jugement, la cour déclare donc que la fin le 7 août 2020 de la relation contractuelle entre Mme [K] et société BNP Paribas constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Le début de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ayant été le 9 juillet 2018 et son terme le 7 août 2020, il est donc retenu une ancienneté de Mme [K] de plus de deux ans au moment de la rupture du contrat de travail.
Selon l’article 30 de la convention collective nationale de la banque, le salarié cadre disposant d’une ancienneté d’au moins 2 ans a droit à un préavis de 3 mois.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Par conséquent, et en considération du salaire mensuel moyen déjà retenu de 4 020,83 euros, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [K] la somme de 12 062,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 206,24 euros au titre des congés payés afférents.
b) En application de l’article 26.2 de la convention collective, Mme [K] avait droit à une indemnité de licenciement dont « La mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail » et cette indemnité étant égale à « 1/5 d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté dans l’entreprise ».
En conséquence, il ya lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [K] la somme de 2 969,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
c) Les dispositions de l’article L.1235-3 du contrat de travail prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes.
L’ancienneté de Mme [K] est de 2 années complètes. Le montant minimal de l’indemnité est ainsi de 3 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 3,5 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [K] la somme de 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
d) Enfin, en application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société BNP Paribas à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [K] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le caractère intentionnel d’un travail dissimulé est établi. La demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la délivrance de documents
Mme [K] sollicite la remise de bulletin de paie récapitulatifs conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demande.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société BNP Paribas va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société BNP Paribas succombant, elle est condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit recevable la demande de Mme [K] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires pour les périodes interstitielles et de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée entre Mme [K] et la société BNP Paribas ayant pris effet le 9 juillet 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date.
Dit que la fin le 7 août 2020 de la relation contractuelle entre Mme [K] et société BNP Paribas constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société BNP Paribas à payer à Mme [K] les sommes de:
— 4 020,83 euros à titre d’indemnité de requalification;
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
— 12 062,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 206,24 euros au titre des congés payés afférents;
— 2 969,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Ordonne le remboursement par la société BNP Paribas à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [K] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ordonne à la société BNP Paribas de remettre à Mme [K] des bulletin de paie rectifiés conformes à la présente décision.
Condamne la société BNP Paribas à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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