Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 nov. 2024, n° 21/15169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2020, N° 20/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15169 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/00045
APPELANTE :
S.A. VB LEASING POLSKA, représentant par son Président domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 9]
[Localité 2] – POLOGNE
Représentée par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738, avocat postulant et par Me Milosz Paul LIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre d’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 substitué par Me Mahbouba GOUL, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 20 avril 2023 et communiqué par écrit le 14 mai 2024
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 17 janvier 2019, des agents de l’administration des douanes ont procédé au contrôle d’un ensemble routier, composé d’un tracteur de marque Iveco type Stralis 460 et d’une remorque de marque Schmitz Cargobull modèle Thermoking SLX300 immatriculés en Pologne. La vérification du chargement a permis de trouver 138 kilogrammes d’herbe de cannabis d’une valeur marchande de 415 000 euros.
Les occupants de l’ensemble routier, MM. [M] [U] et [R] [K], ont été placés en garde à vue au cours de laquelle M. [U] a indiqué que sa société de transport était propriétaire de l’ensemble routier, ce que les autorités polonaises confirmaient aux officiers de police judiciaire français via la société polonaise Transblaj.
L’ensemble routier a été saisi par les douanes.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Rodez a déclaré MM. [U] et [K] coupables des chefs de détention, transport et importation de produits stupéfiants et ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation, avec exécution provisoire, des produits stupéfiants et de l’ensemble routier ayant servi à la commission de l’infraction.
L’ensemble routier, remis au commissariat aux ventes de [Localité 8] de la direction nationale d’interventions domaniales de la Direction générale des finances publiques 1er février 2019, a fait l’objet le 15 mai suivant d’une vente en deux lots pour un prix total de 51 000 euros.
Sur appel de MM. [U] et [K], la cour d’appel de Montpellier par arrêt du 23 mai 2019 a confirmé le jugement sur la culpabilité des deux prévenus mais l’a infirmé quant à la peine de confiscation de l’ensemble routier, en ordonnant la restitution de l’ensemble routier à la société anonyme de droit polonais VB Leasing Polska, intervenue volontairement à l’audience, qui en revendiquait la propriété 'par les effets de la sûreté réelle accessoire de deux contrats de prêt conclus avec la société Transblaj affectés de gages sans dépossession'.
Par courriel du 4 juin 2019, l’avocat de la société VB Leasing Polska a demandé la restitution de l’ensemble routier auprès de la direction régionale des douanes de Toulouse qui lui a répondu dès le lendemain que l’ensemble routier avait été vendu par le commissariat aux ventes de la direction nationale d’interventions domaniales de Toulouse sur instruction du service de l’exécution des peines du tribunal de grande instance de Rodez.
Par télécopie du 14 juin 2019, l’avocat de la société VB Leasing Polska a réclamé la restitution de l’ensemble routier auprès du bureau de l’exécution des peines du parquet près le tribunal de grande instance de Rodez, demande réitérée le 10 juillet 2019 en vain.
Le 19 décembre 2019, la Sa de droit polonais VB Leasing Polska a assigné l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité de l’Etat, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société VB Leasing Polska de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la société VB Leasing Polska aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 août 2021, la société VB Leasing Polska a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 octobre 2021, la Sa VB Leasing Polska demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
— constater que le service public de la justice a commis une série de trois négligences constitutive
d’une faute lourde,
— dire et juger que la responsabilité du service public de la justice est pleinement engagée,
en conséquence,
— dire et juger que l’agent judiciaire de l’Etat est tenu de réparer l’entier préjudice qu’elle a subi,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à venir,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 102 900 euros, correspondant à la valeur du tracteur de marque Iveco type Stralis 460 immatriculé [Immatriculation 6] et de la remorque de marque Schmitz Cargobull modèle Thermoking SLX300 immatriculée [Immatriculation 7], sous réserve de la déduction du prix de vente de l’ensemble routier,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la non-restitution du prix de vente de l’ensemble routier et de la résistance abusive qui en découle,
en tout état de cause,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 7 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de traduction.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 janvier 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise en jeu de responsabilité de l’Etat pour faute lourde,
en conséquence,
— rejeter la demande indemnitaire de la société VB Leasing Polska,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de réparation de la société VB Leasing Polska,
à défaut,
— réduire son indemnisation au prix de vente de l’ensemble routier soit la somme de 54 000 euros,
— condamner la société VB Leasing Polska à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis notifié le 14 mai 2024, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
SUR CE,
La cour n’étant saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat n’est pas saisie de la demande de rejet des débats des pièces en langue étrangères.
Sur la responsabilité de l’Etat
Le tribunal n’a retenu aucun des griefs reprochés susceptibles de constituer une faute lourde de l’Etat aux motifs que :
— la décision du tribunal de prononcer la confiscation litigieuse, à supposer qu’elle traduise un dysfonctionnement du service public de la justice, a fait l’objet d’un recours fructueux de la part de la société VB Leasing Polska devant la cour d’appel,
— la faculté du juge de première instance de prononcer l’exécution provisoire de la confiscation était permise par l’article 471 du code de procédure pénale, son usage relevant du pouvoir d’appréciation souveraine du juge, sans qu’aucune erreur grossière d’appréciation ne soit démontrée au cas particulier, étant rappelé que la société ne s’est manifestée qu’au stade de l’appel,
— la mise à exécution de la peine de confiscation, malgré l’appel interjeté, n’est que la conséquence du prononcé, par le juge de première instance, de l’exécution provisoire,
— aucune disposition légale n’exigeait la suspension de l’exécution de la peine de confiscation à compter de la demande de restitution de l’ensemble routier par la société, formulée lors de l’audience d’appel du 9 mai 2019 et bien que cette suspension puisse apparaître opportune sur le plan factuel, son absence ne présente pas la gravité suffisante pour caractériser une faute lourde du service public de la justice,
— la société étant en possession d’un titre exécutoire, il lui appartenait de mettre à exécution l’arrêt d’appel pour obtenir la restitution du prix de vente de l’ensemble routier, au besoin de manière forcée, et aucune demande indemnitaire n’est présentée pour les dommages occasionnés au-delà de l’absence de restitution dudit prix de vente.
La société VB Leasing Polska soutient que le service public de la justice a commis une faute lourde en présence d’une série de négligences à savoir le prononcé de l’exécution provisoire de la confiscation, la mise à exécution de la confiscation malgré l’existence d’un appel et l’absence de restitution effective du prix de vente en ce que :
— la jurisprudence n’exige pas de retenir une erreur grossière d’appréciation de la juridiction, une simple négligence de sa part suffisant,
— le tribunal correctionnel de Rodez a négligé d’examiner les déclarations de M. [U] en garde à vue, ce qui lui aurait permis de constater que ce dernier n’était pas le propriétaire de l’ensemble routier acquis au moyen d’un leasing et d’éviter le prononcé de la confiscation avec exécution provisoire en présence d’une société tiers, propriétaire de bonne foi ainsi que l’a reconnu la cour d’appel de Montpellier après avoir vérifié son contrat de leasing de sorte qu’elle n’a pas à le verser aux débats,
— le service public de la justice a agi avec un empressement inexpliqué en procédant à la vente de l’ensemble routier avant la décision d’appel, malgré l’appel interjeté dès le 28 janvier 2019, soit avant la vente dont le service d’exécution des peines avait connaissance,
— les premiers juges ont reconnu que la suspension de l’exécution provisoire aurait été opportune, – l’AGRASC, dans son rapport annuel 2017, a elle-même estimé que l’opposabilité des décisions de confiscations et saisies auprès des tiers propriétaires était insuffisamment assurée, ce qui est d’autant plus vrai en l’espèce puisque les prévenus ont été jugés en comparution immédiate,
— cet empressement à vendre les biens confisqués porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif du propriétaire du bien ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par décision du 2 décembre 2011 (n°2011-203 QPC ) et constitue une faute lourde ou a minima une deuxième négligence du service public de la justice,
— la société a tenté de contacter les services compétents du tribunal de grande instance de Rodez pour obtenir a minima la restitution du prix de vente, sans succès, malgré les demandes envoyées les 14 juin et 10 juillet 2019,
— la société n’a pas obtenu de réponse satisfaisante à ses demandes de restitution du prix de vente,
le courrier reçu le 5 juin 2009 indiquant seulement que l’ensemble routier était vendu et n’offrant pas d’informations permettant de le récupérer.
L’agent judiciaire de l’Etat répond qu’aucune faute lourde n’est caractérisée en ce que :
— les prévenus ont été reconnus coupables de faits de trafic de stupéfiants et en application des articles 131-10, 131-21 et 222-49 du code de procédure pénale, la confiscation de l’ensemble routier, prononcée en tant que peine complémentaire, était de plein droit et le tribunal correctionnel ne s’est pas fondé uniquement sur les déclarations de M. [U] pour considérer qu’il était propriétaire mais a également pris en compte les renseignements obtenus auprès des autorités polonaises, M. [U] n’ayant pas contesté sa propriété lors de l’audience ni mentionné un contrat de leasing,
— même si un contrat avait été présenté, le tribunal n’aurait pas nécessairement écarté la qualité de propriétaire de M. [U] au moment de la confiscation et, la société requérante n’ayant pas fourni ce contrat, il est impossible de vérifier si une clause prévoyait qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie, le créancier deviendrait propriétaire du bien gagé,
— le prononcé de l’exécution provisoire est possible pour la confiscation de bien en vertu de l’article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale, ce qui en autorise la mise en exécution même en cas d’appel,
— la vente de l’ensemble routier, effectuée pour éviter la déperdition de valeur et les frais de gardiennage, respecte la gestion dynamique des biens saisis et confisqués, comme recommandé par l’AGRASC, visant à garantir l’efficacité des condamnations et l’indemnisation des victimes,
— la société VB Leasing Polska n’a pas saisi la Direction nationale d’interventions domaniales pour obtenir la restitution, comme suggéré par la direction régionale des douanes de [Localité 8] et la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour la carence de la société à réaliser cette démarche nécessaire alors que les modalités de restitution ne relèvent pas du service public de la justice,
— en tout état de cause, si l’absence de réponse aux courriers des 14 juin et 10 juillet 2019 était constitutive d’une négligence, celle-ci ne saurait être constitutive à elle seule d’une faute lourde.
Le ministère public souligne une absence de faute lourde permettant d’engager la responsabilité de l’Etat, en reprenant les moyens de fait et de droits développés par l’agent judiciaire de l’Etat.
Il résulte de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
La société VB Leasing Polska invoque trois négligences pour caractériser la faute lourde de l’Etat :
— le prononcé de l’exécution provisoire de la confiscation :
L’article 131-21 du code pénal dispose que :
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
L’article 222-49 du même code dispose que :
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou de l’utilisation frauduleuse.
Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Les articles 222-34 à 222-40 visent les infractions correspondant au trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, selon l’article 131-10 du code pénal, lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent , notamment l’immobilisation ou confiscation d’un objet et l’article 471 du code de procédure pénale prévoit en son quatrième alinéa que les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
Lorsque le tribunal de Rodez a prononcé à titre de peine complémentaire la confiscation de l’ensemble routier qui est de plein droit en matière de trafic de stupéfiants et l’a assortie de l’exécution provisoire, en application de l’alinéa 4 de l’article 471 du code de procédure pénale, il n’avait en sa possession que le procès verbal d’audition de M. [U] lors de sa garde à vue lequel a déclaré être le dirigeant de la société de transports de marchandises à laquelle appartenait l’ensemble routier ayant transporté la drogue saisie, indiquant seulement que sa société l’avait acquis au moyen de prêts sans aucunement préciser qu’il s’agissait d’un leasing alors que l’enquêteur l’avait interrogé sur l’existence de leasing et de prêt. Les autorités polonaises ont confirmé aux enquêteurs français que M. [U] était le 'propriétaire’ de la société polonaise Transblaj à qui appartenait le poids-lourd.
Il n’est pas contesté que M. [U] qui a été reconnu coupable des infractions reprochées aux titres des articles 222-34 à 222-40 du code pénal avait la libre disposition de l’ensemble routier dont la société qu’il avait créée en 1992 et gérait était propriétaire.
Faute de connaissance de l’existence d’un contrat de leasing au profit de la société appelante et alors que M. [U] avait affirmé que sa société de transport était propriétaire de l’ensemble routier, il ne peut être reproché aucune négligence de la part des premiers juges à avoir prononcé l’exécution provisoire de la confiscation ordonnée.
— la mise à exécution de la confiscation malgré l’existence d’un appel :
Le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans la décision du 2 décembre 2011 visée par la société VB Leasing Polska.
Celle-ci invoque vainement cette décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraire à la constitution l’article 389 du code des douanes permettant à l’administration des douanes de demander au juge la permission de vendre, avant jugement de condamnation, les moyens de transport et objets périssables saisis par elle, en raison de la combinaison de l’absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge. En effet, cette décision n’est pas transposable à la confiscation litigieuse prononcée avec exécution provisoire en vertu des articles précités dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Par ailleurs, la société VB Leasing Polska qui ne produit pas dans la présente instance les contrats la liant à la société Transblaj, n’invoquait pas dans sa requête en restitution des contrats de crédit-bail (leasing) de nature à prouver qu’elle était propriétaire du bien objet du crédit mais des contrats de prêt avec affection en gage de l’ensemble routier, ce qui ne lui donnait pas, à ce seul titre, la propriété des biens gagés, étant précisé que l’arrêt de la cour d’appel ayant ordonné la restitution de l’ensemble routier n’a pas autorité de la chose jugée sur la qualité de propriétaire de la société VB Leasing Polska à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat qui n’était pas partie à l’instance pénale.
Il ne peut donc être retenu une faute lourde ou même une négligence de la part du service public de la justice pour avoir procédé à la vente de l’ensemble routier malgré l’existence d’un appel alors que l’exécution provisoire de droit de la confiscation avait été prononcée.
— l’absence de restitution effective du prix de vente :
La société VB Leasing Polska, par l’intermédiaire de son avocat en France, a saisi la direction régionale des douanes de Toulouse d’une demande de restitution de l’ensemble routier laquelle lui a répondu dès le lendemain que la décision de confiscation du tribunal avait été mise à exécution par le commissariat aux ventes de la direction nationale d’interventions domaniales de Toulouse sur instruction du services d’exécution des peines du parquet près le tribunal de grande instance de Rodez et que son service avait simplement été averti de la vente de l’ensemble routier remis aux acheteurs les 23 et 27 mai 2019.
Or, la société VB Leasing Polska a envoyé deux lettres au service de l’exécution des peines du parquet de Rodez les 14 juin et 10 juillet 2019 pour lui demander la restitution du tracteur et de la remorque sans écrire au commissariat aux ventes de la Direction nationale d’interventions domaniales de [Localité 8] dont elle savait qu’il les avait vendus pour lui demander de lui restituer le prix de vente, de sorte qu’elle ne peut arguer d’une négligence du service public de la justice qui avait répondu à sa demande en l’orientant vers le service dépendant de la Direction générale des finances publiques, et non du service public de la Justice, qui seul pouvait répondre à sa demande.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que l’Etat n’avait pas commis de faute lourde et débouté la société VB Leasing Polska de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à la société VB Leasing Polska, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société anonyme de droit polonais VB Leasing Polska aux dépens d’appel,
Condamne la société anonyme de droit polonais VB Leasing Polska à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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