Confirmation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 avr. 2024, n° 20/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2020, N° 19/09917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D ' ASSURANCE VIEILLESSE ( C.I.P.A.V ), CIPAV GROUPE BERRI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01511 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPRF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/09917
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [O] [M] [L] d’un jugement rendu le 9 janvier 2020 (RG : 19/09917) par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la Cipav.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [M] [L] a été affilié à la Cipav pour son activité de conseil du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2013.
Ses droits ont été liquidés au 1er juillet 2014 au titre de l’assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire.
M. [M] [L] a demandé à la Cipav le rachat d’un trimestre de 2003 et la fixation au 1er avril 2014 du point de départ de ses pensions de retraite de base et complémentaire.
La Cipav ayant rejeté cette demande, après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [M] [L] a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
— dit que la Cipav devra prendre en compte la demande de rachat d’un trimestre pour 2003,
— renvoyé M. [M] [L] devant la caisse pour l’évaluation du coût du rachat,
— ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur le report du point de départ des retraites de base et complémentaire au 1er avril 2014.
Par jugement du 19 février 2018, cette juridiction a :
— donné acte à M. [M] [L] du rachat d’un trimestre pour l’année 2003,
— dit que le point de départ de la pension de vieillesse de base et de retraite complémentaire de M. [M] [L] doit être fixé au 1er avril 2014,
— dit que la Cipav doit payer les annuités correspondantes.
M. [M] [L], qui est titulaire d’une pension de retraite personnelle au régime général de la Cnav depuis le 1er juillet 2014, a sollicité auprès de cet organisme que le point de départ de cette retaite soit fixée rétroactivement au 1er avril 2014. Cette demande a été rejetée par la commission de recours amiable de la Cnav, dans sa séance du 10 juillet 2019, qui a considéré qu’elle n’était pas liée par les décisions rendues concernant la Cipav et que l’assuré n’ayant pas cessé son activité professionnelle à la date du 31 mars 2014, il ne pouvait prétendre au bénéficie d’une retraite à compter du 1er avril 2014 par application de l’article D.161-2-15 du code de la sécurité sociale.
M. [M] [L] a, par courrier recommandé du 9 mai 2019, saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d’exiger de la Cnav la notification de son départ à la retraite au 1er avril 2014 avec paiement des mensualités correspondantes. Il a également demandé la condamnation de la Cipav à lui payer la somme de 311,70 euros au titre du remboursement des contributions CSG CRDS appliquées à tort sur ses versements de retraite d’avril, mai et juin 2014, et au paiement d’intérêts intercalaires correspondant aux versements tardifs de la pension.
Par jugement du 9 janvier 2020 (RG : 19/09916) rendu entre M. [M] [L] et la Cnav, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] [L] aux dépens.
Par second jugement du 9 janvier 2020 (RG : 19/09917) rendu entre
M. [M] [L] et la Cipav, le tribunal judiciaire de Paris a :
— 'jugé M. [M] [L] irrecevable en ses demandes contre la Cnav',
— débouté M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] [L] à payer la somme de 200 euros à la Cipav au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [L] aux dépens.
Les jugements n°19/09916 et 19/09917 ont été notifiés à M. [M] [L] le
16 janvier 2020, lequel en a interjeté appel par courriers recommandés avec demande d’accusés de réception du 14 février 2020.
L’appel du jugement n°19/09916 a été enregistré sous le n° de RG : 20/01518, tandis que l’appel du jugement n°19/09917 a été enregistré sous le n° de RG : 20/01511.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 31 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience,
M. [M] [L] sollicite la jonction des affaires enregistrées sous les n°20/01518 et 20/01511 et demande à la cour de:
— déclarer recevables les recours initiés à l’encontre de la Cnav et de la Cipav,
— ordonner à la Cnav, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la notification de son départ en retraite au 1er avril 2014,
— condamner la Cnav à verser sa pension de retraite du 1er avril au 30 juin 2014, exonérée de CSG/CRDS et CASA,
— à titre subsidiaire, si la cour le déboutait de sa demande de fixation du point de départ de sa retraite au 1er avril 2014, condamner la Cipav à lui verser la somme de 11.930,31 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour ordonnait à la Cnav de fixer le point de départ de sa retraite au 1er avril 2014 mais que cette somme n’était pas exonérée de CSG/CRDS et CASA, condamner la Cipav à lui verser la somme de 1.085,65 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— en tout état de cause :
— condamner la Cipav à lui verser la somme de 170,89 euros en remboursement de la CSG/CRDS et CASA indûment précomptées sur le trimestre du 1er avril au 30 juin 2014,
— condamner la Cipav à lui verser la somme de 203,29 euros au titre des intérêts de retard s’agissant du paiement du trimestre de retraite du 1er avril 2014 au 30 juin 2014 intervenu le 29 novembre 2018,
— condamner solidairement la Cnav et la Cipav à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la Cipav s’oppose à la jonction des procédures sollicitées et demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [M] [L],
— à titre subsidiaire, débouter M. [M] [L] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la Cnav, qui s’oppose également à la jonction des procédures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 janvier 2020,
— débouter M. [M] [L] de ses demandes,
— le condamner à payer à la Cnav la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1- Sur la jonction des procédures :
En vertu des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, tandis que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Or, les jugements contestées n’opposent pas les mêmes parties, tandis que les demandes formées par M. [M] [L] devant le tribunal sont distinctes et indépendantes: une demande de prise en compte d’un point de départ à la retraite au 1er avril 2014 pour la Cnav et une demande de principale de remboursement de prélevements sociaux pour la Cipav et subsidiairement de dommages-intérêts.
Aussi, l’intérêt d’une bonne justice ne commande pas d’ordonner la jonction des procédures ouvertes sous les n°20/01518 et 20/01511, les appels des jugements rendus le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris devant être jugés séparément.
2- Sur la recevabilité de l’appel de M. [M] [L] :
La Cipav oppose qu’en première instance, M. [M] [L] a fixé sa demande de condamnation formée à son encontre à 311,70 euros et que sa demande était en dessous du taux du ressort de l’ancien article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire ainsi que du nouvel article R.211-3-5 dudit code ; que le tribunal a donc statué en dernier ressort et que l’appel du jugement est donc irrecevable.
M. [M] [L] réplique qu’il avait formé une demande subsidiaire à l’encontre de la Cipav à hauteur de 12.767 euros du fait du préjudice financier découlant des fautes commises à son encontre, de sorte que le jugement a été rendu en premier ressort et que son appel est recevable.
Il résulte des dispositions de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée que les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d’activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige (Civ 2e, 7 février 2008, n°07-10.269).
L’appel de M. [M] [L], qui conteste les prélèvements CSG/CRDS et CASA pratiqués par la Cipav sur ses pensions de retraite des mois d’avril, mai et juin 2014, est donc recevable et la fin de non-recevoir opposée par la Cipav sera rejetée.
3- Sur le bien fondé de l’appel de M. [M] [L] :
L’appelant fait valoir que la Cipav a précompté de la CSG/CRDS et CASA sur le trimestre versé pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2014, alors qu’il aurait dû être exonéré, ses revenus étant insuffisants lorsqu’il a racheté ce trimestre. Il estime encore qu’il a subi un préjudice du fait de ne pas avoir pu racheter ce trimestre avant 2017, la Cipav ne lui ayant versé sa pension du 1er avril au 30 juin 2014 que le 29 novembre 2018. Il sollicite par conséquent la condamnation de la Cipav à lui payer la somme de 170,89 euros au titre du remboursement de la CSG/CRDS et CASA et 203,29 euros au titre des intérêts de retard s’agissant du paiement du trimestre de retraite du 1er avril 2014 au 30 juin 2014 intervenu le 29 novembre 2018.
La Cipav réplique que la mise en paiement des pensions des mois d’avril à juin 2014 étant intervenue en novembre 2018, elle ne pouvait effectuer aucune exonération de prélèvements sociaux pour l’année 2014 puisque le cotisant n’a l’a pas avisée de sa situation financière, son avis d’imposition 2017 sur ses revenus 2016 ne lui ayant pas été transmis. La Cipav ajoute qu’aucun retard dans le rachat du trimestre litigieux ne peut lui être reproché.
En vertu de l’article L.136-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d’activité, y compris en tant qu’ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination et que, par dérogation, sont exclus de l’assiette de la contribution les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code ou qui sont titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service mentionné à l’article L. 815-7.
La Cipav justifie avoir rappelé à M. [M] [L], par courrier du 28 novembre 2018, que, concernant les prélevements effectués au titre de la CSG, CRDS et CASA, seule la situation fiscale de l’assuré au moment de paiement intervenu en novembre 2018 devait être prise en compte. La Cipav lui demandait alors de lui adresser son avis d’imposition 2017 sur ses revenus 2016 pour apprécier si une exonération pouvait être mise en place pour l’année 2014.
Or, M. [M] [L] ne justifie pas avoir communiqué un quelconque justificatif de ses revenus pour la période concernée, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal l’a débouté de sa demande d’exonération des prélèvements sociaux.
Par ailleurs, M. [M] [L] ne justifie d’aucun manquement de la Cipav dans la date de versement des pensions correspondantes au trimestre racheté le 6 juillet 2017 de nature à voir prospérer sa demande d’intérêts intercalaires. En effet, il ne caractérise pas que la Cipav aurait commis une quelconque appréciation fautive concernant l’appréciation des conditions d’exonération invoquées par le cotisant, tandis qu’elle a déféré aux décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris des 9 janvier 2017 et 19 février 2018.
A titre subsidiaire, M. [M] [L] fait valoir qu’à défaut pour la Cnav de fixer le point de départ de sa retraite au 1er avril 2014, il perdrait un trimestre de pension de retraite de la Cnav, de l’Agirc/Arrco et de la [5], sans avoir perçu de revenus sur cette période ; que ce préjudice est imputable aux manquements commis dans le traitement de son dossier par la Cipav et que ce n’est que parce qu’il a mis plus de trois ans à obtenir la faculté de racheter le trimestre litigieux que la Cnav refuse encore de fixer sa date de départ à la retraite au 1er avril 2014.
Il est cependant relevé que la Cnav a refusé de reporter ce point de départ au 1er avril 2014 au motif que le cotisant n’a pas cessé son activité professionnelle à la date du 31 mars 2014, de sorte que, par application de l’article D.161-2-15 du code de la sécurité sociale, il ne pouvait prétendre à une retraite à effet au 1er avril 2014, la Cnav soulignant qu’elle n’a pas été attraite dans la procédure introduite par M. [M] [L] ayant donné lieu au jugement du 19 février 2018 fixant le point de départ de la pension de vieillesse de base et de retraite complémentaire versée par la Cipav au 1er avril 2014.
M. [M] [L] ne justifie donc d’aucune faute imputable à la Cipav de nature à avoir eu une quelconque incidence sur la Cnav dans sa décision de maintenir le point de départ de sa retraite au 1er juillet 2014, étant ajouté que la Cnav est un organisme totalement indépendant de la Cipav.
Le jugement sera donc confirmé et M. [M] [L] débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG : 19/09917),
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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