Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 21 févr. 2024, n° 21/15576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2020, N° 21/04911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15576 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI66
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 19 Novembre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/03249 et Jugement rectificatif du 10 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/04911
APPELANTS
Madame [Z] [FO] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 32]
[Adresse 24]
Monsieur [TR] [NO] venant aux droits de [AH] [FO], décédé le [Date décès 16] 2019 à [Localité 57]
né le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 57]
[Adresse 62]
Madame [D] [NO] venant aux droits de [AH] [FO], décédé le [Date décès 16] 2019 à [Localité 57]
née le [Date naissance 19] 1996 à [Localité 57]
[Adresse 62]
Madame [A] [FO] venant aux droits de [AH] [FO], décédé le [Date décès 16] 2019 à [Localité 57]
née le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 58]
[Adresse 6]
Madame [H] [FO] représentée par Monsieur [G] [FO], administrateur légal, venant aux droits de [AH] [FO], décédé le [Date décès 16] 2019 à [Localité 57]
née le [Date naissance 17] 2003 à [Localité 58]
[Adresse 6]
Madame [P] [FO] représentée par son père Monsieur [G] [FO],
administrateur légal, venant aux droits de [AH] [FO], décédé le [Date décès 16] 2019 à [Localité 57]
née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 58]
[Adresse 6]
Madame [OR] [FO] venant aux droits de [AH] [FO], décédé le [Date décès 16] 2019 à [Localité 57]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 56]
[Adresse 21]
Monsieur [E] [FO] venant aux droits de [AH] [FO], décédé le [Date décès 16] 2019 à [Localité 57]
né le [Date naissance 18] 1996 à [Localité 57]
[Adresse 21]
Monsieur [W] [FO] venant aux droits de [AH] [FO], décédé le [Date décès 16] 2019 à [Localité 57]
né le [Date naissance 22] 1988 à [Localité 57]
[Adresse 21]
Madame [GR] [FO] venant aux droits de [AH] [FO], décédé le [Date décès 16] 2019 à [Localité 57]
née le [Date naissance 13] 2001 à [Localité 57]
[Adresse 21]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
INTIMES
Madame [VW], [XH], [PA] [FO] épouse [JF]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 54]
[Adresse 14] – SUISSE
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1570
Monsieur [S] [FO]
né le [Date naissance 3] 1966
[Adresse 7]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Monsieur [KH], [HA] [FO]
né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 59]
[Adresse 26]
représenté et plaidant par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Madame [BH] [RW] veuve [FO]
[Adresse 55]
et
Monsieur [BY] [FO]
[Adresse 55]
représentés par Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
Madame [DJ] [U] veuve [FO], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 18.10.2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 20]
Madame [V] [FO] épouse [WY], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 14.10.2021 remis à étude
[Adresse 12]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[HA] [FO] est décédé le [Date décès 8] 1949, laissant pour lui succéder :
— [AH], [HT] et [FY] [FO], M. [KH] [FO] et Mme [V] [FO], ses enfants,
— [KR] [AY], son conjoint survivant, usufruitière de la totalité de sa succession.
Il dépend notamment de la succession de [HA] [FO] les biens suivants :
— une maison de maître sise au [Adresse 66],
— des bâtiments à usage d’écurie ou commun et un bâtiment à usage d’habitation sis [Adresse 66].
Par donation du 21 novembre 1975, [KR] [AY] a donné à chacun de ses cinq enfants un cinquième des biens immobiliers suivants :
— les lots 4, 5 et 9 d’une copropriété sise [Adresse 25],
— les lots 1, 5, 42, 25, 26, 27 et 35 d’une copropriété sise [Adresse 60].
[KR] [AY] a établi le 20 juin 2002 un testament ainsi rédigé :
« Ceci est mon testament
Il annule et remplace toutes les dispositions prises antérieurement.
[Adresse 26]
Mon appartement du 3ème étage, bâtiment de gauche sera pour [V].
En attendant je désire disposer à mon gré de ce bien qui me vient du grand père [B] [AY] qui a fait construire l’immeuble en 1840.
L’appartement occupé par M. et Mme [SO], au 4ème étage, bâtiment de droite sera pour [FY] ou [HT].
L’appartement du 3ème étage de ce même bâtiment appartiendra à [KH].
[Localité 65]
La propriété [Adresse 66] et la cour [Adresse 66] seront pour [AH].
[Adresse 60] ET [Adresse 62]
Je désire que chacun de mes petits-enfants possède un des appartements qui me viennent de mon grand père [I] [AY] et de mon père [SF] [AY].
En conséquence, les 5 appartements en indivision actuellement seront donnés :
— Au 5ème étage,
— Le N°25 à [O] [NO] née [FO]
— Le N°26 à [VD] [ZW] née [FO]
— Le N°27 à [Y] [FO]
— Au 6ème étage,
— Le N°34, à [BY] [FO]
— Au 3ème étage,
— Le N°42, à [Z] [K] née [FO]
Ainsi chacun de mes petits enfants aura, charges déduites, une petite rentrée mensuelle qui s’ajoutera au fruit de leur travail et autres revenus. Ils s’engageront, en signant les actes, à ne pas vendre ce bien familial à des étrangers.
Pour ce faire,ces appartements, dont les droits de succession sont payés, seront d’abord donnés à leurs pères. Ceux-ci, en même temps, donneront ces appartements à leurs enfants, selon l’ordre ci-dessus et s’occuperont de payer les 20 % de droits de succession en ligne directe entre parents et enfants sur les fonds en compte à la [34].
Les enfants se mettront d’accord au sujet des trois fonds de commerce : Boulangerie, Société [64] (c’est-à-dire cinéma) et la discothèque, mais ils garderont ces biens de famille et ne les vendront pas à des étrangers.
Par ailleurs la jouissance des terrasses qui sont dans la [64] devra être cédée à ma petite fille [O] [NO] née [FO] qui habite l’immeuble.
Mes enfants réfléchiront à la destination du local de deux pièces du premier étage ; la pièce contiguë à la loge de la concierge et éclairée par le plafond, pourra continuer à être louée à la concierge moyennant un loyer par bail, même si besoin à un prix symbolique de façon que ce logement reste la propriété de la famille et ne puisse pas être réclamé par la copropriété sous prétexte d’une occupation trentenaire.
La pièce voisine sera pour [O] qui habite l’immeuble.
SOCIÉTÉ [30] ' [51] ' [Localité 38]
Cette belle réalisation devra rester en famille, ce qui a été prévu par mon père [SF] [AY], en accord avec mon mari [HA] [FO] lorsqu’ils l’ont mise exprès pour cela en société SARL.
Il ne sera pas question d’argent.
Chacun de mes enfants aura des parts de la société [30] mises par cession, à leur nom, après moi, au cours d’une assemblée générale.
Les parts seront spécifiquement affectées à chaque chalet et réparties en fonction de la valeur des chalets. Les chalets seront attribués de la façon suivante :
La Villa [43] pour [AH]
[49] pour [V]
[48] pour [FY]
[52] pour [HT]
[46] pour [KH]
La Villa [43] vaut 2 fois un des trois chalets du haut et le chalet [46] 10% de plus qu’un des trois chalets. Il n’y a pas à revenir sur cette question.
Chacun paiera les frais inhérents à son chalet, sa part des frais de la société [30] et sa part de la copropriété [43] dont il dépend.
Chacun habitera ou louera son chalet, entretiendra et fleurira son jardin.
Enfin chacun cédera son chalet de même par cession de parts, à ses enfants, neveu ou nièce qui aime la montagne.
Il ne sera jamais question de vendre quoi que ce soit à des étrangers de ce bien que j’ai participé à constituer, en créant un lotissement avec M. [DT] [J] architecte, avec tout mon enthousiasme et mon amour pour mes enfants et petits enfants.
Le garage destiné au chalet « [49] » sous le tennis a été vendu par erreur à M. [JO]. Si je n’en ai pas fait construire un autre jusqu’ici c’est à cause du comportement de Mme [CH] [UA].
J’ai demandé à mes enfants d’en faire construire un sur les fonds de la société [30].
Il pourrait être construit sur le côté du chalet ou sous le devant du jardin, en sous sol, quand le moment sera propice à moins qu’il s’en loue un à acheter.
LES BIJOUX DE VALEUR ET 'UVRES D’ART
Les bijoux de valeur : ma bague de fiançailles, la rivière de diamants, la broche et le bracelet de diamants de ma corbeille de mariée faits avec des diamants venant de bijoux de la famille du côté de ma mère et de mon père et de bijoux venant du côté de mon mari.
Ainsi que le tableau « Les enfants de France » et la « tonte des moutons » venant du côté de mes parents, actuellement chez [FY], déduction faite de frais de restauration, seront évalués.
Mes enfants réfléchiront et se mettront d’accord à leur sujet, sur leur destination finale mais ne les vendront pas.
Les biens immobiliers et les objets de valeur ci-dessus seront rapportés à ma succession.
Les différences d’évaluation qui résulteront de ces partages seront réglées par des valeurs mobilières afin que chacun de mes enfants ait une part égale.
Fait à [Localité 65]
Le juin 2002
[KR] [FO]
Chacun de mes petits enfants recevra une somme de 100.000 francs que la loi actuelle autorise les grands parents de donner à chacun de leurs petits enfants sans payer de droits de succession.
Une somme aussi, de 100.000 francs sera donnée à [OH] [NY] en reconnaissance de ses nombreuses années de dévouement à moi-même et à mes enfants et petits enfants.
Fait à [Localité 65], le 20 juin 2002
[KR] [FO] »
Le 25 décembre 2005, [KR] [AY], dont le dernier domicile était au Maroc, est décédée laissant pour lui succéder :
— [AH] [FO], [HT] [FO], M. [KH] [FO] et Mme [V] [FO], ses enfants,
— M. [S] [FO] et Mme [VW] [FO], ses petits-enfants venant en représentation de leur père, [FY] [FO], prédécédé le [Date décès 29] 2005.
Le 5 mars 2011, [HT] [FO] est décédé, laissant pour lui succéder :
— M. [BY] [FO], son fils,
— Mme [BH] [RW], son conjoint survivant.
Le 21 février 2019, [AH] [FO] est décédé, laissant pour lui succéder :
— Mme [Z] [FO], sa fille,
— M. [TR] [NO] et Mme [D] [NO], ses petits-enfants venant en représentation de leur mère Mme [O] [FO], renonçante,
— Mmes [A], [H] et [F] [FO], ses petits-enfants venant en représentation de leur père M. [G] [FO], renonçant,
— Mmes [OR] et [GR] [FO] et MM. [E] et [W] [FO], ses petits-enfants venant en représentation de leur père M. [WF] [FO], renonçant.
Par ailleurs, la société [30], ayant en 1975 pour associés [KR] [AY] à hauteur de 300 parts et ses cinq enfants à hauteur de 300 parts chacun, est propriétaire de cinq chalets à [Localité 39].
Le 29 novembre 2004, les associés ont agréé les cessions suivantes :
— cession par [KR] [AY] de ses parts à une société [37] créée par [AH] [FO] et ses enfants,
— cession par [FY] [FO] de 30 parts à la société [37],
— cession par [AH] [FO] de ses parts à la société [37],
— cession par M. [KH] [FO] de ses parts à la société [40] créée par lui et ses enfants.
Le 1er décembre 2006, un acte de cession de parts a été conclu entre les héritiers de [FY] [FO] et les enfants de [AH] [FO] (Mmes [O] et [Z] [FO] et MM. [G] et [WF] [FO]), portant sur les 270 parts dépendant de la succession de [FY] [FO].
Le 27 septembre 2011, les héritiers de [HT] [FO] ont cédé les parts du défunt dans la société [30] aux enfants de [AH] [FO].
Par ailleurs encore, la société [64] est propriétaire du lot 2 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 60] formant un local à usage de théâtre.
Au 23 juin 1975, le capital social de cette société était réparti comme suit :
-600 parts pour chacun des enfants de [KR] [AY],
-354 parts pour [KR] [AY].
Le 27 novembre 2004, Mme [V] [FO] a cédé à Mme [VW] [FO], fille de [FY] [FO], ses 600 parts de la société [64] au prix de 4 572 euros. Le même jour, Mme [VW] [FO], [FY] [FO], Mme [V] [FO] et deux enfants de Mme [VW] [FO] ont constitué une société dénommée [53]. [FY] [FO] et Mme [V] [FO] ont apporté à cette société 600 parts de la société [64].
Les 14 et 20 décembre 2004, [AH] [FO], [HT] [FO], [KR] [AY] et M. [KH] [FO] ont cédé à la société [53] leurs parts de la société [64] au prix de 4 572 euros les 600 parts et 2 700 euros les 354 parts.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2007, Mme [DJ] [U] (conjoint survivant de [FY] [FO]), Mme [VW] [FO] et M. [S] [FO] ont assigné Mme [V] [FO], [AH] [FO] et M. [KH] [FO] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage des successions de [HA] [FO], de [KR] [AY] et du régime matrimonial des époux [FO] – [AY].
Par jugement du 23 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [HA] [FO], de [KR] [AY] et du régime matrimonial des époux [FO] – [AY],
— commis un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller,
— ordonné une expertise afin d’évaluer les immeubles indivis, de rechercher les dons ou avantages consentis par [KR] [AY] et tous actes susceptibles de constituer des donations indirectes ou déguisées de cette dernières,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Le 3 novembre 2015, la société [53] a cédé la totalité des parts de la société [64] au prix de 1 309 639 euros.
Le 27 octobre 2016, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 19 novembre 2020, rectifié par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— rappelle que Mme [DJ] [U] n’a aucun droit dans l’indivision successorale de [KR] [AY],
— dit que ni les indivisions successorales de [HA] [FO] et de [KR] [AY] ni l’indivision de leurs intérêts matrimoniaux ne comprend la société [64],
— fixe au bénéfice de l’indivision successorale de [HA] [FO] la créance suivante sur les héritiers de [AH] [FO] :
*une indemnité de 279 215 euros pour l’occupation de la maison de maître sise au [Adresse 66] pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016,
*une indemnité de 3 456 euros par mois pour l’occupation de la maison de maître sise au [Adresse 66] à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à complète libération des lieux par les héritiers de [AH] [FO] ou cessation de l’état d’indivision du bien,
— ordonne aux héritiers de [HT] [FO], Mme [BH] [RW] et M. [BY] [FO], de rapporter à la succession de [KR] [AY] une somme de 18 107,07 euros au titre de dons manuels accordés entre 1977 et 2005,
— ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées la licitation en un seul lot à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des biens ci-après désignés situés à [Localité 65]:
*les parcelles cadastrées section [Cadastre 31] et [Cadastre 15],
— fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 810 000 euros sans faculté de baisse,
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente:
*de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
*de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code de procédures civiles d 'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
— autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;
— déboute Mme [VW] [FO] et Mme [DJ] [U] de leurs demandes tendant à :
*fixer au bénéfice de «l’indivision successorale» les indemnités d’occupation suivantes à la charge des indivisaires suivants:
>à la charge de M. [KH] [FO], 2 989 euros par mois à compter du 25 décembre 2005, soit 389 457,36 euros, pour l’occupation du lot 4 de la copropriété sise [Adresse 35],
>à la charge de M. [S] [FO], 360 euros par mois à compter du 25 décembre 2005, soit 48 736,80 euros, pour l’occupation de la chambre 7 de la copropriété sise [Adresse 23],
>à la charge de Mme [V] [FO], 720 euros par mois à compter du 25 décembre 2005, soit 88 839 euros, pour l’occupation des chambres 4 et 5 sises [Adresse 35] à [Localité 56],
>à la charge des héritiers de [AH] [FO], 3 888 euros par mois à compter du 25 décembre 2005, soit 479 733 euros, pour l’occupation de la maison sise [Adresse 66],
*attribuer les biens suivants :
> à Mme [DJ] [U], le lot 5 de la copropriété sise [Adresse 60],
> à Mme [VW] [FO], le lot 42 de la même copropriété,
*ordonner la licitation des biens immobiliers indivis autres que ceux sis à [Localité 65],
*déclarer irrecevables les demandes en rapport et en diminution de leurs droits dans la succession de la défunte formées à leur encontre par les héritiers de [AH] [FO],
— déboute M. [KH] [FO] de ses demandes tendant à :
*écarter des débats la pièce n°12 produites par les héritiers de [AH] [FO],
*fixer au bénéfice de «l’indivision successorale»
> à la charge de Mme [V] [FO] :
une indemnité de 88 339 euros pour l’occupation des chambres 4 et 5 sises [Adresse 35] à [Localité 56],
une indemnité de rapport pour la donation de 30 000 francs consentie par la défunte et lui ayant permis de financer partiellement son appartement sis [Adresse 63],
une somme de 192 742,24 euros pour le détournement d’un compte indivis ouvert dans les livres de la banque [61],
> à la charge des héritiers de [HT] [FO] :
une indemnité de rapport égale à la valeur du bien immobilier ayant appartenu à [HT] [FO] sis [Adresse 55],
une indemnité de rapport égale à la valeur du bien immobilier ayant appartenu à [HT] [FO] sis résidence [44] à [Localité 38],
une somme de 192 742,24 euros pour le détournement d’un compte indivis ouvert dans les livres de la banque [61], avec application de la peine de recel,
>à la charge de Mme [BH] [RW] : une somme de 685 484,47 euros,
>à la charge des héritiers de [AH] [FO] :
une somme de 100 910 euros pour les loyers perçus des biens sis à [Localité 65],
le montant du PEL et une indemnité de rapport pour la donation de 30 000 francs consentie par la défunte et lui ayant permis de financer partiellement sa maison sise [Adresse 28],
>à la charge de Mme [DJ] [U] et Mme [VW] [FO] :
une somme de 1 309 639 euros au titre de la valeur de la société [64],
une somme de 167 693,92 euros au titre des loyers produits par le bien appartenant à la société [64],
une indemnité de rapport pour la donation de 30 000 francs consentie par la défunte à [FY] [FO] et lui ayant permis de financer partiellement la maison de [Localité 54],
>à la charge de Mme [VW] [FO] : une indemnité pour l’occupation par ses enfants des lots n°25 et 26 dépendant de la copropriété sise [Adresse 60],
*condamner les héritiers de [AH] [FO] à régler la contre-valeur de 117 parts sociales de la société [30], soit une somme de 502 475,22 euros,
*attribuer les biens suivants :
>à M. [KH] [FO] le lot n°4 de la copropriété sis [Adresse 26], pour une valeur de 1 154 300 euros, et le lot 42 de la copropriété sise [Adresse 60] pour une valeur de 490 000 euros,
>à Mme [V] [FO], l’appartement du lot 5 de la copropriété sise [Adresse 35] pour une valeur de 980 500 euros et le prix de vente du lot 2 de la copropriété sise [Adresse 60] à concurrence de 237 000 euros,
> à M. [S] [FO] la chambre du lot 5 de la copropriété sise [Adresse 35] pour une valeur 150 000 euros et le lot 25 de la copropriété sise [Adresse 60] pour une valeur de 394 000 euros,
>aux héritiers de [HT] [FO], le lot de 9 de la même copropriété pour une valeur de 1 140 000 euros,
>à Mme [VW] [FO], le prix de vente du lot 2 de la copropriété sise [Adresse 60] à concurrence de 1 072 000 euros,
>à M. [S] [FO], le lot 25 de la même copropriété,
>à Mme [DJ] [U], le lot 26 de la même copropriété pour une valeur de 421 600 euros,
>aux héritiers de [AH] [FO], le lot 27 de la même copropriété pour une valeur de 476 000 euros, la maison sise [Adresse 66] pour une valeur de 595 000 euros, la maison de gardien sise à [Localité 65] pour une valeur de 102 000 euros et les autres bâtiments sis à [Localité 65] pour une valeur de 395 000 euros,
>à Mme [BH] [RW], les lots 35 et 1 de la même copropriété pour une valeur de 300 000 euros et de 510 000 euros
>à Mme [V] [FO] et M. [KH] [FO] le lot 5 de la même copropriété pour une valeur de 792 000 euros,
*déclarer coupables de recel les héritiers de [AH] [FO], les héritiers de [FY] [FO], les héritiers de [HT] [FO] et Mme [V] [FO] et les priver des répartitions à venir,
*condamner Mme [DJ] [U], Mme [VW] [FO] et les héritiers de [AH] [FO] à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les héritiers de [AH] [FO] de leurs demandes tendant à:
*la requalification de la cession par la défunte de ses parts de la société [64] à la société [53] en donation des mêmes parts à [FY] [FO],
*le rapport de cette donation à « la succession » pour un montant de 137 210,40 euros,
*la déduction d’une somme de 702 846 euros correspondant à la valeur des 1 800 parts de la société [64] cédées par [AH] et [HT] [FO] et M. [KH] [FO] à la société [53] des droits des héritiers de [FY] [FO] ,
*la fixation de la valeur des biens sis [Adresse 66] à 595 000 euros et celle des biens sis au 36 de la même rue à 102 000 euros,
*la fixation au bénéfice de « l’indivision » des créances suivantes:
>à la charge de Mme [VW] [FO] et Mme [DJ] [U]:
' une indemnité pour l’occupation des lots 25 et 26 de la copropriété sise [Adresse 60] à liquider par la suite,
>à la charge de M. [KH] [FO] :
' une indemnité de 354 681,36 euros pour l’occupation du lot 4 de la copropriété sise [Adresse 23],
>à la charge de M. [S] [FO] :
' une indemnité de 44 059,80 euros pour l’occupation de la chambre 7 de la copropriété sise [Adresse 23],
*les attributions suivantes:
>aux héritiers de [AH] [FO] les bien sis à [Localité 65] et les lots 42 et 25 de la copropriété sise [Adresse 60],
*la condamnation de M. [KH] [FO], Mme [VW] [FO] et Mme [DJ] [U] à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les héritiers de [HT] [FO] de leurs demandes tendant à:
*fixer au bénéfice de «l’indivision» les créances suivantes:
>à la charge de M. [KH] [FO], une indemnité de 389 457,36 euros, pour l’occupation du lot 4 de la copropriété sise [Adresse 35],
>à la charge de M. [S] [FO], une indemnité de 48 736,80 euros, pour l’occupation de la chambre 7 de la copropriété sise [Adresse 23],
>à la charge de Mme [V] [FO], une indemnité de 88 839 euros, pour l’occupation des chambres 4 et 5 de la copropriété sises [Adresse 35] à [Localité 56],
*leur attribuer le lot 1 de la copropriété sise [Adresse 60] et le lot 9 de la copropriété sise [Adresse 35],
*liciter les biens immobiliers autres que ceux sis à [Localité 65],
— déboute M. [S] [FO] de ses demandes tendant à:
*lui attribuer le lot 26 de la copropriété sise [Adresse 60] et les lots 34 et 35 de la copropriété sise [Adresse 35], lots issus de la division du lot 5 de la même copropriété,
*liciter les biens immobiliers autres que ceux sis à [Localité 65],
— déboute Mme [V] [FO] de ses demandes tendant à:
*lui attribuer le lot 5 de la copropriété sise [Adresse 60] et le lot 5 de la copropriété sise [Adresse 35],
*condamner M. [KH] [FO], Mme [VW] [FO] et Mme [DJ] [U] à lui verser chacun une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*décaler irrecevable la demande en recel formée par M. [KH] [FO] à son encontre,
— rappelle qu’il a été statué sur les dépens par jugement du 23 septembre 2010,
— rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire commis doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
— fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 19 décembre 2020,
— renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 15 janvier 2021 pour transmission par les parties de l’identité du notaire commis par le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 56] et justification du versement de la provision,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
[AH] [FO] est décédé en cours d’instance et ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure le 18 septembre 2019, à savoir : Mmes [Z], [A], [H], [F], [OR] et [GR] [FO], MM. [E] et [W] [FO], M. [TR] [NO] et Mme [D] [NO].
Les héritiers de [AH] [FO] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, rectifié par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021, en ce qu’il a, après avoir à tort exclu l’indivision successorale de [KR] [AY] du partage:
*dit que ni les indivisions successorales de [HA] [FO] et de [KR] [AY] ni l’indivision de leurs intérêts matrimoniaux ne comprend la société [64],
*fixé au bénéfice de l’indivision successorale de [HA] [FO] la créance suivante sur les héritiers de [AH] [FO] :
>une indemnité de 279 215 euros pour l’occupation de la maison de maître sise au [Adresse 66] pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016,
>une indemnité de 3 456 euros par mois pour l’occupation de la maison de maître sise au [Adresse 66] à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à complète libération des lieux par les héritiers de [AH] [FO] ou cessation de l’état d’indivision du bien,
*ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un seul lot à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des biens ci-après désignés situés à [Localité 65]:
>les parcelles cadastrées section [Cadastre 31] et [Cadastre 15],
*fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 810 000 euros sans faculté de baisse,
*dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
>de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
>de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
*dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
*autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code de procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
*autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
*dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
*débouté les héritiers de [AH] [FO] de leurs demandes tendant à:
>la requalification de la cession par la défunte de ses parts de la société [64] à la société [53] en donation des mêmes parts à [FY] [FO],
>le rapport de cette donation à « la succession » pour un montant de 137 210,40 euros,
>la déduction d’une somme de 702 846 euros correspondant à la valeur des 1 800 parts de la société [64] cédées par [AH] [FO], [HT] [FO] et M. [KH] [FO] à la société [53] des droits des héritiers de [FY] [FO],
>la fixation de la valeur des biens sis [Adresse 66] à 595 000 euros et celle des biens sis au 36 de la même rue à 102 000 euros,
>la fixation au bénéfice de « l’indivision » des créances suivantes: à la charge de Mme [VW] [FO] et Mme [DJ] [U]: une indemnité pour l’occupation des lots 25 et 26 de la copropriété sise [Adresse 60] à liquider par la suite,
>à la charge de M. [KH] [FO] : une indemnité de 354 681,36 euros pour l’occupation du lot 4 de la copropriété sise [Adresse 23],
>à la charge de M. [S] [FO] : une indemnité de 44 059,80 euros pour l’occupation de la chambre 7 de la copropriété sise [Adresse 23],
>les attributions suivantes:
aux héritiers de [AH] [FO] les bien sis à [Localité 65] et les lots 42 et 25 de la copropriété sise [Adresse 60],
la condamnation de Mme [VW] [FO], M. [KH] [FO] et Mme [DJ] [U] à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé qu’il a été statué sur les dépens par jugement du 23 septembre 2010,
*rappelé qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire commis doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
*fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 19 décembre 2020,
*renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 15 janvier 2021 pour transmission par les parties de l’identité du notaire commis par le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 56] et justification du versement de la provision due au Notaire commis,
*ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— confirmer le jugement pour le surplus
et statuant à nouveau:
— juger irrecevable la demande de M. [KH] [FO] tendant à : « condamner [V] [FO] et les héritiers de [AH], [FY] et [HT] [FO] à rapporter à la succession de [KR] [AY], la contre-valeur des parts sociales des SARL [30] et [64] que leur a données [KR] [AY], et notamment des 200 parts sociales cédées à [AH] [FO] »,
— juger que l’action en partage introduite par Mme [VW] [FO] et Mme [DJ] [U] intègre les indivisions successorales de [KR] [AY] et de [HA] [FO] ainsi que l’indivision issue de la donation-partage du 21 novembre 1975,
— juger que la cession des parts de la SARL [64] de [KR] [AY] veuve [FO] à la SCI [53] constituait une donation déguisée rapportable à la succession,
— juger qu’il relevait de la volonté de la de cujus et que l’intention des parties était d’intégrer la valeur des parts de la SARL [64] à l’actif successoral,
— juger que les biens situés au [Adresse 66] doivent bénéficier de l’abattement de 15% appliqué par Mme [L] sur les autres biens de la succession,
en conséquence:
— ordonner le rapport à la succession du prix de vente des 354 parts de la SARL [64] cédées par la de cujus à [FY] [FO], soit la somme de 137 210,40 euros,
— ordonner que la somme de 702 846 euros correspondant au prix de cession des 1 800 parts acquises par [FY] [FO] et ses ayants droits, au travers de la SCI [53], à [AH] [FO], [HT] [FO] et M. [KH] [FO] soit imputée sur la part de la succession devant revenir à Mme [VW] [FO] et Mme [DJ] [U],
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par les héritiers de [AH] [FO] à une somme qui ne saurait excéder la somme de 186 240 euros, l’indemnité devant en tout état de cause s’interrompre à compter du 21 février 2019, date du décès de [AH] [FO],
— fixer le prix du bien situé au [Adresse 66] à 595 000 euros,
— fixer le prix du bien situé au [Adresse 66] à 102 000 euros,
en tout état de cause :
— condamner M. [KH] [FO] à rapporter à la succession la somme de 116 518 euros,
— condamner Mme [VW] [FO] et Mme [DJ] [U] à rapporter à la succession les sommes de 53 337 euros et 106 714 euros,
— condamner Mme [VW] [FO] et Mme [U] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative des lots n°25 ,26 et 42 de l’immeuble qui seront déterminées selon les éléments comptables actualisés apportés par Maître [JY],
— condamner M. [KH] [FO] à payer à l’indivision successorale la somme de 528 561 euros au titre de l’indemnité d’occupation, sauf à parfaire,
— condamner M. [S] [FO] à payer à l’indivision successorale la somme de 44 059,80 euros au titre de l’indemnité d’occupation, sauf à parfaire,
— ordonner l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 66] et des lots 42 et 25 de la [Adresse 62] aux héritiers de [AH] [FO], à charge pour eux de régler la soulte correspondante,
— débouter Mme [VW] [FO] et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter M. [KH] [FO] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [S] [FO] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [BH] [FO] et M. [BY] [FO] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [VW] [FO], Mme [DJ] [U] et M. [KH] [FO] solidairement à payer aux héritiers de [AH] [FO], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [VW] [FO], Mme [DJ] [U] et M. [KH] [FO] solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, M. [KH] [FO], intimé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, après avoir exclu l’indivision successorale de [KR] [AY] du partage :
*dit que ni les indivisions successorales de [HA] [FO] et de [KR] [AY] ni l’indivision de leurs intérêts matrimoniaux ne comprend la société [64],
*débouté M. [KH] [FO] de ses demandes tendant à :
>écarter des débats la pièce n°12 produite par les héritiers de [AH] [FO],
>fixer au bénéfice de « l’indivision successorale » :
à la charge de Mme [V] [FO] :
i. une indemnité de 88 339 euros pour l’occupation des chambres de service n°4 et 5 sises [Adresse 35] à [Localité 56],
ii. une indemnité de rapport pour la donation de 30 000 francs consentie par la défunte et lui ayant permis de financer partiellement son appartement sis [Adresse 63],
iii. une somme de 192 742,24 euros pour le détournement d’un compte indivis ouvert dans les livres de la banque [61],
à la charge des héritiers de [HT] [FO] :
i. une indemnité de rapport égale à la valeur du bien immobilier ayant appartenu à [HT] [FO] sis [Adresse 55],
ii. une indemnité de rapport égale à la valeur du bien immobilier ayant appartenu à [HT] [FO] sis résidence [44] à [Localité 38],
iii. une somme de 192 742,24 euros pour le détournement d’un compte indivis ouvert dans les livres de la banque [61], avec application de la peine de recel,
à la charge de Mme [BH] [RW] : une somme de 685 484,47 euros,
à la charge des héritiers de [AH] [FO] :
i. une somme de 100 910 euros pour les loyers perçus des biens sis à [Localité 65],
ii. le montant du PEL et une indemnité de rapport pour la donation de 30 000 francs consentie par la défunte et lui ayant permis de financer partiellement sa maison sise [Adresse 28],
à la charge de Mme [DJ] [U] et Mme [VW] [FO] :
i. une somme de 1 309 639 euros au titre de la valeur de la société [64],
ii. une somme de 167 693,92 euros au titre des loyers produits par le bien appartenant à la société [64],
iii. une indemnité de rapport pour la donation de 30 000 francs consentie par la défunte à [FY] [FO] et lui ayant permis de financer partiellement la maison de [Localité 54],
à la charge de [VW] [FO] :
i. une indemnité pour l’occupation par ses enfants des lots n°25, 26 et 42 dépendant de la copropriété sise [Adresse 60],
ii. une indemnité de rapport pour la donation de 350 000 francs consentie par la défunte à [FY] [FO] et ayant permis à sa fille [VW] de financer l’achat d’un appartement dans la Résidence [45] à [Localité 38],
*condamner les héritiers de [AH] [FO] à régler la contre-valeur de 117 parts sociales de la société [30], soit une somme de 502 475,22 euros,
*attribuer à [KH] [FO] le lot n°4 de la copropriété sis [Adresse 26], pour une valeur de 1 154 300 euros,
*déclarer coupables de recel les héritiers de [AH] [FO], les héritiers de [FY] [FO], les héritiers de [HT] [FO] et Mme [V] [FO] et les priver des répartitions à venir,
*condamner Mme [DJ] [U], Mme [VW] [FO] et les héritiers de [AH] [FO] à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— écarter des débats la pièce adverse N°12 communiquée par les héritiers de [AH] [FO],
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [KR] [AY], selon le testament du 20 juin 2002, de la succession de [HA] [FO], de leur régime matrimonial et de l’indivision conventionnelle résultant de la donation du 21 novembre 1975,
— inclure dans ces opérations les meubles et les liquidités dépendant des successions de [HA] [FO] et de [KR] [AY] et de leur régime matrimonial,
— condamner Mme [V] [FO] à régler à l’indivision conventionnelle une indemnité d’occupation de 88.339 euros, sauf à parfaire,
— condamner les héritiers de [AH] [FO] à régler à l’indivision conventionnelle une indemnité d’occupation de 479 733 euros, sauf à parfaire,
— déclarer Mme [V] [FO] et les héritiers de [HT], [FY] et [AH] [FO] coupables de recel successoral,
en conséquence,
— les priver de tout droit sur les biens et droits qu’ils devront néanmoins rapporter à la succession,
— condamner Mme [BH] [RW], et M. [BY] [FO] à rapporter à la succession de [KR] [AY] la somme de 650 000 euros, la valeur de l’actif subsistant de la donation ayant permis l’acquisition de l’appartement [Adresse 55] et de celle de l’appartement situé au sein de la Résidence [44] à [Localité 38],
— condamner Mme [BH] [RW] à rapporter à la succession de [KR] [AY] la somme de 685 484,47 euros.
— condamner les héritiers de [AH] [FO] à rapporter à la succession de [HA] [FO] les loyers des commerces de la cour de [Localité 65] pour un montant de 100 910 euros et le montant du PEL et la valeur de la maison [Adresse 28] à concurrence de la valeur actuelle correspondant à la mise de fonds de sa mère de 30 000 francs
— condamner Mme [V] [FO] à rapporter à la succession de [KR] [AY] la valeur de l’appartement [Adresse 63] à concurrence de l’actif subsistant de la donation par sa mère d’une somme de 30 000 francs indexée,
— condamner Mme [V] [FO] au rapport de la somme de 192 742,24 euros à l’indivision conventionnelle.
— condamner Mme [DJ] [U] et Mme [VW] [FO] à rapporter à la succession de [KR] [AY] les loyers et la valeur de la société [64], à hauteur de 1 309 639 euros + 167 693,92 euros (soit 1 100 000 francs), la valeur du bien sis [Adresse 20] à concurrence de l’actif subsistant de la donation par la défunte de la somme de 30 000 francs indexée, et le montant des espèces à hauteur de 700 000 francs et de 400 000 francs.
— condamner Mme [V] [FO] et les héritiers de [AH], [FY] et [HT] [FO] à rapporter à la succession de [KR] [AY] la contrevaleur des parts sociales des SARL [30] et [64] que leur a données [KR] [AY], et notamment des 200 parts sociales reçues par [AH] [FO],
— attribuer à titre préférentiel à M. [KH] [FO] le lot n°4 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 26] constituant l’appartement qu’il occupait à titre de locataire au jour du décès pour un montant de 1 154 300 euros,
— condamner Mme [BH] [RW] et son fils M. [BY] [FO] à rapporter à la succession de [KR] [AY] la somme de 192 742,24 euros,
— leur faire application des dispositions de l’article 778 du code civil,
— condamner les héritiers de [AH] [FO] à rapporter à la succession les 200 parts sociales de la société [30] reçues par [AH] [FO] de la part de sa mère, [KR] [AY],
— condamner Mme [V] [FO] à rapporter à la succession de [KR] [AY] la somme de 192 742,24 euros,
— lui faire application des dispositions de l’article 778 du code civil,
— condamner Mme [VW] [FO] à verser à l’indivision conventionnelle une indemnité pour l’occupation des lots n°25, 26 et 42 de l’immeuble situé [Adresse 62],
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme [V] [FO] et les héritiers de [AH], [FY] et [HT] [FO] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— renvoyer les parties devant Maître [RD] [LA], notaire désigné, afin qu’il soit procédé à la transcription des attestations de dévolution et la répartition des liquidités, après réintégration des rapports à succession et de la valeur des meubles, bijoux, 'uvres d’art, des 200 parts sociales de la SARL [30], sauf pour Mme [V] [FO] et les héritiers de [AH], [HT] et [FY] [FO] qui se sont rendus coupables de recel successoral, et procéder au partage de la SARL [30] en deux entre les familles de [AH] [FO] ([N]) et de M. [KH] [FO] ([R]),
— condamner in solidum Mme [V] [FO] et les héritiers de [AH], [HT] et [FY] [FO] à verser à M. [KH] [FO] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise avancés par M. [KH] [FO] à hauteur de 20 900 euros, dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Mme [VW] [FO], héritière de [FY] [FO], intimée, demande à la cour de :
— débouter les héritiers de [AH] [FO], M. [KH] [FO], Mme [BH] [RW] et M. [BY] [FO] de leur appel principal ou incident du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a:
*jugé qu’il ne peut être procédé à un partage unique des trois indivisions et que l’indivision successorale de [KR] [AY] doit faire l’objet d’un partage distinct,
*jugé que ni les indivisions successorales de [HA] [FO] et de [KR] [AY] ni l’indivision de leurs intérêts matrimoniaux ne comprend la société [64],
*jugé que la société [64] ne fait pas partie de l’indivision successorale et qu’aucun rapport ne saurait intervenir à quelque titre que ce soit,
*jugé qu’il convenait de fixer au bénéfice de l’indivision successorale de [HA] [FO] une indemnité d’occupation de 3 456 euros par mois avec une somme totale fixée aujourd’hui à 545 327 € sauf à parfaire,
*ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un seul lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des biens ci-après désignés situés à [Localité 65]:
>les parcelles cadastrées section [Cadastre 31] et [Cadastre 15],
>fixer la mise à prix de ce lot à la somme de 810 000 € sans faculté de baisse,
*débouté M. [KH] [FO] et les héritiers de [AH] [FO] de toutes leurs demandes à l’encontre de Mme [VW] [FO], tant au titre de prétendus rapports qu’au titre d’indemnités d’occupation,
*jugé que les biens objet de la donation-partage du 21 novembre 1975 ne faisaient pas l’objet d’une demande en partage et débouté les parties de leurs demandes en fixation de créance au titre d’indemnités d’occupation,
— condamner solidairement tant les héritiers de [AH] [FO] que M. [KH] [FO] au paiement à Mme [VW] [FO] d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, Mme [BH] [RW] et M. [BY] [FO], veuve et fils de [HT] [FO], intimés, demandent à la cour de :
— juger que l’action en partage introduite par Mme [VW] [FO] et Mme [DJ] [U] intègre les indivisions successorales de [KR] [AY] et [HA] [FO], ainsi que l’indivision issue de la donation-partage du 21 novembre 1975,
— débouter M. [KH] [FO] de l’ensemble de ses fins et demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [KH] [FO] à verser à Mme [BH] [RW] et M. [BY] [FO] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [KH] [FO] en tous les dépens.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [S] [FO] le 25 septembre 2023 et par arrêt du 20 décembre 2023, la cour a confirmé l’ordonnance déférée ;
Mme [V] [FO] et Mme [DJ] [U], intimées, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’il ne sera pas statué dans le dispositif sur les « juger » et les 'constater’ lorsqu’ils sont simplement des moyens invoqués à l’appui des demandes ou ne constituent pas en eux-mêmes des prétentions.
Sur l’étendue de l’action en partage
Les appelants demandent à la cour de juger que l’action en partage introduite par Madame [VW] [JF] née [FO] et Madame [DJ] [U] intègre les indivisions successorales de [KR] [AY] et de [HA] [FO] ainsi que l’indivision issue de la donation-partage du 21 novembre 1975 ;
Monsieur [KH] [FO] d’une part et Madame [BH] [RW] veuve [FO] et Monsieur [BY] [FO] d’autre part, demandent à la cour d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [KR] [AY] selon le testament du 20 juin 2002, de la succession de [HA] [FO], de leur régime matrimonial et de l’indivision conventionnelle résultant de la donation du 21 novembre 1975.
Concernant la succession de [KR] [AY], un projet de déclaration de succession à la Recette des Impôts non résidents du fait du domicile de la défunte à l’étranger a été établi par Maître [HJ] [X], retraçant de manière non exhaustive les actifs de la défunte.
Par acte du 12 juillet 2007, Mme [DJ] [U] (conjoint survivant de [FY] [FO]), Mme [VW] [FO] et M. [S] [FO] ont assigné Mme [V] [FO], [AH] [FO] et M. [KH] [FO] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage des successions de [HA] [FO], de [KR] [AY] et du régime matrimonial des époux [FO] -[AY].
L’ensemble des héritiers s’est associé à cette demande.
Par jugement du 23 septembre 2010, a été ordonnée l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de [HA] [FO], de [KR] [AY] et du régime matrimonial des époux [FO]-[AY], le tout éventuellement confondu.
La mission donnée à Madame [L], expert judiciaire immobilier, dans la même décision, faisait référence également au patrimoine dépendant de la succession de [KR] [AY].
L’indivision successorale de [HA] [FO], le père, a pour indivisaires [V] et [KH] [FO] et les héritiers et ayants droit de [AH] [FO], de [HT] [FO] et de [FY] [FO].
L’indivision conventionnelle résultant de la donation par laquelle, le 21 novembre 1975, [KR] [AY] a donné à [AH], [HT] et [FY] [FO], M. [KH] [FO] et Mme [V] [FO], les biens immobiliers suivants :
— les lots 4, 5 et 9 d’une copropriété sise [Adresse 25],
— les lots 1, 5, 42, 25, 26, 27 et 35 d’une copropriété sise [Adresse 60],
concerne les mêmes indivisaires.
L’indivision successorale de [KR] [AY], dès lors que [FY] [FO] est prédécédé à sa mère, concerne les héritiers de la défunte, soit [V] et [KH] [FO], les héritiers de [AH] [FO] et de [HT] [FO] et les enfants de [FY] [FO] venant en représentation de leur père prédécédé, [VW] et [S] [FO], à l’exclusion de Madame [DJ] [U], conjoint survivant de [FY] [FO].
Le partage de l’indivision successorale de [KR] [AY] a déjà été définitivement ordonné, tous les indivisaires concernés sont dans la cause et si les premiers juges ont rappelé dans leur motivation en raison de la différenciation des indivisaires que l’indivision successorale de [KR] [AY] devra nécessairement faire l’objet d’un partage distinct, ils n’ont pas, contrairement à ce qu’affirment certaines des parties, exclu la succession de [KR] [AY] de leur saisine puisque dans le dispositif du jugement entrepris, ils ont tranché les différents la concernant, notamment en ordonnant des rapports à la succession de cette dernière et en disant également que l’indivision successorale de [KR] [AY] ne comprend pas la Société [64].
L’action en partage concerne donc bien les successions de [HA] [FO], de [KR] [AY] et du régime matrimonial des époux [FO]-[AY], déjà ouvertes, sans qu’il soit à nouveau nécessaire de statuer sur ce point, ni de préciser comme le demande Monsieur [KH] [FO] que les opérations de partage incluront les meubles et liquidités dépendant des successions de [HA] [FO], de [KR] [AY] et de leur régime matrimonial, ce qui est de droit.
Le partage de l’indivision conventionnelle résultant de la donation du 21 novembre 1975 n’a jamais été demandé, ni a fortiori ordonné.
L’action en partage introduite par Madame [VW] [JF] née [FO] et Madame [DJ] [U], ainsi qu’il résulte du jugement du 23 septembre 2010, n’intégrait que les indivisions successorales de [KR] [AY] et de [HA] [FO].
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que « lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir ».
Il s’agit d’une faculté pour le juge qui peut ordonner ou refuser ce partage unique au vu des considérations de l’espèce.
En l’espèce,outre que certains indivisaires, notamment Madame [VW] [FO], s’opposent au partage unique, les partages déjà ordonnés sont suffisamment complexes pour qu’il ne soit pas opportun d’y rajouter le partage de l’indivision conventionnelle.
L’ouverture des opérations de partage de cette indivision conventionnelle ne sera donc pas ordonnée en l’état et les appelants et Monsieur [KH] [FO] d’une part, et Madame [BH] [RW] veuve [FO] et Monsieur [BY] [FO] d’autre part, seront déboutés sur ce point.
Sont donc irrecevables les demandes relatives aux indemnités d’occupation et attributions préférentielles concernant ces biens objet de la donation du 21 novembre 1975.
Sur le rapport de la valeur de l’actif initialement détenu par la SARL [64]
*demande des appelants
Les appelants demandent le rapport à la succession de [KR] [AY] du prix de vente des 354 parts de la SARL [64] cédées par la défunte à [FY] [FO], soit la somme de 137 210,40 euros et que la somme de 702 846 euros correspondant au prix de cession des 1 800 parts acquises par [FY] [FO] et ses ayants droits, au travers de la SCI [53], à [AH] [FO], [HT] [FO] et M. [KH] [FO] soit imputée sur la part de la succession devant revenir à Mme [VW] [FO] et Mme [DJ] [U].
La SARL [64] a été créée par acte reçu par Maître [X], Notaire à [Localité 54], le 16 novembre 1962.
L’objet de cette société est « la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement des biens immobiliers qu’elle possède ou pourrait acquérir, généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet ».
Elle est propriétaire du lot 2 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 62], [Adresse 60] formant un local à usage de théâtre.
Au 23 juin 1975, le capital social de cette société était réparti comme suit :
-600 parts pour chacun des enfants de [KR] [AY],
-354 parts pour [KR] [AY].
Ces parts ont ensuite fait l’objet de cessions à la suite desquelles toutes les parts sociales de la Société [64] ont été réunies en une seule main, au profit de la société civile (SC) [53] et ce avant le décès de [KR] [AY]. Le prix de ces cessions a alors été accepté par les parties en cause.
Or si [KR] [AY] a disposé dans son testament du 20 juin 2002 des biens appartenant à la société [64], le 14 décembre 2004 elle a cédé à la société [53] l’intégralité de ses 354 parts qui sont ainsi sorties de son patrimoine.
Le tribunal en a déduit que les parts de la société [64] ne sont pas comprises dans l’actif à partager, ce qui n’est pas contesté.
Il est en réalité soutenu par les appelants que cette cession par [KR] [AY] de ses 354 parts à la SC [53] constitue une donation déguisée rapportable à la succession, la SC [53] ayant été créée par [FY] [FO] avec sa fille [VW], à l’exclusion de son fils [S], et les enfants de [VW] et la cession ayant été faite à vil prix.
Ils font valoir que cette cession ainsi que celles opérées ensuite par les indivisaires à l’exception de Madame [V] [FO] au profit de la SC [53] l’ont été moyennant un prix correspondant à la valeur nominale des parts de la SARL [64], soit 4 572 € pour 600 parts, soit 7,62 € la part, alors que par acte authentique du 3 novembre 2015, la SCI [53] a cédé les 3 354 parts qui provenaient de la SARL [64] au prix de 1 309 639 € soit 390,47 € la part ; que cette différence de valeur ne peut résulter de l’évolution du marché mais est le résultat du prix des cessions réalisées en 2004 délibérément minoré.
Les donations entre vifs sont présumées faites en avancement de part successorale, et donc rapportables à ce titre.
Il résulte du rapport de gérance de Madame [V] [FO] du 31 décembre 2005 que le chiffre d’affaire de la société [64] était de 19.283 € et le bénéfice comptable de 395€, ce qui démontre que la valeur du fonds de commerce était quasi inexistante, alors que le 3 novembre 2015, lorsqu’elle a revendu ses parts 10 ans plus tard, la SC [53] avait fait prospérer le fonds de commerce sis [Adresse 60] exploitant « [50] » créé en 1930, d’abord cabaret, puis cinéma pornographique, puis rénové pour programmer danse, théâtre et concerts.
Lorsqu’après [KR] [AY], les autres associés de la SARL [64], à savoir, [AH] [FO], Monsieur [KH] [FO] et [HT] [FO] ont également cédé à la société [53], en décembre 2004, leurs 600 parts respectives, le prix de ces cessions a été accepté par les parties en cause.
En l’espèce, les part litigieuses ont fait l’objet d’une cession à une personne morale, la société [53], et faute pour les appelants d’établir l’existence d’un acte onéreux à vil prix destiné à déguiser une intention libérale, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la cession des parts de la défunte en donation de ces parts à [FY] [FO] et de rapport de la somme de la somme de 137 210,40 euros.
Les appelants ne fondent aucunement leur demande tendant à ce que la somme de 702 846 euros correspondant au prix de cession des 1 800 parts acquises par la SCI [KR] de [AH] [FO], [HT] [FO] et M. [KH] [FO] soit imputée sur la part de la succession devant revenir à Mme [VW] [FO] et Mme [DJ] [U].
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
*demande de Monsieur [KH] [FO]
Monsieur [KH] [FO], tout en concédant que les biens appartenant à la société [64] ne font plus partie de l’actif successoral de [KR] [AY], demande à la cour de condamner Mesdames [DJ] [U] et [VW] [FO] à rapporter à la succession de [KR] [AY] les loyers et la valeur de la société [64], à hauteur de 1.309.639 euros + 167.693,92 euros (soit 1.100.000 francs) et de condamner [V] [FO] et les héritiers de [AH], [FY] et [HT] [FO] à rapporter à la succession de [KR] [AY] la contrevaleur des parts sociales de la société [64] que leur a données [KR] [AY].
Dès lors que [KR] [AY] a cédé l’intégralité de ses parts sociales de la société [64] postérieurement à son testament de 2002, les dispositions de celui-ci relatives à cette société ne trouvent à plus s’appliquer.
Comme l’a constaté le tribunal, le moyen de [KH] [FO] tiré des mentions figurant au testament de la défunte est donc inopérant.
Le capital et les revenus de la société [64] appartiennent au patrimoine de cette personne morale.
La demande de rapport ne s’appuie pas sur la preuve d’une donation, fut-elle déguisée.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes de rapport.
Sur le rapport de la valeur de l’actif détenu par la société [30]
Monsieur [KH] [FO], tout en concédant que les biens appartenant à la SARL [30] ne font plus partie de l’actif successoral de [KR] [AY], demande à la cour de condamner [V] [FO] et les héritiers de [AH], [FY] et [HT] [FO] à rapporter à la succession de [KR] [AY] la contrevaleur des parts sociales de la SARL [30] que leur a données [KR] [AY], et notamment des 200 parts sociales reçues par [AH] [FO].
Si cette demande est nouvelle en cause d’appel, elle est recevable dès lors qu’en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile que les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
L’actif de la société [30] comprend une villa et quatre chalets à [Localité 38].
Aux termes d’un acte en date du 26 et 29 juin 1975, [KR] [AY] a cédé à chacun de ses cinq enfants 300 des 1700 parts qu’elle détenait au sein de cette société qui était initialement un actif détenu par les époux [HA]-[AY].
Les héritiers de [KR] [AY] sont donc titulaires des parts composant le capital social de la SARL [30].
Monsieur [KH] [FO] soutient que doivent être rapportées à la succession, d’une part la contrevaleur des parts sociales cédées, d’autre part les 200 parts restantes [30] reçues par [AH] [FO] de sa mère en avancement d’hoirie, la défunte ayant cédé ces 200 parts à la société [37] regroupant les enfants de [AH] [FO], ce qui constitue selon lui une donation déguisée .
S’agissant de la demande de rapport des parts sociales cédées par la défunte, Monsieur [KH] [FO] ne l’appuie sur aucun fondement juridique, mais conteste la cession de parts intervenue le 25 mai 2007 entre les héritiers de [FY] [FO] et les enfants de [AH] [FO].
Cette cession est étrangère à la succession de [KR] [AY] puisque les parts sociales de la société [30] n’étaient plus dans son patrimoine depuis 1975.
S’agissant de la donation déguisée de 200 parts sociales à [AH] [FO], ainsi que l’a souligné le tribunal, il n’est pas établi que la société [37] dissimulait [AH] [FO] seul, de sorte que la cession par [KR] [AY] de ses 200 parts de la société [30] à la société [37] regroupant les enfants de [AH] [FO], qui à cette date n’avaient pas qualité d’héritiers de leur grand mère, ne peut donc être qualifiée de donation à [AH] [FO].
Par confirmation du jugement, Monsieur [KH] [FO] sera donc débouté de sa demande de rapport au titre de l’actif détenu par la société [30].
Sur les rapports demandés à Monsieur [KH] [FO]
Les appelants demandent à la cour, par infirmation du jugement, de condamner Monsieur [KH] [FO] à rapporter à « l’indivision » la somme de 116 518 €.
Ils font valoir que Monsieur [KH] [FO] a reconnu avoir été bénéficiaire de multiples avantages et gratifications par sa mère à son profit dans une lettre manuscrite :
« Je conviens que je n’avais pas le même niveau de vie que mes frères ni les mêmes moyens et que sans ton aide (…) je n’aurai pas eu la vie que j’ai eu et que je n’aurai pas pu élever mes enfants comme je l’ai fait et de cela je t’en serai éternellement reconnaissant.
['] avec mon petit salaire d’ingénieur, je tirai la langue (j’ai été le plus favorisé. J’ai pu élever correctement mes enfants et je sais que c’est à toi que je le dois ». (Pièce n°12)
Ils soutiennent que [KR] [AY] avait scrupuleusement pris note dans ses agendas des sommes qu’elle donnait à son fils, soit au total, 116 518 €.
Il s’en conclut que cette demande est faite au bénéfice de l’indivision successorale de [KR] [AY].
Monsieur [KH] [FO] demande à la cour d’écarter des débats cette pièce n° 12 des appelants.
Le tribunal a estimé que la pièce n° 12 produite par les héritiers de [AH] [FO] n’étant pas utile au dénouement du litige, il n’y avait pas lieu de l’écarter des débats.
Il s’avère en réalité et en effet que la demande de rapport de la somme de 116 518 euros par Monsieur [KH] [FO] n’a pas été formée en première instance et que le tribunal n’a pas eu à statuer.
Cette demande nouvelle en appel est néanmoins recevable puisque s’il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute nouvelle prétention est recevable pour la première fois en cause d’appel du fait qu’elle est considérée comme une défense à la prétention adverse.
Monsieur [KH] [FO] ne motive pas sa demande tendant à voir écarter la pièce n° 12 des débats et au contraire écrit « la cour prendra connaissance de la pièce adverse N°12 aux termes de laquelle M. [KH] [FO] écrit très exactement :« C’est pourquoi je n’ai jamais pu acheter à me loger et qu’on vient aujourd’hui me le reprocher et qu’on me tape dessus en disant que j’ai été le plus favorisé ».
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats puisque les deux parties adverses en tirent argument.
Monsieur [KH] [FO], conteste devant la cour avoir été destinataire de la somme réclamée et fait valoir qu’il ne reconnaît nullement dans sa lettre avoir été le plus favorisé mais écrit au contraire qu’il craint qu’on lui reproche de l’avoir été.
S’il a cependant écrit « avec mon petit salaire d’ingénieur, je tirai la langue (j’ai été le plus favorisé. J’ai pu élever correctement mes enfants et je sais que c’est à toi que je le dois », c’est à juste titre qu’il fait valoir que la compilation par une des parties des agendas de la défunte ayant donné lieu à la confection de trois chemises aux noms de [FY], [AH] et [KH], et la mention manuscrite de la somme de 116.518 euros ayant été apposée sur la chemise le concernant par une main dont il n’est pas établi qu’elle soit celle de la défunte, ne saurait suffire à établir la réalité des donations alléguées pour un total de 116 518 euros.
En tout état de cause, ces pièces et agendas ne sont pas versés aux débats et les appelants manquent à faire la preuve de leurs allégations tant sur le principe que sur le montant de leur demande de rapport. .
Ils en seront donc déboutés.
Sur les rapports demandés à Madame [BH] [RW] et Monsieur [BY] [FO]
I)
Monsieur [KH] [FO] demande à la cour de condamner Madame [BH] [RW] et Monsieur [BY] [FO] à rapporter à la succession de [KR] [AY] la somme de 650 000 euros correspondant à la valeur de l’actif subsistant de la donation ayant permis l’acquisition de l’appartement [Adresse 55] et de celle de l’appartement situé au sein de la Résidence [44] à [Localité 38],
Il fait valoir que [KR] [AY] a financé par don manuel l’acquisition par [HT] [FO] du bien immobilier sis [Adresse 55], que la défunte a aussi remboursé pour le compte de [HT] [FO] le prêt souscrit par ce dernier pour financer son acquisition du bien immobilier dans la résidence [44] à [Localité 38], que [HT] [FO] a facturé à sa mère, [KR] [AY], son propre séjour à [Localité 38], ainsi que celui de son épouse [BH] et de son fils [BY], qui lui ont ainsi été entièrement remboursés par sa mère par chèque [34] N°[Numéro identifiant 27] pour un montant de 7.345 francs ; qu’il a réclamé le versement d’une allocation mensuelle de 3.000 euros à sa mère en 2005 et a perçu pour l’année 2005 une somme de 36.887 euros ; que [HT] [FO] a ainsi reçu de la défunte des espèces pour un total de 650.000 euros, sans réactualisation, entre 1977 et 2005, que sa succession doit rapporter cette somme.
Il soutient que [KR] [AY] notait ainsi dans ses agendas à la date du 25 janvier 1983:
« 30.000 x 732/196=118.775francs », somme que [HT] [FO] a reçue pour financer l’acquisition de l’appartement du [Adresse 55], que cette somme a été complétée par [KR] [AY] par une autre somme de 44.000 francs, puis 91.000 francs, ainsi que 150.027 francs, directement réglés à l’Étude du Notaire et que [HT] [FO] devait en outre rembourser 3 prêts pour un montant total de 3.331,29 francs, qu’en réalité [KR] [AY] réglait elle-même en versant chaque mois 3.500 francs sur le compte de son fils.
Madame [BH] [RW] et Monsieur [BY] [FO] admettent que [HT] [FO] a perçu une somme de 118.775 francs, soit 18.107,07 euros, mais font valoir que cette somme a été reçue par lui au même titre que les autres indivisaires puisque, comme le reconnaît Monsieur [KH] [FO], [KR] [AY] a donné à chacun de ses enfants de l’argent pour l’aider à acquérir sa résidence principale au moment de son mariage ([AH], [FY], [V] et [HT]) ou pour faire des travaux dans l’appartement.
Le tribunal, ayant retenu que la seule pièce probante est un acte du 1er mars 1984 signé par [HT] [FO] dans lequel il reconnaît avoir reçu de sa mère une somme de 118.775 francs et devoir la rapporter ultérieurement à sa succession, a ordonné à la succession de [HT] [FO], soit Madame [BH] [RW] et Monsieur [BY] [FO], de rapporter à la succession de [KR] [AY] une somme de 118.775 francs, soit 18.107,07 euros et a rejeté les autres demandes de rapport.
Sont produites diverses pièces illisibles comme étant la photocopie de plusieurs documents superposés, d’autres confuses et écrites par une main inconnue, encore des relevés du compte de [KR] [AY] faisant apparaître le débit d’ un chèque de 150 027,27 francs le 24 août 1984 et un avis de débit correspondant sans qu’il soit possible de déterminer à quoi cette somme correspond, ou un relevé du compte joint des parents faisant apparaître le prélèvement d’un chèque de 91 000 francs le 11 août 1984, sans autre précision et un talon de chèque avec la mention manuscrite du 7 août 1984 et du nom de [HT] [FO], une attestation du [41] selon laquelle la défunte aurait versé chaque mois de 1987, 1988 et 1989 la somme de 3 500 francs sur le compte de [HT] [FO] sans justificatif du prêt que ces versements sont prétendus financer, un relevé dactylographié anonyme des sommes qui auraient été versées à [HT] [FO] en 2005 et de nombreux extraits de relevés de compte de [HT] [FO] montrant divers mouvements de fonds.
Ces documents qui démontrent des flux entre le patrimoine de [KR] [AY], voire celui des deux parents et celui de [HT] [FO], ne suffisent cependant pas à démontrer qu’ils étaient destinés à l’acquisition de biens immobiliers ni l’existence d’une intention libérale propre à qualifier ces mouvements de dons manuels.
Au surplus, l’examen des contrats des actes d’achat par [HT] [FO] des deux biens immobiliers de [Adresse 55] et résidence [44] à [Localité 38] acquise en VEFA, qui sont des actes authentiques, ne laissent nullement apparaître l’intervention de [KR] [AY], [HT] [FO] étant présumé avoir acquis les biens de ses deniers personnels ou à l’aide de prêts.
Monsieur [KH] [FO] indique dans ses écritures qu’il appartiendrait à la veuve de son frère [HT] de faire la preuve de l’origine des fonds, ce qui est un renversement de la charge de la preuve.
Est également produit un document manuscrit signé par [HT] [FO] lui-même et rédigé comme suit :
« Je soussigné [HT] [FO] reconnait avoir reçu ce jour la somme de 118.775 francs de l’indivision. Cette somme correspond, compte-tenu de l’actualisation, aux sommes perçues en leur temps par les autres indivisaires. Cette somme sera rapportée à la masse et attribuée à M. [HT] [FO] au moment de la succession par confusion sur lui-même. Lu et approuvé
fait à [Localité 54] le 1er mars 1984 »
Par suite, il incombe de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné aux héritiers de [HT] [FO], Madame [BH] [RW] et Monsieur [BY] [FO], de rapporter à la succession de [KR] [AY] une somme de 18 107,07 euros au titre de dons manuels accordés entre 1977 et 2005, et de rejeter le surplus des demandes.
2)
Monsieur [KH] [FO] demande également à la cour de condamner Madame [BH] [RW] à rapporter à la succession de [KR] [AY] la somme de 685.484,47 euros.
Il fait valoir que [KR] [AY] avait donné procuration, le 29 avril 1999, à [FY] [FO] et le 25 juillet 1999 à [HT] et [AH] [FO].
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande.
Cette demande ne correspond pas aux écritures de Monsieur [KH] [FO] où il fait état sans en justifier du fait que les héritiers de [HT] [FO] devront rapporter 702.789,97 euros qui auraient été débités du compte de [KR] [AY] à leur profit, ce qui constitue selon lui une donation indirecte.
Il était en outre co-titulaire de ce compte selon l’attestation bancaire qu’il produit lui-même.
Force est de constater qu’il manque à démontrer les détournements qu’il prête à [FY], [HT] et [AH] [FO] et qui en tout état de cause, s’ils étaient avérés, ne sauraient constituer des donations indirectes faites par [KR] [AY] et susceptibles de apport.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a a débouté Monsieur [KH] [FO] de cette demande.
3)
Monsieur [KH] [FO] demande enfin à la cour de condamner Madame [BH] [RW] et son fils Monsieur [BY] [FO] à rapporter la somme de 192.742,24 euros, correspondant à la moitié du solde du compte de l’indivision ouvert auprès de la Banque [61] à [Localité 36], et de leur faire application des dispositions de l’article 778 du code civil, soutenant que dès le décès de leur mère, [HT] se serait emparé avec sa s’ur [V] [FO] en mars 2006 des sommes déposées sur le compte de l’indivision auprès de la Banque [61] à [Localité 36], d’un montant de 385.484,47 euros, qui doit être réintégré à l’actif successoral.
Il ne résulte pas des documents qu’il produit que la défunte a été titulaire du compte litigieux, ni donc que les fonds qui s’y trouvaient dépendaient de sa succession.
Les détournements allégués, s’ils étaient avérés, ne sauraient en tout état de caus constituer des donations indirectes faites par [KR] [AY] et susceptibles de apport
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tant au titre du rapport que du recel .
Sur les rapports demandés à Madame [V] [FO]
Il s’agit de la demande de Monsieur [KH] [FO] portant sur la somme de 192.742,24 euros correspondant à l’autre moitié du solde du compte de l’indivision ouvert auprès de la Banque [61] à [Localité 36].
Pour les mêmes motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tant au titre du rapport que du recel.
Sur les rapports demandés aux ayants droits de [AH] [FO]
Monsieur [KH] [FO] demande à la cour de condamner les héritiers de [AH] [FO] à rapporter à la succession de [HA] [FO] les loyers des commerces de la cour de [Localité 65] pour un montant de 100.910 euros, le montant du PEL et la valeur de la maison [Adresse 28] à concurrence de la valeur actuelle correspondant à la mise de fonds de sa mère de 30.000 francs.
*les loyers
Monsieur [KH] [FO] n’apporte aucun élément matériel à l’appui du montant de sa demande au titre des loyers.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les locaux d’activité sont loués :
— les [33] depuis le 1er janvier 2012 pour un loyer annuel de 6 301,16 €,
— la SARL [47] depuis le 1er octobre 2001 pour un loyer annuel de 4 817,24€, – la SARL [47] depuis le 2 octobre 2004, pour un loyer annuel de 8 800 €,
— Monsieur [BT] [NF] depuis le 1er janvier 2013 pour un loyer annuel de 4 683,48€,
— Monsieur [BT] [GH] depuis le 16 octobre 2015 pour un loyer annuel de 8 400 €.
Depuis 2013, Maître [JY], désigné comme administrateur provisoire par jugement du 13 décembre 2012, perçoit les loyers.
Antérieurement, après le décès de [KR] [AY], en décembre 2005, [HT] [FO] avait exigé que les commerces de la cour de [Localité 65] soient gérés par le notaire Maître [HJ] [X] qui en touchait tous les loyers pour le compte de l’indivision, ainsi que le révèle sa comptabilité de 2006 à 2013.
Les documents dont se prévaut Monsieur [KH] [FO] pour démontrer l’encaissement des loyers des biens sis à [Localité 65] par [AH] [FO] ne concernent que la maison de gardien donnée à bail à Monsieur [WO] [ZM] le 1er juillet 2010 pour un loyer mensuel de 400 euros et révèlent que ce dernier n’a pas versé de loyers pendant deux ans en raison d’un accord conclu avec [AH] [FO] et que, par la suite, il a versé les loyers à maître [X], notaire.
C’est vainement que Monsieur [KH] [FO] se prévaut du tableau qui recense les locataires, dont les loyers ne figurent pas dans la comptabilité du Notaire et que Mme [L], expert Judiciaire, n’a pas pris en considération, celui-ci ayant été établi par ses soins.
Par suite, il incombe de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [KH] [FO] de cette demande.
*le PEL
Monsieur [KH] [FO] affirme simplement que Madame [O] [FO], fille de [AH] [FO], a également perçu le plan épargne logement de [KR] [AY] ainsi que différentes sommes.
Il produit en pièce 51 la lettre de [KR] [AY] demandant à sa banque le 6 mai 1997 de virer le montant de son PEL sur le compte de sa petite fille.
A cette date, celle-ci n’avait pas qualité d’héritière de sa grand-mère et à supposer qu’il s’agisse d’une donation, celle-ci ne serait en tout état de cause pas rapportable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [KH] [FO] de cette demande.
*la valeur de la maison
Monsieur [KH] [FO] allègue que la succession de [AH] [FO] doit enfin rapporter la valeur d’une maison acquise [Adresse 28] et ses fruits acquis par l’argent donné lors de son mariage et reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande faute de preuve de l’intention libérale de [KR] [AY], faisant valoir que dès lors qu’il justifie que celle-ci a participé directement ou indirectement à l’acquisition, il incombe aux héritiers de [AH] [FO] de rapporter la preuve qu’elle n’avait pas d’intention libérale et non à lui même d’établir que sa mère l’aurait eue.
Monsieur [KH] [FO] inverse la charge de la preuve de l’intention libérale qui n’a en réalité même pas à être recherchée dès lors qu’il ne prouve aucunement par ses allégations et les pièces produites que la défunte a participé directement ou indirectement à l’acquisition par [AH] [FO] de la maison sise [Adresse 28].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [KH] [FO] de sa demande tendant à voir fixer au bénéfice de «l’indivision successorale» à la charge des héritiers de [AH] [FO] une indemnité de rapport pour la donation de 30 000 francs consentie par la défunte et lui ayant permis de financer partiellement sa maison sise [Adresse 28],
Sur les rapports demandés à Mesdames [VW] [FO] et [DJ] [U]
Les appelants, ayants droit de [AH] [FO], demandent à la cour de condamner les ayants droit de [FY] [FO] à rapporter à « la succession » les sommes de 53 337 € et 106 714 euros.
Ils font valoir que [FY] [FO] a de son vivant bénéficié de très nombreuses donations de sa mère et d’une part que la défunte a permis à son fils d’acquérir un appartement par le règlement en 1981 de la somme de 350 000 Francs soit 53 357 € du prix de cession directement au vendeur et qu’elle a indiqué sur le talon de son chéquier (« Monsieur [SY] pour [FY] »), le chèque ayant été établi au nom du vendeur pour le compte de son fils [FY], que l’emprunt souscrit par [FY] [FO] pour financer le surplus du prix de vente a été remboursé grâce aux loyers d’un chalet appartenant à la société [30], que ce bien a ensuite été vendu et que son prix de vente a permis à Madame [VW] [FO], par achats et reventes successives de biens immobiliers, d’acquérir une maison en Suisse.
Ils font valoir d’autre part que [FY] [FO] s’est autorisé un retrait en espèces sur le compte de sa mère grâce à la procuration qu’il détenait pour un montant de 700 000 francs (106 714 €).
Les relevés bancaires de la défunte datant de 1981 ainsi que des talons de chèque illisibles et incompréhensibles produits ne suffisent pas à apporter la preuve du financement allégué alors que le nom de [FY] [FO] n’apparaît sur aucun document et que n’est pas versé au débat un acte d’acquisition faisant état de l’intervention de [KR] [AY] dans le paiement du prix de l’appartement acquis par [FY] [FO] dans la résidence [45] à [Localité 38].
Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que le retrait de 700.000 frs en espèces du compte bancaire de la défunte soit le fait de [FY] [FO].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les héritiers de [AH] [FO] de ces chefs.
Sur les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il est rappelé que les demandes d’indemnité d’occupation réclamées au titre de la jouissance des biens objet de la donation consentie le 21 novembre 1975 par [KR] [AY], soit les lots 4, 5 et 9 d’une copropriété sise [Adresse 25], et les lots 1, 5, 42, 25, 26, 27 et 35 d’une copropriété sise [Adresse 60], sont irrecevables, puisque ces biens sont en indivision conventionnelle dont le partage n’a pas été régulièrement demandé.
Sur les indemnités réclamées aux ayants droit de [AH] [FO]
L’occupation porte sur la maison de maître sise [Adresse 66] (au numéro 36 de la rue il y a cinq bâtiments à usage de locaux d’activité et un sixième à usage « théorique » d’habitation qui sont, selon le rapport de fin de mission de l’administrateur provisoire en date du 24 janvier 2022, occupés par des locataires).
L’expert judiciaire ayant retenu une indemnité de 314.117,25 euros du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016, puis une indemnité mensuelle de 3.888 euros, le tribunal a retenu une indemnité de 279.215 euros (314.11,25 x 80 % / 90 %) du ler janvier 2010 au 31 décembre 2016, puis une indemnité mensuelle de 3.456 euros (3.888 x 80 % / 90 %).
Les appelants, faisant valoir que la méthode employée par l’expert ne prend pas en compte les spécificités du bien immobilier ni celles du marché immobilier de la région, demandent à la cour de fixer l’indemnité d’occupation due par eux à une somme qui ne saurait excéder 186 240 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 21 février 2019, date du décès de [AH] [FO] (97 mois x 1 920 euros).
Il donnent comme élément de comparaison les conclusions de Monsieur [M], expert mandaté par [AH] [FO], cette expertise ayant été soumise à débat contradictoire dans le cadre de l’instance.
Monsieur [C] indique dans son rapport du 14 décembre 2016, sur les affirmations de [AH] [FO], que celui-ci a effectué à sa charge un certain nombre de travaux qui ont consisté en :
— ravalement,
— réfection complète de la toiture en 1985,
— réseau électrique intérieur,
— raccordement au réseau public d’égout en remplacement du puisard,
— retapissage des pièces,
— changement de fenêtres en étages et remplacement par des fenêtres en PVC avec double vitrage,
— remplacement de l’ancienne chaudière à fuel par une chaudière à gaz,
— isolation de la toiture,
et en conclut que « l’ensemble de ces travaux a donc valorisé le bien et il serait anormal qu’en sa qualité d’occupant, il ait à supporter une indemnité d’occupation supérieure à ce qu’elle serait si les dits travaux n’avaient pas été faits » pour retenir une valorisation du bien inférieure de 20 % à la valeur locative sans ces travaux.
Or l’état de vétusté du bien, la présence de plomb et la non-conformité de l’installation électrique ont conduit Maître [JY] à s’opposer à toute location après le décès de [AH] [FO] en 2019.
Dans son rapport de 2016, l’expert judiciaire notait un ravalement d’un certain état d’usage, des traces d’infiltrations en partie basse et dans son rapport de fin de mission du 24 janvier 2022, l’administrateur provisoire indique que la maison de maître se dégrade, que la façade doit être ravalée et la toiture restaurée, et que des devis ont été réalisés, mais que certains indivisaires se sont opposés à la réalisation des travaux, notamment parce que le tribunal a ordonné la licitation du bien.
Il en résulte qu’en 2016, le bien était déjà dans un état altéré qui ne justifie pas un abattement au titre des travaux prétendument effectués par [AH] [FO] pour travaux.
S’agissant de l’estimation de la surface habitable de la maison de maître sise au n°34, Monsieur [C] a pris en considération l’attestation de surface habitable délivrée par Monsieur [VM] [T], diagnostiqueur de la SAS [42], soit 260,89 m² qu’il a arrondi à 261 m²,
Mais l’expert judiciaire a retenu une surface habitable nettement supérieure de 360 m², puisqu’il a pris en compte la dépendance en partie gauche de la maison de maître.
Les explications de Monsieur [C] sur la dégressivité de la valeur locative en fonction du nombre de pièces sont confuses et en tout état de cause, ne suffisent pas à contredire les conclusions de l’expert judiciaire qui a relevé que le niveau de loyer pour la commune s’établit en moyenne à 12,6 € par m² mensuel.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu les évaluations de l’expert mais ont appliqué un abattement pour précarité de 20 % au lieu des 10 % proposés.
Il n’est nullement établi que les héritiers de [AH] [FO] ont continué à occuper ce bien en mauvais état et pour lequel un locataire était recherché et l’indemnité d’occupation est donc due pour la période du 1er janvier 2010 au 21 février 2019, date du décès de [AH] [FO].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il fixe au bénéfice de l’indivision successorale de [HA] [FO] sur les héritiers de [AH] [FO] la créance de 279 215 euros pour l’occupation de la maison de maître sise au [Adresse 66] pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016, et une indemnité de 3 456 euros par mois pour l’occupation de la maison de maître sise au [Adresse 66] à compter du 1er janvier 2017.
Il y a lieu de dire que cette indemnité a pris fin au 21 février 2019.
Sur les demandes d’attribution préférentielle relatives aux biens sis [Adresse 25], et [Adresse 60]
En ce qu’elles portent sur les biens en indivision conventionnelle, ces demandes sont également irrecevables.
Sur les biens sis à [Localité 65]
Il est demandé par les appelants, par infirmation du jugement, l’attribution préférentielle à [AH] [FO] des biens sis à [Localité 65] dépendant de la succession de [HA] [FO], évalués par l’expert à la somme de 1 215 000 euros, les appelants demandant également à la cour de fixer le prix du bien situé au [Adresse 66] à 595 000 €, et le prix de la maison de gardien située au [Adresse 66] à 102 000 €.
Les appelants font valoir que les parties se sont entendues sur le partage de toutes les indivisions y compris celles de [KR] [AY] et de la donation-partage du 21 novembre 1975 et s’opposent à la licitation, le jugement entrepris ayant ordonné la licitation de l’immeuble de [Localité 65] compris dans l’indivision successorale de [HA] [FO] sur une mise à prix de 810 000 euros sans faculté de baisse.
Concernant la valeur de ces biens, ils soutiennent que l’expert judiciaire a appliqué un abattement de 15 % sur la valeur des autres biens, notamment ceux occupés par les enfants de Madame [VW] [FO] [Adresse 62], dont doivent également bénéficier la maison de maître et la maison de gardien à [Localité 65].
L’expert a répondu à leur dire sur ce point que l’occupation de la maison par un indivisaire ne peut donner lieu à un abattement à ce titre.
Les biens occupés par un co-indivisaire ne peuvent bénéficier de l’abattement de 15 % sur leur valeur dont bénéficient les biens loués à des tiers dont l’occupation est protégée.
L’accord de décembre 2004 dont les ayants droit de [AH] [FO] se prévalent, intitulé « PARTAGE DES BIENS EN INDIVISION » est incomplet car sans indication de lieu ni de date précise ; signé entre les héritiers à l’exception de [HT] [FO] et alors que [KR] [AY] vivait encore, il a été conclu sur la base des dispositions testamentaires de [KR] [AY] (de 2002) qui y a disposé de droits qu’elle ne détenait plus à son décès ou de droits qu’elle ne détenait pas sur la succession de son époux puisqu’elle ne détenait que des droits en usufruit, ce que les premiers juges ont parfaitement rappelé.
Concernant l’attribution préférentielle de ces biens qui dépendent de la succession de [HA] [FO], aux termes de l’article 831-2 du code civil : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession;
3° de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
Si [AH] [FO] a occupé la maison située à [Adresse 66], il est aujourd’hui décédé et ses héritiers ne justifient pas remplir les conditions légales, notamment d’occupation, prévues par le texte.
En l’absence d’accord amiable régulier, il y a lieu de relever que les appelants ne peuvent à la fois faire valoir que l’indemnité d’occupation n’est plus due depuis le décès de leur auteur, le bien étant inoccupé et réclamer l’attribution préférentielle du bien, ce qui suppose qu’il soit l’habitation du demandeur à l’attribution .
Enfin, sur la licitation, nonobstant des évaluations séparées, il résulte du rapport d’expertise qu’il s’agit en réalité d’une propriété unique, parcelles cadastrées [Cadastre 31] et [Cadastre 15], qui comprend :
— un bien sis [Adresse 66] estimé par l’expert à 700.000 euros,
— une maison de gardien sise au [Adresse 66] estimée par l’expert à 120.000 euros,
— des bâtiments à usage d’écurie et communs sis au [Adresse 66] estimés par l’expert à 395.000 euros, sans distinction possible entre les deux parcelles cadastrées.
Cette propriété compose donc un seul lot qui ne peut être partagé entre les héritiers qui représentent cinq parts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute les héritiers de [AH] [FO] de leurs demandes tendant à la fixation de la valeur des biens sis [Adresse 66] à 595 000 euros et celle des biens sis au 36 de la même rue à 102 000 euros et à l’attribution des biens sis à [Localité 65].
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation en un seul lot des parcelles cadastrées section [Cadastre 31] et [Cadastre 15] à [Localité 65] sur une mise à prix de 810 000 euros sans faculté de baisse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Déboute les appelants et Monsieur [KH] [FO], et Madame [BH] [RW] veuve [FO] et Monsieur [BY] [FO] de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle résultant de la donation consentie le 21 novembre 1975 par [KR] [AY] ;
Dit irrecevables les demandes relatives aux indemnités d’occupation et attributions préférentielles concernant les biens objet de la donation consentie le 21 novembre 1975 par [KR] [AY] ;
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que l’indemnité fixée au bénéfice de l’indivision successorale de [HA] [FO] sur les héritiers de [AH] [FO] pour l’occupation de la maison de maître sise au [Adresse 66] a pris fin le 21 février 2019 ;
Déboute les appelants de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [KH] [FO] à rapporter à « l’indivision » la somme de 116 518 euros ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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