Infirmation partielle 3 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 juil. 2024, n° 22/10349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 mars 2022, N° 21/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10349 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4UV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 – Tribunal Judiciaire de MEAUX – RG n° 21/00417
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 19]
[Adresse 4]
représenté par Me Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1910
ayant pour avocat plaidant Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Madame [K] [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] – CAMEROUN
[Adresse 5]
et
Monsieur [X] [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] – CAMEROUN
[Adresse 8]
représentés par Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1015
Monsieur [G] [E], défaillant, auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 13.09.2022 remis à sa personne
[Adresse 12]
Madame [U] [E], défaillante, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 13.09.2022 remis à étude
[Adresse 9]
Monsieur [S] [E], défaillant, auquel la déclaration d’appel a été signifiée par actes d’huissier du 22.09.2022 et 27.09.2022 ([Adresse 13] à [Localité 18]) selon procès-verbal 659
[Adresse 10]
Madame [V] [E], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 28.09.2022 selon procès-verbal 659
[Adresse 20]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [E] est décédé le [Date décès 11] 2010 à [Localité 17], ville où il avait son dernier domicile.
Sur la copie intégrale de son acte de naissance, il apparaît que celui-ci s’est marié à [Localité 17], le [Date mariage 14] 1990 avec [M] [I] et qu’il a divorcé de cette dernière selon un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux du 30 janvier 1998, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2003.
Il avait comme frères et s’ur :
— M. [J] [E],
— M. [G] [E],
— M. [S] [E],
— Mme [U] [E],
— [C] [E], prédécédé le [Date décès 6] 2004 et laissant pour lui succéder sa fille Mme [V] [E].
Le règlement de sa succession a été confié par sa s’ur [U] à l’étude de Me [T] [F], notaire à [Localité 17] (77), déjà en charge de la succession de leur mère.
Par un courriel du 13 décembre 2013, Mme [U] [E] a adressé au notaire un extrait du jugement de divorce du défunt faisant état de l’existence de deux enfants reconnus par lui.
Selon un acte d’état civil du 23 novembre 1994, [H] [E] a reconnu M. [X] [E] comme étant son fils ; selon un jugement supplétif de naissance en date du 15 décembre 2006, Mme [K] [E] a également été reconnue le 23 novembre 1994 par [H] [E] comme étant sa fille.
Par courrier du 27 avril 2015, Me [A] [B], notaire consulté par M. [J] [E], écrivait à Me [T] [F] afin de l’informer de l’existence d’un testament olographe signé et daté du 5 août 2007, testament qui lui avait communiqué par M. [J] [E] ; ce testament comprend le libellé suivant: « lègue la totalité des biens que je posséderai à mon décès à mes frères et s’urs ».
Par actes de commissaire de justice des 4 et 23 décembre 2020 et 14 janvier 2021, Mme [K] [E] et M. [X] [E] se prétendant les seuls héritiers de [H] [E] ont fait assigner MM. [J], [G] et [S] [E] et Mmes [U] et [V] [E] aux fins de contester la validité du testament.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— dit que la preuve du legs par testament en faveur de M. [J] [E], Mme [U] [E], M. [G] [E], M. [S] [E] et Mme [V] [E] en représentation de son père décédé n’est pas rapportée en l’espèce,
— dit en conséquence que Mme [K] [E] et M. [X] [E], héritiers réservataires, sont les seuls héritiers de [H] [E] décédé le [Date décès 11] 2012 et qu’ils ont vocation à se partager par moitié égale la totalité de la succession de ce dernier, par application de l’article 744 du code civil,
— débouté Mme [U] [E] et M. [G] [E] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. [J] [E] à payer à Mme [K] [E] et M. [X] [E] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [J] [E], Mme [U] [E], M. [G] [E], M. [S] [E] et Mme [V] [E] aux entiers dépens,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire.
M. [J] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2022, intimant Mmes [K], [U] et [V] [E] ainsi que MM. [X], [G] et [S] [E].
Mme [K] [E] et M. [X] [E] ont constitué avocat le 21 août 2022.
En raison de la présence d’intimés défaillants, M. [J] [E] a fait procéder à la signification de sa déclaration d’appel et de ses premières conclusions par voie de commissaire de justice en date des 13, 22, 27 et 28 septembre 2022. M. [G] et [S] [E] et Mmes [U] et [V] [W] n’ont pas constitué avocat.
Mme [K] [E] et M. [X] [E] ont remis leurs premières conclusions le 22 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, M. [J] [E], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [J] [E],
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
— déclarer valable le testament olographe établie le 5 août 2007 par [H] [E],
— prononcer la délivrance du legs à MM. [J], [G] et [S] [E] et à Mmes [U] et [V] [E] conformément au testament olographe établi le 5 août 2007 par [H] [E],
— débouter Mme [K] [E] et M. [X] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [K] [E] et M. [X] [E], ensemble, à verser à M. [J] [E] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [E] et M. [X] [E], ensemble, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Camille Pignet, avocat au barreau de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, Mme [K] [E] et M. [X] [E], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire et à statuer à nouveau,
— condamner M. [J] [E] à payer à Mme [K] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [J] [E] à payer à M. [X] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause et statuant à nouveau,
— débouter M. [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter tous les concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer nul et non valable et non constitutif d’un testament le document revendiqué correspondant à une photocopie datée du 5 août 2007,
— condamner M. [J] [E], ou tout autre succombant, à payer à Mme [K] et M. [X] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [E], ou tout autre succombant, à payer à Mme [K] et M. [X] [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé sur les moyens développés par les paries au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si au chapeau du jugement M. [J] [E] apparaît représenté par un avocat, il est indiqué page 4 qu’il n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience de plaidoirie, la cour a demandé à être éclairée sur cette contradiction ; les conseils de l’appelant et de Mme [K] [E] et M. [X] [E] ont répondu que M. [J] [E] n’avait pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire. Le jugement sera rectifié en conséquence comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.
***
Les chefs du jugement ayant dit que Mme [K] [E] et M. [X] [E], héritiers réservataires, sont les seuls héritiers de feu [H] [E] et qu’ils ont vocation à se partager par moitié égale la totalité de la succession de ce dernier ont été dévolus à la cour par la déclaration d’appel. Les intimés font valoir que [H] [E] les a reconnus par acte du 23 novembre 1994. Ils soutiennent qu’à raison de cette reconnaissance, ils ont tous deux la qualité d’héritier réservataire.
Cette qualité d’héritier réservataire de Mme [K] [E] et M. [X] [E] n’est pas contestée par l’appelant qui ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur ce point. Partant, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris sur la qualité d’héritier réservataire de Mme [K] [E] et M. [X] [E], cette confirmation n’emportant pas par elle-même celle de la dévolution au profit de ces derniers de la totalité de la succession de [H] [E].
En effet, l’existence d’un testament par lequel le défunt a consenti un legs à ses frères et s’ur portant sur les biens qu’il laissera à son décès est invoquée par M. [J] [E].
Sur la demande en validité du testament
Le conseil de M. [J] [E] a adressé le 18 janvier 2023 un message à la cour par lequel il indiquait être en possession du testament original de [H] [E] et être disponible le 28 mars 2023 à 10 heures, date et heure de la prochaine la mise en état pour qu’en présence de la cour, un rendez-vous soit organisé afin que le testament puisse être présenté et consulté de façon contradictoire par les autres parties. Une copie de ce testament était jointe à ce message. Le 18 janvier 2023, le greffe adressait aux avocats constitués un message pour les informer qu’ils pourront se présenter le 28 mars entre 10 heures et midi au greffe pour prendre connaissance du testament en possession de Me Pignet, avocat de M. [J] [E].
A l’audience des plaidoiries, a été remis à la cour par l’avocat de M. [J] [E] en présence de son contradicteur un écrit qu’il présente comme étant l’original du testament de [H] [E].
***
Devant les premiers juges, avait été seulement versé un document dont les demandeurs alléguaient qu’il était la copie du testament de [H] [E].
Les premiers juges, après avoir rappelé les exigences de forme imposées par les articles 969 et 970 du code civil pour qu’un testament soit valide ainsi que les conditions qui découlent de l’ancien article 1348 de ce code en cas de perte de l’original d’un acte, ont constaté que le testament litigieux datait de plus de 4 ans avant le décès de [H] [E] et avait été exhumé trois ans après son décès ; en considération de ces éléments et aux motifs qu’aucun élément n’était invoqué ni même produit à la procédure pour démontrer que son auteur n’avait pas exercé la faculté de révoquer ce testament qu’il tient de l’article 895 du code civil et pour établir que la disparition de l’original du testament résultait d’un cas fortuit ou d’une force majeure, ils ont retenu que la preuve du legs par testament n’était pas rapportée.
Le tribunal en a déduit qu’en l’absence de testament, venaient à la succession de [H] [E], les demandeurs, ses seuls héritiers réservataires et que ces derniers avaient vocation à se partager par moitié égale la totalité de sa succession en application de l’article 744 du code civil.
M. [J] [E] demande l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a estimé que la preuve du legs par testament en sa faveur et de celle ses frères [G] et [S], de sa s’ur [U] et de sa nièce [V] venant en représentation de son frère [C] n’était pas rapportée.
Il soutient que la révélation tardive du testament en cause ne peut lui être imputée, ayant eu connaissance de l’existence du testament seulement lors du rangement des affaires du défunt. Il expose, par ailleurs, rapporter la preuve de l’authenticité du testament en fournissant des échantillons d’écriture comparatifs. L’appelant ajoute que les échantillons d’écritures et le testament comportent la même écriture et la même signature ; il indique ne pas s’opposer à une vérification d’écriture.
Les intimés, qui contestent l’authenticité du testament, soutiennent qu’il n’est pas écrit de la main de [H] [E]; ils font état d’une discordance importante entre l’écriture du défunt sur le testament contesté et son écriture sur des échantillons versés de part et d’autre. De plus, ils estiment que la découverte tardive instille un doute quant à l’authenticité du testament litigieux. Ils soulignent que ledit testament n’a pas été enregistré au Fichier Central de dispositions de dernières volontés. Outre la découverte tardive, les intimés s’interrogent quant à la production de l’original du testament seulement en cause d’appel. Cette production est, selon eux, a minima la preuve de la mauvaise foi de M. [J] [E]. Ce dernier se serait comporté de manière dilatoire en attendant 7 ans avant de produire l’original du testament.
***
Au préalable, il convient de rappeler, en application de l’article 969 du code civil, que le testament est soumis à l’exigence d’un écrit.
L’article 970 du même code énonce que « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. ».
La situation de fait qui prévalait devant le tribunal a changé puisqu’a été produit devant la cour un écrit que M. [J] [E] déclare être le testament original ; la solution du litige ne saurait donc plus être trouvée comme l’a fait le tribunal dans l’application de l’article 1348 ancien du code civil, ce texte étant destiné à suppléer l’absence d’un écrit constitutif de la preuve littérale au cas où cet écrit a été perdu par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure. Du fait de la production devant la cour d’un écrit dont il est allégué qu’il constitue le testament de [H] [E], le litige porte désormais sur l’authenticité de cette pièce que contestent Mme [K] [E] et M. [X] [E], ces derniers s’exprimant ainsi : « rien ne permet d’affirmer que ledit testament a été rédigé par le testateur lui-même, il semblerait qu’il ait eu une tentative d’imitation d’écriture. ».
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En vertu de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une ou l’autre des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Les intimés contestant que l’écrit produit par M. [J] [E] soit le testament original de [H] [E], il convient en application des articles susvisés de procéder à une vérification d’écriture.
Outre la pièce querellée, M. [J] [E] produit neuf pièces de comparaison :
— pièce 12 : sur le recto d’une page, la copie d’une procuration signée en date du 18 juin 2003 établie sur un formulaire pré-rempli mais complétée de façon manuscrite au profit de M. [J] [E] pour faire auprès du greffe du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne les démarches en vue du règlement de la succession de leur mère [Y] [D] [O],
— pièce 13 : la copie d’un plan esquissé par [H] [E] d’une trappe pour un regard de nourrice d’eau à destination d’une entreprise sur lequel figurent des mentions manuscrites en date du 26 mars 2009 et la signature attribuées à [H] [E],
— pièce 16 : la copie d’un courrier adressé par [H] [E] au [15] sur lequel la date ne peut pas être déchiffrée du fait du mauvais positionnement du document original lors de la photocopie et comportant la signature attribuée à [H] [E],
— pièce 18 a : un écrit manuscrit original sur une page d’un petit classeur manuscrit (feuille perforée) à l’occasion apparemment de la procédure de divorce en vue de préparer sa défense,
— pièce 18 b : un écrit original sur une feuille d’un format A4 à petits carreaux d’un classeur (feuille perforée) relatant ses mauvaises conditions de vie dont il attribue la responsabilité à son ex-femme,
— pièce 18 c : un écrit manuscrit original sur le même support que la pièce 18 b relatant les griefs qu’il nourrit à l’encontre de son ex-femme,
— pièce 18 d : copie d’un écrit manuscrit de la même teneur,
— pièce 18 e : copie d’un écrit à la fois dactylographié et manuscrit mentionnant les démarches et arguments pour faire valoir sa défense dans ce qui paraît être une procédure de saisie sur rémunération,
— pièce 19 : formulaire pré-rempli et renseigné de façon manuscrite d’une carte de fidélité chez le caviste Nicolas, signé par [H] [E].
Les intimés produisent comme pièces de comparaison :
— pièce 2 : acte de reconnaissance de [X] [P],
— pièce 20 : lettre de [H] [E],
— pièce 21 : note.
Il semble que la pièce 20 soit plus exactement un brouillon d’un courrier que ce courrier lui-même.
Par ailleurs, le verso de la pièce 1 produite par M. [J] [E] comporte la copie du courrier que celui-ci a écrit à sa s’ur [U] le 19 juin 2012 en réponse au courriel que cette dernière lui avait adressé le même jour.
Il résulte de la comparaison de l’écriture de cette lettre écrite par M. [J] [E] et de celle attribuée à [H] [E] sur le testament querellé qu’elles sont nettement différentes. Dans la lettre adressée par M. [J] [E] à sa s’ur [U], les lettres sont attachées, témoignant ainsi d’une écriture nettement plus rapide que celle de [H] [E] où les lettres sont écrites en leur très grande majorité de façon détachée et plus appliquée, et sont de forme plus nette ; l’écriture de la lettre adressée par M. [J] [E] y est aussi beaucoup plus petite. L es lettres sont toutes différemment formées que celles du testament. Aucune ressemblance n’existant entre l’écriture de M. [J] [E] et celle du testament querellé, il est exclu que M. [J] [E] ait pu en être le scripteur.
Cette exclusion ne vide pas, pour autant, le litige puisqu’il s’agit de dire si l’écriture du testament querellé doit être ou non attribuée à [H] [E].
La signature qui y figure présente de grands points de similitude avec celle figurant sur les pièces 12, 13, 16, et 19 ; cette signature est déchiffrable ou à tout le moins pour celui qui connaît le nom du signataire ; les pointes de la lettre M de [E] écrite en majuscule forment une boucle ; la dernière lettre ''a'' sur les pièces 12, 16, et 19 est suivi de deux traits verticaux comme sur le testament; cette signature comporte un trait ascendant de toute la longueur de l’écriture du nom patronymique, voire le dépassant, au-dessus duquel sont écrites les lettres le composant. Ces nombreux points de similitudes confèrent la même allure aux signatures des pièces de comparaison avec celle du testament.
S’il existe des traits communs entre la signature de Mme [U] [E], notamment dans le tracé de la majuscule de la lettre M et dans le caractère déchiffrable du nom patronymique, sur l’échantillon de signature produit par les intimés (leur pièce 15), la signature d'[U] [E] est écrite de façon parfaitement horizontale sans être accompagnée du trait horizontal qui fait toute la longueur de la signature du défunt et que l’on retrouve à chaque fois sur tous les éléments de comparaison. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les intimés, ces deux signatures ne peuvent pas être confondues.
Il est relevé que les chiffres du numéro de code postal [Localité 1] de l’adresse du dernier domicile de [H] [E] figurant sur le testament querellé et sur les pièces 12, 13, 16 sont écrits exactement de la même façon, le trait oblique du chiffre sept n’étant jamais barré, le trait descendant du chiffre quatre étant tracé en toute fin du trait horizontal sans le barrer ; le chiffre zéro étant de la même taille que les autres chiffres. S’agissant du chiffre huit correspondant au mois d’août qui est celui de la date du testament, la cour relève que la boucle du haut est plus petite que celle du bas, particularité qui se retrouve sur plusieurs autres spécimens de ce chiffre figurant dans les pièces de comparaison.
Les intimés font observer que la lettre ''a'' figurant sur les pièces de comparaison est écrite de façon différente que sur le testament querellé. En effet, sur plusieurs des pièces de comparaison, la lettre ''a'' est écrite selon le modèle d’imprimerie (celui d’ailleurs utilisé par le présent arrêt) et de façon assez maladroite alors que sur le testament, elle est écrite de manière cursive et très facilement lisible.
Il est cependant observé que sur plusieurs des pièces de comparaison, la lettre ''a'' est écrite de façon cursive, notamment sur les pièces 18 a, 18 b, 18 c et 18 d. Il en est également ainsi sur la pièce 20 produite par les intimés.
Les variantes de la part du testateur dans sa façon d’écrire la lettre ''a'' ne permettent pas d’exclure que le testament litigieux ait été écrit par le testateur alors même que la plus-part des autres lettres du testament et des pièces de comparaison présentent les mêmes constances.
Les remarques faites par les intimés concernant d’autres lettres (e et g) ne sont pas pertinentes, les différences étant minimes et n’affectant pas leur aspect et paraissent résulter de la différence de support et d’instrument et de la plus ou moins grande application qu’a mise le défunt dans les différents écrits ; il en est de même de leurs remarques concernant le positionnement des accents.
L’allégation des intimés selon laquelle les spécimens d’écriture des éléments de comparaison produits par l’appelant n’auraient pas été écrits de la main de [H] [E] n’est nullement étayée et est démentie par les pièces de comparaison qu’ils versent aux débats, étant observé une similitude entre ces différents spécimens.
L’examen des pièces de comparaison convainc que le testament querellé a été écrit de la main de [H] [E].
Par ailleurs, si l’exhumation de ce testament s’est faite tardivement, aucun élément ne montre que ce retard est la conséquence d’un comportement frauduleux et qu’il ne résulte pas des circonstances de fait entourant sa découverte ; la cour rappelle également que la présence des enfants de [H] [E] à la succession s’est faite de façon fortuite grâce la découverte à son domicile du jugement de divorce faisant mention de leur existence.
Aucun autre moyen de nullité que son absence d’authenticité n’étant invoqué à l’encontre du testament, le jugement entrepris est infirmé en l’ensemble de ses autres chefs dévolus à la cour et statuant à nouveau, il sera dit que le testament en date du 5 août 2007 a été écrit par [H] [E] et que la dévolution de la succession de ce dernier se fera en fonction de ce testament.
Par ce testament, [H] [E] ayant légué à ses frères et s’urs, sans en exclure aucun, la totalité de ses biens qu’il possèdera à son décès, sans exception, ni réserve, M. [J] [E], Mme [U] [E], M. [G] [E], M. [S] [E] et Mme [V] [E] sont les légataires universels de [H] [E].
Selon l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
L’appelant demande de voir prononcer la délivrance du legs à lui-même et ses frères et s’ur précités ; afin de respecter les dispositions de l’article 1004 du code civil, statuant, à nouveau, il sera ordonné la délivrance du legs consenti par le testament en date du 5 août 2007 à MM. [J], [G] et [S] [E] et Mmes [U] et [V] [E].
La cour ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions, elle relève qu’elle n’est saisie par le dispositif des conclusions des intimés d’aucune demande à titre subsidiaire pour le cas où il serait jugé que la dévolution successorale se ferait en fonction de ce testament. La cour n’a donc pas à statuer en fonction de prétentions présentées uniquement dans la partie discussion des écritures des intimés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [K] [E] et M. [X] [E] sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [J] [E] à leur verser la somme de 10 000 € chacun au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette demande de dommages-intérêts repose sur le fondement de la responsabilité délictuelle et suppose l’existence d’une faute de la part de M. [J] [E].
La solution apportée au présent litige montre que celui-ci n’a pas fait preuve de résistance abusive.
Partant, Mme [K] [E] et M. [X] [E] se verront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La solution apportée au litige ayant été trouvée grâce à la production devant la cour par M. [J] [E], qui n’avait pas comparu en première instance, de l’original du testament litigieux, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié entre d’une part Mme [K] [E] et M. [X] [E] et d’autre part M. [J] [E], Mme [U] [E], M. [G] [E] M. [S] [E] et Mme [V] [E].
Le chef du jugement qui a condamné M. [J] [E] à payer à Mme [K] [E] et M. [X] [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infirmé. Au vu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant devant le tribunal que devant la cour ; le chef du jugement ayant condamné M. [J] [E] à payer à Mme [K] [E] et M. [X] [E] la somme de 2 000€ à ce titre sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par défaut et dans les limites de l’appel,
Dit que le chapeau du jugement en ce qu’il fait état d’une représentation par un avocat de M. [J] [E] est rectifié comme suit :
Au chapeau du jugement, le nom et l’adresse de M. [J] [E] figurant comme défendeur sont suivis de la mention « non comparant » ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [X] [E] et Mme [K] [E] ont la qualité d’héritier réservataire de [H] [E] ;
Infirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour ;
Statuant à nouveau :
Dit que le testament du 5 août 2007 est écrit de la main de [H] [E] ;
Dit que la dévolution de la succession de [H] [E] est gouvernée par ce testament ;
Prononce la délivrance du legs consenti par ce testament à M. [J] [E] Mme [U] [E], M. [G] [E] M. [S] [E] et Mme [V] [E] conformément au testament olographe établi le 5 août 2007 ;
Déboute Mme [K] [E] et M. [X] [E] de leurs demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [K] [E] et M. [X] [E] d’une part et M. [J] [E] d’autre part de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié entre d’une part Mme [K] [E] et M. [X] [E] et d’autre part M. [J] [E], Mme [U] [E], M. [G] [E] M. [S] [E] et Mme [V] [E].
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Voies de recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat mixte ·
- Adn ·
- Client ·
- Gestion de projet ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Mission ·
- Employeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Budget ·
- Idée ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Coûts ·
- Permis de construire ·
- Devis ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Peinture ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Goudron ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Prestation ·
- Malfaçon
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Servitude de passage ·
- Expertise judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Immigration ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stagiaire ·
- Sécurité ·
- Tribunal du travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Souche ·
- Employeur ·
- Licenciement abusif ·
- Faute ·
- Climatisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Dette ·
- Paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- École ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Enquête ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.