Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/05005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 mars 2022, N° 19/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05005 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 19/00031
APPELANTE
S.A.S. SELECTA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
INTIME
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [M] a été engagé par la société Selecta, pour une durée déterminée à compter du 16 mars 1998, puis indéterminée à compter du 16 septembre 1998, en qualité de vendeur-approvisionneur-technicien-service-clients. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien expert.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
Monsieur [M] a déclaré démissionner par lettre du 12 juin 2018.
Le 8 janvier 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, demandé la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil statuant en formation de départage a fait droit à la demande de requalification, a dit que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Selecta à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 233,20 ' ;
— rappel des rémunération variable de 2017 et 2018 : 1 427,17 ' ;
— les dépens.
La société Selecta a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, la société Selecta demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, la condamnation de Monsieur [M] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 ', à titre subsidiaire, la limitation du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire et à titre plus subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant de l’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que :
— la démission de Monsieur [M] est dépourvue d’équivoque au regard des éléments de contexte l’ayant entourée et motivée par son souhait de rejoindre un nouvel emploi ;
— il n’existe aucun manquement grave de la société justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le désaccord des parties sur le montant de la rémunération variable due n’empêchant pas une poursuite immédiate de ce contrat et alors que la lettre de démission date de seulement 2 mois après le premier et seul courrier de doléances de Monsieur [M] ;
— Monsieur [M] ne justifie pas du préjudice allégué ;
— la demande de rappel de prime sur objectif n’est pas fondée, Monsieur [M] ne disposant pas d’un droit acquis au montant maximum de la rémunération variable. De plus, il ne peut prétendre au versement d’une prime annuelle au prorata-temporis.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, Monsieur [M] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié sa démission en prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Selecta au paiement d’un rappel de salaire de 1 427,17 ', son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société Selecta à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 37 438 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 16 083,22 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 270,20 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 327,02 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail au motif que la lettre de démission était équivoque, puisqu’elle comportait explicitement des réserves et qu’il existait un différend contemporain de la rupture ;
— la prise d’acte était justifiée par l’absence de fixation de ses objectifs et par le versement tardif et parcellaire de sa rémunération variable, sans communication des modalités de calcul, manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
— sa demande de rémunération variable est justifiée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de rémunération variable
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que, lorsque le contrat de travail prévoit le paiement d’une prime en fonction d’objectifs, cette prime présente un caractère contractuel qui engage l’employeur en sa totalité, sauf si celui-ci prouve qu’il a communiqué au salarié ses objectifs en début d’exercice, que ces objectifs étaient réalistes et qu’ils n’ont pas été atteints par le salarié.
En l’espèce, par avenant du 14 décembre 2016, les parties ont prévu que Monsieur [M] percevrait, en plus de sa rémunération fixe de 29 984,80 euros par an, une rémunération variable à hauteur de « 0 à 6% du salaire brut annuel, selon réalisation des objectifs fixés par la hiérarchie. »
Monsieur [M] fait valoir que la hiérarchie ne lui a fixé aucun objectif et demande, en conséquence, un rappel de rémunération variable correspondant à la différence entre le montant maximal prévu par l’avenant et les sommes qu’il a perçues en 2017 et 2018, en proportion de son temps passé au sein de l’entreprise.
La société Selecta objecte, d’une part, que Monsieur [M] ne disposait pas de droit acquis au montant maximum de la rémunération Variable et qu’il n’avait d’ailleurs jamais questionné sa hiérarchie concernant les objectifs et d’autre part qu’il ne peut prétendre au versement d’une prime annuelle au prorata temporis, en l’absence d’usage ou de stipulation contractuelle en ce sens.
Cependant, l’obligation contractuelle pesant sur la société Selecta de lui fixer ses objectifs en début d’exercice n’était pas soumise à la condition de demandes de sa part.
Par ailleurs, sauf stipulation contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de sa présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait intégralement droit à la demande de Monsieur [M], pour un montant exact.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu’elle est motivée par des manquements imputés à l’employeur, elle doit être qualifiée de prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts.
En l’espèce, par lettre du 12 juin 2018 Monsieur [M] a écrit à la société Selecta « Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de Technicien Expert que j’occupe actuellement dans l’entreprise suite aux litiges sur le versement de mon variable prévu dans mon contrat de travail ».
Cette démission est donc équivoque et doit être analysée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
La prise d’acte acte de la rupture du contrat de travail produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, le défaut de fixation d’objectifs prévus par le contrat de travail pendant deux exercices et l’absence de paiement de la totalité de la rémunération variable en résultant, faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail et constituaient donc des manquement justifiant la prise d’acte de la rupture, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fait, invoqué par la société Selecta que Monsieur [M] avait trouvé un nouvel emploi étant indifférent.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture
Monsieur [M] justifie de 19 années complètes d’ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 415,40 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15 mois de salaire, soit entre 7 246,20 euros et 36 231 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [M] était âgé de 41 ans et a retrouvé un emploi mais a néanmoins perdu le bénéfice de l’ancienneté qu’il avait acquise auprès de la société Selecta.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son préjudice à 19 233,20 euros.
Contrairement à ce que la société Selecta soutient, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni la dispense de préavis à la demande du salarié, ni le fait qu’il a retrouvé un emploi ne l’exonèrent de son obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis telle que prévue par les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail. A la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3 270,20 euros, déduction faite des salaires perçus, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 327,02 euros.
Monsieur [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 16 083,22 euros.
Il convient donc de faire droit à ces demandes nouvelles
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Selecta à payer à Monsieur [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Selecta à payer à Monsieur [I] [M] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 16 083,22 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 270,20 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 327,02 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;
Dit que la condamnation au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, la condamnation au paiement de l’indemnité pour frais de procédure à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 11 février 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [I] [M] du surplus de ses demandes ;
Ordonne le remboursement par la société Selecta des indemnités de chômage ayant pu être versées à Monsieur [I] [M] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute la société Selecta de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Selecta aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Indivision successorale ·
- Droit d'accès ·
- Appel ·
- Impossibilité ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- État ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Constat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intoxication alimentaire ·
- Virus ·
- Risque ·
- Fermeture administrative ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Épidémie ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Demande d'expertise ·
- Ventilation ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Procédure abusive ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Côte ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Voyage ·
- Arrhes ·
- Assistance ·
- Assurances ·
- Dédit ·
- Assureur ·
- Annulation ·
- Contrats
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Taxation ·
- Honoraires ·
- Incompétence ·
- Contestation ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Juridiction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Arrosage ·
- Expertise ·
- Association syndicale libre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Clientèle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Nom commercial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Rémunération variable
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Infirmier ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profit ·
- Siège social ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.