Infirmation partielle 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/05002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLADN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/06970
APPELANT
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 942 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2019, la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF a consenti à M. [N] [L] un prêt personnel d’un montant de 75 000 remboursable par 60 mensualités de 1 446,82 euros hors assurance au taux débiteur de 5,91 % l’an et au TAEG de 6,07 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 19 juin 2024, la société BNPPPF a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, a :
— condamné M. [L] à verser à la société BNPPPF la somme de 21 505,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an à compter du 13 novembre 2023 outre 200 euros d’indemnité de résiliation,
— condamné M. [L] aux dépens,
— rejeté les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Après avoir admis la recevabilité de la demande, le premier juge a fait droit partiellement à la demande, a réduit la clause pénale à 200 euros et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 mars 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 février 2026, il demande à la cour :
— de déclarer recevables ses prétentions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société BNPPPF la somme de 21 505,74 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,91 % à compter du 13 mai 2023 et la somme de 200 euros représentant l’indemnité légale,
statuant à nouveau,
— de juger que la société BNPPPF n’a pas respecté les règles prudentielles établies pour les établissements prêteurs,
— de juger qu’elle a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde et a engagé sa responsabilité,
— de juger en tout état de cause, que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, même légaux, à la clause pénale et aux pénalités de retard,
— de juger que la clause relative à la médiation n’est pas libellée de bonne foi et de façon lisible claire et compréhensible,
— de juger que l’adresse internet indiquée pour accéder à la médiation n’est pas efficiente,
en conséquence,
— de débouter la société BNPPPF de sa demande de condamnation à hauteur de 21 505,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,07 % l’an à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, de 794,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure infructueuse au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû avec capitalisation des intérêts et de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BNPPPF à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi et celle de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de ne pas conclure le prêt et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de soumettre son différend à un médiateur,
en tout état de cause,
— de juger que qu’il n’a pas les capacités de rembourser le capital restant dû ainsi que les éventuels intérêts légaux ou contractuels et, en cas de condamnation, de lui accorder des délais sur cinq ans pour acquitter sa dette,
— de juger que la somme de 21 505,74 euros ne produira aucun intérêt et d’écarter la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— de débouter la banque de sa demande au titre de « l’indemnité contractuelle », de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel et autoriser Maître Marie-Catherine Vignes à les recouvrer pour ceux dont elle aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il affirme que ses demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles en appel, qu’elles tendent à faire écarter les prétentions adverses, et tendent aux mêmes fins même si le fondement juridique est différent. Il ajoute que la demande de réparation du préjudice moral est reconventionnelle au sens de l’article 567 du code de procédure civile et elle se rattache par un lien suffisant à la prétention initiale de la banque. Il fait remarquer qu’il n’a pu se défendre en première instance, en raison d’un état de santé gravement altéré, consécutif notamment à un épisode dépressif majeur, à un arrêt de travail prolongé et à un licenciement pour faute grave, éléments dont la banque avait nécessairement connaissance au regard des pièces du dossier et invoque le droit à un procès garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il soutient qu’aucun élément autonome et circonstancié ne vient établir que l’ensemble des documents d’information précontractuelle aurait été remis dans des conditions permettant un consentement pleinement éclairé, étant rappelé que la seule présence d’une signature précédée d’une mention standardisée ne suffit pas à démontrer la remise effective et préalable des documents, la clarté des informations fournies, la compréhension réelle du coût global du crédit.
Il évoque le fait que la banque se borne à affirmer que le TAEG de 6,07 % serait conforme mais ne verse toutefois aucun élément technique permettant de vérifier le détail du calcul, d’identifier les éléments pris en compte, ni d’apprécier la conformité du taux aux exigences légales.
Il en conclut que le défaut d’information précontractuelle et l’inexactitude ou l’insuffisance de justification du TAEG sont susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Il conteste une vérification complète de la solvabilité dans la mesure où la fiche de renseignements repose essentiellement sur ses propres déclarations, qu’aucune pièce ne démontre une analyse individualisée de la soutenabilité du crédit sur la durée, qu’aucun document ne fait apparaître une étude concrète des charges structurelles et des engagements globaux, qu’aucune note d’analyse interne n’est versée aux débats. Il affirme que si la banque se prévaut d’un calcul de taux d’endettement limité aux seuls crédits, le devoir de vérification ne peut se réduire à un ratio mécanique.
Il fait état d’une absence de mise en garde effective car aucun document spécifique de mise en garde, aucun courrier attirant l’attention sur un risque d’endettement excessif, aucune mention individualisée relative à l’adéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ne sont communiqués.
Il fait état d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter en indiquant que s’il avait été valablement mis en garde sur les risques attachés à l’opération, il aurait pu renoncer à l’emprunt, en négocier les conditions, ou en différer la conclusion. Il soutient avoir été privé d’une chance réelle d’éviter le risque qui s’est ultérieurement réalisé et demande 9 000 euros à ce titre.
Il s’appuie sur les dispositions de l’article L. 612-1 du code de la consommation pour reprocher à la banque de ne pas avoir été informé de manière claire, lisible et compréhensible de l’existence d’un médiateur compétent, de ne pas lui avoir fourni les coordonnées exactes du médiateur et de lui avoir permis un recours gratuit à ce dispositif. Il note que la société BNPPPF communique uniquement un extrait de la page internet de Cetelem faisant état d’une adresse URL pour saisir le médiateur de l’ASF pour 2023 mais pas au titre de l’année 2019. Il demande une indemnisation qu’il chiffre à hauteur de 5 000 euros.
Il prétend avoir subi un préjudice moral distinct résultant des relances répétées engagées à son encontre alors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour dépression, et que ces démarches, intervenues dans un contexte de fragilité psychologique médicalement constatée ont contribué à l’aggravation de son état anxio-dépressif. Il évalue son préjudice à la somme de 3 000 euros.
Sur l’indemnité de résiliation réclamée, il demande une réduction à un montant symbolique.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société BNPPPF demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’égard de M. [L] mais de l’infirmer sur le montant de l’indemnité contractuelle de 8 %,
— de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées pour la première fois en cause d’appel,
— en tout état de cause, de débouter M. [L] de l’intégralité desdites demandes,
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— en conséquence, de constater qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet à la date de l’assignation,
— en conséquence, de condamner M. [L] à lui payer une somme de 22 300,23 euros dont 21 505,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,07 % l’an à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et 794,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [L] à lui régler une somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et de première instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane Gautier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Elle observe que le document intitulé « modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique » évoqué n’avait pas lieu d’être remis à l’emprunteur puisque le contrat litigieux a été signé de façon manuscrite et non par voie électronique, que la FIPEN porte la signature de l’emprunteur, que l’emprunteur a reconnu la remise d’une fiche explicative laquelle est revêtue de la signature de l’emprunteur, que la fiche de renseignements est versée aux débats et comporte la signature de M. [L], que la fiche de conseil en assurance est également versée aux débats et comporte la signature de l’emprunteur. Elle ajoute que l’offre de contrat de crédit est assortie d’un bordereau de rétractation et la notice d’assurance est aussi versée aux débat
S’agissant de la fiche de renseignements, elle précise qu’elle est bien établie à partir des déclarations de l’emprunteur et rappelle qu’elle n’était en réalité pas obligatoire dès lors que le contrat n’a été souscrit ni sur le lieu de vente, ni au moyen d’une technique de communication à distance.
Elle soutient que le TAEG est régulier, que comme cela est mentionné sur la première page de l’offre de contrat de crédit, il est « calculé sur la base d’un taux de période mensuel et en considération des éléments suivants : 1° MONTANT TOTAL DU CREDIT : (') 2° DUREE DU CONTRAT DE CREDIT (') 3° TAUX DEBITEUR (') 4° FRAIS DE DOSSIER (') ». Elle précise que le coût de l’assurance n’est pas intégré à ce taux et objecte que l’intéressé n’en a de toutes façons souscrit aucune. Elle indique aussi qu’il n’y a aucun frais de dossier.
Elle note que c’est M. [L] qui confond FIPEN et fiche explicative, que ces deux documents ont bien été remis et signés. Elle soutient qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant de la vérification de solvabilité, elle rappelle que le contrat de prêt n’ayant été souscrit ni sur le lieu de vente, ni au moyen d’une technique de communication à distance, les obligations de l’article L. 312-17 n’étaient pas applicables et que contrairement à ce qui est prétendu, la banque a bien fait remplir une fiche de renseignements conforme à la réglementation.
Elle s’en réfère aux déclarations de l’intéressé selon lesquelles il a noté un salaire net de 9 000 euros par mois pour des charges de 5 700 euros (dont loyer + charges ou prêt résidence principale : 4 300 + crédits en cours : 1 400+ Pension alimentaire : 0 ). Elle indique que l’emprunteur a corroboré ses déclarations par la remise des documents suivants : une attestation d’EDF du 13 mai 2019 (justificatif de domicile), ses bulletins de salaire de mars et avril 2019 et son avis d’imposition établi en juillet 2018 (justificatifs des revenus) puis la copie de sa pièce d’identité (justificatif d’identité). Elle indique en outre avoir consulté le FICP de sorte qu’elle a correctement évalué la solvabilité de l’intéressé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, elle estime qu’il s’agit d’une demande nouvelle n’ayant pas pour objet d’opposer compensation, d’écarter les prétentions de la banque ni de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait de sorte qu’elle doit être jugée irrecevable.
Sur le fond, elle rappelle le devoir de loyauté réciproque qui s’impose au prêteur et à l’emprunteur s’agissant d’un principe général du droit communautaire (TPICE 17 janvier 2007 : aff. T-321/04) et d’un principe Unidroit (article 1-7) qui a pour but de maintenir l’équilibre et l’économie du contrat et soulignant la bonne foi qui doit présider à la formation des contrats selon l’article 1104 du code civil.
Elle indique que c’est au vu des renseignements transmis par son client que le banquier doit examiner les facultés de remboursement, qu’en l’espèce au vu des éléments déclarés et vérifiés, le prêt contracté était adapté à la situation financière de l’emprunteur dans la mesure où l’intéressé a déclaré avoir un salaire mensuel net de 9 900 euros ce qui correspond aux bulletins de salaire de mars et avril 2019 et à l’avis d’impôt sur les revenus 2017 établi le 24 juillet 2018 qui faisait ressortir des salaires et autres revenus salariaux d’un montant total de 181 347 euros, soit des revenus mensuels de 15 112 euros supérieurs à ceux déclarés dans la fiche de renseignements.
Elle ajoute que pour calculer le taux d’endettement, on ne tient compte que des crédits et non de toutes les charges, que de fait le taux d’endettement a vocation à calculer la charge que représentent les crédits par rapport aux revenus nets de l’emprunteur et que les loyer et les impôts n’en font donc pas partie. Elle affirme que c’est de façon tout à fait mensongère que M. [L] prétend qu’après paiement des impôts, ses revenus disponibles auraient été au mieux de 7 000 euros car il résulte de l’avis d’imposition versé aux débats que le dernier impôt dû était de 0 euro après qu’il ait déduit 160 000 euros de charges.
Elle indique que le calculateur d’endettement proposé par le site service-public.fr fait ressortir un taux d’endettement de 28,76 % en tenant compte du crédit litigieux et souligne que l’on est donc très éloigné du taux de 72,19 % allégué par M. [L]. Elle indique aussi que le taux de 33 % invoqué par l’appelant n’est qu’un élément d’appréciation, parmi d’autres, de la solvabilité de l’emprunteur et il ne revêt aucun caractère obligatoire.
Elle conclut qu’après déduction de toutes les charges mentionnées (loyer et crédits, en ce compris, le crédit litigieux), le reste à vivre était de 2 753 euros par mois ce qui est loin de caractériser un endettement excessif et note que d’ailleurs les échéances du prêt ont été honorées jusqu’en mars 2023 inclus, soit pendant presque quatre ans sur un contrat de cinq ans, ce qui prouve bien que le prêt était parfaitement adapté. Elle ajoute que le licenciement est sans rapport avec ses difficultés de remboursement des mensualités du prêt puisqu’il est intervenu le 8 août 2024, soit bien après la déchéance du terme du contrat de prêt intervenue le 7 novembre 2023.
Elle conteste tout manquement et tout préjudice. Elle note que ce sont des difficultés postérieures à la signature du contrat de prêt qui sont à l’origine de la cessation du remboursement du crédit à partir de mars 2023, et par conséquent, de l’inscription de l’emprunteur au FICP. Elle demande le rejet des demandes d’indemnisations injustifiées.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral qui résulterait « des multiples relances relevant du harcèlement qu’il a reçues », elle la juge irrecevable comme nouvelle en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et demande son rejet en estimant que les courriels de relance étaient justifiés au vu des impayés et pas du tout excessifs. Elle note la contradiction de M. [L] qui n’a pas daigné répondre à ces propositions de règlement amiable, alors même qu’il se plaint par ailleurs de ne pas avoir pu accéder au site internet du médiateur de la banque à cette fin et l’absence de démonstration d’un préjudice.
Sur la perte de chance de recourir à une mesure de médiation, elle juge cette demande irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel et demande son rejet sur le fond. Elle affirme que contrairement aux affirmations de l’appelant, la clause du contrat de prêt relative au recours à la médiation est tout à fait lisible et répond aux exigences des textes applicables, que si l’adresse URL mentionnée dans le contrat de 2019 n’est plus active aujourd’hui, les nouvelles coordonnées du médiateur sont bien accessibles sur le site internet de Cetelem conformément aux dispositions applicables. Elle conteste tout manquement à ce titre.
Elle ajoute que M. [L] n’établit pas, et pour cause, qu’à l’époque des faits, il aurait tenté, en vain, d’accéder au site internet du médiateur ou encore d’écrire à ce dernier à l’adresse postale figurant dans le contrat de prêt litigieux, mais également dans le contrat de prêt qu’il a souscrit le 16 novembre 2022 alors qu’il est établi que l’appelant n’a jamais répondu à ses propositions de résolution amiable.
Elle s’oppose à tout délai de paiement, en l’absence de pièce justificative et au regard d’une demande dépassant le maximum légal.
Elle juge sa demande en paiement recevable au regard d’un premier incident de paiement intervenu le 4 avril 2023, fait état d’une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre de manière parfaitement régulière et demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés non régularisés. Sur ce dernier point, elle insiste sur le fait que l’assignation contenait bien une demande subsidiaire de résiliation du contrat de sorte que la demande n’est pas nouvelle en cause d’appel.
Elle indique que c’est à tort que le premier juge a réduit l’indemnité de résiliation demandée à 200 euros alors que son montant n’était en rien excessif.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 13 mai 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation formées par M. [L] à hauteur d’appel
Aux termes des articles 564 à 567 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
M. [L] n’était ni comparant ni représenté en première instance. Il n’a donc émis aucune prétention ni proposé aucun moyen de défense. Les demandes de dommages et intérêts qu’il forme en appel ne sont que le complément des prétentions qu’il formule pour faire écarter les prétentions adverses. Elles sont donc recevables.
Sur la recevabilité de l’action du prêteur
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge a vérifié et admis cette recevabilité sans que ceci ne soit remis en question par les parties à hauteur d’appel. Le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 juillet 2023. Ce point doit donc être confirmé sauf à le préciser formellement au dispositif du présent arrêt.
Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du crédit après envoi d’une mise en demeure infructueuse.
La société BNPPPF justifie avoir adressé à M. [L] un courrier recommandé daté du 17 octobre 2023 le mettant en demeure de régler la somme de 6 134,50 euros dans un délai de 10 jours de la réception de la lettre, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat puis avoir pris acte de la déchéance du terme par courrier recommandé du 7 novembre 2023. M. [L] ne conteste pas l’absence de tout règlement depuis le 28 juin 2023 (versement par carte bancaire) ni l’absence de régularisation par suite de l’envoi du courrier préalable du 17 octobre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière rendant l’intégralité des sommes dues exigible, ce point devant être précisé formellement au dispositif du présent arrêt.
Sur la preuve de l’obligation et le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles
Le contrat a fait l’objet d’une signature manuscrite et non électronique.
La société BNPPPF produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— l’offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation datée et signée,
— la FIPEN remplie avec les données concernant M. [L] datée et signée,
— la fiche explicative datée et signée,
— la fiche de renseignements datée et signée,
— le document d’information portant sur le produit d’assurance,
— la fiche de conseil en assurance datée et signée,
— la notice d’information relative à l’assurance,
— une fiche d’information sur vivassistance logement,
— le mandat de prélèvement SEPA remmpli avec les données concernant M. [L], daté et signé,
— une copie de la carte d’identitié de M. [L], d’une facture EDF à son nom et de deux bulletins de salaire des mois de mars et avril 2019 ainsi que sont avis d’imposition sur les revenus de 2017, un RIB à son nom,
— le justificatif de consultation du FICP du 21 mai 2019 soit avant déblocage des fonds au 22 mai 2019,
— le tableau d’amortissement du crédit,
— un décompte de créance.
Sur remise de la fiche d’informations pré-contractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
S’agissant du devoir d’explication, l’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts du prêteur en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune forme n’est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s’appuient sur la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation .
La cour constate que les FIPEN et fiche d’explication sont produites, datées et signées de M. [L] et qu’il a en outre été attesté par M. [L] que, sur la base de la fiche explicative, ont été reçues d’une part les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d’autre part les informations quant aux conséquences d’une éventuelle défaillance dans les remboursements.
Il a également validé la fiche de conseil en assurance.
Ce faisant, la société BNPPPF établit suffisamment avoir délivré les informations pré contractuelles requises et respecté le devoir d’explication et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
Sur la vérification de la solvabilité
S’agissant de la vérification de la solvabilité, il convient de rappeler que le contrat n’a pas été conclu à distance et que la banque n’était donc pas tenue à une obligation renforcée de vérification de solvabilité prévue à l’article L. 312-17 du code de la consommation.
L’article L. 312-16 du code de la consommation applicable impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Ces dispositions sont prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Il est justifié de la consultation du FICP avant déblocage des fonds et la banque produit également au débat la fiche de renseignements validée par l’emprunteur mentionnant un salaire net de 9 900 euros par mois pour des charges de résidence (loyer/prêt) de 4 300 euros outre 1 400 euros de crédits. Il a précisé être cadre supérieur, en contrat à durée indéterminée depuis 2017, être locataire et divorcé avec trois enfants à charge. Ces déclarations sont corroborées par les deux bulletins de salaire de mars et avril 2023 (salaire net de 9 821,25 euros) et l’avis d’imposition établi en 2018 sur les revenus de 2017 mentionnant des salaires annuels de 164 382 euros soit des revenus mensuels bien supérieurs de 13 698,50 euros par mois.
Les baisses de revenus dont fait état M. [L] sont postérieures à l’octroi du crédit et consécutives à un arrêt de travail en 2023 et à un licenciement qui n’étaient pas d’actualité en 2019.
La vérification de solvabilité était donc suffisante au regard des exigences posées par les textes.
S’agissant enfin du calcul du TAEG, l’article R.312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l’offre de crédit :
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables.
f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
En l’espèce, les conditions d’octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable et l’encadré figurant en amont de l’offre de contrat précise bien ce taux porté à 6,07 % comme la FIPEN, calculé sur la base d’un taux de période mensuel et en considération du montant total du crédit, soit la somme de 75 000 euros réputée entièrement et immédiatement utilisée par l’emprunteur, la durée du contrat calculée pour le paiement de la première échéance 30 jours après la date de mise à disposition des fonds, sachant que la taux reste valable pendant la durée du contrat sous réserve que les parties remplissent leurs obligations, de taux débiteur de 5,91 % l’an. Le TAEG est calculé hors frais de dossier (il n’y en a pas) et de gestion (en cas de report d’une échéance).
Il en résulte que le prêteur justifie bien de la méthode de calcul du TAEG de sorte que le grief est infondé.
Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations et n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il en résulte que la société BNPPPF est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de la déchéance du terme soit :
— 11 574,56 euros au titre des échéances impayées,
— 9 931,18 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 21 505,74 euros majoré des intérêts au taux de 5,91 % l’an à compter du 7 novembre 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 794,49 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 500 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à verser à la société BNPPPF la somme de 21 505,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91% l’an mais infirmé quant au point de départ des intérêts au 7 novembre 2023 et pas au 13 novembre 2023 et en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 200 euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qui n’est pas permise en matière de prêt personnel mais seulement pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde
M. [L] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde car aucun document spécifique de mise en garde, aucun courrier attirant son attention sur un risque d’endettement excessif, aucune mention individualisée relative à l’adéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ne sont communiqués.
Si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité du crédit et peut donc octroyer un crédit permettant d’une part le regroupement de crédits existants et d’autre part un emprunt supplémentaire, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde et aucune forme n’est toutefois prescrite comme d’ailleurs pour le devoir d’explication.
En l’espèce, comme cela a déjà été indiqué M. [L] a reçu toutes les explications utiles quant à l’adéquation de l’offre à ses besoins et à sa capacité d’emprunt et a été alerté quant aux risques de défaillance puisqu’il a signée et daté non seulement la fiche d’informations pré-contractuelles mais aussi la fiche explicative et la fiche de conseil en assurance, assurance qu’il a fait le choix de ne pas souscrire.
La banque était en droit de se fier aux déclarations de M. [L] recueillies à la fiche de renseignements selon lesquelles il percevait 9 900 euros par mois pour une charge d’emprunt de 1 400 euros, les revenus étant corroborés par les deux fiches de paie communiquées et par l’avis d’imposition attestant d’un revenu mensuel bien supérieur. L’appelant ne démontre donc pas que la société BNPPPF ait effectué une mauvaise appréciation de sa situation et surtout que le risque d’endettement excédait ses capacités d’emprunt. Les pièces qu’il communique au débat pour attester de la chute de ses revenus sont toutes postérieures à la souscription du contrat.
Il n’a déclaré qu’un emprunt à hauteur de 1 400 euros par mois ajouté à la mensualité de 1 447 euros soit 2 847 euros ce qui porte le taux d’endettement à 28,76 % sachant que la calcul s’opère hors prise en compte du loyer.
La banque n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde et M. [L] doit être débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
L’appelant ne démontre pas l’existence d’un manquement de la banque dans la mise en 'uvre du recouvrement de sa créance à l’origine d’une aggravation de son état moral de sorte que la demande d’indemnisation doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un défaut d’information relatif au médiateur
M. [L] s’appuie sur les dispositions de l’article L. 612-1 du code de la consommation pour reprocher à la banque de ne pas avoir été informé de manière claire, lisible et compréhensible de l’existence d’un médiateur compétent, de ne pas lui avoir fourni les coordonnées exactes du médiateur et de lui avoir permis un recours gratuit à ce dispositif.
L’article L. 612-1 invoqué a prévu que tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel et qu’à cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. L’article L. 111-1 du même code en sa version applicable au contrat prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Le contrat validé manuscritement par M. [L] contient une clause parfaitement lisible relative au médiateur à la consommation comportant les coordonnées du médiateur avec renvoi à l’adresse internet et postale du médiateur de la banque et à l’adresse internet de la plate-forme européenne de règlement en ligne des litiges. M. [L] n’établit pas que l’adresse internet indiquée pour accéder à la médiation n’est pas efficiente.
Quoi qu’il ne soit, l’appelant ne démontre aucun préjudice à cet égard, il n’établit pas qu’il aurait tenté, en vain, d’accéder au site internet du médiateur ou encore d’écrire à ce dernier à l’adresse postale figurant dans le contrat. La demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
M. [L] ne produit aucun élément récent attestant de sa situation personnelle actuelle puisqu’il communique une attestation de France Travail du 19 février 2025 indiquant qu’il avait été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 2 octobre 2024. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de délais ou de suppression des intérêts encourus.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives au sort des dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L] succombe en appel conservera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Stéphane Gautier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il doit être condamné à prendre en charge une partie des frais irrépétibles exposés par la banque à hauteur de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que les intérêts commenceraient à courir le 13 novembre 2023 et a réduit l’indemnité de résiliation à 200 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que la somme de 21 505,74 euros à laquelle est condamné M. [N] [L] produira intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an à compter du 7 novembre 2023 ;
Condamne M. [N] [L] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Déboute M. [N] [L] de ses demandes d’indemnisation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [N] [L] dont distraction au profit de Maître Stéphane Gautier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il a fait l’avance ;
Condamne M. [N] [L] à verser à la société BNP Paribas personal finance une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Italie
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Vente amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Prix ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Enchère ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Don manuel ·
- Donations ·
- Remploi ·
- Usufruit ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé ·
- Ministère
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Demande d'expertise ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Acte ·
- Expertise judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Délai ·
- Fonds de garantie ·
- Mise en état ·
- Victime ·
- Portugal ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Infraction ·
- Caducité ·
- Terrorisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Fiche ·
- Technologie ·
- Amiante ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Travail ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Provision
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Irrecevabilité ·
- Audit ·
- Instance ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.