Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 juin 2026, n° 21/16785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° 67, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16785 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2018027874
APPELANTE
S.A.S. ITEKA CORPORATE FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 479 001 265
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, C2441, et assistée de Me Bernard SANSOT, avocat au barreau de PARIS, C827
INTIMÉS
Société GSK HOLDING SAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, D1329
Maître [C] [Q], ès-qualité d’administrateur provisoire de la Société GSK HOLDING SAS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, D1329
S.A.R.L. AFRICAN GUARANTEE FUND – FOR SMALL AND MEDIUM – SIZED ENTERPRISES LTD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au Kenya en tant que société étrangère sous le numéro CF/2011/49829
C/O [E] capital fund services Ltd
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Stephan ALAMOWITCH, avocat au barreau de PARIS du cabinet FRANKLIN, avocat au barreau de PARIS, P08
Société BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE – MER ROUGE Société de droit djiboutien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, P0241, et assistée de Me Virginia BARAT, avocat au barreau de PARIS, J011
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 552 091 795
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, P0241, et assistée de Me Virginia BARAT, avocat au barreau de PARIS, J011
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.C.P. BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire de la société ITEKA CORPORATE FINANCE, prise en la personne de Maître [A] [I]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 434 122 511
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, C2441, et assistée de Me Bernard SANSOT, avocat au barreau de PARIS, C827
S.C.P. ABITBOL & [W], prise en la personne de Maître [V] [W], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société ITEKA CORPORATE FINANCE domicilié en cette qualité audit siège social
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 808 326 979
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, C2441, et assistée de Me Bernard SANSOT, avocat au barreau de PARIS, C827
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Élodie GUENNEC, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Iteka Corporate Finance aux sociétés GSK Holding, African Guarantee Fund, Banque pour le Commerce et l’Industrie ' Mer Rouge, Bred Banque Populaire.
2. La société Iteka Corporate Finance (la société Iteka) a pour activité le conseil et l’accompagnement d’entreprises en matière de fusions, acquisitions, ou autres opérations d’ingénierie financière.
Elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 14 janvier 2020 du tribunal de commerce de Paris qui a désigné la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire et la société Abitbol & [W] en qualité d’administrateur judiciaire.
La société GSK Holding (la société GSK), de droit djiboutien, est la société holding du groupe réunissant plusieurs sociétés spécialisées dans différents secteurs d’activité à Djibouti et dans la corne de l’Afrique.
La société African Guarantee Fund (la société AGF), de droit mauricien, a pour activité l’aide au financement de petites et moyennes entreprises privées africaines.
La société Banque pour le Commerce et l’Industrie ' Mer Rouge (la société BCIMR), société de droit djiboutien, est une banque détenue à 51% par la société Bred Banque Populaire (la société Bred) de droit français.
Par lettre d’engagement du 2 mai 2015, la société GSK a confié à la société Iteka et la société Performances Market Intelligence une mission de conseil et d’assistance pour une levée de fonds destinée à financer sa croissance future.
Le contrat, d’une durée d’un an renouvelable, prévoyait des honoraires et une rémunération au succès, modifiée par avenant du 17 décembre 2015 pour la fixer à un montant de 1 000 000 dollars US.
Le 15 octobre 2015, la société Iteka a conclu avec la société AGF un accord de confidentialité et de loyauté aux termes duquel la société AGF s’interdisait de participer à une levée de fonds au profit de la société GSK sans la présence et l’accord de la société Iteka.
Le 16 septembre 2016, un protocole d’accord a été conclu entre la société GSK et le fonds Africinvest III, apporté par la société Iteka, qui n’a pas abouti.
Le 17 janvier 2017, la société BCIMR a conclu avec la société GSK un contrat de refinancement avec la garantie de la société AGF.
3. Par actes introductifs d’instance des 7 et 8 mars 2018, la société Iteka a assigné les sociétés GSK, AGF, BCIMR et Bred devant le tribunal de commerce de Paris de demandes en responsabilité de la société GSK pour violation de la lettre de mission du 2 mai 2015, de la société AGF pour violation de l’accord de confidentialité et de loyauté du 15 octobre 2015, de la société Bred et de la société BCIMR pour déloyauté et complicité de la violation par la société GSK de ses obligations contractuelles, en paiement de l’honoraire de succès et en indemnisation.
4. Par la décision attaquée du 2 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
— Déboute la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés GSK, AGF, BCIMR et Bred à leur payer la somme de 1 000 000 de US$ au titre de l’honoraire de succès, ainsi que de leurs demandes pour préjudice matériel et moral ;
— Déboute la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés GSK, AGF, BCIMR et Bred de leur demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
— Dit que la société AGF est hors de la cause et la déboute de sa demande subsidiaire reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
— Condamne la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 236,43 euros dont 39,19 euros de TVA ;
— Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
5. Les sociétés Iteka, BTSG et Abitbol & [W], appelantes, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2021 en qu’il a :
— « Débouté la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés GSK, AGF, BCIMR et Bred à leur payer la somme de 1 000 000 de dollars US au titre de l’honoraire de succès, ainsi que de leurs demandes pour préjudice matériel et moral ;
— Débouté la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés GSK, AGF, BCIMR et Bred de leur demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
— Dit que la société AGF est hors de la cause ;
— Condamné la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 236,43 euros dont 39,19 euros de TVA ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], es qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire ».
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2026.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 12 janvier 2026, la société Iteka, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, des articles 1382 et suivants anciens du code civil, de :
— Recevoir la société Iteka en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des intimées comme mal fondées ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’honoraire de succès était de 1 000 000 de dollars US ;
— Recevoir la société Iteka en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit ;
— Débouter M. [Q], les sociétés GSK, AFG, BPCIM ainsi que la société Bred de leurs demandes d’irrecevabilité des demandes formée par la société Iteka ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des intimées comme mal fondées ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’honoraire de succès était de 1 000 000 de dollars US ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés GSK, AGF, BCIMR et Bred à leur payer la somme de 1 000 000 de dollars US au titre de l’honoraire de succès, ainsi que de leurs demandes pour préjudice matériel et moral ;
* Débouté la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés GSK, AGF, BCIMR et Bred de leur demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
* Dit que la société AGF est hors de la cause ;
* Rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], es qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire ;
* Condamné la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 236,43 euros dont 39,19 euros de TVA ;
Et statuant à nouveau,
1) Déclarer que la lettre de mission du 2 mai 2015 a été prorogée le 2 mai 2016 par tacite reconduction puis résiliée par la société GSK le 3 décembre 2016 ;
Et qu’en conséquence, la mission de la société Iteka s’est achevée le 3 mars 2017 (préavis de 3 mois) et que le droit de suite a couru jusqu’au 3 mars 2019 ;
2) Déclarer que la société GSK a résilié le contrat (lettre de mission du 2 mai 2015 tacitement reconduite) sans respecter ni le préavis contractuel, ni le formalisme contractuel ;
La société GSK ne pouvait pas unilatéralement décider de conférer un effet rétroactif à sa résiliation et juger que cette résiliation ne pouvait produire ses effets que pour l’avenir ;
Et qu’en conséquence, la société GSK a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l’égard de la société Iteka ;
3) Déclarer que la société Iteka a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
4) Déclarer que le tribunal de commerce a dénaturé les termes clairs du contrat en jugeant que la BCIMR, la Bred et AGF n’étaient pas des Investisseurs Potentiels alors qu’ayant montré leur intérêt pour le projet de GSK, ils sont des Investisseurs Potentiels au sens de la lettre de mission du 2 mai 2015 ;
5) Déclarer que le financement accordé le 17 janvier 2017 par la Bred, la BCIMR et la société AFG est un financement structuré et, par voie de conséquence, une levée de fonds au sens de la lettre de mission du 2 mai 2015 qui, au surplus, a été reconnue comme telle par toutes les parties ;
6) Déclarer qu’en exécution de la lettre de mission et du fait de cette levée de Fonds intervenue le 17 janvier 2017, la société GSK devait régler, le même jour, à la société Iteka son honoraire de succès de 1 000 000 de dollars US soit 943 129 euros ;
7) Déclarer que la société GSK a commis une faute contractuelle et engagé sa responsabilité en :
* D’une part, ne réglant pas à la société Iteka son honoraire de succès de 1 000 000 dollars US (943 129 euros) le 17 janvier 2017 ;
* D’autre part, en résiliant la lettre de mission du 2 mai 2015 sans utiliser le formalisme de la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sans respecter le préavis et en stipulant à tort un effet rétroactif à sa résiliation ;
8) Déclarer qu’en acceptant de participer à la levée de fonds du 17 janvier 2017, sans l’accord et en dehors de la présence de Iteka, la société AGF a commis une faute contractuelle et engagé sa responsabilité en violant l’Accord de Confidentialité et d’Exclusivité du 15 octobre 2015 ;
9) Déclarer que les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AFG ont de concert et frauduleusement inclus les dettes personnelles du dirigeant de la société GSK dans le périmètre de la levée de fonds et exclut l’honoraire de succès de la société Iteka du financement du 17 janvier 2017 ;
En conséquence,
10) En ayant une parfaite connaissance du contenu de la lettre de mission du 2 mai 2015, la société AGF a commis une faute délictuelle en prêtant sciemment son concours à la société GSK pour permettre à cette dernière de violer la lettre de mission du 2 mai 2015 et de ne pas payer l’honoraire de succès dû à la société Iteka ;
11) En ayant une parfaite connaissance du contenu de la Lettre de Mission du 2 mai 2015, la Bred et la BCIMR ont commis une faute délictuelle en prêtant sciemment leur concours à la société GSK pour permettre à cette dernière de violer la lettre de mission du 2 mai 2015 et de ne pas payer l’honoraire de succès dû à la société Iteka ;
12) Les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AGF sont responsables des préjudices subis par la société Iteka et seront condamnées conjointement et solidairement à l’en indemniser ;
En conséquence,
13) Condamner conjointement et solidairement les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AGF à verser à la société Iteka la somme de 1 000 000 de dollars US, soit 943 129 euros au titre de son honoraire de résultat, avec intérêts capitalisés au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majorée de dix points de pourcentage à compter du 17 janvier 2017, date contractuelle de paiement ;
14) Condamner conjointement et solidairement les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AGF à verser à la société Iteka la somme de 1 300 000 euros au titre de la disparition de son fonds de commerce, avec intérêts capitalisés au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majorée de dix points de pourcentage à compter du 5 octobre 2017, date à laquelle la société Iteka a engagé une action en paiement contre GSK devant le tribunal de première instance de Djibouti ;
15) Condamner conjointement et solidairement les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AGF à verser à la société Iteka la somme de 43 868,36 euros au titre des coûts juridiques des procédures collectives de conciliation et de sauvegarde, avec intérêts capitalisés au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majorée de dix points de pourcentage à compter du 14 janvier 2020, date à laquelle la société Iteka fait l’objet d’une mesure de sauvegarde ;
16) Condamner conjointement et solidairement les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AGF à verser à la société Iteka la somme de 21 540,08 euros au titre des coûts juridiques des procédures diverses, avec intérêts capitalisés au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majorée de dix points de pourcentage à compter du 8 mars 2018, date de délivrance des assignations par la société Iteka devant le tribunal de commerce ;
17) Condamner conjointement et solidairement les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AGF à verser à la société Iteka la somme de 191 646,76 euros au titre des coûts juridiques de la première instance, avec intérêts capitalisés au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majorée de dix points de pourcentage à compter du 2 septembre 2021, date du jugement critiqué ;
18) Condamner conjointement et solidairement les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AGF à verser à la société Iteka la somme de 89 784,31 euros représentant le coût du licenciement de Mme [G], avec intérêts capitalisés au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majorée de dix points de pourcentage à compter du 12 juin 2018, date du jugement du conseil des prud’hommes ;
19) Condamner conjointement et solidairement les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AGF à verser à la société Iteka la somme de 3 000 euros représentant le coût du rapport [B], avec intérêts capitalisés au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majorée de dix points de pourcentage à compter du 6 septembre 2019, date de paiement de la facture ;
20) Condamner conjointement et solidairement les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AGF à verser à la société Iteka la somme de 936 000 euros au titre du temps passé par la société Iteka pour gérer les conséquences de la situation de crise provoquée par les intimées, avec intérêts capitalisés au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majorée de dix points de pourcentage à compter du 7 juillet 2020, date médiane de la durée des prestations ;
21) Condamner conjointement et solidairement les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AGF à verser à la société Iteka la somme de 250 000 euros au titre de ses préjudices moral, d’image et de réputation ;
22) Condamner les sociétés GSK Holdings, Bred, BCIMR et AGF à verser, chacune, à la société Iteka la somme de 100 000 euros pour procédure abusive ;
23) Ordonner la publication de la décision à intervenir sur les sites de la société GSK, de la société AGF, de la Bred et de la BCIMR et dans trois journaux nationaux français et un journal national djiboutien aux choix de la société Iteka, dont les frais seront supportés in solidum par la société GSK, la société AGF, la Bred et la BCIMR, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3 500 euros HT ;
24) Débouter M. [Q], les sociétés GSK, AGF, BCIMR ainsi que la Bred de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
25) Condamner conjointement et solidairement les sociétés GSK, Bred, BCIMR et AGF à verser à la société Iteka la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
26) Condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Christian Valentie et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
9. Par conclusions déposées le 7 janvier 2026, la société GSK, intimée, et son administrateur provisoire, demandent à la cour de :
— Juger recevable et bien fondée la société GSK en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger irrecevables les demandes nouvelles figurant dans les conclusions récapitulatives de la société Iteka du 21 mars 2025 notamment celle tendant à la condamnation solidaire des intimées à lui verser 1 000 000 euros par année de décalage du fait de leurs prétendues man’uvres dilatoires ayant conduit à un report de l’audience des plaidoiries ;
— Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, la demande de publication de la décision à intervenir de la société Iteka, la société Abitbol & [W] en sa qualités d’administrateur judiciaire de la société Iteka et la société BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Iteka ;
— Débouter la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et appel ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat liant les parties a pris fin au 2 mai 2016 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés GSK, AGF, de la BCIMR et de la société Bred (i) à leur payer la somme de 1 000 000 de dollars US au titre de l’honoraire de succès, ainsi que de leurs demandes pour préjudice matériel et moral et (ii) de leur demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
— L’infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Juger que la société Iteka ne justifie pas les préjudices qu’elle invoque et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Iteka, la société Abitbol & [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Iteka et la société BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Iteka de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et appel dirigés contre la société GSK dont notamment leurs demandes de condamnation in solidum des société GSK, AGF, BCMIR et de la Bred à leur payer la somme de 1 000 000 de dollars US au titre de l’honoraire de résultat, ainsi que de leurs demandes pour préjudice matériel et moral et de dommages intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
— Débouter la société AGF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société GSK ;
— Condamner in solidum la société Iteka, la société Abitbol & [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Iteka et la société BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Iteka au paiement, au profit de la société GSK, d’une indemnité de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Par conclusions déposées le 7 janvier 2026, la société BCIMR et la société Bred, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 564 et 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel :
* La demande de publication de la décision à intervenir formée par la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire ;
* Les demandes de remboursement des « coûts juridiques » divers évalués par la société Iteka comme suit :
191 646,76 euros au titre de la « première instance » ;
47 870,05 euros au titre « des procédures collectives de conciliation et de sauvegarde » ;
21 540,08 euros au titre « des procédures diverses » ;
* La demande de condamnation conjointe et solidaire des intimées à lui verser la somme de 1 000 000 euros par année de décalage et subsidiairement la somme de 0,5 Meuros par année de décalage du fait pour perte de chance ;
— Débouter les sociétés Iteka, Abitbol & [W] et BTSG en leurs qualités de mandataire et administrateur judiciaires, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés GSK, AGF, de la BCIMR et de la Bred à leur payer la somme de 1 000 000 dollars US au titre de l’honoraire de succès, ainsi que de leurs demandes pour préjudice matériel et moral ;
* Débouté la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés GSK, AGF, de la société BCIMR et de la société Bred à leur payer des dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
* Les a condamnés aux dépens de première instance ;
— Y ajoutant, les condamner in solidum au paiement, au profit des sociétés Bred et BCIMR, d’une indemnité de 50 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— Condamner les sociétés Iteka, Abitbol & [W] et la société BTSG en leurs qualités de mandataire et administrateur judiciaire aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître [Z] [Y], membre de la société [H] [Y], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Par conclusions déposées le 15 janvier 2026, la société AGF, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1190 du code civil (nouveau), des articles 1134 et 1147 du code civil nouveaux 1231 et seq., de l’article 1382 du code civil, nouveau 1303, de l’article 1315 du code civil, nouveau 1353, de l’article 1165 du code civil, nouveau 1199, de :
— Débouter les sociétés Iteka, Abitbol & [W] et BTSG en sa qualités de mandataire et administrateur judiciaires, de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AGF ;
— En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a notamment :
* Mis hors de cause la société AGF ;
* Débouté la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], es qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], es qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés GSK, AGF, de la BCIMR et de la Bred à leur payer la somme de 1 000 000 dollars US au titre de l’honoraire de succès, ainsi que de leurs demandes pour préjudice matériel et moral ;
* Débouté la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], es qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], es qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés GSK, de l’AGF, de la BCIMR et de la Bred à leur payer des dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
* Les a condamnés aux dépens de première instance ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il débouté la société AGF de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire in solidum au paiement, au profit de l’AGF, de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi d’un montant de 60 000 euros ;
— A titre subsidiaire, condamner les sociétés GSK, la Bred et la BCIMR in solidum à indemniser la société AGF de tous dommages et intérêts qui pourraient être mis à sa charge à quelque titre que ce soit.
— En tout état de cause, débouter tous contestants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Iteka, la société BTSG en la personne de Me [A] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Abitbol & [W] en la personne de Me [V] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire solidairement au paiement, au profit de la société AGF d’une indemnité de 70 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la société Iteka
Moyens des parties
13. Les sociétés BCIMR et Bred, intimées, font valoir que les demandes de publication de la décision, en indemnisation de coûts juridiques occasionnés par diverses procédures, ne se confondant pas avec les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’une perte de chance de toucher l’honoraire de résultat escompté sont irrecevables comme étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
14. La société GSK, intimée, fait valoir que les demandes nouvelles et l’augmentation des montants des demandes financières sont irrecevables en application du principe de concentration des prétentions.
15. La société Iteka, appelante, répond que :
— Ses demandes sont recevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
— Une demande de dommages-intérêts, majorée en cause d’appel, est recevable comme n’étant pas nouvelle ;
— Elle a précisé ses demandes originelles dans ses conclusions récapitulatives ;
— Sa demande de publication est recevable en cause d’appel puisqu’il s’agit d’une prétention qui est l’accessoire de la demande initiale.
Réponse de la cour
16. L’article 564 du code de procédure civile dispose :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
17. L’article 565 du code de procédure civile énonce que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
18. Selon l’article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
19. L’article 910-4 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
20. La société Iteka a saisi le tribunal de commerce de demandes en indemnisation en vertu de la lettre de mission du 2 mai 2015 et de l’accord de confidentialité et de loyauté du 15 octobre 2015, réclamant le paiement de la somme de 1 000 000 de dollars, soit 943 129 euros, au titre de l’honoraire de succès, la somme de 1 759 784 euros en réparation de son préjudice économique, la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 100 000 euros pour mauvaise foi et résistance abusive, et la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
21. Par ses premières conclusions d’appel notifiées le 21 décembre 2021, la société Iteka a réclamé le paiement de la somme de 1 000 000 de dollars, soit 943 129 euros, au titre de l’honoraire de succès, la somme de 1 789 784 euros en réparation de son préjudice économique, correspondant à 1 300 000 euros « au titre de la destruction de la valeur du fonds de commerce », 89 784,31 euros au titre d’un licenciement, 2 500 euros au titre de la facture du cabinet Accuracio, et 365 500 euros au titre du temps passé par le dirigeant, et la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral d’image et de réputation, outre la somme de 100 000 euros pour mauvaise foi et résistance abusive, et la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
22. La demande de publication de la décision à intervenir a été formée dans ces premières conclusions d’appel.
23. Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, la société Iteka a réclamé, outre la publication, l’indemnisation de ses préjudices économiques s’élevant à un montant total de 3 532 470,70 euros et composés de :
* 943 129 euros au titre du « success fee » non payé ;
* 1 30 000 euros au titre de la valeur de destruction du fonds de commerce ;
* 191 646,76 euros de coûts juridiques de la première instance ;
* 47 870,05 euros au titre des coûts juridiques des procédures collectives de conciliation et de sauvegarde ;
* 21 540,08 euros au titre des coûts des procédures diverses ;
* 89 784,31 euros au titre du licenciement de Mme [G] ;
* 3 000 euros au titre de la facture du cabinet [B] ;
* 936 000 euros au titre du temps passé par le dirigeant de la société Iteka.
24. La majoration de demandes d’indemnisation ne constitue pas une demande nouvelle, ce qui est le cas des demandes de la société Iteka au titre de son préjudice économique.
25. Sa demande ajoutée en appel en publication de la décision à intervenir est une demande accessoire et complémentaire nécessaire à ses demandes initiales.
26. En conséquence, les demandes de la société Iteka sont recevables.
Sur l’honoraire de succès
Moyens des parties
27. La société Iteka, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Sa mission a été prorogée par la volonté des parties qui en ont poursuivi l’exécution après la survenance du terme le 2 mai 2016 jusqu’à sa résiliation par la société GSK le 3 décembre 2016. – Sa mission s’est achevée le 3 mars 2017, à l’expiration d’un préavis de 3 mois, et le droit de suite a couru jusqu’au 3 mars 2019 ;
— La société GSK a commis une faute contractuelle et a engagé sa responsabilité en résiliant le contrat sans utiliser le formalisme de la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sans respecter le préavis et en stipulant à tort un effet rétroactif à sa résiliation ;
— Le prêt structuré accordé le 17 janvier 2017, pendant la validité de la lettre de mission à la société GSK par les sociétés Bred et BCIMR avec la garantie de la société de la société AGF est une levée de fonds au sens de la lettre de mission ; il s’agit d’un financement structuré via une syndication en risque et un rehaussement de crédit ; ce n’est pas un crédit bancaire classique conclu entre la société BCIMR et la société GSK et pour lequel la société AGF aurait apporté sa simple « caution » ;
— La société BCIMR et la société AGF sont des investisseurs potentiels ; la société BCIMR a été « identifiée » par la société Iteka comme le premier investisseur potentiel et la société AGF a été adressée par la société Iteka à la société GSK ;
— La lettre de mission ne stipule pas qu’un investisseur potentiel ne devait pas être en relation d’affaires avec la société GSK ;
— La lettre de mission et son avenant ne stipulent aucun montant minimum pour une levée de fonds, seuil en dessous duquel l’honoraire de succès ne serait pas exigible ;
28. La société GSK répond que :
— La lettre d’engagement ayant été conclue le 2 mai 2015 pour une durée d’un an suivant sa conclusion, son terme est arrivé à échéance le 2 mai 2016, en l’absence d’avenant signé par les deux parties ; les obligations découlant de la lettre d’engagement se sont donc éteintes à cette date du 2 mai 2016 ;
— Aucune liste des investisseurs potentiels apportés par la société Iteka n’a été établie conjointement par les parties ouvrant droit au versement d’honoraires ; seuls les investisseurs mentionnés dans la liste établie sont des « investisseurs potentiels » au sens de la lettre d’engagement ;
— La société Bred n’a pas été considérée par les parties comme un « investisseur potentiel » dont le financement pourrait entraîner le paiement d’un honoraire de résultat ;
— Le crédit, octroyé par la société BCIMR, partenaire historique, avec l’intervention en qualité de garant de la société AGF, pour un montant inférieur au montant de l’opération initialement envisagé, destiné à refinancé son propre crédit, et en l’absence de nouvel investisseur, n’est pas une levée de fonds ;
— Les conditions d’octroi de l’honoraire de succès ne sont pas remplies.
29. Les sociétés AGF, BCIMR et Bred considèrent également que l’opération de financement conclue en janvier 2017 ne constitue pas une levée de fonds au sens de la lettre de mission à laquelle elles sont étrangères.
Réponse de la cour
30. L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
31. Aux termes de l’article 1156 du code civil, dans sa version applicable antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
32. Selon lettre d’engagement du 2 mai 2015, la société GSK a confié à la société Iteka et à la société Performances Market Intelligence une mission de conseil et d’assistance pour une levée de fonds destinée à financer sa croissance future, nécessitant la recherche d’investisseurs potentiels.
33. La société Performances Market Intelligence n’a pas signé cette lettre d’engagement et n’est pas partie à l’instance.
34. Ce contrat, d’une durée d’un an renouvelable, prévoyait des honoraires s’élevant à 25 000 dollars US par mois pendant 6 mois, 100 000 dollars US pour la préparation des documents nécessaires à la levée de fonds, ainsi qu’une rémunération au succès égale à 2% de la levée de fonds.
35. Il a été conclu pour une durée de 12 mois suivant la date de signature du 2 mai 2015, pouvant être prorogé ou modifié par un avenant signé par les deux parties, et être résilié par l’une des parties, par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de préavis de 3 mois.
36. La rémunération au succès a été portée, par avenant du 17 décembre 2015, à la somme de 1 000 000 dollars US payable à la réalisation de l’opération de levée de fonds.
37. Les courriels échangés notamment en novembre 2016 entre la société GSK et la société Iteka démontrent qu’elles étaient toujours en relation à cette période.
38. Le 3 décembre 2016, la société GSK a adressé à la société Iteka un courriel « to conclude the fund raising programm conducted by Iteka on behalf of GSK under project Omega », signifiant qu’elle mettait fin à la mission.
39. Il résulte de ces éléments que la société GSK et la société Iteka ont prorogé tacitement le contrat du 2 mai 2015 qui a été résilié par la société GSK par courriel du 3 décembre 2016.
40. La lettre de mission prévoit un droit de suite d’une durée de 2 ans.
41. La société Iteka revendique le droit à l’honoraire de succès à la suite d’un financement accordé le 17 janvier 2017 à la société GSK par les sociétés Bred et BCIMR, avec la garantie de la société AGF.
42. Il est exposé dans le préambule de la lettre de mission que la société GSK souhaite lever des fonds pour de futurs projets.
43. Il y est précisé que les sociétés Iteka et Performances Market Intelligence, les « conseils », devront :
— analyser les différentes possibilités de lever des fonds afin d’optimiser la situation de la société GSK ;
— préparer tous les documents nécessaires à la mise en 'uvre du projet ;
— assister la société GSK dans l’identification d’investisseurs potentiellement intéressés par le projet, qu’ils souhaitent investir en fonds propres (actions), en quasi-fonds propres (obligations ou mezzanine) ou en dettes structurées ;
— approcher les investisseurs potentiels dans le cadre d’un processus confidentiel ;
— conseiller la société GSK dans l’exécution et les négociations avec les investisseurs potentiels.
44. Par avenant à la lettre de mission du 17 décembre 2015, les parties ont convenu de remplacer le « success fee », fixé à 2% du montant de chaque levée de fonds, par une somme forfaitaire de 1 000 000 de dollars US.
45. L’article 6.3 de la lettre d’engagement précise que l’honoraire de succès est dû en cas de succès de la levée de fonds pour le client.
46. L’article 6.4 prévoit que la rémunération au succès est due si, durant une période de deux ans suivant la date d’échéance ou de résiliation, un investisseur potentiel préalablement identifié et/ou contacté par « les conseils » a décidé de contribuer à la levée de fonds.
Il est ajouté qu’une liste des investisseurs potentiels identifiés et contactés doit être établie par les parties à la date d’échéance ou de résiliation.
47. Il résulte des termes de la lettre de mission que la levée de fonds, donnant droit à un honoraire de succès, est réalisée par un investissement en fonds propres (actions), en quasi-fonds propres (obligations ou mezzanine) ou en dettes structurées ou financement structuré, auprès d’investisseurs potentiels.
48. Il ressort des éléments du dossier qu’à la suite de l’échec des négociations entre la société GSK et la société Africinvest III qui prévoyaient la souscription d’obligations par cette dernière et par d’autres investisseurs, un crédit a été accordé par la société BCIMR à la société GSK destiné à refinancer les crédits du groupe GSK envers la société BCIMR, avec la garantie de la société AGF.
49. La société Iteka ne justifie pas que le financement accordé par la société BCIMR en janvier 2017, consistant en un réaménagement de plusieurs dettes contractées auprès de cette dernière en un seul crédit, serait un financement structuré caractérisant une levée de fonds au sens de la lettre de mission, en l’absence d’apport de fonds nouveaux, de fonds externes ou d’une opération de titrisation.
50. L’opération de refinancement conclue entre la société BCIMR et la société GSK Holdings n’est pas un nouveau financement accordé par un investisseur apporté par la société Iteka.
51. La société AGF n’a apporté aucun financement à la société GSK.
La société Iteka ne démontre pas que la société AGF serait intervenue en une autre qualité que celle de garant au bénéfice de la société BCIMR en cas de défaillance de la société GSK dans le remboursement du prêt.
52. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de suivre l’intégralité des argumentations des parties, la demande de la société Iteka en paiement d’un honoraire de succès est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société AGF
Moyens des parties
53. La société Iteka, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— La société AGF a violé l’accord de confidentialité et d’exclusivité, en acceptant de participer à la levée de fonds du 17 janvier 2017 sans y avoir convié la société Iteka et sans l’accord de cette dernière ;
— La clause d’exclusivité est valide, étant limitée dans le temps, dans l’espace et portant sur un objet bien défini ;
— La société AGF savait que la société Bred était la banque historique de la société GSK et qu’il s’agissait de restructurer les dettes de la société GSK envers la société Bred, que la société Iteka était missionnée par la société GSK pour lever des fonds depuis le 15 octobre 2015, la lettre de mission lui ayant été envoyée ;
— La société AGF est complice de la violation des obligations contractuelles de la société GSK.
54. La société AGF, intimée, répond que :
— La société Iteka n’avait pas qualité pour intervenir dans le projet de garantie au profit de la société BCIMR, ce projet étant différent de celui ayant fait l’objet de l’accord de confidentialité au regard du montant du crédit de pur refinancement accordé par la société BCIMR, de l’absence de tout investissement en titres de capital et de l’inclusion de dettes refinancées ;
— La garantie de la société AGF a été donnée au prêteur existant, la société BCIMR ;
— L’article 3 était caduc par l’effet de la révocation du mandat confié par la société GSK ;
— Elle n’a commis aucune déloyauté ;
— Elle n’est contractuellement pas le garant de la société GSK.
Réponse de la cour
55. L’article 3 de l’accord de confidentialité et d’exclusivité du 15 octobre 2015 stipule l’engagement suivant de la société AGF : « Si nous décidons de participer à la levée de fonds, nous nous engageons à ne pas travailler sans l’accord et la présence du conseil’ ».
56. La société AGF a émis une garantie au profit de la société BCIMR dans le cadre du refinancement accordé à la société GSK.
57. Elle n’est donc pas intervenue dans le cadre de l’accord de confidentialité mais pour une autre opération pour laquelle la société Iteka ne justifie en outre pas l’avoir introduite auprès de la société BCIMR.
58. La faute contractuelle reprochée à la société AGF d’avoir contracté avec la société GSK sans la présence et l’accord de la société Iteka, n’est pas caractérisée.
59. Elle n’a commis aucune violation de l’accord de confidentialité.
60. Les demandes indemnitaires formées à son encontre par la société Iteka seront rejetées.
Sur les responsabilités délictuelles
Moyens des parties
61. La société Iteka, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— La société AGF, qui connaissait les clauses de la lettre de mission et a été préalablement alertée sur les risques de violation par la société GSK de ses obligations envers la société Iteka, s’est rendue complice de la violation par la société GSK des obligations dont elle était débitrice au titre de la lettre de mission en contribuant au financement du 17 janvier 2017, et engage sa responsabilité délictuelle ;
— Elle a informé dès le 4 décembre 2016 la société Bred de l’intention manifestée par la société GSK de violer ses engagements contractuels au regard de la lettre de mission du 3 mai 2015 et lui a transmis une copie de la lettre de mission ; la société Bred était ainsi informée des risques et s’est rendue complice du non-paiement de l’honoraire de succès ;
62. Les sociétés BCIMR et Bred, intimées, répondent que :
— Elles n’ont pas sciemment fait obstacle ou facilité l’inexécution de la lettre d’engagement du 2 mai 2015 ;
— Il n’est pas démontré que la société GSK aurait manqué à ses obligations contractuelles au titre de la lettre d’engagement du 2 mai 2015, en refusant de régler un honoraire de résultat à la société Iteka alors même qu’aucune levée de fonds n’a finalement abouti avec un investisseur introduit par cette société ;
— L’opération de restructuration des crédits octroyés par la société BCIMR à diverses entités du Groupe GSK en un seul et même crédit à la société GSK n’est pas une levée de fonds externes avec un investisseur potentiel au sens de la lettre d’engagement du 2 mai 2015 ;
— La société BCIMR et la société Bred ne sont pas des « investisseurs potentiels » apportés par la société Iteka pour participer à une levée de fonds externes ;
— Elles sont étrangères à la lettre d’engagement du 2 mai 2015 et à l’accord de confidentialité du 15 octobre 2015 ;
— La société Iteka ne démontre pas une ingérence de la société BCIMR et de la société Bred ;
63. La société AGF, intimée, répond qu’elle n’a commis aucun comportement relevant d’une « collusion frauduleuse » qui engagerait sa responsabilité envers la société Iteka.
Réponse de la cour
64. En l’absence de manquement contractuel retenu à l’encontre de la société GSK, les demandes de la société Iteka en engagement d’une responsabilité délictuelle des sociétés BCIMR, Bred et AGF, fondée sur une complicité dans la violation des engagements contractuels de la société GSK, doivent être rejetées.
65. La société Iteka ne caractérise aucune faute délictuelle en relation avec l’absence de perception de l’honoraire de succès.
66. Ses demandes indemnitaires sont dès lors rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner les préjudices économiques et moral allégués résultant du non-paiement de l’honoraire de succès.
67. La demande de la société Iteka de publication de la décision à intervenir sera également rejetée.
Sur la mauvaise foi abusive et la résistance abusive des intimées
Moyens des parties
68. La société Iteka, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que les intimées ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi et d’une résistance abusive en soulevant des moyens mensongers et qu’elles se sont livrées à des man’uvres dilatoires permanentes.
69. Les sociétés BCIMR et Bred, intimées, contestent l’existence d’un abus dans l’exercice de leurs droits et d’un préjudice.
70. La société GSK, intimée, répond que la société Iteka ne démontre pas le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation.
Réponse de la cour
71. Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus.
72. L’existence d’un abus procédural de la part des intimées ne ressort pas des éléments du dossier et la société Iteka ne démontre en outre pas l’existence d’un préjudice moral, se contentant de ses seules allégations.
73. Le rejet par le jugement de cette demande indemnitaire de la société Iteka sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire de la société AGF
Moyens des parties
74. La société AGF, intimée, soutient qu’elle a subi un préjudice matériel et moral résultant de prises de contact de la société Iteka intempestives, répétées, avec les actionnaires et administrateurs, assorties d’arguments biaisés, fallacieux, malgré des avertissements fermes.
75. La société Iteka, appelante, répond qu’elle a été privée de son honoraire de succès et s’est contentée de faire valoir ses droits.
Réponse de la cour
76. La société Iteka a tenté d’obtenir le paiement de l’honoraire de succès qu’elle estimait lui être dû en s’adressant à la société AGF à plusieurs reprises.
77. Si l’attitude insistante de la société Iteka a pu avoir été mal perçue par la société AGF, celle-ci ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel et moral.
78. En conséquence, la demande indemnitaire de la société AGF sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais du procès
79. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
80. La société Iteka, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, Maître [Z] [Y], membre de la société [H] [Y], pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
81. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société GSK la somme de 6 000 euros, à la société BCMIR et la société Bred la somme de 6 000 euros, et à la société AGF la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande de la société Iteka à ce titre.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déclare recevables les demandes de la société Iteka Corporate Finance ;
Confirme le jugement du 2 septembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires nouvelles en appel de la société Iteka Corporate Finance ;
Rejette la demande de la société Iteka Corporate Finance en publication de la décision ;
Condamne la société Iteka Corporate Finance à payer à la société GSK Holding la somme de 6 000 euros, à la société Banque pour le Commerce et l’Industrie ' Mer Rouge et la société Bred Banque Populaire la somme de 6 000 euros, et à la société African Guarantee Fund la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette la demande de la société Iteka Corporate Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Iteka Corporate Finance aux dépens de première instance et d’appel, Maître [Z] [Y], membre de la société [H] [Y], pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- États-unis ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Audit
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Hébergement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Délégation ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service postal ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Salaire
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Côte ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Laser ·
- Titre exécutoire ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Mainlevée
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Honoraires ·
- Reconnaissance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Appel d'offres ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- International ·
- Conteneur ·
- Assureur ·
- Chargeur ·
- Police d'assurance ·
- Transporteur ·
- Transit ·
- Subrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Nigeria ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Pacte de préférence ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Date ·
- Compromis de vente ·
- Avocat ·
- Compromis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Enregistrement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.