Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 13 mai 2026, n° 24/05308
TJ Paris 13 février 2024
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CA Paris
Confirmation 13 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [D] a fait appel d'un jugement qui avait rejeté sa demande de remboursement de sommes débitées frauduleusement de son compte bancaire. Il soutenait que les opérations n'étaient pas autorisées et que la banque n'avait pas prouvé une négligence grave de sa part.

La cour d'appel a examiné les articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, qui régissent la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d'opérations non autorisées. Elle a constaté que Monsieur [D] avait transmis des codes d'accès reçus par SMS à un interlocuteur se présentant comme un employé de la banque.

La cour a jugé que cette transmission constituait une négligence grave de la part de Monsieur [D], lui permettant de supporter les pertes occasionnées par les opérations frauduleuses. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté Monsieur [D] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mai 2026, n° 24/05308
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/05308
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2024, N° 22/02424
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2026
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Texte intégral

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