Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 mai 2026, n° 22/08144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2022, N° 21/01175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08144 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01175
APPELANTE
Madame [E] [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [W] [A] a été engagée par la société anonyme (SA) d’expertise-comptable [H] et [2], ayant un effectif de plus de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2019, à effet au 19 février suivant, en qualité de directrice des comptabilités du groupe, au statut cadre, la relation de travail ayant été régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).
Par courrier du 15 mai 2019, elle a sollicité la prolongation de sa période d’essai d’une durée initiale de trois mois.
Le 18 septembre 2019, l’employeur lui a notifié un avertissement qu’elle a contesté.
Le 29 novembre 2019, la salariée a adressé à M. [G] [H], président-directeur général de la société, un courrier dans lequel elle dénonçait les menaces dont elle avait été victime de sa part le 22 novembre précédent.
Le 2 décembre suivant, elle a alerté l’inspection du travail sur ses conditions de travail et un harcèlement moral subi au sein de l’entreprise.
Par courrier du 26 septembre 2020, elle a sollicité le paiement d’éléments de salaire non perçus.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 au 20 octobre 2019, du 2 au 15 mars 2020, et du 1er juillet 2020 jusqu’à la fin de la relation de travail.
Le 2 novembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle jusqu’au 5 novembre suivant, et le 6 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 19 novembre 2020, Mme [W] [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre suivant, et le 4 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral ainsi que le non-respect par l’employeur de ses obligations de sécurité et de loyauté, la salariée a saisi, le 8 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 27 juillet 2022, a :
— condamné la société [H] [3] à lui verser :
* à titre de rappel sur prime d’intéressement : 1 870 euros bruts,
* au titre des congés payés y afférents : 187 euros bruts,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— débouté Mme [W] [A] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [H] [3] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [H] [3] aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2022, Mme [W] [A] a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, elle demande à la cour de bien vouloir :
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués,
statuant à nouveau,
— condamner la société [H] [3] à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
à titre principal,
— annuler le licenciement et condamner la société [H] [3] à lui payer 33 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— condamner la société [1] à lui payer 19 250 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société [H] [3] à lui payer :
* 2 572,66 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement doublée,
* 16 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 650 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 500 euros à titre de rappel de salaire sur prime contractuelle et 350 euros à titre de congés payés afférents,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [H] [3] à lui verser une somme de 1 870 euros à titre de rappel de prime d’intéressement ainsi que la somme de 187 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter la société [H] [3] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [H] [3] aux dépens et à lui payer 5 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [H] [3] demande à la cour de bien vouloir :
— confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 juillet 2022,
vu les articles L.1152-1 et L.4121-1 du code du travail,
— dire et juger que les prétentions de Mme [W] [A] tendant à faire établir l’existence de faits de harcèlement moral ainsi que de manquement à une obligation de sécurité, et la constatation d’un licenciement d’origine professionnelle, sont parfaitement mal fondées,
— débouter Mme [W] [A] de ses demandes de nullité de son licenciement et à tout le moins de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également d’exécution déloyale du contrat de travail, et de paiement d’un arriéré de prime,
l’infirmant pour le surplus,
— débouter Mme [W] [A] de ses prétentions au titre du paiement d’un arriéré de prime d’intéressement, des congés afférents et d’un article 700 du code de procédure civile,
en toutes hypothèses,
— condamner Mme [W] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’audience s’est tenue le 20 mars suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prime d’intéressement
L’employeur soutient qu’il n’a versé aucun intéressement pour l’année 2020, marquée par le confinement et la pandémie provoquée par la Covid-19.
La salariée répond que l’employeur ne lui a pas versé la prime d’intéressement pour l’année 2020, alors qu’elle était due en vertu des stipulations du contrat de travail et qu’elle avait obtenu 34 % de sa rémunération brute pour l’année 2019, soit la somme de 1 870 euros.
Sur ce,
Il résulte des articles L.3312-1 et suivants du code du travail, que l’intéressement a un caractère collectif. Tous les salariés de l’entreprise ou, le cas échéant, tous les salariés des établissements entrant dans le champ d’application de l’accord en bénéficient.
En application de l’article L. 3312-4 du même code, les sommes versées aux salariés au titre d’un accord d’intéressement ou de participation n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail, de sorte qu’elles sont exclues pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
L’article D intitulé « Rémunération et intéressement » du contrat de travail prévoit une rémunération annuelle brute pour la première année de 66 000 euros et stipule :
« A cette rémunération, il vous sera versé une prime de 2 500 euros au 30 octobre 2019 et 3 500 euros en juillet 2020 à condition de ne pas être démissionnaire, ou en préavis de licenciement ou sur le départ pour quelque autre raison que ce soit.
La prime de juillet a vocation à être récurrente.
(')
Un contrat d’intéressement existe au sein du cabinet. Il est applicable à partir de 3 mois d’ancienneté dans l’exercice social. Cette ancienneté s’apprécie au dernier jour de l’exercice.»
En l’espèce, l’employeur, qui ne conteste pas le versement en 2019 d’une somme de 1 870 euros à la salariée au titre de l’accord d’intéressement, ne justifie ni de la modification de celui-ci, ni de sa dénonciation, ni de sa remise en cause. Il n’établit pas davantage, notamment par un document comptable, l’absence de versement d’une somme à ce titre aux salariés en 2020.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 1 870 euros, mais, compte tenu des dispositions précédemment rappelées, infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 187 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire sur prime contractuelle
La salariée soutient que le contrat de travail prévoit une prime contractuelle et que malgré ses demandes, elle ne l’a jamais perçue pour juillet 2020, alors qu’elle était encore dans les effectifs de la société.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Il résulte d’une part, de l’article L. 1226-1 du code du travail que la suspension du contrat de travail dispense l’employeur de son obligation de rémunération du salarié, d’autre part, de l’article 1103 du code civil, qu’un salarié, sauf clause contractuelle ou conventionnelle contraire, ne peut prétendre recevoir une prime, lorsque la gratification a été instituée afin de rémunérer une activité ou récompenser les services rendus, que dans la mesure du travail effectivement accompli.
Il ressort de la rédaction de la clause contractuelle précédemment rappelée que l’allocation de la prime est allouée en contrepartie du travail accompli et s’inscrit dans le cadre d’une collaboration pérenne.
Dans ces conditions et la salariée, dont le contrat a été suspendu de façon continue pour maladie à compter du 1er juillet 2020, ne se prévalant d’aucune clause de maintien de salaire, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas lui avoir alloué cette prime.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le harcèlement moral
La salariée soutient qu’elle a été victime d’un comportement harcelant de son employeur, dont des collègues ont été témoins, et qu’elle a dénoncé à l’inspection du travail.
L’employeur, contestant tout fait de harcèlement moral et les attestations communiquées par Mme [W] [A], répond que l’inspection du travail n’a pas réagi à la suite de l’alerte envoyée par celle-ci, qu’à l’exception du service comptable, le turnover au sein du cabinet est extrêmement faible, certains salariés étant même revenus après l’avoir quitté, qu’en 35 ans d’activité, la société n’a été condamnée qu’une fois pour harcèlement moral, la décision ayant en outre été cassée partiellement, que les propos imputés à M. [H] ne sont pas prouvés et que les éléments médicaux n’établissent pas de lien entre la pathologie de la salariée et ses conditions de travail, nonobstant l’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle qui est concomitant à l’avis d’inaptitude.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient par ailleurs de rappeler que la preuve est libre en matière prud’homale et que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que rien ne s’oppose à ce que soient examinés des témoignages qualifiés d’imprécis ou de non probants par les parties, la cour devant en apprécier la valeur et la portée.
Au soutien du harcèlement qu’elle invoque la salariée communique les éléments et témoignages établis par d’anciens collègues suivants :
— le courrier du 25 septembre 2019 destiné à M. [H], dans lequel elle conteste le « courrier valant avertissement » du 18 septembre 2019 et lui reproche de lui avoir dit qu’elle avait « fait de la merde » ;
— la lettre du 29 novembre 2019 adressée à M. [H], dans laquelle elle indique que « l’environnement de travail et les faits de harcèlement » dont il « est l’auteur ne lui permettent plus de travailler sereinement», lui faisant grief :
* de lui avoir dit, entre juin et septembre : « vous n’êtes pas expert-comptable, mais une bonne comptable », « vous êtes une vraie contrôleuse fiscale » sur un ton péjoratif, « votre politesse, vous vous la mettez où je pense » en criant, « vous avez fait de la merde », « vous êtes ingénieur donc vous n’avez pas la bonne méthode », « vous ne savez pas communiquer » ;
* de l’avoir menacée le 22 novembre 2019, en lui disant qu’elle posait « des questions idiotes », qu’elle était « folle », « désagréable avec tout le monde », « bipolaire », et enfin : « là je ne gueule pas, le jour où je gueule vous passez par la fenêtre » ;
* d’avoir dénigré à plusieurs reprises ses « prédécesseures », les accusant notamment d’avoir « foutu le bordel », d’être « folle » pour l’une d’elle, « toquée » ou « nulle » pour d’autres ;
— le courrier du 2 décembre 2019 qu’elle a adressé à l’inspection du travail, ayant pour objet « Alerte sur mes conditions de travail et le harcèlement moral subi au sein de la société [1](') », dans lequel elle explique que ses conditions de travail mettent en péril sa santé mentale et physique, dénonçant notamment :
* l’obligation de ramener ses propres stylos, crayons gommes et tipp-ex, l’absence de formalisation écrite des procédures par M. [H], adepte des instructions orales ne laissant pas de trace,
* l’absence d’organisation de visite médicale pour les nouveaux arrivants avant le 31 décembre, et d’exercice incendie,
* le harcèlement moral et les menaces de M. [H], qui la « rabaisse, dénigre, abuse de son pouvoir hiérarchique », adopte « un ton souvent agressif ou de l’ordre du reproche », le tout rendant « le quotidien très pesant et très stressant », reprenant pour illustrer ses explications les exemples donnés dans la lettre du 29 novembre précédemment évoquée, et ajoutant que les paroles sont dites « entre quatre murs », sans témoin, que plusieurs personnes sont concernées, le taux de turnover dans le service étant important, et qu’il utilise les mots « dominer », « militaire », « autorité », « pour faire référence à sa méthode de management » ;
— la réponse, longue de quatre pages, faite par l’inspection du travail le 27 décembre 2019, dans laquelle il lui est expliqué ce qu’il faut mettre en place dans l’hypothèse d’un harcèlement moral ;
— des échanges de messages de type SMS qu’elle a eus avec Mme [N], collaboratrice au sein de la société, en décembre 2019 et mars 2020, dans lesquels celle-ci indique notamment : « LG vient de gueuler à l’interphone pour [P] puis [Y] et mon c’ur s’est emballé à 100 à l’heure'.Ras le bol hein » ; « je ne t’appelle pas ni descends je suis surveillée et g pas le droit de te parler pffff » ; « suis fatiguée’du goût à rien’ » ; « arrêt 10 jours avec prolongation évidente » ; « ce plus possible 'de supporter tout ça » ; « ça se répercute sur mon physique », Mme [W] [A] lui demandant in fine « toi tu as eu inaptitude le 07/10 entretien préalable le 19/10 licenciement le 23/10 c’est ça ' », son interlocutrice lui répondant : « c’est ça » ;
— des messages de type SMS qu’elle a échangés avec Mme [R] [J] dans lesquels elle exprime « commencer à avoir du mal à venir », qu’il « est inaccessible sauf quand il te convoque dans ton bureau pour te faire injurier » ;
— les attestations établies par :
* Mme [F], assistante de direction du 6 février au 11 octobre 2019 pour la société [4], appartenant au groupe [H] [3], qui décrit le « tempérament très autoritaire et agressif » de M. [H], « jamais à l’écoute » sans « aucune bienveillance », ni « respect professionnel pour ses salariés », dont beaucoup « sont partis en dépression, burn-out », et ses propos « durs », « menaçants » et « agressifs » à l’égard de Mme [W] [A], qui « a essayé de lutter », tels que : « je vais vous virer, vous êtes n’importe quoi, vous ne savez pas travailler, je ne vous supporte plus ('), je suis votre patron, c’est moi qui décide, vous devez obéir, je suis au-dessus des lois » ;
* Mme [K], directrice comptable de la société de décembre 2004 à janvier 2018, qui explique en substance que c’est en raison de son fort caractère qu’elle a réussi à faire face aux écarts de langage violents et très vulgaires, aux humiliations, paroles et actes portant atteinte à la dignité de M. [H], décrit comme colérique, irascible, de mauvaise foi et ayant, depuis son départ, « épuisé et fait fuir cinq expertes-comptables », « choisissant des femmes croyant pouvoir les manipuler plus facilement », et instaurant ainsi une ambiance de travail délétère ainsi qu’une atmosphère de « surveillance, malveillance », ses trois témoignages, longs de plusieurs pages, faisant état de situations vécues précisément décrites ;
* Mme [U], engagée en juillet 2016 par la société en qualité de comptable, qui indique que de décembre 2017 à mars 2019, cinq experts-comptables, dont l’appelante, se sont succédés, trois ayant donné leur démission et deux n’étant plus revenus après un arrêt de travail pour maladie, que M [H] lui a confié que « ça chauffait » pour Mme [W] [A], que lorsqu’il entrait dans le bureau de celle-ci, il n’était pas rare qu’il demande au collègue partageant son bureau de sortir, que souvent, après ces entretiens, elle s’enfermait dans les toilettes des femmes, que le vendredi 20 février 2020, elle l’a vue craquer à la suite d’un entretien avec M. [H] et aller s’enfermer dans une salle de réunion, précisant qu'« elle était à bout », qu'« il s’en est suivi un arrêt de travail de 15 jours (mi-mars 2020) », et qu’elle a vu son état de santé se détériorer (besoin d’une attelle pour son coude, cou bloqué) ainsi que son stress à l’idée de voir celui-ci ;
— ses arrêts de travail pour maladie à compter du 14 octobre 2019, et celui du 2 novembre 2020 pour accident du travail ou maladie professionnelle prolongé jusqu’au 9 décembre suivant, étant relevé que ceux des 1er , 31 juillet, 31 août et 1er octobre 2020 font état de harcèlement au travail et d’épuisement professionnel ;
— le certificat médical établi le 12 septembre 2020 par le docteur [Q], dans lequel il indique qu’il a reçu deux fois Mme [W] [A] en urgence, en l’absence de son médecin traitant, la première fois le 14 octobre 2019, pour des troubles du sommeil et une anxiété, celle-ci rapportant des menaces verbales et pressions de la part de son employeur, puis le 2 mars 2020, notamment pour troubles anxiodépressifs, perte de contrôle, des pleurs et crise de tétanie, consultation lors de laquelle l’intéressée a fait part de menaces verbales et physiques de la part de son employeur ;
— le courrier du 1er octobre 2020 de son médecin traitant adressé à un confrère, dans lequel il explique que Mme [W] [A] est venue le consulter le même jour pour la prise en charge d’un harcèlement moral (menace verbale) de la part, d’après ses dires, de son supérieur hiérarchique depuis le 1er juillet 2020, précisant : « elle présente un repli sur soi-même, un état anxiogène, amaigrissement, insomnie et désociabilisation » ;
— des prescriptions médicamenteuses des 13 octobre 2019, 2 mars et 1er juillet 2020 portant notamment sur des anxiolytiques ;
— le courrier du 25 mai 2020, aux termes duquel l’infirmière de santé au travail du CMIE (Centre médical inter-entreprise) sis [Adresse 3] à [Localité 3], oriente la salariée vers son médecin généraliste, précisant qu’elle « est en souffrance au travail » et qu’elle sera revue par le « médecin du travail dans trois semaines » ;
— l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 6 novembre 2020, mentionnant :
« L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;
— le courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du 8 janvier 2021 adressé à Mme [W] [A], dans lequel elle indique que son arrêt de travail du 1er juillet 2020 a été reconnu avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil ;
— le compte-rendu de l’entretien préalable du 30 novembre 2020 établi par M. [M], conseiller du salarié, rapportant l’échange suivant :
« L [M. [H]] : Mme travaille bien, mais a beaucoup d’absences. Son curriculum vitae est assez fleuri en absences. J’ai un diagnostic personnel sur ses causes d’absence. Le médecin en a un, mais bien sûr il ne me l’a pas confié.
(')
M [Mme [W] [A] ] : mon inaptitude et mon état de santé sont dues aux conditions de travail et au harcèlement moral subi par vous.
L : vous deviez démissionner alors. Vous êtes partie sans vous préoccuper des tâches après votre départ. Aujourd’hui, cela se passe très bien. Vous n’avez pas été harcelée.(')
L : oui, enfin dans le confinement on a eu à gérer des problèmes. On est une petite entreprise, on n’est pas gros, on n’a pas de collaborateurs capables de suppléer l’absence de l’un d’entre eux. Il fallait que l’entreprise tourne.
M : j’étais au chômage partiel, vous m’avez déclarée au chômage partiel.
L : le chômage n’était pas une interdiction de travailler ! Vous êtes cadre supérieur !
(')
M : je vous pose une question, je veux juste savoir quand je serai payée.
L (s’énervant, avec un ton agressif) : j’aurais pu crever, le cabinet aurait pu crever en votre absence, vous vous préoccupez de votre situation ! Bon, on s’arrête là.
(')
B [M. [M]] : vous avez l’air d’avoir un turnover important '
(')
M : il y a un turnover très important sur mon poste.
L : oui, une succession de gens, une m’a rendu service et a trouvé mieux ailleurs ; une autre, un problème médical, elle devait toucher le clavier avec une serviette en papier, je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler.
B : non
(')
L : deux personnes sont parties pour les mêmes raisons que vous, raisons médicales ; une licenciée pour faute grave, une autre inapte avec dispense de reclassement comme vous. Certains quittent l’entreprise puis y reviennent.(')
L : (') L’ambiance est bien meilleure dans ce service là qu’il y a plusieurs mois. Ce n’est peut-être pas aussi parfait techniquement que ce que faisait [E]. Je n’ai pas que de mauvais souvenirs de vous» ;
— un courrier du 13 mai 2020 adressé à M. [H], en sa qualité de directeur délégué de la fiduciaire [4], dans lequel M. [B], collaborateur de l’entreprise, explique en substance qu’après avoir « craqué en larmes au cours de votre réunion du lundi 3 février 2020 », il a été contraint à un long arrêt maladie de deux mois et que n’étant plus payé depuis février, il prend acte de la rupture de son contrat de travail.
La salariée présente ainsi des éléments de fait ainsi que des pièces de nature médicale, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral de la part du dirigeant de l’entreprise caractérisé par des propos et attitudes répétés de sa part ressentis par Mme [W] [A] ainsi que d’autres collaborateurs de l’entreprise comme des humiliations et des menaces ayant des incidences néfastes tant sur la santé que sur l’ambiance de travail, et ayant provoqué des départs de l’entreprise.
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que les propos et attitudes dénoncés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société critique les attestations versées aux débats par Mme [W] [A] et communique des pièces qui révèlent, d’une part, des litiges avec certains auteurs de ces témoignages, d’autre part, que des salariés, parmi lesquels Mme [K] et M. [D], ont quitté l’entreprise pour ensuite y revenir.
Cependant, ni ces pièces, ni aucun autre élément de la procédure, ne sont de nature à remettre en cause la sincérité des témoignages au sujet des propos et attitudes brusques et humiliants de la part de M. [H], ainsi que de son mode de gestion provoquant un mal-être généralisé et une ambiance de travail délétère, exprimés de façon unanime, et corroborés tant par les échanges de messages de type SMS, que le compte-rendu d’entretien préalable et les courriers envoyés par Mme [W] [A] à l’employeur et à l’inspection du travail.
Par ailleurs, les éléments médicaux révèlent que la salariée a souffert, dès le mois d’octobre 2019, du comportement de son supérieur hiérarchique et que son état de santé s’est dégradé, les avis d’arrêt de travail et certificats médicaux à compter du 1er juillet 2020 mentionnant expressément un harcèlement au travail, un épuisement professionnel et l’existence de troubles anxiodépressifs.
Ainsi, l’employeur ne donne aucune explication objective aux propos et comportement de M. [H] à l’égard de Mme [W] [A].
En conséquence, il ressort suffisamment des pièces de la procédure que la salariée a subi un harcèlement moral qui a dégradé ses conditions de travail et sa santé, dont il est résulté un préjudice qui, au regard de ses conditions de travail les mois ayant précédé son arrêt de
travail pour maladie, est évalué à 8 000 euros, que la société est condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts, les plus amples demandes étant rejetées.
Ainsi le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La salariée soutient qu’il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
L’employeur répond que Mme [W] [A] était de toute évidence affectée depuis longtemps par des crises d’angoisse qui ont progressivement perturbé son équilibre psychiatrique et émotionnel, comme le démontre le classement en affection de longue durée, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne pouvant lui être reproché.
Sur ce,
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
S’agissant du manquement à l’obligation de prévention, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Il résulte de ce qui précède que la salariée a subi un harcèlement moral, l’employeur ne démontrant pas, quant à lui, avoir mis en place des mesures visant à protéger sa santé malgré les alertes claires qu’elle lui avait adressées, étant en outre relevé que les éléments de la procédure ne révèlent pas que Mme [W] [A] rencontrait des problème de santé avant octobre 2019.
Compte tenu des éléments versés aux débats et notamment des documents médicaux établissant qu’à compter d’octobre 2019, Mme [W] [A] a fait l’objet d’un suivi médical, qui était toujours nécessaire en janvier 2021, la CPAM ayant indiqué à cette époque que l’arrêt de travail du 1er juillet 2020 était reconnu en rapport avec une affection de longue durée, dans un contexte d’épuisement professionnel et de dégradation de son état de santé, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice résultant de ce manquement, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts que la société est condamnée à lui payer, par infirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soutenant qu’elle a été confrontée à des conditions de travail exécrables, que l’employeur lui avait annoncé la gestion de vingt sociétés alors qu’il s’agissait en réalité de quarante sociétés, qu’elle n’a pas pu avoir accès à sa prime contractuelle, à l’intéressement et à l’organisme de prévoyance pendant son arrêt de travail pour maladie.
L’employeur répond qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La demande d’indemnisation de la salariée suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Même si l’offre d’emploi versée aux débats fait état d’un poste d’expert-comptable proposé par la société [H] [3] pour la tenue comptable et fiscale des société du groupe évaluées au nombre de vingt, l’organigramme du groupe [H] [3] produite par la salariée, dont l’origine n’est pas mentionnée, ne permet pas d’établir qu’elle a travaillé pour quarante sociétés dudit groupe.
Par ailleurs, Mme [W] [A] a certes réclamé à l’employeur, par courrier du 26 septembre 2020, le paiement « d’indemnités complémentaires de la Prévoyance », mais elle n’établit pas que leur non-versement est imputable à une faute de l’employeur.
Il résulte en outre de ce qui précède qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas lui avoir alloué la prime prévue au contrat de travail.
Cependant, en l’état du harcèlement moral subi par la salariée et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il doit être considéré que celui-ci n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et conforme à l’article L. 1222-1 du code du travail.
Dès lors que la salariée n’invoque pas d’autres pièces que celles versées au soutien du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité, et n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de ceux qui ont été précédemment indemnisés, elle sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
Sur la validité du licenciement
La salariée conclut :
— à la nullité du licenciement, intervenu dans un contexte de harcèlement moral, cause de la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé,
— et subsidiairement, à son absence de cause réelle et sérieuse, estimant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention, ce qui a été directement à l’origine de ses arrêts de travail et in fine de son inaptitude.
Elle estime par ailleurs que les règles spécifiques (doublement de l’indemnité légale de licenciement et versement d’une indemnité égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis) applicables aux salariés inaptes victimes d’une maladie professionnelle s’appliquent, dans la mesure où l’employeur savait, lors de son licenciement, que son inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine sa maladie professionnelle, précisant que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, diligentée avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, est en cours d’instruction.
La société conclut au rejet des demandes de la salariée en répliquant qu’aucun harcèlement moral n’est établi et qu’elle n’a commis aucune faute.
Sur ce,
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Il résulte :
— de la chronologie des faits, que la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du mois d’octobre 2019, soit peu de temps après avoir dénoncé à l’employeur ses conditions de travail et le harcèlement subi, ce dont l’inspection du travail a été informée le 2 décembre suivant,
— des avis d’arrêt de travail à compter de juillet 2020, qu’ils font expressément état d’un harcèlement au travail et d’un épuisement professionnel,
— du certificat médical du 12 septembre 2020, que la salariée a exprimé les menaces et pressions de la part de son employeur, le médecin diagnostiquant un syndrome d’anxiété, des troubles anxiodépressifs avec perte de contrôle et pleurs,
— des ordonnances médicales, que des anxiolytiques ont notamment été prescrits à celle-ci,
— que l’avis d’inaptitude du 6 novembre 2020 est intervenu quelques jours après le placement de la salariée en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle,
tous éléments permettant de retenir que l’inaptitude constatée par le médecin du travail est la conséquence du harcèlement moral subi par la salariée sur les lieu et temps de travail.
Il s’ensuit que le licenciement fondé sur cette inaptitude et l’impossibilité de reclassement de la salariée est entaché de nullité.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que la salariée a été déclarée inapte aux termes d’un avis du médecin du travail du 6 novembre 2020 mentionnant que son « état de santé (') fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », d’autre part, que l’employeur a eu connaissance de l’origine professionnelle, au moins partiellement, de la maladie de celle-ci dès le 1er juillet 2020, puisque ses arrêts de travail pour maladie des 1er, 31 juillet, 31 août, 1er octobre 2020 font état de harcèlement au travail et d’épuisement professionnel, celui du 2 novembre suivant la plaçant finalement en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.
Il ressort en outre de ce qui précède, que lors de l’entretien préalable 30 novembre 2020, Mme [W] [A] a clairement indiqué que son inaptitude et son état de santé étaient dus aux conditions de travail et au harcèlement moral qu’elle a subis.
Il s’ensuit que lors du licenciement, à savoir le 4 décembre 2020, la société savait que la maladie de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, de sorte que celle-ci sollicite légitimement l’allocation des indemnités prévues par l’article L.1226-14 du code du travail, étant cependant précisé que l’indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre donc pas droit à congés payés.
Tenant compte de l’âge de la salariée (née le 15 avril 1977) à la date du licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise remontant au 19 février 2019, de son dernier salaire mensuel brut de 5 500 euros, de sa situation de bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en juillet 2021, et de l’absence d’élément sur sa situation après cette date, il convient de lui allouer les sommes suivantes que la société sera condamnée à lui payer par infirmation du jugement déféré :
— 33 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 16 500 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 572,66 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
les plus amples demandes étant rejetées.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’employeur, débouté de ses demandes de ce chef, sera condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— alloué une somme de 187 euros à titre de congés payés afférents à la prime d’intéressement,
— rejeté les demandes de Mme [E] [W] [A] au titre du harcèlement moral, du manquement à l’obligation de sécurité, de la nullité du licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de la somme de 187 euros à titre de congés payés afférents à la prime d’intéressement,
Dit le licenciement nul,
Condamne la société [H] [3] à payer à Mme [E] [W] [A] :
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 33 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
-16 500 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 572,66 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [H] [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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