Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 juin 2026, n° 22/08166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2022, N° F21/08199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08166 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/08199
APPELANTE
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028502 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉ
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,r
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [C] épouse [Z] a été engagée par M. [H] [Y] en qualité d’employée de maison en janvier 2004, suivant contrat verbal.
Au mois de janvier 2020, M. [Y] a cessé de lui confier des prestations à son domicile.
Le 7 octobre 2021, Mme [C] épouse [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 12 mai 2022 notifié le 30 août suivant, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Juge les demandes de Mme [L] [C] épouse [Z] prescrites et les déclare irrecevables ;
— Déboute Mme [L] [C] épouse [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 26 septembre 2022, Mme [C] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 décembre 2022, Mme [C] épouse [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé ses demandes prescrites et, par conséquent, irrecevables ;
Statuant à nouveau :
— Prononcer la résiliation de son contrat de travail ;
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de cinq cents (500) euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de mille (1 000) euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de trois mille (3 000) euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Ordonner la transmission par M. [Y] d’un reçu pour solde de tout compte, d’une attestation destinée à Pôle emploi ainsi que d’un certificat de travail, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard et par document ;
— Préciser que la liquidation de l’astreinte pourra être prononcée par la juridiction saisie du présent litige, saisie comme en matière de référé, sans qu’il soit nécessaire de saisir le juge de l’exécution ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens ;
— Condamner M. [Y] à verser à Maître [V] [R] la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Déclarer Mme [Z] irrecevable en toutes ses prétentions nouvelles en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— Constater que l’ensemble des demandes de Mme [Z] sont irrecevables de ce chef et, en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses prétentions au motif qu’une rupture du contrat est déjà intervenue préalablement à la demande de résiliation judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le salaire moyen brut mensuel de Mme [Z] à la somme de 60 euros ;
— Fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 120 euros ;
En en tout état de cause,
— Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris ;
— Condamner Mme [Z] à lui verser à la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée par M. [H] [Y].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour constate que les parties s’accordent sur la circonstance qu’en janvier 2004, M. [Y] a eu recours aux services de Mme [C] épouse [Z] afin qu’elle réalise des prestations au domicile de celui-ci dans le cadre d’un contrat de travail verbal.
L’existence d’un tel contrat est donc acquise. Il n’est, en outre, pas contesté que ce contrat était à temps partiel et conclu pour une durée indéterminée.
S’agissant en revanche de la durée du travail et du montant du salaire, l’employeur expose que Mme [Z] réalisait deux fois par mois le repassage de quelques chemises, et que chaque prestation donnait lieu au versement d’une rémunération de 30 euros, son salaire mensuel s’élevant donc à la somme de 60 euros par mois.
Mme [Z] ne fournit aucune précision sur la durée ni la fréquence de ses prestations, se bornant à faire état, s’agissant du calcul de l’indemnité de licenciement qu’elle réclame, d’un salaire mensuel d’un montant de 500 euros.
En l’absence de toute offre de preuve, le montant du salaire net à retenir sera de 60 euros par mois, soit 77 euros brut.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [Y] soutient que cette demande est nouvelle en appel, dès lors qu’en première instance la salariée « sollicitait une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ». Il ajoute que cette demande se heurte à la prescription, l’action ayant été introduite plus d’un an après la rupture du contrat intervenue en janvier 2020.
Mme [Z] fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un licenciement. Elle soutient qu’en retenant que son action était prescrite, le conseil de prud’hommes a opéré une confusion entre l’action en contestation d’un licenciement et l’action en résiliation judiciaire, et dénaturé sa demande, qui était une demande de résiliation judiciaire en raison de la faute de M. [Y].
***
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère nouveau de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En revanche, l’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes visait à reconnaître l’existence d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts l’employeur et à la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une telle demande et la demande de résiliation judiciaire poursuivent un même objectif, visant à reconnaître l’imputabilité de la rupture du contrat de travail aux manquements de l’employeur et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à ce titre.
Il est au surplus observé que dans le corps de ses conclusions, la salariée opère elle-même une confusion entre résiliation judiciaire et prise d’acte.
L’employeur n’est donc pas fondé à soutenir que la demande de résiliation judiciaire constitue une demande nouvelle en appel.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il résulte de l’article L. 1231-1 du code du travail que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
Au cas présent, les parties s’accordent sur le fait qu’à compter du mois de janvier 2020, l’employeur a cessé de confier des prestations à la salariée à son domicile.
Cette dernière soutient toutefois que cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’un licenciement verbal, mais témoigne au contraire du manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir du travail. L’employeur invoque, pour sa part, l’existence d’un licenciement verbal.
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste, au salarié ou publiquement, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
M. [Y] soutient que la salariée a reconnu avoir été informée de la rupture du contrat de travail en janvier 2020, dès lors qu’aux termes de son courrier du 19 juin 2020, elle a indiqué « Cela fait 6 mois que vous m’avez arrêter de travailler chez vous » et que dans le cadre de sa requête auprès du conseil de prud’hommes, elle avait fait valoir qu’il l’avait informée « par message téléphonique qu’il ne comptait plus sur son retour, avant de cesser purement et simplement de lui répondre ».
Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de caractériser l’existence d’un licenciement verbal, qui nécessiterait que M. [Y] ait exprimé une décision de rompre de façon irrévocable le contrat de travail.
Il est acquis que les demandes de la salariée tendant à la reprise du travail ou à la formalisation d’une rupture du contrat de travail n’ont donné lieu à aucune réponse de l’employeur.
Dans ces conditions, le fait que l’employeur ait cessé de fournir du travail à la salariée en janvier 2020 ne suffit pas à établir l’existence d’un licenciement verbal.
Il en résulte que le contrat de travail n’était pas rompu à la date de la saisine, de sorte que la demande de résiliation judiciaire, qui n’est pas sans objet, ne se heurte pas à la prescription.
Dès lors, la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail est recevable.
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
En l’espèce, l’appelante se prévaut de différents manquements de son employeur à ses obligations de lui fournir du travail, de lui verser sa rémunération, d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en mettant brutalement mis fin à toute communication, et de procéder aux déclarations obligatoires de son emploi.
Les manquements de l’employeur à ses obligations de fournir du travail à la salariée à compter du mois de janvier 2020 et de lui verser sa rémunération, ainsi qu’à son obligation de procéder aux déclarations obligatoires de son emploi, sont établis et justifient la résiliation judiciaire du contrat, sans qu’il soit besoin d’examiner le grief relatif à l’exécution déloyale.
Le jugement sera infirmé et la résiliation du contrat prononcée à compter du présent arrêt.
Sur les demandes financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée réclame une somme de 1 000 euros au regard de son ancienneté, qu’elle estime à 16 ans, et de la convention collective applicable à son contrat de travail, la durée de préavis applicable était de deux mois.
L’employeur réplique que son salaire s’élevant en réalité à 60 euros par mois, cette indemnité ne saurait excéder 120 euros.
***
En application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Il n’est pas contesté que la durée de préavis était de deux mois.
Dans ces conditions, et compte tenu des développements qui précèdent sur le montant du salaire convenu, fixé à la somme de 77 euros brut par mois, il lui sera alloué une somme de 154 euros à ce titre.
Sur l’indemnité légale de licenciement
La salariée soutient qu’en raison de son ancienneté s’élevant à seize années, elle est en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement égale à un mois de salaire, soit 500 euros.
L’employeur réplique qu’aucun texte législatif ou conventionnel ne prévoit une telle indemnisation.
***
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée à la date de la résiliation, il lui sera alloué, sur la base d’un salaire brut mensuel de 77 euros, la somme de 500 euros qu’elle réclame à ce titre.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la somme de 3 000 euros réclamée par la salariée à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si la salariée indique solliciter, dans le corps de ses conclusions, une somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, cette demande n’est pas, ainsi que le relève l’intimé, reprise dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
A l’inverse, la salariée mentionne au sein du dispositif de ses conclusions une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, demande qui sera rejetée dès lors que la cour a statué plus haut sur la demande de 1 000 euros à ce titre, la salariée ne développant au surplus aucun moyen au soutien d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens mais confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
ÉCARTE les fins de non-recevoir opposées par M. [H] [Y] tirées du caractère nouveau de la demande de résiliation judiciaire et de la prescription ;
DÉCLARE recevable la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [L] [C] épouse [Z] ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [H] [Y] et de Mme [L] [C] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
PRONONCE, à compter du présent arrêt, la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [L] [C] épouse [Z] et M. [H] [Y] ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à Mme [L] [C] épouse [Z] les sommes de:
— 154 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 500 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
REJETTE la demande de Mme [L] [C] épouse [Z] tendant à l’octroi d’une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
ENJOINT à M. [H] [Y] de remettre à Mme [L] [C] épouse [Z] les documents de fin de contrat ' reçu pour solde de tout compte, attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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