Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 mai 2026, n° 25/14148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2025, N° 24/57687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRESTIBAT c/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE B<unk>TIMENT - SFB, SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° 150 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14148 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3AL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 mai 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n°24/57687
APPELANTE
S.A.S. PRESTIBAT, RCS de [Localité 2] n°434555256, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Yanick Houle de la SELARL Houle, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, en qualité d’assureur de la société PRESTIBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier Hode de la SELARL Rodier et Hode, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BÂTIMENT – SFB, RCS d'[Localité 5] n°502492663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles Guien de la SCP Guien Lugnani & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0488
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, en qualité d’assureur de SFB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric Danilowiez, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. NIORT 94, RCS de [Localité 8] n°440360006, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. VIVREA devenue la SA EMEIS, RCS de [Localité 8] n°401251566, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme Martin de la SELARL d’avocats Martin & associés, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. ACTEBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me François Billebeau de la SCP Billebeau-Marinacce, avocat au barreau de Paris
S.A.S. SOL CONSEIL, RCS d'[Localité 5] n°403275795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure Carrière, avocat au barreau de Paris
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE PARISIENNE, RCS de [Localité 8] n°903869071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine Marié de la SELARL Sandrine Marié, avocat au barreau de Paris
S.A.S. APOGEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 02 octobre 2025 à étude
S.A.S. [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 24 septembre 2025 à personne habilitée à recevoir la copie
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Courant 2018, la société Niort 94 a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, de faire construire un immeuble de sept étages outre deux niveaux de sous-sol, comprenant notamment 65 chambres destinées à héberger des personnes âgées dépendantes, situé [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 15].
Dans le cadre de l’opération, cette société a fait appel à plusieurs entreprises, dont les sociétés Vivrea en qualité de maître d''uvre de conception, Acteba en qualité de maître d''uvre d’exécution, Apave en tant que coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) et contrôleur technique, Soler conseil en qualité de géotechnicien, Prestibat en qualité de locateur d’ouvrage pour le gros 'uvre, Francilienne de bâtiment (Sfb) en qualité de locateur d’ouvrage pour les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, Apogea en qualité de bureau d’études géotechniques de la société Sfb et [V] en tant que bureau d’étude technique gros-'uvre.
Préalablement au démarrage du chantier, par ordonnance du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Niort 94, a confié à M. [C] une 'mesure d’expertise préventive', au contradictoire de l’association immobilière Passy Auteuil, de Mme [N], de Mme [O], des consorts [P], de M. [Q], outre de M. [E], de la société Gtf immobilier et de la société civile immobilière [O] Riche aux lieu et place de Mme [U], ces trois dernières parties étant intervenues volontairement dans la procédure. Ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Sfb, Acteba et Prestibat, par une ordonnance du 28 novembre 2018. Par ordonnance du 10 juillet 2019, à la demande de la société Sfb, les opérations d’expertise ont été étendues à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) ès qualités d’assureur des sociétés Sfb et Prestibat.
Dans la nuit du 11 au 12 avril 2019, un sinistre est survenu sur le chantier au cours, générant plusieurs désordres.
Par lettre responsive à l’expert du 2 décembre 2019, le juge chargé du contrôle de cette expertise a retenu que la mission confiée à M. [C] était circonscrite à l’examen des désordres rattachés aux travaux et aux préjudices subis par les avoisinants et qu’elle ne s’étendait pas à l’examen des préjudices subis par la société Niort 94 (immobilisation de matériels de chantiers, préjudices immatériels…), invitant la partie qui souhaite qu’il soit procédé à l’examen de ses préjudices particuliers à saisir le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise spécifique.
Articulant différents griefs contre l’expert, la société Sfb a vainement sollicité sa récusation ou son remplacement devant le juge chargé du contrôle de cette expertise, qui a rejeté ces demandes par ordonnance du 6 octobre 2020, confirmée par cette cour suivant un arrêt du 8 juin 2021. Par une décision du 23 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ledit arrêt, après avoir retenu que le moyen invoqué à l’encontre de la décision attaquée n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation (cf. Cass. 2ème Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-20.790).
L’expert [C] a déposé son rapport d’expertise le 19 octobre 2022.
Faisant valoir qu’il ne rentrait pas dans la mission de l’expert [C] d’analyser les réclamations financières des locateurs d’ouvrage, et estimant avoir subi un préjudice financier à la suite du sinistre intervenu les 11 et 12 avril 2019 ayant conduit à l’arrêt du chantier durant 17 mois et à des travaux de réparations, par acte du 6 février 2024, la société Prestibat a fait assigner la Smabtp ès qualités d’assureur des sociétés Sfb et Prestibat ainsi que la société Sfb devant le même juge des référés aux fins d’obtenir l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, ledit juge des référés a notamment :
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une mesure d’expertise confiée à :
M. [H] [F]
[Adresse 13] à [Localité 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
examiner les désordres allégués dans l’assignation résultant du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 sur le chantier sis [Adresse 14] à [Localité 15] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
les décrire, en indiquant la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, y compris en se prononçant le cas échéant sur la proportion d’imputabilité attachée à chacune des causes du sinistre et de ses conséquences dommageables ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
préciser, pour chacun des préjudices invoqués par la société Prestibat, s’il est mentionné dans son mémoire en indemnisation du 18 janvier 2021 et ses annexes ;
préciser, pour chacun des préjudices invoqués par la société Prestibat, s’il est mentionné dans son mémoire en indemnisation du 18 janvier 2021 et ses annexes ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige […].
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 novembre 2024, la société Sfb a fait assigner, par-devant le même juge des référés, les sociétés Niort 94, Vivrea, Acteba, [V], Sol conseil, Apogea et Apave, afin que les opérations d’expertise précitées leurs soient déclarées communes et opposables, la société Prestibat intervenant volontairement dans la procédure. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 24/57687 du répertoire général. Puis, par actes de commissaires de justice des 3 et 4 février 2025, la société Prestibat a fait assigner la société Smabtp, en tant que son assureur et en tant que celui de la société Sfb, ainsi que cette dernière société en intervention forcée. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/50880 du répertoire général.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mai 2025, ledit juge des référés a :
ordonné la jonction de la procédure RG 25/50880 avec la procédure RG 24/57687,
reçu les sociétés Vivrea et Niort 94 en leur tierce opposition ;
rejeté l’ensemble des demandes de la société Francilienne de bâtiment (Sfb) ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
condamné la société Francilienne de bâtiment (Sfb) à payer la somme de 1 500 euros à la société Apave infrastructures et construction France ;
condamné la société Francilienne de bâtiment (Sfb) à payer la somme de 1 500 aux sociétés Vivrea et Niort 94, prises ensemble ;
condamné la société Francilienne de bâtiment (Sfb) aux dépens ;
rappelé que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration du 6 août 2025, la société Prestibat a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes des parties.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, au visa des articles 32-1, 236, 488, 269 et suivants, 528, 564 à 567, 910 et suivants du code de procédure civile, la société Prestibat a demandé à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé le présent appel ;
infirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a 'rejeté le surplus des demandes des parties’ ;
et en conséquence, statuant à nouveau,
déclarer que la mission d’expertise telle que libellée dans l’ordonnance du 3 juillet 2024 aura pour conséquence de réaliser une contre-expertise ;
constater que le chef de mission relatif à la description, la nature, l’importance, la date d’apparition et la recherche des causes des désordres du 11 au 12 avril 2019 est sans objet puisque aucun désordre ne subsiste à ce jour et que le maître de l’ouvrage qui est seul à avoir un intérêt à se prévaloir des désordres et leur chiffrage n’est pas partie à l’expertise ordonnée le 3 juillet 2024 ;
constater que le chiffrage, les causes et les responsabilités relatives au sinistre n°4 ont déjà été analysés par l’expert [C], il appartiendra à la cour de céans de faire apparaître dans son dispositif les chefs de mission modifiés limités aux préjudices de la société Prestibat ;
déclarer que la découverte des procédures au fond antérieures au prononcé de la décision du 3 juillet 2024 ayant désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire constitue des circonstances nouvelles ;
juger que ces circonstances nouvelles sont de nature à modifier l’opinion du juge des référés et l’ordonnance du 3 juillet 2024 rendue par celui-ci ;
juger que la faculté de restreindre ou modifier l’ordonnance en vertu de l’article 488 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la participation de nouvelles parties à l’instance mais uniquement à celle des parties initialement présentes dans le cadre de l’ordonnance du 3 juillet 2024 ;
juger que la faculté de restreindre ou modifier l’ordonnance en vertu de l’article 488 du code de procédure civile est exclusive de l’appel de sorte que le juge des référés ne pouvait la rejeter au motif que la société Prestibat n’aurait pas fait appel de l’ordonnance du 3 juillet 2024 ;
en conséquence,
modifier l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 à la requête de la société Prestibat en vertu de l’article 488 du code de procédure civile ;
ordonner que la mission de l’expert judiciaire M. [F] sera restreinte à l’analyse des seuls préjudices financiers de la société Prestibat et exclura l’analyse des causes et imputabilités du désordre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 ;
déclarer que la cour usera de sa faculté de restreindre la mission d’expertise ordonnée par ordonnance du 3 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en vertu de l’article 236 du code de procédure civile ;
réformer l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024 et limiter la mission de l’expert [F] à la seule analyse des préjudices financiers de la société Prestibat ;
décrire les chefs de mission comme suit :
l’expertise judiciaire à l’examen des seuls préjudices financiers de la société Prestibat à la suite du sinistre du 11 au 12 avril 2019 dont les causes et responsabilités ont été arrêtés par l’expert M. [C] conformément à sa mission d’expertise contenue dans l’ordonnance du 8 juin 2017 et précisée dans le courrier du 2 décembre 2019 du juge chargé du contrôle des expertises ;
examiner et chiffrer les préjudices de la société Prestibat de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 sur le chantier sis [Adresse 14] à [Localité 15] ;
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
après avoir exposé ses observations sur les préjudices de la société Prestibat, à partir des devis et factures fournis par Prestibat, chiffrer et évaluer ses préjudices ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de la société Prestibat de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 ;
préciser, pour chacun des préjudices invoqués par la société Prestibat, s’il est mentionné dans son mémoire en indemnisation du 18 janvier 2021 et ses annexes ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de modification et restriction de l’ordonnance du 3 juillet 2025 ainsi qu’à la réformation de l’ordonnance du 15 mai 2025, ordonner la prise en charge des frais d’expertise par la société Prestibat puisque les chefs de mission litigieux seront écartés ;
en tout état de cause,
rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Sfb ;
juger que le dépôt éventuel du rapport d’expertise ne fait pas obstacle à l’intérêt de l’appel interjeté par la société Prestibat ;
écarter les conclusions de l’expert portant sur les chefs de mission éventuellement réformés,
tirer les conséquences de la réformation de l’ordonnance en excluant les parties du rapport d’expertise hors mission ;
condamner la société Sfb à verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Prestibat ;
condamner la société Sfb au paiement d’une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation de la juridiction ;
sur les appels incidents,
donner acte à la société Prestibat de ses protestations et réserves sur la participation aux opérations d’expertise des sociétés Niort 94, Acteba, Vivrea, [V], Sol conseil, Apogea, Apave parisienne SAS ;
rejeter la demande d’infirmation de la société Sfb relative à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
donner acte à la société Prestibat, de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2025 au titre de la tierce opposition formulée par la société Niort 94 et Vivrea devenue Emeis ;
en tout état de cause,
condamner la société Sfb à régler à Prestibat une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter la demande de condamnation de la société Sfb et de toute autre partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Sfb aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, au visa des articles 145, 236 et 488 du code de procédure civile, la société Francilienne de bâtiment (Sfb) a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de la société Prestibat de modification de l’ordonnance du 3 juillet 2024 sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Prestibat de restriction de la mission d’expertise sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile ;
— rejeté la tierce opposition des sociétés Niort 94 et Vivrea et leur demande de restriction de mission sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Prestibat ;
— rejeté la demande d’amende civile des sociétés Niort 94 et Vivrea ;
infirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’ordonnance commune de la société Sfb et ses autres demandes ;
— condamné la société Sfb à payer les sommes de 1 500 euros à la société Apave infrastructures et construction France, à la société Prestibat et aux sociétés Vivrea et Niort 94, prises ensemble ;
— condamné la société Sfb aux dépens ;
statuant à nouveau,
rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024 à :
— la société Niort 94 (groupe Emeis), maître d’ouvrage de l’opération ;
— la société Vivrea, maître d’oeuvre de conception ;
— la société Acteba, maître d’oeuvre d’exécution ;
— la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave parisienne, contrôleur technique ;
— la société [V], bureau d’études technique ayant produit les documents d’exécution de Prestibat et Sfb ;
— la société Sol conseil, venant aux droits de la société Soler conseil, géotechnicien ayant réalisé les missions normalisées G2 AVP et G4 suite à une fusion absorption publiée au BODACC le 02 décembre 2021 ;
— la société Apogea, géotechnicien ayant réalisé la mission normalisée G3 ;
en tout état de cause,
déclarer irrecevable la société Prestibat en ses demandes nouvelles ci-dessous et l’en débouter si besoin :
— juger que le dépôt éventuel du rapport d’expertise ne fait pas obstacle à l’intérêt de l’appel ;
— écarter les conclusions de l’expert portant sur les chefs de mission éventuellement réformés ;
— tirer les conséquences de la réformation de l’ordonnance en excluant les parties du rapport d’expertise hors mission.
débouter la société Prestibat de ses demandes de dommages et intérêts, d’amende civile et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter les sociétés Niort 9, Vivrea, Apave infrastructures et construction France et les autres parties à l’instance de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Sfb ;
condamner in solidum les sociétés Prestibat, Niort 9, Vivrea, Apave infrastructures et construction France et tout autre succombant à l’instance et à verser à la société Sfb la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner in solidum les sociétés Prestibat, Niort 9, Vivrea, Apave infrastructures et construction France et tout autre succombant à l’instance aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, au visa de l’article 236 du code de procédure civile, la société Smabtp, recherchée en tant qu’assureur de la société Sfb, a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge des référés en ce qu’il a rejeté la demande de la société Prestibat de voir restreindre la mission confiée à M. [F] par ordonnance en date du 3 juillet 2024,
lui donner acte de son rapport à justice sur la demande d’ordonnance commune formée par la société Sfb,
rejeter toute demande de condamnation qui serait formée contre la société Smabtp assureur de la société Sfb notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Prestibat ou tout autre succombant aux dépens d’appel.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, les sociétés Niort 94 et Vivrea, devenue Emeis, ont demandé à la cour de:
confirmer l’ordonnance entreprise du 15 mai 2025 en ce qu’elle a :
— reçu les sociétés Vivrea devenue Emeis, et Niort 94 en leur tierce opposition incidente à l’encontre de l’ordonnance de référé du 03 juillet 2024 aux fins de réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a confié à un nouvel expert la mission de l’analyse des causes et imputabilités du désordre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Francilienne de bâtiment (Sfb),
— condamné la société francilienne de bâtiment (Sfb) à payer la somme ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Francilienne du bâtiment (Sfb),
— condamné la société Francilienne de bâtiment (Sfb) à payer la somme de 1 500 euros aux sociétés Emeis et Niort 94, prises ensemble,
— condamné la société Francilienne de bâtiment (Sfb) aux dépens,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes des sociétés Niort 94 et Vivrea, devenue Emeis et statuant à nouveau du chef desdites demandes :
— réformer l’ordonnance de référé du 03 juillet 2024 et limiter la mission de l’expert judiciaire M. [F] à la seule analyse des préjudices financiers de la société Prestibat,
— juger que la mission de l’expert judiciaire M. [F] sera restreinte à l’analyse des préjudices financiers de la société Prestibat et exclura l’analyse des causes et imputabilités du désordre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019,
— condamner la société francilienne du bâtiment (Sfb) à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,
en tout état de cause,
débouter la société francilienne du bâtiment (Sfb) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Francilienne de bâtiment (Sfb) à verser aux sociétés Niort 94 et Emeis la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
condamner la société Francilienne de bâtiment (Sfb) aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave parisienne, a demandé à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et à l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de céans, quant à l’appel interjeté de l’ordonnance du 15 mai 2025 par la société Prestibat,
confirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 en ce qu’elle a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Francilienne de bâtiment (Sfb),
— condamné la société Francilienne de bâtiment à payer la somme de 1 500 euros à la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de l’Apave parisienne,
— condamné la société Francilienne de bâtiment (Sfb) aux dépens,
rejeter toute demande d’appel en garantie à l’encontre de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de l’Apave parisienne,
rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de l’Apave parisienne,
condamner la société Prestibat et la société francilienne de bâtiment (Sfb) à payer à la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de l’Apave parisienne la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner celle-ci aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société Sol conseil a demandé à la cour de :
lui donner acte de ses protestations et réserves,
condamner la société Prestibat et/ou succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout en succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société Acteba a demandé à la cour de :
juger que l’ordonnance du 15 mai 2025 rejette pertinemment une quelconque ordonnance commune à l’encontre de nouvelles parties dont la société Acteba, s’agissant de la nouvelle expertise judiciaire confiée à M. [F] opposant exclusivement les sociétés Sfb et Prestibat sur leurs réclamations mutuelles, cette expertise a d’ailleurs été fondée et sollicitée pour ce motif, l’ordonnance précitée devra être confirmée et la société Acteba mise hors de cause,
juger qu’en tout état de cause la société Acteba a contesté à nombreuses reprises toute implication dans le cadre de défauts d’exécution ne mettant aucunement en cause son suivi de chantier, le rapport d’expertise judiciaire de M. [C] le confirmant sans pour autant établir une quelconque faute précise imputable à la société Acteba, ainsi qu’un prétendu lien de causalité entre ses prestations et les préjudices allégués, une nouvelle expertise judiciaire comme sollicitée à son égard de manière artificielle, ne présente ni intérêt légitime ni utilité juridique ou technique, l’ordonnance devra être une nouvelle fois confirmée en toutes ses dispositions,
rejeter les demandes à l’encontre de la société Acteba,
condamner en tout état de cause, si sa responsabilité était discutée et l’ordonnance réformée, les sociétés Apave, Prestibat, [V], Niort 94, Vivrea, Sol conseil, Sfb et la société Smabtp en qualité d’assureur d’Acteba, à garantir cette dernière de toutes condamnations,
condamner les sociétés Sfb et Prestibat aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au versement à la société Acteba, d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, la société Smabtp, recherchée en tant qu’assureur de la société Prestibat, a demandé à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et à l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de céans, quant à l’appel interjeté de l’ordonnance du 15 mai 2025 par la société Prestibat,
rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée à l’encontre de la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Prestibat,
condamner la société Prestibat aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 mars 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. De plus, comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs. En outre, le fait par une partie de s’en rapporter à la justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d’instruction émet toutes protestations et réserves d’usage.
Sur la demande de la société Prestibat tendant à la modification de la mission confiée à l’expert [F], sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile
La cour rappelle en premier lieu qu’en application de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours. Selon l’article 528 du même code, 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie'.
Par ailleurs, selon l’article 488 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles'.
Il s’en déduit qu’en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (cf. Cass, 2ème Civ., 25 juin 1986: Bull. civ. II, no 100), les circonstances nouvelles s’entendant de tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision.
La voie de la rétractation ouverte par ces dispositions ne se confond donc pas avec la faculté conférée à toute partie, de remettre en cause la décision de première instance par la voie de l’appel.
En second lieu, la cour rappelle qu’en application de l’article 145 précité, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'. L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Il sera encore rappelé que la décision ordonnant une mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Reste qu’il est constant que le juge des référés, après avoir ordonné la mesure d’instruction, a épuisé sa saisine et qu’il méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure ( cf. Cass. 2ème Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-18.186 ; 15 mai 2003, pourvoi n° 01-20.933 ; 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.596). En particulier, le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise, faisant suite à une première expertise déjà ordonnée in futurum, alors que seul le juge du fond pourrait déterminer si les constatations et les conclusions de l’expert lui apparaissent suffisantes pour statuer en connaissance de cause ( cf. Cass. 2ème Civ., 17 mai 1993, pourvoi n° 91-20.959 ; 23 sept. 2004, pourvoi n° 02-16.459 ; 20 décembre 2007, pourvoi n° 07-12.536 ; 24 juin 1998, pourvois n° 97-10.638 et 97-10.639 ; 22 février 2007, pourvoi n° 06-16.085).
En revanche, le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise complémentaire si cette saisine n’est pas motivée par l’irrégularité de l’expertise ou l’insuffisance des diligences du technicien et qu’elle ne constitue pas une contre-expertise ( cf. Cass. 2ème Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.618).
En troisième lieu, la cour rappelle que si une jurisprudence constante énonce qu’au jour où la requête est présentée sur le fondement de l’article 145 du même code, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond, pour écarter la demande probatoire, le litige dans le cadre duquel la mesure d’instruction est sollicitée et celui pendant devant les juges du fond doivent avoir été engagés par le même demandeur (cf. Cass., Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, cependant, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu’il s’agit bien du même litige (cf. Cass., Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668).
Au cas présent, le premier juge a retenu que 's’il est justifié au vu des pièces produites qu’il existe une procédure au fond opposant M. [P] et Mme [J] aux sociétés Sfb, Niort 94, Acteba et Apave parisienne, une autre opposant la SCI [O] Riche aux sociétés Sfb, Niort 94, Acteba et Apave parisienne, une autre opposant la société Ranelagh (RG 23/13993) aux sociétés Genefim, Orpea assomption, Sfb, Acteba et Apave parisienne, Smabtp, Allianz Iard, EPC Demosten et Lloyd’s insurance compagny, il n’en demeure pas moins que ces procédures au fond ont trait aux indemnisations des avoisinants à l’opération immobilière litigieuse ; ce qui n’est pas le cas de l’expertise du 3 juillet 2024 qui a pour objet l’indemnisation d’une des sociétés intervenue sur le chantier, la société Prestibat.
Le fait que ces procédures au fond n’aient pas été mentionnées au juge des référés ne constitue, en conséquence, pas un élément nouveau pouvant causer la modification de l’ordonnance du 3 juillet 2024.
Par ailleurs, il existe une autre procédure au fond (RG 23/16252 pendante devant la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris) opposant les sociétés Niort 94 et Vivrea aux sociétés Sfb, Acteba, Apave parisienne, Smabtp et Lloyd’s insurance compagny aux termes de laquelle les deux premières sociétés sollicitent l’indemnisation en raison notamment du sinistre de la nuit du 11 au 12 avril 2019 ; il ressort des conclusions de la société Sfb dans le cadre de cette instance, lesquelles sont versées aux débats, qu’elle sollicite la nullité du rapport d’expertise de M. [C].
Or, dès lors que les opérations d’expertise diligentées dans le cadre de cette instance ne sont pas rendues communes aux sociétés Niort 94, Vivrea, Acteba, Apave, [V], Sol conseil et Apogea, lesquelles du reste n’étaient pas parties à l’instance ayant conduit à l’ordonnance du 3 juillet 2024, aucun élément ne justifie de modifier la mission de M. [F].
S’agissant de la société Prestibat, il sera relevé qu’elle n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 3 juillet 2024 qui a ordonné l’expertise désormais contestée qu’elle a, au demeurant, sollicitée en sorte qu’il lui appartiendra de donner les suites qui conviennent à l’expertise confiée à M. [F]'.
A hauteur d’appel, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise de ce chef, la société Prestibat soutient que l’ordonnance précitée du 3 juillet 2024 ayant désigné M. [F] devrait être modifiée ou rapportée en référé en raison des circonstances nouvelles qu’elle a fait observer devant le premier juge. Elle rappelle que le juge qui a prescrit la mesure a justifié sa décision comme suit : 'Aussi, aux fins d’éviter toute difficulté dans le cadre du potentiel procès au fond pouvant opposer les parties, convient-il d’ordonner une expertise dont le champ inclura la définition des responsabilités et le chiffrage des remises en état. Par ailleurs, nonobstant la connaissance des lieux et des ouvrages par M. [C], les circonstances manifestement crispées dans lesquelles s’est déroulée sa mission, perceptibles à la lecture de l’ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 6 octobre 2020, invitent à privilégier la désignation d’un autre professionnel, aux fins de garantir la sérénité des opérations'. La société Prestibat prétend que le silence stratégiquement gardé par la société Sfb ne lui a pas permis, ainsi qu’à la juridiction d’invoquer l’existence des cinq procédures au fond alors que si le juge en avait été informé, il n’aurait pas fait droit à la demande de complément d’expertise. Selon elle, en réalité, la société Sfb a entendu obtenir une contre-expertise de l’expertise [C], alors que cette mesure n’est pas juridiquement admissible outre que l’existence d’une instance au fond rendait irrecevable la demande de la société Sfb en application de l’article 145 du code de procédure civile.
S’opposant à la demande adverse, la société Sfb soutient que la présentation des éléments du litige par la société Prestibat est délibérément faussée et tronquée, alors qu’en vérité l’expertise ordonnée le 3 juillet 2024, pour l’examen de ses réclamations a un objet différant tant de celui de l’expertise préventive qui était limitée au constat des désordres causés aux propriétaires avoisinants et ne s’étendait pas aux préjudices subis par les intervenants à l’acte de construire en raison des désordres causés à l’ouvrage en construction, que de celui des procédures au fond engagées par les voisins et la société Niort 94.
La cour relève, en premier lieu, que c’est la société Prestibat qui a sollicité l’organisation de la mesure d’expertise confiée à M. [F]. Ainsi, dans un premier temps, la société Prestibat a sollicité son organisation, complémentairement à la première mesure confiée à M. [C] et ce au vu du rapport établi par celui-ci. Ce faisant, elle invoquait un besoin probatoire non satisfait jusqu’ici dès lors qu’il n’entrait pas dans la mission de ce dernier d’analyser les réclamations financières des locateurs d’ouvrage. En effet, la société Prestibat se prévalait alors d’un préjudice financier propre, consécutif au sinistre intervenu les 11 et 12 avril 2019 ayant conduit à l’arrêt du chantier durant 17 mois, dont l’examen devait être soumis à un expert dans le cadre d’une nouvelle mesure. C’est donc conformément à la demande, qui lui était ainsi expressément présentée par la société Prestibat, que le juge des référés a prescrit cette seconde mesure d’expertise. Et c’est bien afin de satisfaire le besoin probatoire invoqué par la société Prestibat que ce même juge des référés a chargé l’expert d’ 'examiner les désordres allégués dans l’assignation résultant du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 sur le chantier sis [Adresse 14] à [Localité 15] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile', de 'fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de la société Prestibat de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019' et de 'préciser, pour chacun des préjudices invoqués par la société Prestibat, s’il est mentionné dans son mémoire en indemnisation du 18 janvier 2021 et ses annexes'.
Enfin, il convient de relever qu’il n’est pas discutable que le besoin probatoire revendiqué par la société Prestibat n’était manifestement pas couvert par la mission confiée à l’expert [C], l’objet des deux mesures d’expertise, celle confiée à ce dernier puis celle confiée à M. [F], étant clairement distinct, comme d’ailleurs le faisait elle-même valoir la société Prestibat et comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
En deuxième lieu, alors que, non sans se contredire, la société Prestibat discute désormais du bien fondé même de la seconde mesure d’instruction qu’elle a sollicitée et dont elle n’a pas contesté les modalités par la voie de l’appel, il apparaît qu’en réalité elle conteste les appréciations portées par l’expert [F] en exécution de celle-ci. Reste que c’est vainement qu’elle croit pouvoir prétendre que la seconde mesure devrait être rétractée alors qu’elle est devenue une contre-expertise, s’agissant selon elle de la finalité poursuivie par la société Sfb, accueillie par le juge qui a prescrit la mesure. En effet, d’une part, comme le fait observer la société Sfb, dans son assignation la société Prestibat sollicitait du juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise notamment afin de 'Fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond, tous éléments techniques et de faire de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis'. D’autre part, il résulte des énonciations de l’ordonnance du 3 juillet 2024 qu’oralement lors de l’audience du 2 mai 2024, d’une part, la SFB a exprimé protestations et réserves sur la demande d’expertise et formulé des observations sur la mission expertale et l’identité de l’expert, la Smabtp en qualité d’assureur de la société Prestibat, exprimant à son tour protestations et réserves, a indiqué sa faveur pour une mission d’expertise complète, d’autre part, la société Prestibat a indiqué solliciter la mesure d’expertise sur la seule évaluation de ses préjudices, à l’exclusion de la détermination des responsabilités et de celui du coût de la remise en état et s’opposer au complément de mission formulé par la société Sfb. Or, le juge des référés a tranché cette question en déterminant, contrairement à la demande exprimée par la société Prestibat à cet égard, que la nouvelle expertise inclurait la définition des responsabilités et le chiffrage des remises en état. Par la suite, la société Prestibat n’a pas formé appel à l’encontre de cette décision. C’est donc tardivement que la société Prestibat croit pouvoir à ce stade contester l’étendue de la mission confiée à l’expert telle que définie par l’ordonnance du 3 juillet 2024 et critiquer cette décision.
En troisième lieu, la société Prestibat prétend que la mesure qu’elle a sollicitée n’avait pas lieu d’être ordonnée à raison de circonstances dissimulées au premier juge et à elle-même. Cependant, à supposer que les faits qu’elle évoque au titre des circonstances nouvelles lui soient demeurés inconnus au moment où elle a introduit sa demande, elle échoue à démontrer en quoi ceux-ci étaient de nature à lui faire renoncer à cette mesure d’instruction ou à y faire obstacle. D’une part, en effet, d’autre part, alors qu’elle invoque le fait que la société Sfb a tenté d’obtenir l’annulation du rapport de M. [C] initiant contre ce dernier une procédure de récusation, la société Sfb conteste son allégation et fait observer qu’en tout état de cause l’existence de la demande de récusation était connue des parties lorsque le juge des référés a rendu l’ordonnance du 3 juillet 2024. D’autre part, comme l’a retenu de façon pertinente le premier juge dans sa décision dont appel, il n’apparaît pas que l’existence des procédures au fond dont la société Prestibat fait état caractériserait l’existence de circonstances nouvelles qui auraient pu conduire à une décision différente, alors que les instances nouées au fond ne concernent pas le même litige que celui, potentiel, qu’envisageait la société Prestibat pour fonder sa demande probatoire et afin d’être indemnisée de son propre préjudice.
Dans ces conditions, alors qu’il n’y avait pas lieu de rétracter, fût-ce partiellement, la décision ayant prescrit la mesure d’expertise complémentaire ordonnée conformément à la demande de la société Prestibat, la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de la société Prestibat tendant à la modification de la mission confiée à l’expert [F] sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile
Selon l’article 167 du code de procédure civile, 'les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution'.
L’article 168 du même code prévoit que 'le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction'.
Par ailleurs, l’article 236 dudit code prévoit que 'le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.
Au cas présent, la société Prestibat soutient que l’expert [F] refuse de limiter sa mission aux seuls préjudices qu’elle a subis et persiste à analyser les causes et responsabilités afférentes au sinistre du 11 au 12 avril 2019. Elle en déduit que l’étendue de la mission de cet expert étant contestée et alors qu’il ne saurait procéder de son chef à une contre-expertise, il y a lieu de la restreindre aux seuls préjudices subis par elle, et non au chiffrage des travaux, des causes et responsabilités relatives au sinistre n°4 survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019, déjà traitées dans le rapport de l’expert [C] déposé le 19 octobre 2022 et objets des procédures au fond initiées par les époux [P], la SCI [O] Riche, la société Ranelagh et les associations CEM et immobilière Passy Auteuil (AIPA), M. [E], les sociétés Niort 94 et Orpea. Elle entend que la mission d’expertise soit redéfinie comme suit :
— limiter l’expertise judiciaire à l’examen des seuls préjudices financiers de la société Prestibat à la suite du sinistre du 11 au 12 avril 2019 dont les causes et responsabilités ont été arrêtées par l’expert [C] conformément à sa mission d’expertise contenue dans l’ordonnance du 8 juin 2017 et précisée dans le courrier du 2 décembre 2019 du juge chargé du contrôle des expertises ;
— examiner et chiffrer les préjudices de la société Prestibat de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 sur le chantier sis [Adresse 15] ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— après avoir exposé ses observations sur les préjudices de la société Prestibat, à partir des devis et factures fournis par la société Prestibat, chiffrer et évaluer ses préjudices ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de la société Prestibat de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 ;
— préciser, pour chacun des préjudices invoqués par la société Prestibat, s’il est mentionné dans son mémoire en indemnisation du 18 janvier 2021 et ses annexes ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige
Elle ajoute que c’est à tort que pour s’opposer à sa demande et obtenir le maintien de l’actuel chef de mission relatif aux responsabilités, la société Sfb soutient que le retard de chantier et la réclamation financière de la société Prestibat, objet de l’expertise de M. [F], pourraient avoir une cause ou un objet différant de ceux concernant la société Niort 94, ce qui est matériellement impossible. Elle souligne qu’au contraire, son préjudice a les mêmes causes que celles des propriétaires voisins et de la maîtrise d’ouvrage Niort 94, qui sont également consécutifs au sinistre n°4.
La société Sfb lui objecte que sa demande de restriction de la mission d’expertise a pour seul objectif de solliciter de fait l’infirmation de l’ordonnance du 3 juillet 2024 puisque le président du tribunal judiciaire de Paris a pris la décision d’ordonner une expertise complète, non limitée au seul examen comptable de ses préjudices, mais incluant également l’examen de leurs causes et des imputabilités techniques. Elle en déduit que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée dont bénéficie la décision du juge des référés.
La cour renvoie aux motivations qui précèdent, y ajoutant qu’en l’absence de circonstances apparues postérieurement à la décision ayant prescrit la mesure d’expertise, qui n’a pas été contestée par la voie de l’appel, et qui seraient de nature à en justifier, il n’est pas possible de modifier la mission impartie à l’expert, en poursuivant l’objectif de remettre en cause ce qui a été jugé en ordonnant la mesure. Il n’est pas davantage possible, à défaut de telles circonstances, de modifier la mission confiée à l’expert afin d’écarter son avis, alors qu’en exécution de la mesure, il a émis des appréciations quant aux responsabilités encourues avec lesquelles une partie est en désaccord, ce qu’il lui appartient de faire connaître par voie de Dire.
En tout état de cause, ce n’est qu’au terme du processus contradictoire mis en 'uvre en vue de l’établissement du rapport, qui mettra au jour l’avis finalement forgé par l’expert, que celui-ci pourra, le cas échéant, être soumis à l’appréciation du juge du fond, sans aucunement le lier.
Dès lors qu’il n’apparaît pas justifié de modifier la mission confiée à l’expert, la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
La société Prestibat a demandé qu’il soit jugé que le dépôt éventuel du rapport d’expertise ne fait pas obstacle à l’intérêt de l’appel, que soient écartées les conclusions de l’expert portant sur les chefs de mission éventuellement réformés et de tirer les conséquences de la réformation de l’ordonnance en excluant les parties du rapport d’expertise hors mission. Mais, dès lors que les hypothèses, en vue desquelles celles-ci ont été présentées, ne sont pas réalisées, la cour n’examinera pas ces demandes, ni le moyen adverse discutant leur recevabilité.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 3 juillet 2024 à d’autres parties à qui elle serait déclarée commune
La cour se réfère aux dispositions précitées en matière de mesure probatoire en référé.
Au cas présent, la société Sfb poursuit l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de rendre commune l’ordonnance du 3 juillet 2024 aux sociétés appelées à l’expertise, alors que, selon elle, au vu des conclusions provisoires de l’expert, la responsabilité des sociétés Niort 94, Vivrea, Acteba, Apave, [V], Sol conseil et Apogea est susceptible d’être engagée au titre des préjudices allégués par la société Prestibat en lien avec le sinistre. Elle prétend qu’elle justifie donc nécessairement d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire en cours leur soit rendue commune et opposable afin qu’elles puissent faire valoir toutes observations utiles, dans la perspective de l’action en garantie qu’elle pourrait former à leur encontre dans la procédure au fond qui serait engagée par la société Prestibat.
La société Prestibat considère qu’il est difficile pour la société Sfb de démontrer les raisons pour lesquelles elle souhaite voir les autres entreprises appelées dans la cause lorsqu’elle affirme que les causes du sinistre survenu sur le chantier et des préjudices allégués par la société Prestibat seraient différentes de ceux subis par les avoisinants, qui ont déjà été instruits par M. [C], sans reconnaître qu’en réalité ce sont les mêmes causes. Selon elle, le fait que l’expert [F] procède à une seconde analyse des notes techniques qui ont été établies par quatre experts de parties au cours de l’expertise préventive, que la société Sfb cite dans ses conclusions pour justifier des mises en cause, démontre que celle-ci reconnaît finalement que les causes des sinistres survenus au cours du chantier et analysés par l’expert [C] sont les mêmes que les causes à l’origine du préjudice qu’elle a subi.
S’opposant à la demande ce chef et sollicitant la confirmation de la décision entreprise à ce titre, les sociétés Niort 94 et Emeis font valoir qu’il existe plusieurs procédures au fond qui portent d’ores et déjà sur le présent litige, ainsi que sur l’indemnisation des préjudices entraînés par la survenance du sinistre objet de la présente instance, que la procédure introduite par la société Sfb, sous couvert d’ordonnance commune, s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise et qu’en tout état de cause, elle ne dispose pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Acteba s’oppose à la demande de ce chef au motif qu’il n’y a aucun intérêt légitime à ce qu’elle participe à une nouvelle expertise judiciaire qui ne présente pas d’utilité technique ou juridique au regard des investigations longues et complètes de l’expert [C].
La société Apave s’oppose à la demande à ce titre en observant que la société Sfb tente de transformer une expertise ciblée sur les préjudices allégués par la société Prestibat en une contre-expertise susceptible de remettre en cause le rapport d’expertise de M. [C].
Elle souligne qu’aucun fait précis ne lui est reproché, que la note provisoire de l’expert [F], excédant sa mission, ne peut régulariser l’absence de motif légitime et que sa présence n’est nullement nécessaire aux opérations d’expertise.
La société Sol conseil formule les protestations et réserves d’usage en relevant que comme soutenu par la société Prestibat, la mission d’expertise issue de l’ordonnance du 3 juillet 2024 aura pour conséquence de réaliser une contre-expertise. Elle ajoute que le chef de mission relatif à la description, la nature, l’importance, la date d’apparition et la recherche des causes des désordres du 11 au 12 avril 2019 est sans objet puisque aucun désordre ne subsiste à ce jour et que le maître de l’ouvrage qui est seul à avoir un intérêt à se prévaloir des désordres et leur chiffrage n’est pas partie à l’expertise ordonnée le 3 juillet 2024.
La cour constate que pour justifier sa demande de ce chef, à laquelle s’opposent les autres parties, la société Sfb s’appuie essentiellement sur une note de l’expert estimant des parts possibles de responsabilités respectives susceptibles d’être retenues. Ce dernier dans des conclusions provisoires figurant dans une note aux parties n° 4 datée du 15 décembre 2025 a indiqué que les imputabilités qui seront proposées dans le document de synthèse sont les suivantes, s’agissant de fourchettes de pourcentages:
— à l’encontre des sociétés Niort 94, Soler, Apogea, Apave comprises entre 0 et 10 %,
— à l’encontre des sociétés Acteba et Sfb, de 5 à 15 %,
— à l’encontre de la société [V] de 30 à 40 %,
— enfin, à l’encontre de la société Prestibat de 40 à 50 %.
Pour expliquer son estimation, l’expert précise que :
'Niort 94 ne peut être recherché que s’il ne s’est pas entouré des compétences requises (et à condition qu’il ait été alerté par les professionnels dans le cadre de leur devoir de conseil), ce qui nécessite d’analyser les contrats passés avec tous les intervenants impliqués. Par exemple, une mission G2 ACT aurait pu permettre de réduire les risques.
Soler et Apogea n’ont pas réalisé leur mission en phase exécution, notamment au moment stratégique que constitue la charnière entre le soutènement et les fondations.
Acteba n’a pas assuré correctement sa mission de pilotage des études d’exécution, notamment au moment stratégique que constitue la charnière entre le soutènement et les fondations.
Apave n’a pas relevé que les plans de [V] étaient inconstructibles. Si elle avait une mission de contrôle d’exécution sur les ouvrages de soutènement ou de fondations, elle ne l’a pas réalisée.
[V] a produit des plans d’exécution inconstructibles.
Sfb a réduit la dimension des galettes et n’en a pas informé Prestibat. Cela a contribué à augmenter le risque, mais il n’est pas démontré que cela ait joué un rôle dans la survenance du sinistre.
Prestibat a déclenché le sinistre, très probablement en raison d’une faute de son personnel d’encadrement de chantier'.
Il sera relevé que toutefois et quoiqu’il retienne à l’encontre de la société [V] une part de 30 à 40 %, le même expert indique dans sa note qu’ 'après une analyse approfondie, on ne peut même pas dire que le plan d’exécution de [V] est un facteur qui a augmenté le risque de sinistre : ce plan était inconstructible[…] C’est sans incidence puisque ce n’est pas ce sous dimensionnement (putatif, les avis sont partagés…) qui a causé le sinistre '. Ces éléments, certes livrés à titre provisoire , semblent pourtant se contredire.
Et, outre qu’il se déduit de cet avis provisoire que quatre autres intervenants sont susceptibles de ne voir aucune responsabilité retenue, il apparaît que les estimations projetées par l’expert sont à ce stade encore très imprécises et demeurent en grande partie hypothétiques, quoiqu’il souligne la qualité et l’abondance du 'matériau’ préexistant en évoquant l’existence de quinze notes techniques afférentes aux causes du sinistre, toutes rédigées par des spécialistes et comportant de nombreux points de convergence, sans être unanimes sur la façon dont il aurait pu être évité.
Reste qu’à ce stade n’apparaît pas suffisamment démontrée l’éventualité d’une action au fond par la société Prestibat résultant dudit sinistre à l’encontre des intervenants qui ne sont pas partie à l’expertise et dont il n’est pas justifié que leur responsabilité serait susceptible d’être recherchée, à ce titre. Ainsi, l’utilité d’étendre à ces intimés la mission initiale confiée à l’expert ne peut être retenue en l’état et la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur la tierce-opposition formée par les sociétés Niort 94 et Vivrea devenue Emeis contre l’ordonnance du 3 juillet 2024 et ce aux fins de modification de la mission confiée à l’expert [F]
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, 'la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit'.
Par ailleurs, l’article 583 alinéa 1er du même code dispose qu’ 'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque'.
En outre, les dispositions de l’article 584 prévoient que, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes les parties sont appelées à la cause. A cet égard, il résulte de l’article 553 du même code que l’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible.
L’article 587 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile précise que 'la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué, la décision pouvant être rendue par les mêmes magistrats'.
L’article 591 du même code prévoit que 'la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, alors que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584".
Au cas présent, les sociétés Niort 94 et Emeis soutiennent qu’elles sont légitimes à former une tierce opposition aux fins de réformation de l’ordonnance du 3 juillet 2024, en ce qu’elle prévoit une nouvelle analyse de désordres qui ont déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire. Elles font valoir que sur la base du rapport établi par le premier expert plusieurs procédures au fond ont été initiées, dont celle au fond devant le tribunal judiciaire de Paris par la société Niort 94, soulignant que le déroulement d’une nouvelle expertise judiciaire portant sur un désordre dont les causes et les imputabilités ont déjà été examinées et consignées dans un rapport d’expertise judiciaire, est grandement susceptible de porter préjudice à leurs intérêts, notamment en cas de contradiction entre rapports d’expertise judiciaire, au-delà du fait que cette nouvelle expertise est évidemment de nature à ralentir toutes les procédures au fond susvisées.
Mais, comme la société Sfb le leur oppose, la lecture de l’ordonnance de référé du 8 juin 2017, désignant M. [C], permet de constater que l’expert du référé préventif avait reçu uniquement pour mission d’examiner les désordres causés aux avoisinants et non les désordres causés aux intervenants à l’acte de construire.
Dès lors que les sociétés Niort 94 et Emeis échouent à démontrer un quelconque intérêt à former tierce-opposition à l’encontre de l’ordonnance du 3 juillet 2024, leurs demandes à ce titre seront déclarées irrecevables.
Sur la demande des sociétés Niort 94 et Emeis tendant à la modification de la mission confiée à l’expert [F] sur le fondement de l’article 236 du code de procédure civile
Les sociétés Niort 94 et Emeis entendent voir réformer par la cour l’ordonnance du 15 mai 2025 en ce qu’elle a refusé de restreindre la mission confiée à M. [F] aux seuls préjudices subis par les parties, soit par les sociétés Sfb et Prestibat ainsi que leurs assureurs. Mais, dès lors que leur tierce-opposition est irrecevable et que la mesure d’expertise ne leur est pas rendue commune, leur demande à ce titre est irrecevable.
Sur les demandes formées par la société Prestibat ainsi que par les sociétés Niort 94 et Emeis tendant à la condamnation de la société Sfb à payer une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés'.
Si ces dispositions consacrent le pouvoir du juge de sanctionner le comportement d’une partie, une autre partie est irrecevable à former une demande à ce titre.
Dès lors, les demandes à ce titre tant de la société Prestibat, que des sociétés Niort 94 et Emeis seront déclarées irrecevables, la décision entreprise étant modifiée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Prestibat pour procédure abusive
Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969). Reste que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, laquelle n’est pas démontrée par la société Prestibat en l’espèce, pas plus qu’il n’est justifié de la réalité du préjudice invoqué.
Aussi, la demande de ce chef sera-t-elle rejetée, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696, alinéa 1er du même code, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'. Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.
A hauteur d’appel, les dépens seront mis à la charge in solidum des sociétés Prestibat et Sfb, et seront partagés par moitié entre elles, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, les sociétés Prestibat et Sfb conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés.
La société Prestibat sera condamnée à verser à la société Sol conseil la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sfb sera condamnée à verser aux sociétés Niort 94 et Emeis, à chacune, la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Prestibat et Sfb seront condamnées in solidum à payer aux sociétés Apave infrastructures et construction France et Acteba, à chacune, la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation à une amende civile de la société Sfb ;
L’infirmant sur ce chef, déclare irrecevables les demandes formées par la société Prestibat ainsi que par les sociétés Niort 94 et Emeis tendant à la condamnation de la société Sfb à payer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Prestibat et Sfb in solidum aux dépens d’appel, qui seront partagés par moitié entre elles, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Prestibat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Sfb sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prestibat à verser à la société Sol conseil la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sfb à verser aux sociétés Niort 94 et Emeis, à chacune, la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne les sociétés Prestibat et Sfb in solidum à payer aux sociétés Apave infrastructures et construction France et Acteba, à chacune, la somme de trois mille (3 000) euros ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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