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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 déc. 2009, n° 09/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/00952 |
Texte intégral
CR
N°09/952
DOSSIER n°09/00623
ARRÊT DU 17 Décembre 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 17 Décembre 2009, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES du 24 AVRIL 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B H K L
né le XXX à XXX
de X et de E F
de nationalité française, marié
Maçon
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Appelant
Assisté par Maître GARRETA Gilbert, Avocat au barreau de PAU loco la SELURL Cabinet d’Avocats C, Avocat au barreau de PARIS.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 7 Septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur G,
Madame Y,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES a été saisi d’une convocation en justice par procès-verbal en application de l’article 495-7 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à B H :
D’avoir le 3 octobre 2008 à 17 heures, sur le RD 19, commune de A (65), conduit un véhicule malgré une annulation judiciaire du permis de conduire, le tout en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 janvier 2008 par le Tribunal Correctionnel de TARBES pour des faits identiques,
Faits prévus et réprimés par les articles L.224-16 §1 et 2 et L.224-12 du Code de la Route ;
D’avoir le 3 octobre 2008 à 17 heures, sur le RD 19, commune de A (65), conduit un véhicule sans avoir souscrit un contrat d’assurance,
Faits prévus et réprimés par les articles R.266/9° et R.278/11° du Code de la Route, L.211-1 et 211-45 du Code des Assurances ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES, par jugement contradictoire à signifier (non signifié), en date du 24 AVRIL 2009
a déclaré B H,
coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L’ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 3 octobre 2008, à A (65),
Infraction prévue par l’article L.224-16 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.224-16 §I,§II, L.224-12 du Code de la route ;
coupable de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 3 octobre 2008, à A (65),
Infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances ;
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à un mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître Christiane LEBAS-DEBUCOIS, Avocat au barreau de Tarbes loco Maître Sébastien C, Avocat au barreau de Paris et conseil de Monsieur B H, le 06 mai 2009, son appel étant limité aux dispositions pénales.
M. le Procureur de la République, le 06 mai 2009 contre Monsieur B H.
B H, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 25 Août 2009 à sa personne, d’avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Pau à l’audience publique du 05 novembre 2009, puis notifié à sa personne par procès-verbal en date du 29 Octobre 2009 qu’il s’agit d’une convocation devant la Chambre des Appels Correctionnels et non pas devant le Tribunal de Grande Instance de PAU pour le 5 novembre 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2009, Monsieur le Conseiller G a constaté l’identité du prévenu et qui a accepté de comparaître volontairement ;
XXX
Maître GARRETA, Avocat du prévenu, soulève des exceptions de nullité ;
Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions sur les exceptions de nullité ;
La Cour joint l’incident au fond ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller G en son rapport ;
B H en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur Richard PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître GARRETA, Avocat du prévenu en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
B H a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 Décembre 2009.
DÉCISION :
LES FAITS
Le 3 octobre 2008 à 17 heures à A (65240), les gendarmes de la Brigade de I J contrôlaient un véhicule de marque Iveco, de type camionnette, conduit par Monsieur H B. Celui-ci était dans l’impossibilité de présenter le permis de conduire et indiquait verbalement aux gendarmes qu’il était sous le coup d’une annulation judiciaire du permis et qu’il était en train de le repasser (D1).
Il confirmait cet élément sur procès-verbal et reconnaissait également que le véhicule n’était pas assuré.
Les investigations faisaient ressortir que le permis de conduire de H B avait été annulé le 5 juillet 2001 par décision de la Cour d’Appel de TOULOUSE, suite à un accident mortel de la circulation routière.
H B indiquait que le véhicule était nécessaire à son entreprise de maçonnerie et qu’il le conduisait de temps à autre malgré l’annulation de son permis (D3).
**********
Renseignements
À l’audience, Monsieur B indique qu’il est maçon et qu’il gagne le SMIC. Il est marié et père d’un enfant de 23 ans sans emploi qui est à sa charge. Il a été condamné à deux reprises pour conduite d’un véhicule malgré annulation judiciaire du permis de conduire.
**********
Devant la Cour, le Président lui demande s’il accepte de comparaître volontairement alors que la citation à comparaître en date du 25 août 2008 mentionnait la convocation devant le Tribunal Correctionnel de PAU et non devant la Cour. Monsieur H B indique expressément, en présence de son avocat, qu’il accepte de comparaître.
Avant tout débat au fond, l’avocat de H B dépose des conclusions de nullité du jugement de première instance aux motifs qu’il avait demandé, préalablement à la comparution de son client devant le Tribunal Correctionnel de TARBES, la copie du dossier ; ne l’ayant pas obtenue, il avait sollicité le renvoi de dossier par télécopie du 23 avril 2009. Malgré cela, le Tribunal Correctionnel de TARBES a retenu le dossier et a jugé Monsieur B par jugement contradictoire à signifier. Il estime qu’il y a violation des droits de la défense au sens de l’article 802 du Code de Procédure Pénale, que cette violation entraîne la nullité du jugement et que cette nullité est non régularisable en appel, la Cour ne pouvant pas évoquer l’affaire.
Le Ministère Public estime que la communication du dossier n’était pas obligatoire et qu’en tout état de cause H B ou son conseil n’était pas présent ou représenté à l’audience du Tribunal Correctionnel pour solliciter le renvoi contradictoire du dossier.
L’incident étant joint au fond, le Président a indiqué qu’il résultait du dossier que Monsieur B était en état de récidive légale et qu’il relevait d’office cet élément en demandant aux parties de présenter leurs observations sur ce point.
Sur les faits, H B conteste les faits et affirme qu’il n’était pas au volant lorsqu’il a été contrôlé par les gendarmes. C’est sa femme qui conduit habituellement. Le véhicule était arrêté et il attendait son épouse qui était au supermarché.
Le Ministère Public demande la confirmation du jugement ainsi que la confiscation du véhicule.
Le Conseil de Monsieur B a présenté les moyens de défense de son client.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
1. Sur l’exception de nullité
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur B a été convoqué devant le Tribunal Correctionnel de TARBES le 27 janvier 2009 pour l’audience du 27 avril 2009. Le 25 mars 2009, soit un mois avant l’audience, Maître C, avocat à PARIS, a avisé le service de l’audiencement du Tribunal de Grande Instance de TARBES de ce qu’il était le défenseur de H B et a demandé une copie du dossier afin de pouvoir préparer la défense du prévenu. N’ayant pas obtenu cette copie, Maître C a adressé un courrier en télécopie le 23 avril 2009, soit la veille du procès, au Président du tribunal correctionnel et au Procureur de la République afin de les aviser qu’il n’avait pas reçu les pièces du dossier en copie ; par le même courrier, il sollicitait le renvoi du dossier dans un souci des droits de la défense et du respect du principe du contradictoire. À l’audience du 24 avril 2009, Monsieur B n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le Ministère Public s’est opposé au renvoi et le tribunal a retenu l’affaire en l’absence du prévenu ou de son représentant, rendant le jour même un jugement contradictoire à signifier.
H B invoque une violation des droits de la défense et des dispositions de l’article 6-3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et soutient que cette violation affecte irrémédiablement l’audience du premier juge, que le jugement doit être annulé et que cette nullité n’est pas régularisable sauf à admettre que l’on puisse empêcher le fonctionnement des droits de la défense en première instance pour régulariser ce vice devant la Cour.
Le Ministère Public soutient que la délivrance de la copie n’était pas de droit et qu’il appartenait à Monsieur B et à son défenseur de se présenter devant la juridiction de première instance afin de demander un renvoi contradictoire. En leur absence, le tribunal a jugé, à bon droit, qu’il devait retenir ce dossier.
Cette exception de nullité pose deux difficultés : la violation des droits de la défense et le droit à un procès équitable et loyal, d’une part, et la possibilité d’évocation de la Cour.
— Sur la violation des droits de la défense : elle est incontestable en l’espèce au visa de l’article 6-3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose que tout accusé a le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense afin de permettre un procès loyal, équitable et respectant le principe du contradictoire. Dès lors que le Conseil de Monsieur B n’avait pas obtenu la copie du dossier alors même qu’il l’avait demandée dans un délai suffisamment long avant l’audience (un mois) et qu’il n’avait pas pu préparer utilement la défense de son client, il devait pouvoir obtenir le report du dossier. Maître C avait fait cette demande la veille de l’audience, par courriers adressés tant au Président qu’au Procureur de la République, et aucun texte ne fait obligation au prévenu et à son Conseil de se présenter devant le tribunal correctionnel pour soutenir la demande de renvoi dès lors qu’elle est justifiée par l’absence de respect du principe du contradictoire. En l’espèce, Monsieur B et son Conseil étaient en droit d’obtenir le report du dossier et peu importe qu’il soit nécessaire de délivrer à nouveau une citation au prévenu.
Il est incontestable que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’espèce. Dès lors le jugement du 24 avril 2009 doit être purement et simplement annulé.
— Sur l’évocation : H B soutient qu’il s’agit d’une nullité non régalarisable et verse à l’appui de ses conclusions deux arrêts, rendus respectivement le 17 novembre 2006 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de PARIS et le 26 février 2009 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de REIMS, qui ont annulé le jugement et qui ont dit n’y avoir lieu à évocation aux motifs que l’irrégularité étant antérieure aux débats, elle affecte la saisine même du tribunal de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à évocation mais à renvoi du Ministère Public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
La Cour d’Appel de PAU ne fait pas la même analyse que ces deux juridictions. En effet, aux termes de l’article 520 du Code de Procédure Pénale : 'si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de forme prescrite pas la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue au fond'. Selon une jurisprudence constante de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, la disposition de l’article 520 du Code de Procédure Pénale qui n’est pas limitative, fait obligation à la Cour d’Appel d’évoquer et de statuer au fond chaque fois qu’elle annule un jugement pour autre cause que celle d’incompétence. En l’espèce, si le jugement est incontestablement nul en raison de la violation des droits de la défense, il ne s’agit pas d’une nullité qui affecte la saisine du tribunal, celui-ci ayant été valablement saisi par la convocation du prévenu devant lui, mais d’une nullité qui affecte le déroulement des débats, le caractère équitable, loyal et contradictoire du procès. La saisine du tribunal est toujours valable et il appartenait au tribunal de la vider. Dès lors que le tribunal n’a pas valablement statué sur les poursuites dont il était valablement saisi et n’a pas épuisé sa saisine, il appartient à la Cour, régulièrement saisie d’un appel, de statuer sur cette saisine. La Cour ne peut le faire que par la voie de l’évocation, puisque le jugement est nul, mais après avoir vérifié que le débat instauré devant elle est bien contradictoire et respecte les droits de la défense.
Monsieur B ne saurait valablement soutenir qu’il ne pourra pas avoir accès au double degré de juridiction alors que l’évocation a pour objet d’éviter un conflit entre la juridiction de premier ressort et celle du second ressort nécessitant un règlement de juges, l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de chaque partie étant que la Cour statue définitivement afin d’éviter un déni de justice.
En l’espèce, Monsieur B comparait en personne et est assisté d’un conseil qui a pu obtenir préalablement la copie des pièces du dossier afin de préparer la défense du prévenu et qui a présenté les moyens de défense de son client, celui-ci ayant eu la parole le dernier.
En conséquence, le jugement du 24 avril 2009 est annulé et la Cour évoque les faits de la cause.
2. Sur la culpabilité
Il résulte bien des constatations de la gendarmerie que H B était au volant du véhicule de marque Iveco lorsqu’il a été contrôlé le 3 octobre 2008 à 17 h 30. Il a été dans l’impossibilité de présenter son permis de conduire et de justifier que le véhicule était assuré. Lors de son audition, H B a reconnu les faits en indiquant ' je reconnais que ce jour vous m’avez contrôlé sur la commune de A (65) au volant de mon véhicule Iveco Daily immatriculé 486 AKR 31. Ce véhicule est ma propriété et est le camion de mon entreprise ; je viens de temps en temps à ARREAU où nous avons une résidence secondaire. Aujourd’hui, je rendais service à des amis Monsieur et Madame D et je leur remettais bénévolement une porte de cuisine chez une grand-mère de 95 ans'. Il ajoutait qu’il savait que son permis de conduire avait été annulé, mais que malgré cela il conduisait occasionnellement. De même, il reconnaissait que le véhicule n’était pas assuré.
Les déclarations de l’intéressé corroborent les constatations des gendarmes qui ont bien contrôlé H B au volant de son véhicule. Les déclarations de H B à l’audience sont parfaitement fantaisistes et ne reflètent pas la réalité.
Monsieur B conduisait alors qu’il n’était plus titulaire de son permis de conduire, celui-ci ayant été annulé par décision de la Cour d’Appel de TOULOUSE le 5 juillet 2001 ; il reconnaît qu’il n’a jamais obtenu à nouveau le permis de conduire depuis cette date et il a d’ailleurs été condamné à deux reprises pour conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire.
Les éléments constitutifs des infractions, poursuivies à l’encontre de Monsieur H B sont bien réunis, et il sera déclaré coupable de ces faits.
3. Sur l’état de récidive légale
Par application des dispositions de l’article 132-16-5 du Code de Procédure Pénale, l’état de récidive légale est relevé d’office, après débat contradictoire, Monsieur H B ayant été condamné le 11 janvier 2008 par le Tribunal Correctionnel de TARBES à la peine de 30 jours-amende à 10 € à titre principal pour conduite d’un véhicule à moteur malgré annulation judiciaire du permis de conduire, faits commis le 12 septembre 2007.
4. Sur la peine
H B continue, malgré deux condamnations antérieures, à conduire alors qu’il n’est plus titulaire depuis huit ans du permis de conduire. Il conduit, en outre, sans que le véhicule soit assuré. Seule une condamnation à de l’emprisonnement ferme est de nature à lui faire comprendre que cela n’est pas admissible et à éviter la réitération de tels faits. Il sera condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement et à une amende de 200 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Donne acte à Monsieur H B de ce qu’il accepte de comparaître volontairement devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de PAU.
Fait droit partiellement à l’exception de nullité soulevée, avant toute défense au fond, par Monsieur H B.
Vu l’article 6-3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Annule le jugement rendu le 24 avril 2009 par le Tribunal Correctionnel de TARBES.
Vu l’article 520 du Code de Procédure Pénale,
Evoquant et statuant au fond,
Déclare Monsieur H B coupable de conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits commis le 3 octobre 2008 à A (65).
Vu l’article 132-16-5 du Code de Procédure Pénale,
Vu le débat contradictoire à l’audience,
Relève d’office l’état de récidive légale de Monsieur H B pour avoir été condamné le 11 janvier 2008 par le Tribunal Correctionnel de TARBES à la peine de 30 jours-amende à 10 € à titre principal pour conduite d’un véhicule à moteur malgré annulation judiciaire du permis de conduire, faits commis le 12 septembre 2007.
Condamne Monsieur H B à la peine d’un mois d’emprisonnement et à la peine d’amende de 200 Euros.
Dit que Monsieur H B sera tenu en outre au paiement d’une somme représentant 50 % de l’amende prononcée pour le défaut d’assurance au profit du Fonds de Garantie Automobile en vertu de l’article L.211-26 du Code des Assurances.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Constate que le Président n’a pu aviser le condamné que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision lui a été signifiée, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende et du droit fixe de procédure ne font pas obstacle à l’exercice des voies de recours (articles 707-2 et 707-3 du Code de Procédure Pénale).
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3, 132-10, 132-19 du Code Pénal, L.224-12, L.224-16 §I, §II, L.324-1, L.324-2, L.324-2 §I, du Code de la route, L.211-1, L.211-26, L.211-27 du Code des assurances, 132-16-5 et 550 du Code de procédure pénale, Article 6-3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
- Code de la route.
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