Infirmation partielle 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 mai 2020, n° 17/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01697 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 20/1361
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/05/2020
Dossier : N° RG 17/01697 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GRPR
N° RG 17/01767
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2020, Z parties en ayant été préalablement avisées dans Z conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2020, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre Z plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS COLAS SUD OUEST, venants aux droits de la société SCREG SUD OUEST
[…]
[…]
Représentée par Maître DREMAUX loco Maître PEROL de la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître PILLET de la SCP CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 30 DECEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20140282
FAITS ET PROCÉDURE
La société Screg Sud Ouest, aux droits de laquelle se présente la société Colas Sud-Ouest (la société contrôlée), a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF de la Gironde pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
S’agissant de son établissement de Saint Y Z A, seul concerné par le présent litige, ce contrôle a donné lieu à :
> une lettre d’observations de l’URSSAF, du 8 octobre 2012, aboutissant à un rappel de cotisations, pour la somme de 44'589 €, à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS,
> une lettre du 8 novembre 2012, par laquelle la société contrôlée a contesté tous Z chefs de redressement,
> une lettre de l’URSSAF du 27 novembre 2012, réduisant le montant du rappel de cotisations réclamées à la somme de 42'947 €, par minoration des sommes réclamées au titre des chefs de redressement 7 et 8 de la lettre d’observations,
>une lettre de l’URSSAF du 3 décembre 2012 confirmant Z items non chiffrés,
> une mise en demeure du 8 janvier 2013, réclamant à la société contrôlée la somme totale de 42'947 €, décomposée ainsi :
>>43'891 € à titre de cotisations,
>> 2194 €, à titre de majorations,
>> déduction faite d’un versement de 3138 €.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu’il suit :
> par courrier du 29 janvier 2013, devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle, par décision du 22 avril 2014, a rejeté la contestation, la société contrôlée invoquant sans contestation une notification en date du 25 mai 2014,
> le 17 juillet 2014, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, siégeant au tribunal d’instance de Mont-de-Marsan.
Par jugement du 30 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :
> déclaré recevable le recours formé par la société Colas Sud-Ouest venant aux droits de la société SA Screg du sud-ouest,
> annulé Z chefs de redressement suivants :
— numéro 1 « primes de salissures, absence de justificatifs »,
— numéro 4 « frais professionnels, frais de restauration hors des locaux de l’entreprise, dépassement des limites d’exonération »,
— numéro 5 « CGS/CRDS, primes de panier supérieures aux limites d’exonération »,
> confirmé Z chefs de redressement suivants :
— numéro 2 « avantages en nature véhicule : principe et évaluation »,
— numéro 3 « frais professionnels, indemnités kilométriques supérieures au barème fiscal »,
— numéro 6 « primes de paniers, utilisation conforme à l’objet non démontré, personnel sédentaire »,
— numéro 7 « loi Tepa, réduction salariale, heures structurelles, absences non ou partiellement rémunérées »,
— numéro 8 « loi Tepa, déduction forfaitaire patronale, heures structurelles, absences non ou partiellement rémunérées »,
> Confirmé Z observations formulées pour l’avenir pour Z chefs de redressement suivants :
— numéro 9 « titres restaurant, participation patronale et limite d’exonération »,
— numéro 10 « remboursements de notes de restaurant non justifiés »,
— numéro 11 « rupture conventionnelle du contrat de travail »,
— numéro 13 « CSG/CRDS, abattement de 3 % limite à quatre plafonds de la sécurité sociale »,
— numéro 14 « CGS/CRDS, participation intéressement, plans d’épargne et actionnariat »,
— numéro 15 « forfait social »,
— numéro 16 « CGS/CRDS, portabilité des droits à garanties complémentaires de santé et prévoyance »,
— numéro 17 « réduction Fillon au 1er janvier 2011, rémunération à prendre en compte, règles générales »,
— numéro 18 « réduction Fillon au 1er octobre 2007 (calcul jusqu’au 31 décembre 2010) : cadres en forfaits jours »,
— numéro 19 « sommes enregistrées en comptabilité, justificatifs à produire »,
> Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a fait l’objet d’appels croisés dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation, ainsi qu’il suit :
— par la société controlée, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 28 avril 2017, enrôlée sous le numéro 17/1697,
— par l’URSSAF, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 5 mai 2017, enrôlée sous le numéro 17/1767.
Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 11 octobre 2019, Z parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 20 février 2020.
À cette audience, et de l’accord des parties, Z deux procédures ont été jointes sous le numéro 17 /1697.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la société Colas Sud-Ouest, venant aux droits de la société Screg Sud-Ouest, conclut :
1-Sur le caractère irrégulier du contrôle et du redressement opéré :
— à ce qu’il soit jugé que le contrôle litigieux s’inscrit dans le cadre d’un contrôle concerté,
— à ce qu’il soit jugé que l’URSSAF de la Gironde (aujourd’hui URSSAF Aquitaine), était incompétente pour y procéder faute de justifier :
> à titre principal, de l’existence d’une convention spécifique de réciprocité avec l’URSSAF d’affiliation, s’agissant d’une convention obligatoire en vertu de l’article D213-1-2 du code de la sécurité sociale,
> à titre subsidiaire, de l’existence d’une convention générale de réciprocité avec l’URSSAF d’affiliation, convention obligatoire en vertu de l’article D213-1-1 du code de la sécurité sociale,
— à l’annulation en conséquence du contrôle et de la mise en demeure litigieuse ainsi que la décision de confirmation d’observations suite au contrôle, et à la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser en deniers ou quittance la somme de 3136 € versée en règlement partiel, sous réserve de l’issue de la procédure, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,
2-Sur l’annulation de tous Z chefs de redressement retenus :
— à ce qu’il soit jugé, que le principe du contradictoire et des droits de la défense n’ont pas été respectés lors des opérations de contrôle et dans la lettre d’observations, demande formée au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, des lois numéros 79-587 du 11 juillet 1979 et 2000-321 du 12 avril 2000, Z articles R243-59, R242-5 et L242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des différents textes visés dans chaque chef de redressement,
— à ce qu’il soit jugé que Z différents chefs de redressement retenus ne sont fondés ni en droit ni en fait,
— à l’annulation en conséquence du contrôle et de la mise en demeure litigieuse ainsi que la décision de confirmation d’observations suite au contrôle, et à la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser en deniers ou quittance la somme de 3136 € versés en règlement partiel, sous réserve de l’issue de la procédure, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, si par impossible tous Z chefs de redressement n’étaient pas annulés, à ce qu’il soit jugé que, faute pour Z contrôleurs d’avoir visé tous Z textes relatifs aux cotisations ou contributions chiffrées, le montant du redressement concernant Z chefs numéro 1, 2, 3, 4, 6, soient ramenés aux sommes suivantes :
Chefs de demande
intitulés
montants
proposés
1
primes de salissures
10'429 €
2
avantage nature véhicule principe évaluation
1082 €
3
frais professionnels : indemnités kilométriques supérieures au barème fiscal
484 €
4
frais professionnels, restauration hors des locaux de l’entreprise dépassement limites d’exonération 19'400 €
6
primes de panier : utilisation conforme à l’objet non démontrée-personnel sédentaire
2600 €
— dans tous Z cas à l’annulation du contrôle, de la décision de redressement « que constitue la mise en demeure litigieuse », ainsi que de la décision de confirmation d’observations pour l’avenir, et au débouté de l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions, (numéro deux), visées par le greffe le 20 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’URSSAF d’Aquitaine conclut à :
>l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il a annulé Z chefs de redressement suivants :
— numéro 1 « primes de salissures, absence de justificatifs »,
— numéro 4 « frais professionnels, frais de restauration hors des locaux de l’entreprise, dépassement des limites d’exonération »,
— numéro 5 « CGS/CRDS, primes de panier supérieures aux limites d’exonération »,
> sa confirmation pour le surplus,
> la condamnation de la société Colas Sud-Ouest au paiement de la somme de 42'947 € au titre des cotisations et majorations de retard dues après contrôle et arrêtées au 8 janvier 2013,
> la condamnation de la société Colas Sud-Ouest à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter Z entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/Sur la demande d’annulation du contrôle et de la mise en demeure
L’appelant fonde sa demande sur deux moyens qui vont être examinés successivement.
I-1Sur la compétence ou l’incompétence territoriale de l’URSSAF de la Gironde
'L’appelante, conclut à l’incompétence de l’URSSAF de la Gironde, de procéder au contrôle litigieux dans l’établissement de Saint Y Z A , faute d’une convention spécifique de réciprocité obligatoire prévue par l’article D213-1-2 du code de la sécurité sociale .
Par des développements contenus en page 5 à 18 de ses conclusions, auxquels il est expressément renvoyé, elle fait valoir en substance que :
— au visa de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement compétent pour procéder aux opérations de contrôle d’un établissement, est celui dont relève cet établissement, sous réserve de deux dérogations, relatives à une délégation de compétences régulièrement accordée par une URSSAF à une autre, et en présence d’une situation de versement en lieu unique (VLU),
— au moment du contrôle, la société contrôlée n’était pas adhérente à un protocole de versement en lieu unique,
— son établissement de Saint-Y-Z-A relevait de la compétence de l’URSSAF de Mont-de-Marsan également appelée URSSAF des Landes,
— le contrôle opéré par l’URSSAF de la Gironde est en conséquence irrégulier,
— en effet, le contrôle litigieux s’inscrivait dans le cadre d’un plan d’actions nationales de contrôle, s’agissant d’un contrôle concerté au sens de l’article L225-1-1 3 quinquiès du code de la sécurité sociale, et de l’article D213-1-2 du même code, ayant concerné différentes sociétés affiliées à la société Colas SA, dont notamment la société Screg Sud-Ouest,
— le caractère concerté de ce contrôle résulte :
> du courrier du directeur de l’ACOSS du 24 octobre 2011 intitulé « plan des actions nationales de contrôle 2012 », adressé à l’ensemble des directeurs des URSSAF et des CGSS , Z avisant du lancement du contrôle concerté des grandes entreprises et de leurs filiales, parmi lesquelles la société Colas et ses sociétés affiliées sont visées, la société secrète Sud-Ouest étant visée en page 12 annexe deux (pièce 32),
> de la lettre de l’ACOSS du 3 février 2012 intitulée « lancement du contrôle concerté national du groupe Colas », listant en annexe Z sociétés concernées, dont la société Sreg Sud-Ouest (pièce 33),
— en conséquence, il s’agissait d’un contrôle particulier, spécifique, mis en 'uvre sur décision de l’ACOSS agissant dans le cadre de ses pouvoirs propres issus de l’article L225-1-1 3 quinquies ,
— dès lors, pour permettre à l’URSSAF de la Gironde, d’effectuer régulièrement le contrôle, relevant de la compétence territoriale de l’URSSAF des Landes, il aurait été nécessaire que cet organisme dispose non pas d’une délégation de pouvoir générale, mais d’une délégation spécifique de réciprocité, telle que prévue par Z dispositions de l’article D213-1-2 du code de la sécurité sociale,
— que si cet article a été modifié par l’article 4 du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017, faisant disparaître cette convention spécifique de réciprocité, c’est seulement pour l’avenir,
— à défaut d’une telle convention spécifique de réciprocité, qu’elle aurait dû, pour être opposable à la société contrôlée, détenir et produire antérieurement au contrôle, l’URSSAF de la Gironde, n’avait pas compétence pour effectuer le contrôle litigieux, lequel doit être en conséquence annulé,
— c’est à tort et par une mention erronée que dans son avis de contrôle, l’URSSAF a indiqué qu’elle agissait dans le cadre d’une convention générale de réciprocité prévue à l’article D213-1-1 du code de la sécurité sociale,.
L’URSSAF Aquitaine conteste cette analyse, tout particulièrement au visa de décisions de la Cour de cassation des 30 mars, 20 mai et 6 juillet 2017, et 10 octobre 2019 (cassation civile,II, n° 16-12'851,16-18'117,16-20'868, 18-20'396).
Cette contestation est fondée.
En effet, selon l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d’une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; cependant ce texte n’a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder ; ainsi, une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1.
'L’appelante, soutient également que si une délégation générale de réciprocité suffisait à donner compétence à l’URSSAF de la Gironde, encore faudrait-il qu’elle soit produite et qu’elle soit régulière, ce qui, selon elle, ne serait pas le cas de la convention générale de réciprocité produite par l’URSSAF au motif que s’agissant d’une convention renouvelable par tacite reconduction, ferait défaut la lettre circulaire par laquelle l’agence centrale des organismes de sécurité sociale communique en début de chaque année la liste des organismes ayant renouvelé ou retiré leur délégation de compétences en matière de contrôle.
Cependant, Z éléments produits par l’URSSAF, sous ses pièces n°7, 8, 9, permettent de contredire cette analyse, dès lors qu’ils sont de nature à établir la réalité et la régularité de la convention de réciprocité, s’agissant des éléments suivants :
— la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre Z organismes de recouvrement, signée le 12 avril 2002, par le directeur de l’URSSAF de la
Gironde, donnant délégation de ses compétences notamment à toutes Z unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction,
— la même convention générale de réciprocité, signée le 12 mars 2002, par le directeur de l’organisme de recouvrement des Landes,
— toutes deux conclues au visa du code de la sécurité sociale, et des articles L213-1 dernier alinéa et D213-1-1, selon lequel :
«Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir Z adhésions. »,
— la lettre circulaire n° 2009-004, du 12 janvier 2009, du directeur de l’ACOSS, ayant pour objet d’indiquer « la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle », sur laquelle figure à titre d’adhérents, conformément aux conventions produites, Z URSSAF de Gironde et des Landes.
Ces conventions prévoient qu’elles sont signées pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, et il n’est ni soutenu, ni démontré le moindre élément contraire à ce renouvellement tacite, pour Z années 2010 et 2011 concernées par le contrôle.
Il s’en déduit que l’URSSAF de la Gironde qui détenait une délégation de compétence régulière, selon convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale, était compétente pour procéder au contrôle litigieux.
I-2-Sur l’absence de l’avis de contrôle
Selon l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause :
« Tout contrôle effectué en application de l’article L243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, d’un avis adressé à l’employeur', par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où’ ».
Au visa de ce texte, l’appelante fait valoir que l’avis de contrôle lui a été adressé par l’URSSAF de la Gironde et non l’URSSAF des Landes, et estime que cette irrégularité se confond avec une absence d’avis de contrôle.
Cependant, et conformément à la position de l’URSSAF, la délégation aux fins de contrôle régulièrement consentie par une union de recouvrement au profit d’une autre en application des dispositions des articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale emporte tant pour l’organisme déléguant que pour l’organisme délégataire la faculté d’émettre l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du même code.
Or, il a déjà été jugé que l’URSSAF de la Gironde bénéficiait d’une telle délégation.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
I-3-Sur l’irrégularité de l’avis de contrôle
L’appelante soutient que l’avis de contrôle reçu, s’agissant d’une formalité substantielle, doit en tout état de cause être jugé irrégulier, faute de mentionner le caractère concerté du contrôle, et Z textes afférents, soit Z articles L225-1-1 et D213-1-2 du code de la sécurité sociale, faisant au contraire croire par Z textes mentionnés, qu’il s’agissait d’un contrôle courant, soutenant que cette absence de précision constituerait un défaut d’information régulière lui faisant grief, faute de lui avoir permis de se préparer en toute connaissance de cause et de se faire assister utilement.
Cependant, l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, prévoit que cet avis est adressé à l’employeur et en outre :
« (') Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et Z droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.' ».
L’avis de contrôle, produit par l’URSSAF sous sa pièce n° 1, est conforme à ces dispositions.
Il précise également que l’inspecteur de recouvrement se présentera dans l’entreprise le lundi 20 février 2012 vers 9 heures, et que tous Z établissements de l’entreprise sont susceptibles d''être vérifiés.
Il s’en déduit que Z moyens de contestation de la régularité de l’avis ce contrôle ne sont pas fondés.
I-4 Sur la demande de nullité de la mise en demeure
Cette demande est exclusivement adossée, sur Z moyens d’irrégularité du contrôle, dont il vient d’être jugé qu’ils n’étaient pas fondés.
Il s’en déduit que la demande d’annulation de la mise en demeure n’est pas davantage fondée et sera rejetée.
II/ Sur l’annulation du redressement pour nullité formelle de la lettre d’observations
L’appelante sollicite l’annulation du redressement, au motif que la lettre d’observations ne satisferait pas aux exigences jurisprudentielles, et ne respecterait pas le principe du contradictoire et des droits de la défense empêchant toute véritable discussion sur le fond, en ce qu’elle :
— ne comporte pas tous Z chefs de redressement, tous Z textes sur lesquels ils se fondent, leur contenu et leurs modalités d’application, qu’il s’agisse des textes législatifs ou réglementaires invoqués,
— ne mentionne pas pour chaque chef de redressement, le mode de calcul des redressements envisagés,
— n’indique pas pour chaque chef de redressement, le nombre de salariés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué,
— n’informe pas la société contrôlée des bases de redressements envisagées,
— ne lui donne pas une connaissance exacte des griefs formulés à son encontre,
— n’est pas étayée par de véritables constatations,
— ne lui permet pas un « apurement souhaitable avant tout recours »,
— ne lui donne pas une connaissance exacte des griefs formulés à son encontre,
— n’est pas étayée par de véritables constatations,
— ne la met pas à même de pouvoir, pour chaque chef de redressement, présenter ses observations avant prise de décision faisant grief.
L’URSSAF s’y oppose, rappelant que la lettre d’observations est conforme aux dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014), la lettre d’observations, consiste par le document décrit à l’alinéa cinq de cet article, en ces termes :
« A l’issue du contrôle, Z inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, Z documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, Z observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne Z motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ».
L’examen de la lettre d’observations litigieuse, permet de retenir qu’elle est conforme à ces dispositions, sans qu’il ne puisse être retenu que la société appelante démontre un non-respect des droits de la défense et du principe du contradictoire..
En effet, la lettre d’observations rappelle Z chefs de redressement opérés, Z textes applicables, Z bases théoriques de calcul pour chacun des chefs de redressement ainsi que des tableaux précisant Z cotisations et majorations de retard appelées, et tous éléments ayant permis à l’employeur d’avoir une connaissance exacte de la cause de la nature de ses obligations, ce qui d’ailleurs lui a permis d’y apporter une réponse circonstanciée en date du 8 novembre 2012.
La demande d’annulation de lettre d’observations, et subséquemment du redressement opéré pour le tout, n’est pas fondée et doit être rejetée.
III/ Sur la demande d’annulation du redressement poste par poste
III-1 Sur la contestation du chef de redressement numéro 1 : primes de salissures-absence de justificatifs
Il est expressément renvoyé à la lettre d’observations, par laquelle au visa des textes applicables, l’URSSAF rappelle notamment que :
— en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des
sommes représentatives de frais professionnels, et ce dans Z conditions et limites fixées par arrêté ministériel,
— Z conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour Z gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2003 et afférents aux périodes d’emploi accomplies à compter de cette date,
— Z sommes à déduire de l’assiette des cotisations s’entendent des sommes versées pour couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, l’indemnisation s’effectuant soit sous forme de remboursement des dépenses réelles, soit sous forme d’allocation forfaitaire, cas dans lequel la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet.
Z inspecteurs du recouvrement ont :
— constaté que certains salariés bénéficient d’une prime de salissures, versée sur la base d’un forfait par heure de travail salissant, sans que Z salariés ne produisent aucun justificatif prouvant la réalité d’engagement des frais de nettoyage,
— fait valoir que selon la jurisprudence, le seul fait pour l’entreprise d’être spécialisée dans des travaux salissants, ne suffit pas à établir l’utilisation effective des primes de salissures conformément à leur objet.
C’est au vu de ces contestations et dans Z conditions qu’ils décrivent, qu’ils ont opéré redressement pour Z années 2010 et 2011, en réintégrant le montant de ces primes, dans l’assiette des cotisations, pour aboutir à un redressement de 12'185 €, décomposée ainsi :
-2010 : 6047 €,
-2011 : 6138 €.
Il est constant ou établi par Z pièces du dossier, que :
— l’entreprise est spécialisée dans Z travaux publics, notamment la construction et l’entretien des chaussées, de sorte que certains de ses salariés interviennent sur Z chantiers et exercent des travaux pouvant être qualifiés de salissants,
— plus de 30 attestations concordantes de salariés, affectés à l’équipe des « enrobés ou gravillonnage», établissent que la nature de travaux effectués quotidiennement, leur impose de laver leurs vêtements de protection très souvent, et que Z indemnités de salissures perçues par heure de travail salissant, ne sont pas versées en cas de changement de poste sur un poste non salissant,
— selon une facture de pressing, le coût toutes taxe comprises du seul lavage d’un pantalon et d’un polo, s’élève à 6,70 €TTC,
— selon une étude non contestée versée aux débats par la société contrôlée, l’indemnité de salissures versée tous Z mois aux salariés travaillant à des postes salissants est inférieure au coût de revient d’opérations de nettoyage, calculées a minima poste par poste (lessive, lavage, séchage, repassage'),
— la société contrôlée, par le listing non contesté qu’elle produit, justifie que seuls Z salariés travaillant sur Z chantiers bénéficient de la prime de salissures litigieuse.
Ces éléments, contrairement à la contestation de l’URSSAF, permettent de retenir que Z primes de salissures, fondées dans leur principe, et dont le montant variable selon Z salariés, tel que relevé par
Z contrôleurs de l’URSSAF (de quelques euros à 2300 € par an au maximum selon Z salariés) est cohérent avec Z dépenses nécessitées par Z frais de nettoyage, si bien qu’il est jugé qu’elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
III-2 Sur la contestation du chef de redressement numéro 2 : avantage en nature véhicule
Il est expressément renvoyé à la lettre d’observations, par laquelle au visa des textes applicables, l’URSSAF rappelle notamment que :
— l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa premier, prévoit notamment que Z avantages en nature alloués aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, sont considérés comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale,
— l’article 3, de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, que l’avantage en nature est constitué par utilisation privée du véhicule, et en fixe son mode d’évaluation,
— la circulaire DSS/SDF SS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003, relative notamment à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002, article 2-2-3, alinéa un et deux, prévoit :
« L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que Z circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé ' et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel. On considère donc qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés ».
Au vu des textes qui viennent d’être rappelés, il est constant et non contesté que la mise à disposition permanente d’un véhicule au bénéfice d’un salarié ou assimilé, constitue un avantage en nature.
Pour opérer le redressement contesté, Z inspecteurs du recouvrement ont :
— constaté que la société contrôlée payait chaque mois des factures au profit de l’association des utilisateurs de véhicules (AUV Sud-Ouest), à titre de « redevance kilomètres professionnelle », en contrepartie de l’utilisation professionnelle de véhicules de tourisme que l’association met à disposition de certains salariés de la société contrôlée,
— cette facture, établie par l’association, indique l’identité du collaborateur, son numéro d’adhérent, l’immatriculation, la marque et le type du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l’indemnité kilométrique, et le décompte TTC,
— Z salariés de la société contrôlée qui adhèrent à cette association, bénéficient de la mise à disposition à titre permanent du véhicule par l’association, puisqu’ils peuvent l’utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles sans aucune limitation,
— en contrepartie, Z salariés concernés règlent à l’association, une cotisation annuelle, fonction de la catégorie du véhicule mis à leur disposition, et comprise en 2010 et 2011, entre 810 et 1656 €,
— cette association est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, sans personnel, ayant pour objet selon ses statuts, de défendre Z intérêts des utilisateurs et de Z représenter vis-à-vis des organismes loueurs et des entreprises de réparation et d’entretien des véhicules,
— son siège est fixé à une adresse correspondant à celle de la société contrôlée,
— ses ressources sont constituées par l’ensemble des remboursements de frais versés par Z entreprises qui emploient Z salariés utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules sont utilisés pour Z besoins de leur travail, ainsi que par la redevance annuelle acquittée par Z utilisateurs,
— à l’aide de ces ressources, l’association règle Z factures de location et Z différentes factures de carburant, d’huile, d’entretien et de réparation des véhicules mis à disposition de ses membres.
Au vu de ces éléments, Z agents de contrôle ont considéré qu’était constitué l’avantage en nature par lequel l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, et ont opéré redressement pour l’établissement de Saint-Y-Z-A, à concurrence de la somme de 1575 € pour Z années 2010 et 2011 réunies.
La société contrôlée conteste ce poste de redressement, à la fois en son principe et en son montant, faisant valoir que :
— la mise à disposition est opérée par une association à but non lucratif créée par Z salariés, laquelle ne se confond aucunement avec la société contrôlée,
— le montant de la cotisation réclamée à chaque adhérent est fixé par l’association elle-même en fonction de la puissance fiscale du véhicule fourni,
— la société contrôlée n’est ni propriétaire ni locataire des véhicules, et ne Z met pas davantage à disposition des salariés,
— elle ne règle à l’association que Z kilomètres parcourus pour Z besoins de l’activité professionnelle des salariés adhérents de l’association, selon facture établie par l’association, selon un barème ne dépassant pas Z barèmes publiés annuellement par l’administration fiscale,
— Z kilomètres parcourus par Z sociétaires de l’association pour leur usage personnel ne font l’objet d’aucun règlement de la part de la société contrôlée,
— en tout état de cause, Z conditions de la taxation forfaitaire aboutissant au montant réclamé, n’étaient pas remplies.
Il se déduit de ces circonstances, que la société contrôlée, employeur, ne fournit pas Z véhicules et ne s’acquitte pas des frais engagés par le salarié à titre privé, si bien que c’est à tort qu’il a été considéré que Z salariés bénéficiaient d’un avantage en nature résultant d’une prise en charge de l’usage privé des véhicules par la société employeur.
Ce chef de redressement sera annulé, contrairement à la décision du premier juge qui sera infirmée.
III-3 Sur la contestation du chef de redressement numéro 3 : frais professionnels : indemnité kilométrique supérieure au barème fiscal
Il est expressément renvoyé à la lettre d’observations, par laquelle au visa des textes applicables, l’URSSAF rappelle notamment que :
— en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et ce dans Z conditions et limites fixées par arrêté ministériel,
— Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans Z limites fixées par Z barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale »,
— le barème fiscal prend en compte divers éléments et notamment la dépréciation du véhicule, Z frais de réparation et d’entretien, Z dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant, et Z primes d’assurance,
— lorsque Z indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations à moins que l’employeur ne justifie de l’utilisation de l’allocation conformément à son objet.
Z inspecteurs du recouvrement ont constaté que Z indemnités versées au salariés utilisant leur voiture personnelle à des fins professionnelles, en vertu de règles internes à l’entreprise, sont parfois supérieures aux limites prévues par le barème fiscal barème prévu.
Ils ont opéré redressement pour l’établissement de Saint-Y-Z-A, à concurrence de la somme de 612 € pour Z années 2010 et 2011 réunies.
La société contrôlée, qui n’a pas dans le corps de ses conclusions, développé de moyens spécifiques au soutien de sa contestation, réclame au dispositif de ses écritures, que Z sommes réclamées soient ramenées à la somme de 485 €, au motif que Z contrôleurs n’auraient pas mentionné dans la lettre d’observations, tous Z textes relatifs aux cotisations ou contributions chiffrées.
Cette contestation du montant du redressement, est jugée non fondée, dès lors que la lettre d’observations vise la législation applicable, expose la méthode de calcul du redressement, donne le détail des calculs en son annexe 4, et que l’appelante au soutien de sa contestation, n’indique ni Z textes qui selon elles feraient défaut, ni aucun élément au soutien de sa critique de principe des calculs opérés.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
III-4 Sur la contestation du chef de redressement numéro 4 : frais professionnels : frais de restauration hors des locaux de l’entreprise /dépassement des limites d’exonération
Il est expressément renvoyé à la lettre d’observations, par laquelle au visa des textes applicables, l’URSSAF rappelle notamment que :
— en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et ce dans Z conditions et limites fixées par arrêté ministériel,
— Z conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002,
— l’indemnisation des frais de restauration hors des locaux de l’entreprise lorsque le salarié n’est pas contraint de prendre ses repas au restaurant, peut être effectuée au réel ou au forfait,
— pour une indemnisation forfaitaire, le salarié doit être en déplacement hors des locaux de l’entreprise, ses conditions de travail doivent lui interdire de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, de sorte qu’il est exposé à des frais supplémentaires,
— dans ces conditions(sauf déduction forfaitaire spécifique, sauf cas des dirigeants de sociétés et mandataires sociaux), Z allocations sont réputées utilisées conformément à leur objet dans Z limites des montants fixés par Z arrêtés en vigueur,
— ces limites, étaient Z suivantes en application de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 :
-8,20 € à compter du 1er janvier 2010,
-8,30 € à compter du 1er janvier 2011,
— le dépassement des limites d’exonération doit être intégré dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur ne justifie que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
Au vu de ces éléments, Z agents de contrôle ont constaté que :
— l’employeur n’optait pas pour la pratique de la déduction forfaitaire spécifique,
— la valeur forfaitaire des paniers était supérieure aux limites d’exonération, puisqu’elle était de 13,40 € pour l’année 2010, et de 13,50 € pour l’année 2011,
— aucun justificatif de ce dépassement n’était produit,
— il n’était pas non plus démontré que Z salariés bénéficiaires se trouvaient de par des conditions particulières de travail, contraints à prendre leur repas au restaurant.
C’est au vu de ses contestations, et dans Z conditions qu’ils décrivent, qu’ils ont opéré redressement pour l’établissement de Saint-Y-Z-A, pour Z années 2010 et 2011, à concurrence de la somme totale de 22'683 €.
L’URSSAF conteste le premier juge en ce qu’il a annulé ce chef de redressement, au motif que Z conditions particulières de travail contraignaient Z salariés intervenant sur des chantiers itinérants à prendre leur repas au restaurant, de sorte que la société contrôlée justifiait dans son principe et dans son montant la prime de panier allouée à ses salariés.
Elle soutient en effet que l’itinérance des chantiers ne conduit pas nécessairement à une prise de repas au restaurant, et soutient que la société contrôlée ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier que ces salariés prennent effectivement leur repas au restaurant à raison des conditions particulières de travail qui Z y contraignent.
L’appelante invoque au contraire un usage relatif à son activité de construction routière, selon lequel Z ouvriers de la construction routière prennent leur repas au restaurant, sans qu’elle ne soit tenue d’en justifier, en application de l’arrêté du 20 décembre 2002, par combinaison des premiers et troisièmement de cet article.
Elle rappelle notamment au visa de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, et de décisions jurisprudentielles, que cet usage est reconnu depuis 1980 par un arrêt de la Cour de cassation, n’a pas été dénoncé depuis lors, et tient à la particularité de son activité, à savoir la construction routière,
laquelle comporte des chantiers mobiles itinérants et de courte durée, où le nombre de salariés est restreint, avec impossibilité d’installer des structures fixes de restauration permettant aux salariés de déjeuner en toute sécurité dans des conditions appropriées et satisfaisantes, soit autant d’éléments justifiant qu’ils prennent leurs repas au restaurant.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
«Z indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas Z montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser Z dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15€ par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser Z dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5€ ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque Z conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que Z circonstances ou Z usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser Z dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5€ .
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »
La question qui oppose Z parties, est de déterminer si au cas particulier, le montant de l’indemnité allouée aux salariés travaillant sur des chantiers, et destinée à compenser Z dépenses supplémentaires de repas, réputée utilisée conformément à son objet, est le montant visé au 1° ou au 3° de l’article 3 précité.
Au cas particulier, l’existence de l’obligation de prendre Z repas au restaurant, en raison de l’éloignement des chantiers par rapport au lieu d’embauche, de l’organisation de ces chantiers généralement de courte durée, est attestée par quatre salariés, et est reconnue de longue date par la jurisprudence.
Il résulte des éléments du dossier, ainsi que l’admet l’URSSAF (ses conclusions page 18), que Z limites d’exonération pour Z périodes de contrôle considérées, s’élevaient aux sommes suivantes :
-16,80 € pour l’année 2010,
-17,10 € pour l’année 2011.
Il est de même consistant que Z indemnités de repas versées aux salariés sur des chantiers, étaient conformes à ces limites, puisqu’elles s’élevaient à :
-13,40 € pour l’année 2010,
-13,50 € pour l’année 2011.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que le premier juge a annulé ce chef de redressement.
Il sera confirmé.
III-5 Sur la contestation du chef de redressement numéro 5 : CSG et CRDS : primes de panier supérieures aux limites d’exonération
Ce chef de redressement, est la suite du chef de redressement précédent, par réintégration du dépassement des limites d’exonération des indemnités de panier, dans l’assiette de cotisations de la CSG et CRDS.
Il vient d’être jugé que c’est à tort que l’URSSAF avait retenu un dépassement des limites d’exonération à la charge de la société contrôlée.
Il s’en déduit que ce chef de redressement doit également être annulé, conformément à la décision du premier juge, lequel sera confirmé.
III-6 Sur la contestation du chef de redressement numéro 6 : primes de panier : utilisation conforme à l’objet non démontré-personnel sédentaire
Au visa du rappel des textes applicables aux postes de redressement déjà examinés sous Z numéros 4 et 5, l’URSSAF a constaté que des primes de repas avaient été servies à un salarié de l’établissement de Saint Y Z A, exerçant son activité à un poste fixe en atelier, n’étant pas amené à se déplacer régulièrement, et ne pouvant donc prétendre à percevoir des indemnités de nourriture en franchise de cotisations et contributions.
À ce titre, elle a opéré un redressement, pour la somme de 3040 € pour Z années 2010 et 2011.
La société contrôlée, qui n’a pas dans le corps de ses conclusions, développé de moyens spécifiques au soutien de sa contestation, réclame au dispositif de ses écritures, que Z sommes réclamées soient ramenées à la somme de 2600 €, au motif que Z contrôleurs n’auraient pas mentionné dans la lettre d’observations, tous Z textes relatifs aux cotisations ou contributions chiffrées.
Cette contestation du montant du redressement, est jugée non fondée, dès lors que la lettre d’observations vise la législation applicable, expose la méthode de calcul du redressement, donne le détail des calculs en son annexe 18, et que l’appelante au soutien de sa contestation, n’indique ni Z textes qui selon elles feraient défaut, ni aucun élément au soutien de sa critique de principe des calculs opérés.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
III-7et 8 Sur la contestation du chef de redressement numéro 7 et 8 : Loi Tepa, réduction salariale-heures structurelles-absences non ou partiellement rémunérées ; réduction forfaitaire patronale-heures structurelles-absences non ou partiellement rémunérées
Z deux chefs de redressement portent, sur la réduction de cotisations salariales et la déduction forfaitaire de cotisations patronales que la société contrôlée a appliquées aux indemnités de congés payés sur heures supplémentaires structurelles versées à ses salariés par la caisse de congés payés à laquelle elle est affiliée.
Il est expressément renvoyé à la lettre d’observations, par laquelle au visa des textes applicables, l’URSSAF rappelle notamment que :
— Z articles L241-17, D241-21 et suivants du code de la sécurité sociale, elle ne 141-18 et D241-24 et suivants du même code, et de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, ont prévu une réduction de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale, applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que de tout autre durée de travail, dont la rémunération entre dans le champ du I de l’article 81 quater du code général des impôts,
— rappelé que Z heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures ou de la durée équivalente prévue dans certains secteurs d’activité,
— rappelé que lorsque la durée conventionnelle du travail est inférieure à la durée légale, Z heures effectuées entre la durée conventionnelle et la durée légale, ou la durée d’équivalence, ne constituent pas des heures supplémentaires ouvrant droit à la réduction salariale,
— rappelé Z règles de décompte des heures supplémentaires structurelles en cas d’absence, ou de mois partiellement rémunéré, ou de mois incomplet, ainsi que le mode de calcul de la réduction de cotisations salariales chaque mois, salarié par salarié, et le taux maximum de la réduction des cotisations,
— rappelé que si Z repos compensateurs obligatoires et de remplacement ainsi que Z jours de congés pour événements familiaux sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, Z autres périodes d’absence (congé-maladie, congés payés, congés maternité, de paternité, d’adoption, congés sans solde, accident du travail, formation hors du temps de travail et jours de RTT) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, et ne sont pas prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires.
Z agents de contrôle ont constaté que :
— Z salariés de la catégorie ETAM bénéficiaient soit d’une convention de forfait en heures fixées à 162,50 heures mensuelles, soit d’une convention fixée à 166,67 heures,
— en cas d’absence du salarié (congés payés sans maintien, maladie etc.), Z heures supplémentaires structurelles n’avaient pas fait l’objet d’un prorata pour déterminer le montant de la réduction des cotisations salariales, ainsi que le montant de la déduction patronale, si bien que ces réductions salariales et patronales, décomptées par la société contrôlée, avaient été majorées à tort.
C’est dans ces conditions qu’ils ont opéré redressement, pour Z années 2010 à 2011, à concurrence des sommes suivantes :
-1828 €, s’agissant de la réduction salariale,
-242 €, s’agissant de la déduction forfaitaire patronale.
Pour contester le redressement, la société contrôlée fait valoir que c’est de façon erronée que l’URSSAF a considéré que dans le bâtiment et Z travaux publics, Z périodes de congés payés correspondent à des absences non rémunérées, puisqu’au contraire, Z salariés en congés payés, perçoivent alors de la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, des indemnités de
congés payés, ce paiement intervenant au nom et pour le compte de l’employeur, cette caisse ne développant qu’une simple activité de gestion du paiement des congés payés financés par l’employeur.
La contestation de la société contrôlée n’est pas fondée.
En effet, selon Z articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale, alors applicable, et L. 241-18 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, applicable au litige, seules Z rémunérations entrant dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations instituées par ces textes ; qu’il résulte de l’article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie que sont exonérés d’impôt sur le revenu Z salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par ceux-ci ; qu’il ressort de la combinaison de ces textes que Z indemnités de congés payés calculées sur Z heures supplémentaires structurelles qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par Z salariés, n’ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’une caisse de congés payés.
Il s’en déduit que le premier juge sera confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation.
III-18 : Sur la contestation du chef de redressement numéro 18 : réduction Fillon au 1er octobre 2007
Il est expressément renvoyé à la lettre d’observations, par laquelle au visa des textes applicables, l’URSSAF rappelle notamment que :
— au visa des textes et circulaire applicables (et notamment des articles L241-13 modifié, L241-15, D 241-7, L241-17,D 241-21 et suivants du code de la sécurité sociale, une réduction dite « Fillon » de cotisations patronales de sécurité sociale a été mise en 'uvre, égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisation du salarié, par un coefficient déterminé selon application d’une formule spécifique, s’agissant, pour Z entreprises de plus de 19 salariés, de la formule suivante :
(0,260/06)x [1,6x (SMIC mensuel/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et heures complémentaires) -1].
Z agents de contrôle ont constaté que certains salariés ont bénéficié de cette réduction alors que compte tenu de leur niveau de rémunération, cette réduction n’était pas applicable, conditions dans lesquelles ils ont opéré un redressement pour l’année 2010, à concurrence de la somme de 204 €, selon calculs détaillés en annexe 15.
Au vu de ces éléments, la contestation de l’appelante, consistant à soutenir qu’à sa connaissance, elle respecte Z textes applicables et n’identifie pas Z situations décrites, ne peut être jugé fondée .
Il s’en déduit que le premier juge sera confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation.
IV/ La contestation des observations suite à contrôle
Sous Z postes 9 à 11 et 13 à 18 de la lettre d’observations (le poste 12 ayant dégagé au bénéfice de la société contrôlée, un crédit de cotisations), auxquels il est expressément renvoyé, l’URSSAF a formulé des observations pour l’avenir, demandant à la société contrôlée sur chacun de ces points, de se conformer aux dispositions en vigueur telles que l’URSSAF Z a rappelées.
La société contrôlée estimant « respecter », ou « respecter à sa connaissance », Z textes applicables, estime ces observations injustifiées et en demande annulation.
Il est expressément renvoyé à la décision du premier juge, que la cour adopte, par laquelle, :
— s’agissant des postes d’observation 9 à 11, Z manquements, de la société contrôlée, sont explicités en ce que Z contrôleurs, après avoir rappelé la législation applicable, ont constaté que :
> la participation patronale à l’acquisition des titres restaurant s’est élevée à 60,0045 % de la valeur nominale du titre, alors qu’elle doit être comprise entre 50 et 60 % de cette valeur,
> certaines notes de restaurant ayant fait l’objet d’un remboursement par l’employeur, étaient dénuées de tout justificatif si ce n’est des annotations inexploitables ou illisibles et en tout cas insuffisantes pour valoir justificatif,
> des indemnités de rupture conventionnelle ont été versées à des salariés âgés entre 55 et 59 ans sur Z années contrôlées, sans précision des droits du salarié au bénéfice d’une pension de retraite de base d’un régime légalement obligatoire, alors même que lorsque le salarié peut prétendre à un tel bénéfice, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, ainsi qu’à la CSG et la CRDS, en vertu de l’article 14 de l’ordonnance numéro 96-50 du 24 janvier 1996,
— s’agissant des postes d’observation 13 à 18 : il n’est pas sérieux pour la société contrôlée, de soutenir qu’elle n’identifierait pas Z situations décrites par Z inspecteurs, alors même que la lettre d’observations lui permet au contraire de Z identifier.
V/ Sur la demande de condamnation de l’URSSAF
Z postes de redressement résultant de la présente décision sont résumés par le tableau suivant :
Chefs de redressement
2010
2011
numéro 1 : primes de salissures
6047 €
6138 €
Numéro 2 : avantage véhicule
poste (661 € ) annulé par la présente décision
poste annulé (914 €) par la présente décision
Numéro 3 : frais professionnels indemnités kilométriques
265 €
347 €
Numéro 4 : frais professionnels restauration
confirmation de l’annulation de ce poste (10'952 €)
confirmation de l’annulation de ce poste (11'731 €)
Numéro 5 : frais professionnels restauration CSG et CRDS
confirmation de l’annulation de ce poste (1472 €)
confirmation de l’annulation de ce poste (1466 €)
Numéro 6 : primes de panier indûment versées à salarié sédentaire
1444 €
1596 €
Numéro 7 : loi Tepa réduction salariale
906 € ramenés à 782 €
922 € ramenés à 428 €
Numéro 8 : loiTepa déduction forfaitaire patronale
121 € ramenés à 105 €
121 € ramenés à 57 €
Numéro 12 : CSG et CRDS calcul de la base
trop payé 370 €
trop payé 348 €
Numéro 18 : réduction Fillon au 1er octobre 2007
204 €
néant
Total
Total général : 16'695 €
8477 €
8218 €
L’appelante n’est pas contestée, en ce qu’elle soutient avoir effectué des règlements partiels, qu’elle chiffre à la somme totale de 3626 €, même si elle soutient avoir réglé Z postes suivants ( représentant la somme de 3856 €):
— poste numéro 3: 612 €,
— poste numéro 6 : 3040 €,
— poste de numéro 18 : 204 €.
Il s’en déduit que la demande de condamnation de l’URSSAF est fondée à concurrence de la somme de 13 069 € (16'695 € – 3626 €) et qu’il y sera fait droit dans cette limite.
VI/ Sur le surplus des demandes
Au vu de la succombance respective des parties, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
Pour le même motif, chacune des parties sera condamnée à supporter Z dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Dit que la procédure enregistrée sous le numéro RG 17/01767 sera jointe à la procédure enregistrée sous le numéro RG 17/01697
• Déboute la société Colas Sud-Ouest, de sa demande d’annulation du contrôle litigieux et de la mise en demeure du 8 janvier 2013,
• Déboute la société Colas Sud-Ouest, de sa demande d’annulation du redressement litigieux,
• Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, siégeant au palais de justice de Mont-de-Marsan, en date du 30 décembre 2016, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Colas Sud-Ouest, de sa demande d’annulation du chef de redressement numéroté 2 dans la lettre d’observations sous l’intitulé « avantage en nature véhicule : principe et évaluation »,
• Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
• Annule ce chef de redressement pour le tout,
• Confirme le jugement déféré pour le surplus,
• Y ajoutant,
• Condamne la société Colas Sud-Ouest à payer à l’URSSAF d’Aquitaine au titre des sommes restant dues sur le redressement litigieux, la somme de 13 069 € en principal, outre majorations,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
• Condamne chacune des parties à supporter Z dépens par elle exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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