Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 1er juil. 2021, n° 21/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, JEX, 25 février 2021, N° 20/01497 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
N°21/02755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
1er juillet 2021
Dossier N°
N° RG 21/00786 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZVH
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
FA. PLAISANCE ET SANTE
C/
Société NATMICH
Nous, Sonia G H I, Présidente de chambre déléguée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 8 décembre 2020,
Après débats à l’audience publique du 3 juin 2021,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 1er juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame D-E, Greffier
ENTRE :
FA. PLAISANCE ET SANTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. Z X, en sa qualité de président, domicilié ès qualités audit siège
Centre International d’Affaires
[…]
[…]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Joris EGLEM de la SELARL LARRALDE EGLEM, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le Juge de l’exécution de BAYONNE, en date du 25 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/01497
ET :
Société NATMICH
[…]
[…]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
— Entendu à l’audience publique tenue le 3 juin 2021,
— Madame la Présidente en son rapport,
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 25 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, qui a :
— condamné la SA Plaisance et Santé à payer à la société Natmich la somme de 841 240,30 € avec intérêts légaux à compter du 25 février 2021, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCP Carrère et Laborie aux entiers dépens ;
Vu les appels diligentés par la SA Plaisance et Santé à l’encontre de cette décision le 4 et 5 mars 2021 et la jonction des affaires ordonnée sous le numéro 21/735 ;
Vu l’assignation en référé devant le premier président délivrée le 5 mars 2021 à la société Natmich par la SA Plaisance et Santé aux fins de voir ordonner, en application de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement, le sursis à exécution du jugement rendu le 25 février 2021 jusqu’à l’arrêt de la cour au fond, et condamner la société Natmich, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises au greffe le 5 mai 2021 par la société Natmich, venant aux droits de la SL Mattera Michel, tendant à voir, au visa des articles R 523-5 et R 211-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et non du code de procédure civile comme indiqué par erreur,
débouter la SA Plaisance et Santé de sa demande et le voir condamner, outre aux entiers dépens, au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse transmises au greffe le 2 juin 2021 par la SA Plaisance et Santé, tendant à voir,
— faisant application de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— constatant l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement,
— ordonner le sursis à exécution du jugement du 25 février 2021,
— à défaut, ordonner le séquestre de la somme en principal de 841 240,30 € et le sursis à exécuter le surplus de la décision du 25 février 2021,
— condamner la société Natmich aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
……………………..
La SA Plaisance et Santé fait valoir que le tribunal judiciaire de Bayonne a fait une mauvaise application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour appliquer à une saisie de droits immatériels et de droits d’associé, seul acte diligenté à son encontre le 14 mars 2018 et dont le tribunal était saisi par l’acte introductif d’instance de la société Natmich, les dispositions relatives aux saisies attribution de sommes d’argent et que de ce fait, il avait commis une erreur manifeste de droit en la condamnant aux conséquences attachées au non-respect des obligations du tiers saisi d’une saisie attribution en vertu des articles L211-1 et R 211-1 et suivants du même code.
La société Natmich, venant aux droits de la SL Mattera Michel, expose avoir saisi le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, alors que la saisie de meubles incorporels était régie par les règles de la saisie vente et de la saisie conservatoire et notamment par l’article R 523-5 du même code, lequel reprend les dispositions de l’article R 211-5 et prévoit qu’à défaut de fournir les renseignements prévus sans motif légitime, le tiers saisi s’expose à être condamné à payer les sommes dues par le débiteur et en cas de déclaration inexacte, à verser des dommages et intérêts. Elle se prévaut en outre d’une saisie attribution pratiquée le 31 juillet 2019, non contestée, laquelle n’a pas davantage donné lieu à un quelconque renseignement de la part du tiers saisi.
…………………………
Suivant arrêt rendu le 30 septembre 2015 sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Bayonne , la cour d’appel de Pau a :
— confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté toute demande d’expertise nouvelle ou complémentaire,
* fixé à 658 490,40 € la créance de la société Mattera Michel,
* rejeté la demande d’annulation de l’acte de cession des 3885 actions,
*condamné et fixé au passif de la sarl Jab le paiement à chacune des sociétés Natmich et Mattera Michel de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procéudre civile,
*condamné et fixé au passif de la sarl Jab les entiers dépens, dont les frais de greffe et d’expertise,
— infirmé la décision entreprise pour le surplus,
— condamné M. X à garantir la sarl Jab du paiement de la somme de 658 490,40 € aux sociétés Natmich et Mattera Michel,
— y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile,
— condamné M. X et Me Y es qualités aux dépens d’appel.
Suivant acte d’huissier du 14 mars 2018, la SL Mattera Michel a procédé à la saisie des droits d’associé ou des valeurs mobilières appartenant à M. X B C auprès de la SA Plaisance et Santé, en vertu dudit arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d’appel de Pau , et ce, pour avoir paiement de la somme de 658 490,40 € en principal et 89 384,93 € en intérêts acquis, précision faite dans l’acte que la saisie ainsi effectuée rendait indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur était titulaire, sommation étant faite à la société Plaisance et Santé, tiers saisi, de faire connaître à l’huissier instrumentaire l’existence d’éventuels nantissements ou saisies antérieurs.
Cet acte de saisie a été déposé en l’étude, en l’absence du destinataire et d’une personne susceptible de recevoir la copie de l’acte.
Cette saisie a été dénoncée à M. X B C, à personne, le 15 mars 2018.
Suivant assignation du 16 avril 2018, M. X a assigné la SL Mattera Michel, société de droit espagnol, devant le juge de l’exécution de Bayonne aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie au motif que cette société, sous le numéro déclaré, n’avait aucun titre à son encontre.
Suivant jugement du 20 décembre 2018, le juge de l’exécution de Bayonne ordonné la main levée de la saisie des parts d’associé pratiquée le 14 mars 2018.
Suivant arrêt du 12 mars 2020, la cour d’appel de Pau a pour l’essentiel :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Natmich,
— infirmé le jugement entrepris,
— débouté M. X de ses demandes,
— dit que l’acte de saisie du 14 mars 2018 n’est pas atteint d’un vice pour défaut de qualité à agir du créancier poursuivant, la société SL Mattera Michel, société de droit espagnol, inscrite au registre commercial sous le numéro B17861600 dont le siège se […], 6, […],
— déclaré valide la saisie sur les droits d’associé ou de valeurs mobilières de M. X B C, pratiquée le 14 mars 2018 auprès de la SA Plaisance et Santé, par la société SL Mattera Michel bénéficiant à la société Natmich, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 septembre 2015,
— condamné B C X à payer à la société SL Mattera la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié à la SA Plaisance et Santé le 16 juillet 2020, en l’étude, en l’absence du destinataire et d’une personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, avec commandement de payer la somme de 841 240,30 €.
Dans son jugement rendu le 25 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre de sa saisine relative à la saisie pratiquée le 14 mars 2018, a condamné le tiers saisi, la société Plaisance et Santé, à payer les causes de cette saisie sur le fondement de :
— l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit pour l’essentiel que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier les renseignements prévus à l’article L211-3, c’est à dire principalement l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur,
— l’article R 211-5 du même code qui précise que le tiers saisi, qui " sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur".
Or, il doit être rappelé que ces dispositions sont relatives aux saisies attribution alors que la saisie concernée par la présente procédure de sursis à exécution du jugement du 25 février 2021, est une saisie de droits incorporels, à savoir de droits d’associé et de valeurs mobilières, soumise aux dispositions des articles suivants du code des procédures d’exécution :
— L231-1 et L233-1,
— R 231-1 à R 232-8.
L’article R 232-5 prévoit ainsi que le créancier procède à la saisie par la signification ( au tiers saisi) d’un acte qui contient à peine de nullité :
(- – -
4° l’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts de valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire,
5° la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
L’article R 524-1 du même code relatif à la saisie conservatoire des droits d’associé et de valeurs mobilières reprend ces dispositions.
Il s’en déduit que la seule obligation du tiers saisi est de faire connaître les éventuels nantissements
ou saisies.
Aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi de droits d’associé ou de valeurs mobilières d’indiquer au créancier saisissant l’étendue des droits d’associé et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, à moins d’avoir reçu une injonction du juge de l’exécution à cet effet.
La société Natmich, pour justifier l’obligation pour le tiers saisi, la SA Plaisance et Santé, de fournir à l’huissier de justice les renseignements sollicités, se prévaut d’une saisie attribution pratiquée le 31 juillet 2019 laquelle mentionnait les dispositions de l’article R 211-5 ci-dessus rappelées et laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Cependant, la décision du 25 février 2021, objet de la demande de sursis à exécution, porte examen, non de la saisie attribution pratiquée le 31 juillet 2019, mais de la saisie de droits incorporels pratiquée le 14 mars 2018 laquelle ne met à la charge du tiers saisi que l’obligation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Il apparaît ainsi qu’il existe des moyens sérieux de réformation de cette décision déférée à la cour.
Le sursis à exécution de celle-ci doit en conséquence être ordonné.
L’équité commande de condamner la société Natmich à payer à la SA Plaisance et Santé la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance doivent rester à la charge de la société Natmich.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 25 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne,
Condamnons la société Natmich à payer à la SA Plaisance et Santé la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Natmich aux dépens.
Le Greffier, P/Le Premier Président,
La Présidente de chambre
S. D-E S. G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Compétence territoriale ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Aide ·
- Site
- Hôpitaux ·
- Information ·
- Echographie ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Rapport d'expertise ·
- Santé ·
- In solidum ·
- Examen
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Travail dissimulé ·
- Stage ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avenant ·
- Abondement ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité sociale ·
- Épargne ·
- Assurance chômage ·
- Salarié
- Conseil de famille ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Juge des tutelles ·
- Mineur ·
- Délibération ·
- Madagascar ·
- Ouverture ·
- Code civil ·
- Conserve
- Faute inexcusable ·
- Eures ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Document unique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Assureur
- Véhicule ·
- Service ·
- Exception de nullité ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Graisse ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Vanne ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Cellule ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Hôtel ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos hebdomadaire ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Créance
- Servitude ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Fumée ·
- Bois ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Tube
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Pandémie ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Cotisations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chef d'entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.