Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 17 mars 2022, n° 21/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01426 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/01131
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 17/03/2022
Dossier : N° RG 21/01426 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3JG
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
Z Y, B C
C/
S.A. ICF ATLANTIQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Janvier 2022, devant :
Monsieur D E, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
D E, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur D E, Conseiller
Monsieur Z MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à Ondres
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B C
née le […] à Biarritz
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. ICF ATLANTIQUE,
immatriculée au RCS de Tours sous le n° 775 690 886, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
représentée par Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU
assistée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2021
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a, notamment, condamné la société ICF Atlantique (sa) à faire procéder, à ses frais avancés, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire à l’implantation de végétaux sur la partie du terrain d e M . M a r c D e s b i e n d r a s e t M m e C a t h e r i n e E t c h e b e r r y ( c i – a p r è s l e s c o n s o r t s Y-C) jouxtant le […], et, en tant que de besoin, à procéder à tous travaux nécessaires pour assurer la stabilité de cette partie de terrain, et à procéder à la pose d’une clôture neuve sur la limite de la propriété d’origine, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte pendant six mois de 100 euros par jour.
Le jugement a été signifié le 03 janvier 2018.
Le 18 juillet 2018, la société Eskudero, mandatée par la société ICF Atlantique, a achevé les travaux de mise en place de la clôture.
Estimant que la végétalisation et la stabilisation préalable du terrain n’avait pas été réalisée conformément à l’injonction qui lui avait été faite, les consorts Y-C, suivant exploit du 11 août 2020, ont fait assigner la société ICF Atlantique par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en condamnation sous astreinte définitive et liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 18.200 euros.
Par jugement du 08 avril 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l’exécution a :
- débouté les consorts Y-C de leurs demandes
- les a condamnés à payer à la société ICF Atlantique la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
P a r d é c l a r a t i o n f a i t e a u g r e f f e d e l a c o u r l e 2 6 a v r i l 2 0 2 1 , l e s c o n s o r t s Y-C ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 06 décembre 2021.
Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 27 janvier 2022, à la demande des parties, les appelants ayant indiqué qu’ils ne voulaient pas répliquer aux conclusions notifiées le 05 janvier 2022.
***
V u l e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s l e 0 8 d é c e m b r e 2 0 2 1 p a r l e s c o n s o r t s Y-C qui ont demandé à la cour, au visa des articles 544 et suivants du code civil, des articles 121-1 et suivants et 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- condamner la société ICF Atlantique à faire procéder à ses frais, conformément aux préconisations de l’expert Devret à l’implantation de végétaux sur la partie du terrain de M. Z Y et Mme B C jouxtant le […], à procéder à tous travaux nécessaires pour assurer la stabilité de cette partie de terrain, et, une fois ces travaux effectués, à procéder à la pose d’une clôture neuve sur la limite de la propriété d’origine, le tout devant être réalisé dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte définitive pendant douze mois de 300 euros par jour.
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société ICF Atlantique et commettre tel expert il plaira avec pour mission d’indiquer :
- indiquer si l’implantation de végétaux, conformément aux préconisations de l’expert a été réalisée
- décrire tous travaux nécessaires pour assurer la stabilité de cette partie de terrain.
En tout état de cause :
- prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société ICF Atlantique par le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 17 décembre 2017, à hauteur de 18.200 euros
- condamner la société ICF Atlantique à leur verser la somme de 18.200 euros au titre de l’astreinte prononcée par jugement du 17 décembre 2017, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir.
- condamner la société ICF Atlantique à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
- condamner la société ICF Atlantique à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2022 par la société ICF Atlantique qui a demandé à la cour de :
- rabattre la clôture au jour des plaidoirie,
Vu le jugement RG n°20/00990 du 8 avril 2021,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 671, 672 et 673 du code civil,
Vu le pré-rapport et le rapport d’expertise judiciaire de Madame X,
Vu les procès-verbaux de constats des 6 juin et 18 juillet 2018,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n°20/00990 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne le 8 avril 2021,
- débouter les consorts Y-C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : si par impossible la cour devait ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, laisser à la charge exclusive des consorts Y-C le frais à avancer au titre de l’expertise judiciaire sollicitée.
En toutes hypothèses, condamner les consorts Y-C à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 27 janvier 2022, à la demande des parties, les appelants ayant indiqué qu’ils ne voulaient pas répliquer aux conclusions notifiées le 05 janvier 2022.
sur la demande de condamnation en nature formée contre la société ICF Atlantique
En droit, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de délivrer des titres exécutoires, sauf dans les cas prévus par la loi, ni de modifier le dispositif du jugement dont l’exécution est poursuivie.
Partant, les consorts Y-C ne sont pas recevables à demander au juge de l’exécution la « condamnation de la société ICF Atlantique à faire procéder à ses frais, conformément aux préconisations de l’expert Devret à l’implantation de végétaux sur la partie de leur terrain jouxtant le […], à procéder à tous travaux nécessaires pour assurer la stabilité de cette partie de terrain, et, une fois ces travaux effectués, à procéder à la pose d’une clôture neuve sur la limite de la propriété d’origine, le tout devant être réalisé dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte définitive pendant douze mois de 300 euros par jour ».
Les consorts Y-C sont seulement recevables à demander, en cas d’inexécution, d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal de grande instance de Bayonne le 18 décembre 2017 d’une astreinte définitive, sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
sur l’exécution des travaux mis à la charge de la société ICF Atlantique
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Et, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, la société ICF Atlantique devait réaliser, avant le 04 juillet 2018, les travaux prescrits à savoir :
- procéder, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, à l’implantation de végétaux sur la partie du terrain des consorts Y-C jouxtant le […]
- procéder, en tant que de besoin, à tous travaux nécessaires pour assurer la stabilité de cette partie de terrain
- procéder à la pose d’une clôture neuve sur la limite de la propriété d’origine.
La charge de la preuve de l’exécution des travaux de végétalisation de la bordure du terrain confrontant le chemin rural et des travaux de pose de la clôture incombe à la société ICF Atlantique.
S’agissant des travaux de stabilisation du terrain, l’injonction est subordonnée à la constatation préalable du caractère nécessaire desdits travaux prescrits « en tant que de besoin », ce qui a pour effet, sur ce point, de transférer aux consorts Y-C la charge de la preuve du caractère nécessaire des travaux de stabilisation, la société ICF Atlantique étant tenue de démontrer, dans ce cas, qu’elle a réalisé les travaux de stabilisation requis.
Pour cerner toute la portée de cette injonction, il faut revenir aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui a constaté que :
- en empiétant sur le terrain Y, les travaux de construction litigieux avaient modifié le profil en long du chemin
- la partie du terrain Y jouxtant le […] n’avait pas l’objet d’une re-végétalisation après travaux de finition VRD du chemin rural, ni de la pose d’une clôture neuve sur la limite réelle de propriété d’origine.
L’expert devait préciser que, au regard du constat visuel effectué lors de la visite des lieux de la réunion contradictoire, il s’avère (…) de par son relevé de l’état des lieux existants et de l’insertion du bornage périmétrique, que la clôture Y est positionnée en retrait sur son fonds et en aucun cas sur la limite réelle de propriété. Le fait d’avoir la clôture, par conséquent, implantée partiellement dans le talus accentue l’impression que le terrain a été décaissé, mais la clôture en définitive, devrait être positionnée sur la limite réelle de propriété ou, si c’était le cas, on constaterait que le terrain a été remblayé plutôt que décaissé ».
Et, de conclure : « le profit actuel du terrain se rapproche et est quasiment en équilibre en remblais/déblais avec le profil du projet et que surtout, le terrain a bien été remblayé sur l’ensemble du linéraire du chemin ; seuls les points altimétriques de départ rue de Pitarré et d’arrivée ont été conservés ».
Par conséquent, la question de la stabilisation du terrain du fait d’un décaissement initial n’est pas posée par l’expert judiciaire et n’est envisagée par le tribunal qu’en cas de nécessité, à la suite des travaux « d’implantation de végétaux », lesquels impliquent de remanier les sols situés en limite du terrain à clôturer.
La société ICF Atlantique n’a pas procédé à la végétalisation du terrain ordonnée par le tribunal sur la base des prescriptions de l’expert judiciaire, arguant de la prolifération anarchique des végétaux présents sur le fonds Y-C.
A cet égard, les constats d’huissier établis les 06 juin 2018 et 18 juillet 2018, dans le cadre des travaux de pose de la clôture, caractérisent très nettement la luxuriance débordante des végétaux présents sur le fonds Y-C rendant manifestement impossible toute intervention de végétalisation complémentaire.
S’agissant de la stabilisation du terrain, qui ne résulterait donc pas des travaux de végétalisation, mais de l’empiétement antérieur, outre que dans ce cas elle n’entre pas dans l’objet de l’injonction judiciaire, l’expertise unilatérale réalisée le 03 juin 2019 à la demande des consorts Y-C, pas plus que le constat d’huissier du 20 août, ne décrivent un état des lieux différent de celui dont avait eu à connaître l’expert judiciaire s’agissant de la mise à nue partielle de racines de certains arbres et des traces laissées par les godets des engins de travaux publics, les consorts Y-C n’ayant présenté aucune demande de ces chefs de désordres dans le cadre de l’instance sur le fond du litige.
Le traitement préventif ou curatif, par apport de terre au pied des talus, des conséquences de l’éventuelle fragilisation des arbres dont les racines ont été touchées par les travaux de construction, exposés aux intempéries, vents et ruissellements décapant les sols, selon les appréciations personnelles de l’huissier de justice, n’entre pas dans les prévisions de l’injonction judiciaire mise à la charge de la société ICF Atlantique, quand bien même sa responsabilité pourrait être recherchée en cas de dommage en lien avec les travaux de construction.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, d’une part, que la société ICF Atlantique n’est pas tenue de procéder, en vertu de l’injonction judiciaire, à des travaux de stabilisation du terrain dont la nécessité n’est pas établie et, d’autre part, peut opposer une cause étrangère exonératoire de son obligation de végétaliser la limite en bordure du chemin rural.
Seule peut être en débat, l’exécution tardive de la pose de la clôture qui a été finalisée le 18 juillet 2018 quand l’astreinte provisoire commençait à courir le 04 juillet.
A cet égard, la société ICF Atlantique se borne à invoquer, sans en justifier, de vagues difficultés d’exécution tenant à la météo en période hivernale.
Il convient donc de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 15 x 100 = 1.500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens, la société ICF Atlantique condamnée à payer cette somme au titre de la liquidation de l’astreinte et les consorts Y-C déboutés du surplus de leurs demandes y compris d’expertise judiciaire.
La société ICF Atlantique sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société ICF Atlantique à payer aux consorts Y-C la somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
DEBOUTE les consorts Y-C du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société ICF Atlantique aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame B SAYOUS, greffière, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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