Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 mai 2024, n° 21/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, S.A.R.L. LES VIANDES DU HAUT BEARN, S.A. GENERALI IARD, anciennement dénommée ERDF, S.A. ERDF, La société ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de |
Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/1598
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 14/05/2024
Dossier : N° RG 21/03784 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBNO
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
C/
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE
S.A.R.L. LES VIANDES DU HAUT BEARN
S.A. ERDF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES ET INTIMÉES :
anciennement dénommée ERDF
société anonyme à directoire et conseil de surveillance
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 444 608 442, représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie LEGRAND de la SELARL VALERIE LEGRAND, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Myriam ROUSSEAU (AARPI ROUSSEAU-BLANC), avocat au barreau de Paris
La société TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE
anciennement dénommée TOTAL DIRECT ENERGIE , société anonyme,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 442 395 448, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra COURTIN, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Barthélemy LEMIALE (Valmy Avocats AARPI), avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
S.A.R.L. LES VIANDES DU HAUT BEARN
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 317 706 802, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Avenue du Quatre Septembre
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 551 062 663
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG : 202103195
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2015, la SARL Les Viandes du Haut Béarn, sise à [Localité 3] et dont l’activité consiste en la découpe et la conservation de viandes de boucherie, a souscrit un contrat de fourniture d’électricité avec la SA Direct énergie.
Aux termes de ce contrat, il était expressément rappelé qu’ERDF était le gestionnaire du réseau public de distribution électrique.
Le 13 septembre 2016, vers 19 heures, à l’occasion d’un épisode orageux, une panne a privé d’électricité une partie de la ville d'[Localité 3] comprenant les bâtiments industriels de la société Les Viandes du Haut Béarn, ceci jusqu’au lendemain, 14 septembre 2016.
Affirmant avoir subi un préjudice du fait de cette rupture d’alimentation électrique qui sera évalué à la somme de 119.567,16 euros, la SARL Les Viandes du Haut Béarn a effectué une déclaration de sinistre « dommage électrique » auprès de son assureur, la SA Generali IARD.
Elle a ainsi obtenu l’indemnisation de ses préjudices pour un montant de 51.722,11 euros, vétusté et franchise contractuelle de 5.425,85 € déduites.
Par courrier en date du 5 janvier 2017, la SA Generali IARD et la SARL Les Viandes du Haut Béarn ont mis en demeure la SA Total direct énergie, anciennement Direct énergie, de les indemniser des sommes versées pour la première et non perçues pour la seconde.
Une seconde relance en date du 25 octobre 2018 étant restée sans réponse, par actes des 10 et 16 juin 2021, la SA Generali IARD et la SARL Les Viandes du Haut Béarn ont assigné la SA Total direct énergie et ERDF devant le tribunal de commerce de Pau afin de les voir condamner à indemniser leur préjudice, soit respectivement les sommes de 51.722,11 € et 67.845 €, chacune de ces deux sommes majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 5 janvier 2017, avec capitalisation par année pleine et entière, à leur payer 5.000€ chacune pour résistance abusive et injustifiée à paiement ainsi que 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En première instance, la SA Total direct énergie et ERDF n’étaient pas constituées et n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Pau a :
— dit et jugé que la SA Generali IARD, subrogée dans les droits de son assurée, et la société Les Viandes du Haut Béarn sont recevables et fondées à saisir le tribunal de commerce de Pau pour voir condamnés solidairement Direct énergie et ERDF ;
— condamné solidairement Direct énergie et ERDF à payer à la SA Generali IARD et à la société Les Viandes du Haut Béarn respectivement les sommes de 51.722,11 € et 67.845 €, chacune de ces deux sommes majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 5 janvier 2017, avec capitalisation par année pleine et entière ;
— condamné solidairement Direct énergie et ERDF au paiement au bénéfice de chacune des sociétés SA Generali IARD et Les Viandes du Haut Béarn de la somme de 5.000 € pour résistance abusive et injustifiée à paiement ;
— condamné solidairement Direct énergie et ERDF à payer à la SA Generali IARD et à la société Les Viandes du Haut Béarn la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Generali IARD et la société Les Viandes du Haut Béarn du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dit que les dépens sont mis à la charge de Direct énergie et ERDF dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80.30€ en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration en date du 25 novembre 2021, la SA Enedis a formé appel de ce jugement.
La SA Direct énergie devenue TotalEnergies électricité et gaz de France a interjeté appel de ce même jugement le 13 décembre 2021.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, les deux procédures ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
**
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la SA Enedis, anciennement dénommée ERDF, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 6 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 8, 9, 12 et 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Pau du 19 octobre 2021,
— débouter la société Generali IARD et la société Les Viandes du Haut Béarn de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— constater qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande de garantie formulée par la société TotalEnergies électricité et gaz de France à son encontre,
— condamner solidairement la société Generali IARD et la société Les Viandes du Haut Béarn à lui payer une légitime indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali IARD et la société Les Viandes du Haut Béarn aux entiers dépens.
**
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, la SA TotalEnergies électricité et gaz de France, anciennement dénommée Total direct énergie, venant aux droits de la société Direct énergie, demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-61 et L. 322-12 du code de l’énergie,
Vu les articles 1134, 1137 et 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites et notamment le contrat de fourniture d’électricité du 31 juillet 2015,
' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau,
A titre principal :
' constater qu’elle n’est pas responsable de la continuité de la fourniture d’électricité et n’a souscrit aucune obligation contractuelle à ce titre,
' dire que les demandes des sociétés Generali IARD et Les Viandes du Haut Béarn sont mal dirigées,
' la mettre hors de cause,
' rejeter l’intégralité des demandes des sociétés Generali IARD et Les Viandes du Haut Béarn à son encontre ;
A titre subsidiaire :
' constater que son obligation d’être l’intermédiaire entre Enedis et Les Viandes du Haut Béarn n’est qu’une obligation de moyens,
' constater qu’aucun manquement à cette obligation lors de l’incident du 13 septembre 2016 n’est caractérisé tant aux termes de l’assignation des sociétés Generali IARD et Les Viandes du Haut Béarn que du jugement du 19 octobre 2021, et
' rejeter l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
A titre très subsidiaire :
' constater que même si un lien de causalité devait être établi entre la prétendue inexécution et le dommage subi, l’épisode orageux ayant touché le sud de l’Aquitaine le 13 septembre 2016 constitue un cas de force majeure,
' rejeter l’intégralité des demandes des sociétés Generali IARD et Les Viandes du Haut Béarn à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
' condamner la société Enedis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
Et, en tout état de cause :
' condamner in solidum les sociétés Generali IARD et Les Viandes du Haut Béarn à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, la SARL Les Viandes du Haut Béarn et la SA Generali IARD demandent à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions, hormis en ce que les condamnations seront prononcées contre la SA TotalEnergies électricité et gaz de France, anciennement dénommée Total direct énergie, et la SA Enedis, anciennement dénommée ERDF
— rejeter les appels incidents tant d’Enedis que de TotalEnergie
Y ajoutant,
— condamner solidairement la SA TotalEnergies électricité et gaz de France et la société Enedis au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre préliminaire, à l’audience, avant le déroulement des débats, les parties se sont entendues pour solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023 et, aucune des parties n’ayant demandé à re-conclure, la procédure a été à nouveau clôturée au jour de l’audience par mention au dossier.
La disposition du jugement qui a dit et jugé que la SA Generali IARD, subrogée dans les droits de son assuré, et la société Les Viandes du Haut Béarn sont recevables en leurs demandes dirigées contre Direct énergie, fournisseur d’énergie, et ERDF devenu Enedis, distributrice d’électricité, n’est pas remise en cause par les termes des appels.
Dans ses conclusions, la société Enedis critique le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’intégralité des demandes des sociétés Generali et Les viandes du Haut Béarn sans lui avoir garanti un procès équitable et sans motiver en droit et en fait sa décision.
Au dispositif de ses conclusions, elle n’a cependant formé aucune demande d’annulation du jugement.
Il n’y a donc pas lieu à examiner les moyens qu’elle a exposé sur ce point.
Pour soutenir la réformation du jugement déféré, la société Enedis expose que les demanderesses à l’action ne prouvent pas les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et qu’il n’est aucunement établi un lien de causalité entre le manquement allégué à ses obligations contractuelles et le dommage excipé.
Elle expose qu’elle est tenue à une obligation de moyens, et non de résultat, dans la distribution de l’énergie et qu’il n’est pas justifié qu’elle n’a pas mis en 'uvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour limiter les conséquences de l’orage à l’origine de la suspension de la distribution d’énergie. Or, les dispositions du contrat de fourniture prévoient la suspension de ses obligations de délivrance en cas de phénomènes atmosphériques irrésistibles. Elle ajoute que le choix fait par la société Les viandes du Haut Béarn de ne pas disposer d’équipements de maintien de la température de stockage des aliments, en violation de la réglementation en matière d’hygiène des aliments, est fautif et doit conduire au rejet des prétentions des intimées.
La société TotalEnergies électricité et gaz de France prétend également à l’infirmation du jugement et soutient que la responsabilité contractuelle de la SA Enedis est engagée à raison de son obligation d’assurer la continuité de la fourniture électrique aux usagers tandis qu’elle même n’est tenue à aucune obligation à ce titre et que, en tout état de de cause, aucun manquement à ses obligations en lien avec le sinistre n’est caractérisé.
A cet effet, elle rappelle la distinction à opérer entre l’engagement de la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau public d’électricité, et elle même en sa qualité fournisseuse d’électricité.
En dernier lieu, elle invoque la force majeure à l’origine de la rupture de la distribution d’énergie intervenue entre le 13 et 14 septembre 2016 et demande la condamnation de la société Enedis à la garantir des conséquences subies par la société Les viandes du Haut Béarn.
Les intimées affirment quant à elle avoir été victimes de la panne qui a privé notamment les installations de la SARL Les Viandes du Haut Béarn d’électricité entre le 13 et le 14 septembre 2016, laquelle est intervenue à l’occasion d’un épisode orageux et est due à l’incendie du poste « source » Enedis les desservant.
Elles soutiennent que, qu’elle que soit son origine, la rupture d’alimentation électrique engage la responsabilité contractuelle de son fournisseur, alors Direct énergie, ceci d’autant qu’il ne lui a pas permis, par son défaut d’information, de prendre des dispositions lui permettant de limiter son préjudice. Elle engage également Enedis, en sa qualité de distributeur d’électricité, un orage ne présentant aucun caractère d’imprévisibilité de nature à la décharger de son obligation de distribution.
Elles ajoutent qu’en revanche il ne peut être imputé à la SARL aucune faute en ce que les contrats la liant aux appelantes ne lui imposaient aucun équipement destiné à pallier d’éventuelles coupures d’électricité.
En droit, aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article D. 322-2 du code de l’énergie prévoit que " Le gestionnaire du réseau [Enedis en l’espèce] prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l’intérieur d’une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée.
Un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les limites, haute et basse, de cette plage de variation ainsi que le nombre et la durée cumulée maximaux des coupures de l’alimentation électrique admissibles dans l’année. Cet arrêté précise les méthodes statistiques permettant de vérifier si ces seuils sont respectés".
Et, le contrat de fourniture d’énergie conclu par la société Les viandes du Haut Béarn dispose, à l’article 3.2.2 « Continuité et qualité de l’onde électrique/dépannage », que les engagements relatifs à la continuité et à la qualité de l’onde électrique relèvent de la responsabilité exclusive du GRD [gestionnaire du réseau] qui s’engage vis-à-vis d’elle à garantir notamment certains standards de qualité et de continuité et à l’indemniser en cas de non-respect de ses engagements, le client disposant d’un droit contractuel direct à rechercher sa responsabilité résultant des dommages causés par tout manquement du GRD à ses obligations contractuelles à son égard.
Il précise également qu’il appartient au client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture, conformément au Contrat d’Accès au Réseau.
De plus, la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution (RPD) Basse Tension pour les clients professionnels et résidentiels en Contrat Unique figurant dans sa version du 26 juillet 2008 en annexe de ce contrat de fourniture d’électricité précise les engagement d’ERDF, devenu Enedis, en matière de continuité ainsi : ERDF s’engage à mettre tous les moyens en 'uvre en vue d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison du client sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident
Enfin, l’article 6-4 de ce document indique que les obligations d’ERDF, à l’exception de celle de confidentialité, sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure, lequel désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur ou de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté et non maîtrisables dans l’état des techniques qui sont assimilables à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des délestages partiels de clients dont les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux éclectiques sont particulièrement vulnérables dès lors que lors de la même journée et pour la même cause au moins 100.000 clients alimentés par ERDF sont privés d’électricité.
Il résulte de ces dispositions que ERDF, devenue Enedis, est tenue de l’obligation de moyen de tout mettre en 'uvre pour assurer la fourniture continue d’électricité.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que les bâtiments industriels de la société Les Viandes du Haut Béarn ont subi une rupture de la fourniture continue d’électricité du 13 septembre 2016, 19 heures, au 14 septembre 2016 15h30 environ, ce qui a mis à l’arrêt ses chambres froides causant la perte des marchandises stockées et a entraîné l’altération d’un évaporateur.
Dans ses écritures, la société Enedis reconnaît que l’origine de la rupture d’alimentation électricité alors constatée résulte des conséquences d’un orage qui s’est abattu le 13 septembre 2016.
Toutefois, elle ne démontre pas que cette rupture relève d’une cause de force majeure ou d’une autre cause exonératoire de sa responsabilité contractuelle.
En outre, tout comme les demanderesses à l’action, elle ne fait valoir aucun manquement ou dysfonctionnement permettant de rechercher la responsabilité du fournisseur, TotalEnergies électricité et gaz de France, pour défaut d’accès au réseau sur le fondement du contrat liant les parties.
La société Enedis doit donc être tenue à la réparation du préjudice subi par la société Les viandes du Haut Béarn.
Ce préjudice a été évalué à la somme totale de 119.567,16 euros par le cabinet Texa global solutions selon rapport du 12 décembre 2016.
Ce montant n’est pas discuté par la SA Enedis qui ne détaille pas non plus les précautions que la SARL aurait dû prendre pour se prémunir contre les conséquences d’une interruption totale de la distribution d’électricité pendant la durée avancée de 19 heures 30 compte tenu de la nature et du volume des marchandises concernées.
Il a donné lieu au versement par la société Generali IARD de la somme de 51.722,11€ au titre du contrat d’assurance la liant avec la société Les viandes du Haut Béarn, cette dernière demandant à être indemnisée du différentiel fixé à la somme de 67.845 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné ERDF, devenue Enedis, à payer à la SA Generali IARD la somme de 51.722,11 € et à la société Les Viandes du Haut Béarn celle de 67.845 €.
Il sera cependant infirmé en ce qu’il a solidairement condamné la société TotalEnergies électricité et gaz de France au payement de ces sommes, la mise en cause de sa responsabilité contractuelle n’étant pas fondée.
Il sera également infirmé en ce qu’il a dit que les sommes au payement desquelles la société Enedis doit être condamnée seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 5 janvier 2017, avec capitalisation par année pleine et entière.
En effet, les demanderesses à l’action n’établissent pas que la société ERDF, devenue Enedis, a été mise en demeure de les indemniser préalablement à l’assignation qu’elles lui ont fait délivrer le 10 juin 2021.
Les sommes au payement desquelles elle est condamnée porteront dès lors intérêts à compter de cette date et ce avec capitalisation, conformément à la demande.
Compte tenu de la solution du litige, les demanderesses à l’action ne sont pas bien fondées à faire reproche à la société TotalEnergie électricité et gaz de France d’une résistance abusive. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande sur ce fondement à son encontre.
Elles seront également déboutées de leur demande identique formée contre la société Enedis faute de justifier d’une démarche préalable à l’assignation en justice qu’elles ont initiées.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions par lesquelles il a condamné ces deux sociétés pour résistance abusive et injustifiée à paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’appel, les sociétés Generali IARD et Les viandes du Haut Béarn étant déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de la société TotalEnergies électricité et gaz de France, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions prises à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La SA ERDF devenue Enedis, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’entière procédure et, en équité, à payer à la société Generali IARD et à la société Les viandes du Haut Béarn, chacune, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour faire valoir leurs droits pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement du 19 octobre 2021 du tribunal de commerce de Pau en ce qu’il a condamné ERDF, devenue Enedis, à payer à la SA Generali IARD et à la société Les Viandes du Haut Béarn respectivement les sommes de 51.722,11 € et 67.845 €, sauf à dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 avec capitalisation par année pleine et entière ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— déboute la SA Generali IARD et la SARL Les Viandes du Haut Béarn de leurs demandes formées contre la SA Direct énergie devenue TotalEnergie électricité et gaz de France ;
— déboute la SA Generali IARD et la SARL Les Viandes du Haut Béarn de leur demande formées contre la SA Enedis pour résistance abusive et injustifiée à paiement ;
— condamne la SA ERDF devenue Enedis aux dépens de l’instance ;
— condamne la SA ERDF devenue Enedis à payer à la société Generali IARD et à la société Les viandes du Haut Béarn, chacune, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour l’ensemble de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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