Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 févr. 2024, n° 23/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ SARL BRUST, SA ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00541
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/02/2024
Dossier : N° RG 23/01146 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQER
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
SDC DE LA RESIDENCE BELLA URDINA,
[I] [E],
[X] [O] [E], [H] [CK],
[U] [D]
épouse [CK],
[B] [CK],
[K] [CK],
[A] [F], [J] [C],
[N] [Z],
[V] [WL],
[G] [L]
épouse [F],
[W] [M],
[S] [R] épouse [M],
[I] [P],
[Y] [P],
SARL BRUST,
SA ABEILLE IARD & SANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELLA URDINA pris en la personne de son syndic, l’agence immobilière KENNEDY ayant son siège social [Adresse 8], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [I] [E]
né le 02 janvier 1963
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [X] [O] [E]
née le 14 novembre 1964
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [H] [CK]
né le 08 août 1947
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [U] [D] épouse [CK]
née le 06 février 1952
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [B] [CK]
né le 31 juillet 1977
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [K] [CK]
né le 24 décembre 1982
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Monsieur [A] [F]
né le 24 juin 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [J] [C]
né le 26 avril 1962 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [N] [Z]
née le 09 novembre 1957 à Barcelone du Gers
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [V] [WL]
né le 19 septembre 1960 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [G] [L] épouse [F]
née le 16 août 1951 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [W] [M]
né le 29 mars 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [S] [R] épouse [M]
née le 16 décembre 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [I] [P]
né le 10 janvier 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [Y] [P]
née le 13 janvier 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés et assistés de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
SARL BRUST
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en cette qualité domicilié audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée et assistée de Maître ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Maître MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD membre de l’AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00048
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Bella Urdina, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait réaliser la construction d’un bâtiment à usage d’habitation situé à [Adresse 13].
Pour cette opération, le maître de l’ouvrage a souscrit auprès de la société Albingia une police d’assurance dommage ouvrage portant le numéro DO 03 05404.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre d’exécution de la société Ingecobat, assurée auprès des MMA avec une déclaration d’ouverture de chantier au 30 juin 2003.
Les travaux du lot n° 5 « charpente couverture » comportant notamment la réalisation d’une pergola en bois à l’arrière du bâtiment, a été confiée à la société Brust, assurée auprès de la société Aviva, aujourd’hui dénommée Abeille IARD & Santé.
La société Ceten Apave est intervenue en qualité de Contrôleur Technique.
Le 4 mai 2004, la réception a été prononcée avec des réserves sans lien avec le litige.
Le 8 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a déclaré à l’assureur dommage ouvrage de la société Albingia, une « dégradation anormale d’une poutre bois de la pergola ».
La procédure amiable d’expertise dommage ouvrage a été conduite par le cabinet Saretec de manière contradictoire. Il a notamment organisé une réunion d’expertise contradictoire sur place le 4 janvier 2012 en présence du syndic de copropriété et de la société Brust.
Le 11 janvier 2012, le cabinet Saretec a déposé son rapport préliminaire.
Dans son rapport d’expertise, le cabinet Saretec a donné son analyse technique sur les solives n° 3 et n° 7 et a chiffré leur remplacement à la somme de 300 € HT.
Par courrier du 6 février 2012, la compagnie Albingia a notifié une position de garantie et proposé au syndic la somme de 300 € HT selon l’accord de la société Brust.
Le syndic a sollicité la société Brust à plusieurs reprises laquelle n’est pas intervenue pour réparer sa prestation.
En raison de la défaillance de la société Brust à intervenir, le syndic a perçu une indemnité revalorisée à la somme de 321 € TTC à titre définitif et a fait réaliser les travaux par la société Ituria suivant facture du 6 août 2013.
Le 26 juillet 20216, le syndic a constaté une dégradation de la pergola et s’est rapproché de la compagnie Albingia.
Par courrier du 5 août 2016, la société Albingia a précisé à l’agence immobilière Kennedy que les garanties de la police d’assurance ne pouvaient être mobilisées.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bella Urdina a assigné la société Albingia en qualité d’assureur dommage ouvrage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise pour examiner l’ouvrage d’origine et déterminer « les causes de pourrissement de la pergola ».
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2017 (RG n° 17/00384), le président du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [T] afin de déterminer les causes des désordres et la responsabilité des locateurs d’ouvrage, outre un point spécifique du caractère suffisant et efficace des travaux réalisés en 2012.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2018, la société Albingia a appelé en ordonnance commune la société Brust et son assureur Aviva Assurances (devenu Abeille IARD & Santé).
Par un arrêt de la Cour d’appel de Pau du 2 avril 2019, infirmant l’ordonnance de référé du 2 mai 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la société Brust et son assureur Aviva Assurances.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2020, la compagnie Aviva Assurances a appelé en ordonnance commune la société Ingecobat et son assureur les MMA, la société Apave et son assureur les LLOYD’S.
Le 24 septembre 2021, Madame [T] a déposé son rapport définitif.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bella Urdina et les copropriétaires supposés, ont sollicité du tribunal de céans, sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger que la société ALBINGIA est tenue de garantir les travaux préconisés par l’expert judiciaire ainsi que les préjudices en découlant.
— A titre principal, en ce qui concerne la société BRUST et son assureur AVIVA, dire et juger que la société BRUST a engagé sa responsabilité civile décennale et que la société BRUST et son assureur AVIVA doivent être condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires de leurs préjudices.
— A titre subsidiaire, en ce qui concerne la société BRUST et son assureur AVIVA dire et juger que la société BRUST a commis une faute dolosive dans l’exécution de sa prestation contractuelle et que la société BRUST et son assureur AVIVA doivent être condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires de leurs préjudices.
— En conséquence, condamner in solidum la société ALBINGIA, avec la société BRUST et son assureur AVIVA à régler les sommes suivantes :
o 85.487,65 € TTC au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise,
o 9.132,08 € TTC au syndicat des copropriétaires au titre des frais avancés,
o 10.000 € à Monsieur et Madame [WL] au titre du préjudice de jouissance,
o 11.680 € à Monsieur et Madame [F] (10.000 € de préjudice de jouissance + 1.680 € de frais de déplacement),
o 10.000 € à Monsieur [C] au titre du préjudice de jouissance,
o 10.000 € à Monsieur et Madame [P] au titre du préjudice de jouissance,
o 10.000 € à Monsieur [M] et Madame [R] au titre du préjudice de jouissance,
o 10.000 € à Monsieur et Madame [E] au titre du préjudice de jouissance,
o 11.000 € à l’indivision [CK] (10.000 € de préjudice de jouissance + 1.680 € de frais de déplacement).
— Condamner in solidum la société ALBINGIA, avec la société BRUST et son assureur AVIVA à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance contradictoire du 6 avril 2023 (RG n° 22/00048), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ALBINGIA tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir de Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P],
— Déclaré forclose l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLA URDINA et de Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P] à l’encontre de la société BRUST et de la société SA ABEILLE IARD et SANTE fondée sur la responsabilité décennale,
— Déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLA URDINA et de Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P], à l’encontre de la SA ALBINGIA, fondée sur la garantie de l’assureur dommage ouvrage,
— Déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLA URDINA et de Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P], à l’encontre de la SARL BRUST et de la SA ABEILLE IARD & SANTE fondée sur la responsabilité dolosive,
— Condamné la société SA ALBINGIA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et à Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société SA ALBINGIA à supporter la charge des dépens de l’incident,
— Renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 4 mai 2023 à 9 heures aux fins de statuer sur la demande de jonction avec le RG 22/1692.
Sur la forclusion de l’action engagée à l’encontre de la société SA Albingia, le juge de la mise en état a relevé :
— que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres et qu’en conséquence, l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires interrompt la prescription au bénéfice des copropriétaires agissant à titre individuel (la recevabilité des actions des copropriétaires étant liée à celles du syndicat des copropriétaires) ;
— que la pergola constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
— qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de reprise effectués en août 2013 (relatifs au premier sinistre découvert en 2011) et pris en charge par l’assurance dommage ouvrage, ont insuffisamment traité les symptômes visibles ;
— que le désordre précité a été réparé avant l’expiration du délai décennal suivant la réception et que les désordres de même nature constatés en 2016 (postérieurement au délai décennal) portent sur le même ouvrage (la pergola), de sorte qu’ils présentent le caractère de désordres évolutifs ;
— qu’en conséquence, les désordres survenus en 2016 entrent dans la garantie prévue par l’article L.241-1 du code des assurances.
Sur la forclusion de l’action engagée à l’encontre de la société SARL Brust et de la SA Abeille IARD & Santé, le juge de la mise en état a déclaré :
— que le délai de forclusion n’est pas régi par les dispositions concernant la prescription, ni par celles de l’interruption (article 2240 du code civil) ;
— qu’en conséquence la reconnaissance de responsabilité (procédure transactionnelle avec intervention de l’assureur en responsabilité décennale), n’interrompt pas le délai de forclusion ;
— que l’action en responsabilité décennale sur les désordres évolutifs est forclose à l’encontre de la société Brust et de son assureur Abeille IARD & Santé faute d’avoir effectué une demande de réparation du désordre initial en justice antérieurement au terme du délai.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur le dol, le juge de la mise en état l’a déclarée recevable à l’encontre de la SARL Brust et de la société SA Abeille IARD & Santé.
Par déclaration en date du 24 avril 2023, la SA Albingia a relevé appel de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’en obtenir la réformation, l’infirmation et/ou l’annulation en ce qu’elle a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ALBINGIA tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P],
— Déclaré forclose l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLA URDINA, de Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P] à l’encontre de la société BRUST et de la société SA ABEILLE IARD et SANTE fondée sur la responsabilité décennale,
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie ALBINGIA pour voir déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLA URDINA représenté par son syndic l’agence immobilière KENNEDY, par Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P] pour cause de forclusion décennale,
— Déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et de Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P] à l’encontre de la société SA ALBINGIA fondée sur la garantie de l’assureur dommage ouvrage,
— Déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLA URDINA, de Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P] à l’encontre de la société BRUST et de la société SA ABEILLE IARD et SANTE fondée sur la responsabilité dolosive,
— Condamné la société SA ALBINGIA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et à Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société SA ALBINGIA à supporter la charge des dépens de l’incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 décembre 2023, la compagnie Albingia, appelante, entend voir la cour :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats
A titre liminaire :
— réformer l’ordonnance du 6 avril 2023 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action exercée par Madame [N] [Z] alors que celle-ci n’a pas justifié de sa qualité de propriétaire de l’ouvrage au jour du sinistre ;
Par conséquent :
— déclarer irrecevable toute prétention formée par Madame [N] [Z], faute de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre d’ALBINGIA ;
Sur ce :
— débouter Madame [N] [Z] de toute prétention à l’encontre d’ALBINGIA ;
A titre principal :
— réformer l’ordonnance du 6 avril 2023 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLA URDINA représenté par son syndic l’agence immobilière KENNEDY, Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P], à l’encontre d’ALBINGIA, au motif de la prétendue mobilisation de la garantie d’ALBINGIA pour une insuffisance des travaux réparatoires de 2013 et un désordre évolutif ;
Par conséquent :
— déclarer irrecevables les prétentions formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLA URDINA représenté par son syndic l’agence immobilière KENNEDY, Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P], à l’encontre d’ALBINGIA, pour cause de forclusion décennale ;
Sur ce :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLA URDINA représenté par son syndic l’agence immobilière KENNEDY, Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P], de toutes prétentions à l’encontre de la société ALBINGIA ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLA URDINA représenté par son syndic l’agence immobilière KENNEDY, Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P], à verser à la société ALBINGIA une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action exercée par le SDC BELLA URDINA et les copropriétaires supposés à l’encontre de la société BRUST et de la société ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement décennal ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé recevable l’action dirigée à l’encontre de la société BRUST et la société ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement du dol ;
— débouter la société ABEILLE IARD & SANTE et la société BRUST, de leur appel incident ;
— débouter la société BRUST et la société ABEILLE IARD & SANTE de leurs moyens, fins et conclusions ;
— condamner la société BRUST et ABEILLE IARD & SANTE à verser à la société ALBINGIA une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bella Urdina, Monsieur [V] [WL], Madame [N] [Z], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [I] [E], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P], Madame [Y] [P], intimés et appelants incidents, entendent voir la cour :
Vu les dispositions de l’article L.121-1 et L.242-1 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu’elle a :
o Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des copropriétaires,
o Déclaré recevable l’action des concluants à l’encontre de la SA ALBINGIA fondée sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage,
o Déclaré recevable l’action des concluants à l’encontre de la société BRUST et la SA ABEILLE IARD ET SANTE fondée sur la responsabilité dolosive,
o Condamné la société ALBINGIA à payer aux concluants une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
— Réformer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a déclaré forclose l’action des concluants à l’encontre de la société BRUST et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE fondée sur la responsabilité décennale.
— Y ajoutant, condamner la société ALBINGIA à régler aux concluants la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société ALBINGIA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2023, la SARL Brust, appelante incident et intimée, entend voir la cour :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2023,
A titre liminaire,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclarée recevable l’action de Madame [N] [Z] ;
— Déclarer irrecevable l’action de Madame [N] [Z], faute de qualité à agir ;
A titre principal :
— Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré forclose l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et de Monsieur [V] [WL], Madame [N] [Z], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [I] [E], Madame [X] [E], Monsieur [I] [P], Madame [Y] [P] à l’encontre de la SARL BRUST et la SA ABEILLE IARD et SANTE fondée sur la responsabilité décennale ;
— Recevoir l’appel incident de la société BRUST,
— Infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et de Monsieur [V] [WL], Madame [N] [Z], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [I] [E], Madame [X] [E], Monsieur [I] [P], Madame [Y] [P] de la SARL BRUST et la SA ABEILLE IARD et SANTE fondée sur la responsabilité dolosive ;
Par conséquent,
— Déclarer irrecevable l’action Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et de Monsieur [V] [WL], Madame [N] [Z], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [I] [E], Madame [X] [E], Monsieur [I] [P], Madame [Y] [P] de la SARL BRUST et la SA ABEILLE IARD et SANTE fondée sur la responsabilité dolosive ;
— Débouter la SA ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Pour le surplus,
— Confirmer l’Ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— Condamner la SA ALBINGIA, le Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et chacun des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2023, la société Abeille IARD & Santé, intimée, entend voir la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurances AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE,
En premier lieu, sur l’action fondée sur la garantie décennale :
— juger que le délai de forclusion de la responsabilité décennale n’a pas été interrompu par le Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et les copropriétaires de la résidence, Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P],
— juger que, ni le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ni la Compagnie ALBINGIA ne sont fondés à se prévaloir de l’article 9 de la CRAC à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2023 en ce qu’il a déclaré forclose l’action engagée sur le fondement décennal par le Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et les copropriétaires Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P], à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
En second lieu, sur l’action fondée sur la faute dolosive :
— juger que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne saurait être tenue à garantie sur un autre fondement que la responsabilité civile décennale de son assurée,
— juger que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne saurait garantir une action fondée sur une faute dolosive de la société BRUST,
— juger que dès le mois de janvier 2012, les faits permettant au Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et aux copropriétaires d’agir à l’encontre de la société BRUST et de son assureur ABEILLE IARD & SANTE étaient connus ou auraient dû l’être,
— juger que l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et des copropriétaires Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P], fondée sur la faute dolosive de la société BRUST, est prescrite à l’encontre de la société BRUST et de son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— infirmer sur ce point l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 6 avril 2023,
En toutes hypothèses,
— débouter la compagnie ALBINGIA, le syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et les copropriétaires Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P], et au besoin toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA URDINA et les copropriétaires Monsieur [V] [WL], Madame [Z] [N], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [E] [I], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [P], et la compagnie ALBINGIA, au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD au visa de l’article 699 du même code.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de Madame [N] [Z] :
Il n’est produit aucun titre de propriété de Madame [N] [Z], laquelle ne justifie pas de sa qualité de copropriétaire d’un lot dans la résidence Bella Urdina. Elle n’a donc pas qualité à agir en réparation du préjudice subi du fait de désordres sur l’immeuble.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point et Madame [Z] déclarée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société Albingia :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en considérant que les désordres signalés en 2016 étaient des désordres évolutifs puisqu’ils avaient déjà été constatés et pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage en 2012.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— la société Albingia ne peut prétendre que les poutres endommagées constituent un ouvrage distinct des solives de sorte qu’il n’existe pas d’identité stricte d’ouvrage, puisque les poutres comme les solives sont des éléments de la pergola, la structure porteuse comprenant des poutres et poteaux sur laquelle vient prendre appui un solivage en bois massif ; la pergola constitue en elle-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
— l’identité de cause invoquée par la société Albingia n’est pas une condition du désordre évolutif puisque la définition retenue par la cour de cassation 3e civ 18 janvier 2006 n° 04.17.400 est que le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant l’objet d’une demande en réparation pendant le délai décennal ;
— deux solives ont été remplacées en 2012, l’expertise amiable à l’époque ayant indiqué la présence d’aubier pour expliquer leur pourrissement ; cependant, l’expert judiciaire Madame [T] a souligné en page 30 de son rapport que les dispositions à l’origine des dégradations existaient déjà avec les assemblages piégeants et l’absence de traitement de la partie supérieure des poutres ;
— l’expert judiciaire a relevé que les poutres étaient atteintes par de la pourriture cubique brune provoquée par des champignons de type lenzyte nécessitant un taux d’humidité de 40 % pour se développer et que l’attaque des lenzytes était antérieure à 2012 ;
— l’expert judiciaire a précisé que le désordre avait plusieurs sources et notamment que le bois était de classe 3 alors qu’il aurait dû être de classe 4 et que les bois de la pergola n’avaient pas reçu de traitement ; ces origines étaient donc déjà décelables en 2012.
Aussi, les désordres ont trouvé leur siège dans la pergola où un désordre identique avec la dégradation des solives par du pourrissement avait été dénoncée en 2012 avant l’expiration du délai décennal.
La garantie de la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée en l’absence de forclusion de l’action.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la SARL Brust et de la SA Abeille & Santé IARD :
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cependant, en l’absence de reconnaissance de responsabilité, ni une expertise diligentée à la requête de l’assureur, ni des pourparlers ne peuvent suspendre le délai de prescription.
En l’espèce, la convocation et la présence de la société Brust à l’expertise amiable Saretec en 2012, n’est pas suffisante pour que celle-ci reconnaisse sa responsabilité d’autant que la transaction a eu lieu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Bella Urdina et l’assureur dommages-ouvrage et non la société Brust et son assureur Aviva devenu Abeille IARD & Santé.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence et les copropriétaires ne peuvent invoquer les dispositions de la CRAC (convention de règlement assurance construction), convention conclue entre assureurs et applicable uniquement entre eux pour déclarer que la convocation de la société Brust à l’expertise vaut interruption de la prescription à l’égard des assureurs.
Aussi, il convient de constater qu’aucune interruption n’est intervenue depuis la date de réception des travaux du 19 mars 2004 et la fin du délai décennal.
La cour n’est pas saisie de l’action récursoire de la société Albingia à l’encontre de la société Brust et de son assureur Abeille IARD & Santé.
L’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Bella Urdina et des copropriétaires sera déclarée irrecevable. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la SARL Brust et son assureur Abeille IARD & Santé :
sur le fondement du dol :
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les faits dont se prévalent le syndicat des copropriétaires de la résidence et les copropriétaires notamment l’attestation de la société Brust relative au classement du bois pour exercer une action pour dol contre la société Brust et son assureur ont été révélés par le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] déposé le 24 septembre 2021.
Il s’agit donc du point de départ de la prescription quinquennale de l’action pour dol.
L’action n’est donc pas prescrite contre la société Brust.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier la mise en oeuvre de la garantie de la société Abeille & Santé contre laquelle l’action est dirigée et pour les mêmes motifs, l’action est recevable et l’ordonnance également confirmée sur ce point.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bella Urdina et aux copropriétaires à l’exclusion de Madame [N] [Z] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de Madame [N] [Z],
statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’action de Madame [N] [Z] pour défaut de qualité à agir,
Confirme le surplus de l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne la SA Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bella Urdina, Monsieur [V] [WL], Monsieur [A] [F], Madame [G] [L] épouse [F], Monsieur [J] [C], Monsieur [W] [M], Madame [S] [R] épouse [M], Monsieur [H] [CK], Madame [U] [D] épouse [CK], Monsieur [B] [CK], Monsieur [K] [CK], Monsieur [I] [E], Madame [X] [O] [E], Monsieur [I] [P], Madame [Y] [P], ensemble la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Albingia aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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