Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 juin 2019, n° 17/01932
TASS La Roche-sur-Yon 28 avril 2017
>
CA Poitiers
Infirmation partielle 18 juin 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Contraventions considérées comme un avantage soumis à cotisations

    La cour a jugé que la prise en charge par l'employeur des contraventions constitue un avantage en nature, et que les sommes doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

  • Accepté
    Intéressement soumis à cotisations en raison de l'erreur de rédaction

    La cour a estimé que l'accord d'intéressement ne respectait pas les conditions légales, rendant les sommes versées soumises à cotisations.

  • Rejeté
    Indemnité de rupture conventionnelle soumise à cotisations

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié n'avait pas droit à une pension de retraite au moment de la rupture.

  • Accepté
    Montant dû au titre des cotisations

    La cour a confirmé que le GIE MOUSSET SERVICES reste redevable des cotisations dues suite au contrôle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a confirmé le redressement notifié par l'URSSAF des Pays de la Loire concernant la prise en charge des contraventions des salariés du GIE MOUSSET SERVICES. La Cour a considéré que les contraventions relevées incombent à l'employeur et doivent être considérées comme un avantage en nature soumis à cotisations. Elle a également confirmé le redressement relatif à l'intéressement sur l'exercice 2009-2012, estimant que l'accord d'intéressement comportait une erreur matérielle concernant la condition d'ancienneté. En revanche, la Cour a annulé le redressement relatif à la rupture conventionnelle de M. X, considérant que l'indemnité de rupture conventionnelle ne devait pas être soumise à cotisations dès le premier euro. La demande du GIE MOUSSET SERVICES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 18 juin 2019, n° 17/01932
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/01932
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 28 avril 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 juin 2019, n° 17/01932