Infirmation partielle 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 juin 2019, n° 17/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01932 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 28 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, L'URSSAF DE LA VENDEE c/ GIE MOUSSET SERVICES |
Texte intégral
JR/PR
ARRÊT N°363
N° RG 17/01932
N° Portalis DBV5-V-B7B-FGIF
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de L’URSSAF DE LA VENDEE
C/
GIE MOUSSET SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUIN 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF DE VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Mme Lucie JALLIER, audiencière, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
GIE MOUSSET SERVICES
N° SIRET : 519 147 037 00013
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU substituée par Me Kévin HUET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2019, en audience publique, devant:
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GIE MOUSSET SERVICES est spécialisé dans le soutien aux activités du groupe MOUSSET. Un contrôle a été effectué par l’URSSAF des Pays de la Loire portant sur les exercices 2010 à 2012 qui a donné lieu à un redressement notifié par une mise en demeure le 20 décembre 2013. Un redressement a été notifié pour un montant total de 108631€ (cotisations 95659€ et majorations de retard 12972€). Par décision de la Commission de recours amiable du 29 septembre 2014, sur saisine du GIE MOUSSET SERVICES et qui lui a été notifiée le 28 novembre 2014, trois points de redressement ont été confirmés concernant la rupture conventionnelle du contrat de travail (cotisations 7075€), la prise en charge des contraventions par l’entreprise (cotisations 347€) et les modalités de distribution des sommes aux salariés dans le cadre de l’accord d’intéressement (cotisations 31098€).
Le GIE MOUSSET SERVICES a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation sur les trois motifs de redressement et en paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour demander l’annulation du redressement concernant la prise en charge des contraventions dressées à l’encontre des chauffeurs de l’entreprise, le GIE MOUSSET SERVICES faisait valoir que :
— le titulaire de la carte grise est responsable pécuniairement des infractions au code de la route en application de l’article L121-1 dudit code en sorte que si un salarié commet une infraction donnant lieu à contravention, le paiement incombe à l’employeur, ce dernier se voyant interdire par le code du travail de procéder à une retenue sur salaire pour le remboursement de l’amende sauf faute lourde, les sanctions et amendes pécuniaires étant prohibées par l’article L1331-2 du code du travail,
— les contraventions relevées par l’organisme de recouvrement incombent à des salariés conduisant
des véhicules de l’entreprise pendant leur temps de travail, ce qui ne constitue pas un avantage en nature à savoir une prestation ou un bien fourni gratuitement par l’employeur,
— sur l’intéressement, l’accord conclu sur la période 2009-2012 a fixé en son article 3 une condition d’ancienneté qui relève d’une erreur matérielle de rédaction dans la mesure où elle indique un mois d’ancienneté alors qu’il s’agit de trois mois, afin de respecter les dispositions de l’article L3342-1 du code du travail, les signataires ayant ultérieurement confirmé ce délai de trois mois et aucun salarié n’ayant ainsi bénéficié de l’erreur matérielle et n’ayant revendiqué l’application de ces dispositions,
— sur la rupture conventionnelle, l’indemnité versée en complément de l’indemnité légale de licenciement est soumise à cotisations selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’un régime de retraite obligatoire ; M. X, né le […], avait 60 ans et 3 mois alors que la loi du 9 novembre 2010 a modifié les conditions de départ à la retraite pour les personnes nées en 1952 en portant la condition d’âge à 60 ans et 9 mois.
Pour s’opposer aux prétentions du GIE MOUSSET SERVICES, l’URSSAF des Pays de la Loire faisait valoir que si le salarié, au moment de la rupture conventionnelle, était âgé de moins de 60 ans et 9 mois, l’entreprise n’a pas fourni de document attestant que le salarié ne remplissait pas les conditions d’une pension de retraite à la date de la rupture du contrat de travail ; qu’en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, une contravention ne peut pas être considérée comme une dépense à caractère professionnel et qu’en application de ses articles L242-1, L136-1 et L136-2 de ce même code, elle ne pas davantage être considérée comme un avantage en nature soumis à cotisations ;que s’agissant de l’accord d’intéressement du 22 juin 2009 déposé à la DIRECCTE sous le n°A085090439 qui indique qu’il bénéficiait aux salariés ayant un mois d’ancienneté et la pratique mise en place bénéficiant en fait aux salariés ayant trois mois d’ancienneté, le caractère collectif de cet accord doit être remis en cause et justifier l’intégration des sommes accordées à ce titre à cotisations, précision donnée que le GIE MOUSSET SERVICES a donné une réponse tardive aux observations de l’administration du travail suite aux courriers des 31 août 2009 et 16 mars 2010, la situation ayant été régularisée suite à un avenant du 12 avril 2010 alors que des sommes ont été versées en mars 2010.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon :
— a confirmé le redressement relatif aux sommes versées au titre de la rupture conventionnelle
— a annulé le redressement relatif à la prise en charge des contraventions des salariés du GIE MOUSSET SERVICES
— a annulé le redressement relatif aux sommes versées au titre de l’intéressement sur l’exercice 2009-2012
— a débouté le GIE MOUSSET SERVICES de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Pays de Loire (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) a fait appel partiel de ce jugement par courrier du 24 mai 2017, son appel portant sur l’annulation par la juridiction de première instance des redressements relatifs à la prise en charge des contraventions des salariés par l’employeur et sur les sommes versées au titre de l’intéressement sur l’exercice 2009-2012.
Elle demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les chefs de redressement relatifs à la prise en charge des contraventions et à l’intéressement
— la confirmation du jugement en ses autres dispositions
— la condamnation du GIE MOUSSET SERVICES à lui payer la somme de 52687€ restant due au titre du contrôle comptable d’assiette portant sur les exercices 2010-2012
— le rejet de la demande du GIE MOUSSET SERVICES formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GIE MOUSSET SERVICES demande sur son appel incident et par conclusions du 13 mai 2019 :
— la confirmation de l’annulation du redressement relatif à l’intéressement
— la confirmation de l’annulation du redressement relatif à la prise en charge des contraventions par l’employeur
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a confirmé le redressement relatif à la rupture conventionnelle de M. X
— la condamnation de l’URSSAF Régionale des Pays de Loire à régler l’ensemble des frais de procédure engagés dans le cadre de la contrainte
— la condamnation de l’URSSAF Régionale des Pays de Loire à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prise en charge des contraventions des salariés :
L’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir qu’en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, une contravention ne peut pas être considérée comme une dépense à caractère professionnel et qu’en application de ses articles L242-1, L136-1 et L136-2 de ce même code, prise en charge par l’employeur, elle doit être considérée comme un avantage soumis à cotisations ; qu’il a été mis en évidence que dans le compte 671200 'Amendes et Pénalités’ de la comptabilité générale, la présence de contraventions routières; que des salariés non identifiés ont bénéficié de remboursements de frais non justifiés à savoir : sur l’exercice 2010 : 158€-sur l’exercice 2011 : 26€-sur l’exercice 2012 : 477€ ; que par un arrêt du 9 mars 2017, la Cour de cassation (Civ 2e n°1527538) est venue confirmer sa position dans les termes suivants : 'conformément aux dispositions du code de la route, la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation est limitée au cas où il n’apporte pas les renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction… l’employeur ne peut ignorer l’identité de la personne à laquelle le véhicule de l’entreprise a été confié le jour de la commission de l’infraction. Le fait pour un employeur de taire le nom du conducteur du véhicule ayant commis l’infraction et d’assurer la charge financière de la contravention revient à conférer à l’auteur de l’infraction un avantage en nature, correspondant à l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.' ; qu’il y a lieu de confirmer le redressement notifié par l’URSSAF des Pays de Loire dans la lettre d’observations du 6 novembre 2013 à hauteur de 347€ ayant donné lieu à la mise en demeure du 20 décembre 2013.
Le GIE MOUSSET SERVICES fait valoir pour confirmer le jugement que le titulaire de la carte grise est responsable pécuniairement des infractions au code de la route en application de l’article L121-1 dudit code en sorte que si un salarié commet une infraction donnant lieu à contravention, le paiement incombe à l’employeur, ce dernier se voyant interdire par le code du travail de procéder à une retenue sur salaire pour le remboursement de l’amende sauf faute lourde, les sanctions et amendes pécuniaires étant prohibées par l’article L1331-2 du code du travail et que les contraventions relevées par l’organisme de recouvrement incombent à des salariés conduisant des
véhicules de l’entreprise pendant leur temps de travail, ce qui ne constitue pas un avantage en nature à savoir une prestation ou un bien fourni gratuitement par l’employeur.
Pour annuler le redressement relatif à la prise en charge des contraventions des salariés de la société MOUSSET SERVICES FRIGO, le premier juge, après avoir rappelé qu’un avantage en nature se définit comme un produit ou un service servi gratuitement à un salarié ou constituant une économie pour lui consistant en l’attribution d’un logement, de nourriture ou d’une voiture, a considéré que cette définition n’englobait pas les contraventions relevées à l’occasion de leur travail à l’encontre des salariés compte tenu des éléments suivants :
— les contraventions sont établies lors du temps de travail à l’occasion des déplacements des salariés utilisant les véhicules de l’entreprise et ont pour origine l’exécution du contrat de travail sans constituer un avantage ou un service,
— le code du travail et notamment son article L1331-2 interdit à l’employeur de procéder à une retenue sur salaire suite aux contraventions afférentes au véhicule professionnel mis au service du salarié, même si le contrat de travail le prévoit, le principe de la compensation étant également prohibé,
— le code de la route prévoit également que le conducteur agissant en qualité de préposé, le paiement des amendes peut être mis à la charge du commettant en application de son article L121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule étant redevable pécuniairement de l’amende encourue.
En application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Constitue un avantage au sens de cette disposition, la prise en charge par l’employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise. Il est avéré dans le compte 671200 'Amendes et Pénalités’ de la comptabilité générale, la présence de contraventions routières et que des salariés non identifiés ont bénéficié de remboursements de frais en raison des contraventions personnelles au code de la route commises par eux (article L121-1 alinéa 1er du code de la route), à savoir :sur l’exercice 2010 : 158€-sur l’exercice 2011 : 26€-sur l’exercice 2012 : 477€. C’est à bon droit, faute d’identification possible des conducteurs concernés par les amendes dont ils devaient assumer le paiement à titre personnel en application de l’article L121-1 alinéa 1er du code de la route, que ces sommes ont été réintégrées dans les assiettes de cotisations sociales plafonnées et non plafonnées. Il y a lieu, par infirmation du jugement, de confirmer le redressement notifié par l’URSSAF des Pays de Loire dans la lettre d’observations du 6 novembre 2013 à hauteur de 347€ ayant donné lieu à la mise en demeure du 20 décembre 2013.
Sur l’intéressement :
L’URSSAF des Pays de Loire explique au visa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ; que par dérogation et en application de l’article L3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d’un accord d’intéressement sont exonérées de cotisations si les conditions sont respectées (intéressement collectif et condition d’ancienneté qui ne peut excéder trois mois en application de l’article L3342-1 du code du travail) ; qu’en cas de non-respect de ces règles, les sommes allouées aux salariés ne peuvent pas bénéficier des exonérations liées à l’intéressement et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale précitées; que l’accord dont s’agit conclu le 29 mars 2010 au sein de l’UES MOUSSET, d’une durée de trois ans, couvre les exercices sociaux du 1er octobre 2009 au 31 septembre 2012 et prévoit que la prime collective d’intéressement est attribuée aux salariés ayant au moins un mois d’ancienneté
dans l’entreprise au jour de la clôture de l’exercice ; que sur le premier exercice, la prime d’intéressement a été évaluée et répartie entre les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté, en sorte que le caractère collectif de l’accord d’intéressement peut être remis en cause ; que pour apprécier la situation au regard de l’assiette des cotisations sociales, il convient de prendre en compte les termes réels du contrat tel que rédigé ; qu’aucun avenant n’est intervenu s’agissant de la condition d’ancienneté pour bénéficier de l’accord qui comporte bien une clause d’application de la condition d’ancienneté plus favorable que la condition minimum légale de l’article L3342-1 du code du travail ; que la simple volonté supposée des parties signataires ne peut pas être prise en considération ; que la réformation du jugement s’impose, précision donnée qu’au titre du contrôle comptable d’assiette sur les exercices 2010 à 2012, le GIE MOUSSET SERVICES reste redevable suite à la lettre d’observations du 6 novembre 2013 et à la mise en demeure du 20 décembre 2013 de la somme de 52687€ (39715€ de cotisations et 12972€ au titre des majorations de retard).
Le GIE MOUSSET SERVICES rétorque au visa de l’article L3342-1 du code du travail que la condition d’ancienneté est de trois mois maximum ; que la fixation à un mois de l’ancienneté dans l’accord d’UES conclu sur la période 2009/2012 constitue une erreur rédactionnelle qui ne correspond pas à la volonté des signataires ; les termes de cet article n’ont pas été appliqués, les parties voulant maintenir une condition d’ancienneté de trois mois ; que la cour d’appel d’Agen et le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ont annulé ce chef de redressement.
Pour annuler le redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que depuis la loi du 19 février 2001, l’ancienneté de trois mois a été instaurée et codifiée à l’article L3342-1 alinéa 2 du code du travail afin de bénéficier d’un accord d’intéressement, cette limitation se substituant de plein droit aux autres conditions ; que la société MOUSSET a mis en place des accords d’intéressement depuis 2003 ; qu’au fil du temps, l’intéressement a été élargi aux autres entités du groupe Mousset ; que pour l’accord portant sur la période 2009-2012, l’erreur matérielle invoquée par l’employeur semble fondée dès lors qu’il n’existe pas d’accord d’intéressement bénéficiant à des salariés ayant une ancienneté d’un mois, étant précisé que cet accord avec cette erreur matérielle a été transmis à l’administration du travail qui n’a émis aucune remarque ni objection sur cette disposition, cet accord faisant l’objet d’un dépôt et d’un contrôle prévus aux articles L3313-3 et D3313-1 et suivants du code du travail ; que le délégué syndical de l’entreprise a confirmé dans une attestation qu’il n’avait jamais été envisagé de faire bénéficier de l’accord les salariés n’ayant qu’un mois d’ancienneté et qu’aucun salarié avec une courte période de travail n’a revendiqué le bénéfice de l’accord ; qu’un nouvel accord a été mis en place pour une durée de trois ans valable dans l’ensemble de l’unité économique et sociale du groupe Mousset, accord signé le 23 mars 2013 et qui indique en son article 2 que les bénéficiaires sont les salariés ayant une ancienneté de trois mois dans une des entités du groupe ; qu’une simple erreur matérielle n’est pas de nature à justifier que les sommes versées au titre de l’intéressement soient soumises à cotisations réduisant à néant la volonté de l’entreprise d’associer les salariés au bon-fonctionnement du groupe dans lequel ils travaillent.
Par l’effet de la loi du 19 février 2001, l’ancienneté de trois mois a été instaurée et codifiée à l’article L3342-1 alinéa 2 du code du travail afin de bénéficier d’un accord d’intéressement, cette limitation se substituant de plein droit aux autres conditions. Il est acquis aux débats que la société MOUSSET a mis en place des accords d’intéressement depuis 2003 et que l’intéressement a été progressivement élargi aux autres entités du groupe Mousset.
S’agissant de l’accord incriminé portant sur la période 2009-2012, l’erreur matérielle invoquée par l’employeur est établie :
— dès lors qu’il n’existe pas d’accord d’intéressement bénéficiant à des salariés ayant une ancienneté d’un mois et que cet accord contenant cette erreur matérielle a été transmis à l’administration du travail qui n’a émis aucune remarque ni objection sur cette disposition, l’accord faisant l’objet du dépôt et du contrôle prévus aux articles L3313-3 et D3313-1 et suivants du code du travail,
— que le délégué syndical de l’entreprise a confirmé dans son attestation qu’il n’avait jamais été envisagé de faire bénéficier de l’accord les salariés n’ayant qu’un mois d’ancienneté et qu’aucun salarié avec une courte période de travail n’a revendiqué le bénéfice de l’accord, lequel irait à l’encontre de la volonté de l’employeur d’associer et de fidéliser les salariés au bon fonctionnement du groupe dans lequel ils travaillent et qu’un nouvel accord a été mis en place pour une durée de trois ans valable dans l’ensemble de l’unité économique et sociale du groupe Mousset, signé le 23 mars 2013 et qui dispose en son article 2 que les bénéficiaires sont les salariés ayant une ancienneté de trois mois dans une des entités du groupe. Une simple erreur matérielle n’est pas de nature à justifier que les sommes versées au titre de l’intéressement soient soumises à cotisations. C’est donc à bon droit que le premier juge a annulé le redressement de ce chef. Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement.
Sur la rupture conventionnelle :
Une rupture conventionnelle a été conclue le 28 novembre 2012 entre M. X et le GIE MOUSSET SERVICES. Ce dernier explique que M. X était à cette date âgé de plus de 60 ans ; que l’URSSAF, dans son rapport de contrôle, rappelle que le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle diffère selon que la personne est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire et précise que les textes légaux, relatifs au fait que l’indemnité conventionnelle est soumise dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et la CRDS, font référence expressément à une limite d’âge de 60 ans mais qu’elle ne cite pas les articles du code du travail ou de la sécurité sociale qui font expressément référence à cet âge de 60 ans, laquelle n’existe pas ; que l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et l’article 80 duo decies du Code général des Impôts font état du droit de bénéficier d’une pension de retraite dans le régime légalement obligatoire mais sans préciser d’âge ; que la rupture conventionnelle homologuée est assortie d’une indemnité spécifique dont le régime, au regard des cotisations de sécurité sociale, diffère selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’un régime de retraite légalement obligatoire et que, si tel est le cas, et même si la retraite est à taux réduit, l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée est intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale ; que la circulaire DSS du 10 juillet 2009 précise que pour les salariés pouvant bénéficier d’une pension de retraite, c’est-à-dire pour les salariés de 60 ans et plus, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le 1er euro aux cotisations de sécurité sociale mais que la loi du 9 novembre 2010 est venue modifier les conditions d’âge de départ en retraite ; que seuls les salariés nés avant le 1er juillet 1951 ont pu partir dès leur 60e anniversaire tandis que ceux nés en 1952, ont du attendre leur 60 ans et 9 mois ; qu’en l’espèce et comme l’a soulevé l’URSSAF dans sa lettre d’observation, M. X est né le […], en sorte qu’il n’était pas en droit de bénéficier d’une retraite au moment de la rupture conventionnelle puisqu’il n’avait au 28 novembre 2012 que 60 ans et 3 mois ; qu’ayant atteint l’âge de 60 ans et 9 mois après la date de la rupture conventionnelle, l’indemnité qu’elle prévoit ne doit pas être soumise à assujettissement dès le 1er euro.
Le GIE MOUSSET SERVICES fait valoir que l’indemnité versée en complément de l’indemnité légale de licenciement est soumise à cotisations selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’un régime de retraite obligatoire ; que M. X, né le […], avait 60 ans et 3 mois alors que la loi du 9 novembre 2010 a modifié les conditions de départ à la retraite pour les personnes nées en 1952 en portant la condition d’âge à 60 ans et 9 mois ; que M. X n’avait donc pas le droit de bénéficier d’une retraite au moment de la rupture conventionnelle le 28 novembre 2012 en sorte que l’indemnité de rupture conventionnelle ne doit pas être soumise à assujetissement dès le 1er euro.
L’URSSAF fait valoir que la rupture conventionnelle est du 28 novembre 2012 ; que M. X a eu 60 ans le 10 août 2012 en sorte que la rupture conventionnelle a été conclue avec un salarié ayant 60 ans, en sorte que l’indemnité de rupture conventionnelle était soumise dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et la CRDS ; que cependant, le traitement fiscal et social de cette indemnité précisé par la lettre circulaire ACOSS du 16 octobre 2010 et la circulaire ministérielle du 10 juillet 2009 diffère selon que le salarié est ou non en droit de bénéficier d’une
pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture effective du contrat de travail, étant entendu que cette condition s’apprécie à la date de la rupture effective du contrat de travail ; que la détermination du régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle induit la vérification des droits du salarié au bénéfice d’une pension de retraite de base, l’employeur étant tenu d’apporter les éléments de nature à justifier des conditions légales; que M. Y n’avait pas atteint l’âge de 60 ans et 9 mois (articles L161-17-2 et D161-2-1-9 du code de la sécurité sociale) en sorte que l’indemnité versée devait être soumise à cotisations sociales sauf si l’entreprise était en mesure de prouver que le salarié n’ouvrait pas droit au bénéfice d’une pension de retraite à la date effective de la rupture, ce qu’elle n’a pas fait; qu’il appartenait à l’entreprise de justifier de la réunion des conditions , soit l’absence de droit à pension retraite.
Pour confirmer le redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rappelé que la rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que cette rupture du contrat de travail est soumise à plusieurs obligations, à savoir un entretien entre les deux parties et une homologation de la convention par l’administration du travail ; que pour la détermination du régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle, une différence est établie selon que le salarié bénéficie ou non d’une pension de retraite ; que même dans l’hypothèse où le salarié bénéficie d’une pension de retraite, un plafond est instauré s’agissant de l’exonération de toute cotisation ; que lorsque le salarié est en droit de liquider sa retraite à taux plein ou partiel, les indemnités versées sont soumises à cotisations, peu important l’âge prévu pour bénéficier d’un taux plein pour solliciter un départ à la retraite ; qu’en outre, des plafonds sont également instaurés sur l’exonération des indemnités de licenciement, y compris celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde et qu’à partir d’un certain montant, les indemnités versées sont soumises à cotisations de sécurité sociale ; qu’enfin et en l’espèce, indépendamment des textes applicables, il est exclusivement reproché à l’entreprise de ne pas avoir fourni de renseignement sur la situation réelle du salarié, malgré les demandes de l’organisme de recouvrement, étant précisé que toute entreprise a par ailleurs l’obligation chaque année d’informer l’organisme de recouvrement dont il dépend du nombre de salariés âgés de 55 à 59 ans qui ont quitté l’entreprise dans le cadre d’une pré-retraite ou d’une rupture conventionnelle en application de l’article L1221-18 du code du travail.
Force est de constater que l’âge minimum pour obtenir une pension de retraite de base peut être abaissé dans le cadre de dispositifs particuliers de retraite anticipée 'longue carrière’ ou 'assuré handicapé’ et que l’âge légal de départ à la retraite a été abaissé à 60 ans à compter du 1er juillet 2011 dans le cadre de la retraite pour pénibilité sous certaines conditions, en sorte que la détermination du régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle induit la vérification des droits du salarié au bénéfice d’une pension de retraite de base ; que l’exclusion de l’assiette des cotisations étant dérogatoire au droit commun, il appartient à l’employeur voulant bénéficier de cette dérogation d’apporter les éléments de nature à en justifier les conditions ; que le GIE MOUSSET SERVICES ne prouve pas que le salarié n’avait pas droit au moment de son départ par suite de la rupture conventionnelle au bénéfice d’une pension de retraite, en sorte qu’en l’absence de justificatifs probants, l’indemnité qui a été versée à M. Y est soumise à cotisations sociales. Il y a lieu par motifs propres et adoptés à la confirmation du jugement de ce chef.
L’équité commande dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la procédure en matière de sécurité sociale ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement du 28 avril 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur
Yon en ce qu’il a annulé le redressement du chef des sommes versées au titre de l’intéressement sur l’exercice 2009-2012
Confirme le jugement en ce qu’il a approuvé le redressement relatif à la rupture conventionnelle de M. X
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé le redressement relatif à la prise en charge des contraventions des salariés du GIE MOUSSET SERVICES et, statuant à nouveau, valide le redressement de ce chef
Rejette la demande du GIE MOUSSET SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la procédure en matière de sécurité sociale ne donne pas lieu à dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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