Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 janv. 2021, n° 19/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00798 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 7 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°17
EC/KP
N° RG 19/00798 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FV2Q
LA FONT
S.A.R.L. KOKOT
C/
S.A.R.L. Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00798 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FV2Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur C D X
né le […] à […]
23 cour Félix Fort
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
S.A.R.L. KOKOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
SARL Y Z, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIRET de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-C FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-C FRANCO, Président, et par Madame A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
La SARL Kokot immatriculée qui exploite un débit de boissons situé à […], et dont M. C X est le gérant, a confié à la SARL Y Z qui exerce une activité de menuiserie des travaux d’aménagement (plancher, plan de travail et suppression de plateau stratifié) après édition par celle-ci d’un devis DF 315 d’un montant initial de 23069,32 euros toutes taxes comprises.
Ce devis a été accepté par le client après surcharge (suppression d’un poste de travaux) le 5 avril 2016 pour un montant de 18 925 euros hors taxes.
Le courriel d’acceptation du chantier en date du 6 avril 2016, comme le devis surchargé accepté comportait des conditions générales de vente signées avec la mention « chantier livrable la semaine 17 au plus tard »). Un acompte de 6813 euros a été payé par le client (après rectification manuelle de la première facture d’acompte du 5 avril 2016), une facture rectifiée a été adressée par la société Y Z le 12 avril 2016.
Les travaux ont été facturés le 14 juin 2016 (facture FA160611) dans un premier temps à 14 981,92 euros toutes taxes comprises mentionnant en objet « agencement bistrot Kokotte » (qualifiée dans un courriel du 22 juin 2016 proposition finale par rapport à l’ensemble des travaux réalisés) puis selon facture modifiée portant la même date mais adressée le 21 juillet 2016 et comportant désormais l’objet « Avancement bistrot Kokote », à la somme de 10 000,34 euros, soit 8 333,62 euros hors taxes après déduction d’un acompte de 5 677,50 euros hors taxes, et d’une remise commerciale de 594,57 euros. Les divers postes de cette facture (à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une annulation et de la remise commerciale), étaient affectés d’un coefficient de 0,780 ou 0,770.
Une facture « finale » a été établie 9 septembre 2016 après déduction des acomptes de 5 677,50 euros et 8 333,62 euros et remise commerciale de 594,57 euros, à 4 151,31 euros hors taxes, soit 4 981,57 euros toutes taxes comprises.
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2016, le président du tribunal d’instance de La Rochelle a enjoint à M. C X à payer à la sarl Y la somme de 4981,57 euros toutes taxes comprises au titre de cette facture. Cette ordonnance a été signifiée le 19 janvier 2017 à M. X selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, puis après avoir été revêtue de la formule exécutoire, lui a été signifiée à personne le 6 septembre 2017.
Par courrier enregistré au greffe le 14 septembre 2017, M. X a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal d’instance de La Rochelle a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer ;
— constaté que cette opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 17300/21/16/000655 en date du 22 décembre 2016 et, statuant à nouveau :
— condamné solidairement M. C X et la sarl Kokot à payer à la sarl Y la somme de 4 981,57 € au titre de la facture FA 160904 du 06 septembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. C X et la sarl Kokot de leur demande au titre du préjudice résultant de la perte.d’exploitation ;
— condamné M. C X et la sarl Kokot à verser à la sarl Y la somme de 890 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté M. C X et la sarl Kokot de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. C X et la sarl Kokot aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2019, M. C D X et la sarl Kokot ont interjeté appel de cette décision, tendant à la réformation ou l’annulation des chefs suivants :
— condamne solidairement M. C X et la sarl Kokot à payer à la sarl Y la somme de 4.981,57 € au titre de la facture FA 160904 du 06 septembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— déboute M. C X et la sarl Kokot de leurs demandes au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation,
— condamne M. X et la sarl Kokot à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté M. C X et la sarl Kokot de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamne M. C X et la sarl Kokot aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2019, M. C D X et la sarl Kokot demandent à la cour de :
Vu les articles 1113, 1315 et 1382 anciens du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites au débat,
dire et juger que l’appel interjeté par M. X et la sarl Kokot est recevable et bien fondé ;
réformer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de La Rochelle le 07 janvier 2019 des chefs attaqués ;
et statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que la sarl Y Z est défaillante à rapporter la preuve de sa créance contractuelle de 4.981,57 euros TTC à l’encontre de M. C X.
En conséquence,
rapporter, en toutes ses dispositions, l’ordonnance valant injonction de payer rendue le 22 décembre 2016 par Mme la présidente du tribunal d’instance de La Rochelle (17000) .
— débouter la société Y Z de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— dire et juger l’intervention volontaire de la sarl Kokot recevable et bien fondée.
— constater que la sarl Y Z a commis un manquement contractuel en ne respectant pas le délai impératif prévu pour l’achèvement des travaux, fixé au 1er mai 2016.
— constater que cette faute contractuelle cause directement un préjudice à la sarl Kokot.
En conséquence,
— condamner la société Y Z à payer à la sarl Kokot la somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation pour la période courant du 1er mai au 21 mai 2016.
En tout état de cause,
— condamner la société Y Z à payer à M. C X et à la sarl Kokot la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société Y Z aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que la facture du 22 juin 2016 pour 14 981,92 euros a été qualifiée par l’artisan de proposition finale par rapport à l’ensemble des travaux réalisés, de sorte que la facture du 21 juillet 2016 mentionnant une remise et qui annulait et remplaçait la précédente était également définitive et ne pouvait s’analyser comme une facture d’avancement fruit d’un prétendu échéancier de paiement, alors que les travaux étaient terminés depuis le 24 mai 2016, que la facture ne présentait pas les caractéristiques propres (absence de mention de l’état d’avancement des travaux), et enfin la mention d’un coefficient 0,78 avait été portée a posteriori par une man’uvre grossière et déloyale.
Ils font valoir que contrairement aux allégations de l’intimée, le devis n’a pas été accepté par ses soins le jour de son édition, mais postérieurement avec la modification du prix et de la chose et la mention du délai d’exécution en semaine 17, ce qui vaut contre-proposition, de sorte qu’en acceptant, sans émettre de réserve, de percevoir le paiement de l’acompte au montant rectifié, l’artisan a accepté ces modalités. Ils exposent subir un préjudice du fait du défaut de respect de l’échéance fixée au 30 avril 2016, à la suite des non-conformités dans le choix des matériaux et des manquements aux règles de l’art, lié à la perte de marge brute attestée par l’expert comptable, d’une force probante suffisante.
En réponse, la sarl Y Z formule dans ses dernières conclusions du 13 août 2019 les prétentions suivantes :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2019 rendu par le tribunal d’instance de La Rochelle ;
— débouter M. X et la société Kokot de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. C X et la société Kokot à verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle indique que la facture de 10 000 euros a été établie à la suite de menaces de non-paiement de M. X qui avait indiqué qu’il ne pourrait verser que cette somme, en indiquant sur la facture, qui présentait la mention « avancement bistrot Kokotte » un avancement des travaux à 78 %, de sorte qu’elle est fondée à demander le solde conformément au devis initial, aucune remise commerciale n’étant mentionnée.
En défense à la demande de dommages-intérêts, elle soutient que le devis du 5 avril 2016 a été accepté le jour même par M. et Mme X, et que les modifications postérieures par le client, qui n’ont pas donné lieu à nouveau devis, n’ont jamais été acceptées par ses soins, la livraison début mai étant illusoire et non réalisable du fait des délais de livraison des matériaux et de réalisation des
travaux en atelier. Elle prétend que les appelants n’apportent aucun élément de preuve du préjudice sollicité tant en son principe qu’en son quantum, en l’absence d’éléments comptables justifiant du bénéfice réalisé, alors que la société n’avait été constituée que le 11 avril 2016, quelques jours avant d’ouvrir.
Elle estime que les malfaçons ne sont pas prouvées par les photographies imprécises et dépourvues de tout contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2020
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue des obligations contractuelles
En droit, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. Ces principes ont été repris pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 à l’article 1113 du code civil.
En outre, si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ; ainsi, en acceptant d’intervenir dans l’exécution d’un accord, une partie a nécessairement souscrit aux obligations définies par celui-ci et en accepte les modalités techniques.
En l’espèce, et en l’absence de toute preuve d’une acceptation verbale antérieure, le devis DF 315 d’un montant initial de 23069,32 euros toutes taxes comprises, n’a été accepté le 5 avril 2016 par la société Kokot qu’après apposition de deux surcharges, à savoir :
— la suppression du poste « mise en place sur les montants d’un verrier existant de profil diffusant LED soit 6 longueurs de 1500 » pour 894 euros hors taxes, avec la diminution corrélative du montant net à payer à 18 925 euros hors taxes (soit le montant initial de 19819 euros après déduction des 894 euros non effectués)
— et l’ajout de la mention « chantier livrable sem. 17 au plus tard » sur chaque page du devis et sur les conditions générales de vente au-dessus de la signature,
ces conditions étant communiquées à l’entreprise par courriel du 6 avril 2016.
Il résulte de la situation de ces mentions à proximité de l’emplacement réservé pour chacune des trois signatures que cette condition était déterminante du consentement du maître de l’ouvrage, de sorte que la société Y Z ne peut se prévaloir d’une acceptation du devis dans son intégralité..
Si aucune acceptation écrite de ces conditions supplémentaires par l’entreprise Y Z n’est justifiée, il est toutefois établi qu’alors que le devis comporte la mention du paiement de 30 % à la commande, l’acompte versé par la société Kokot de 5677,50 euros hors taxes, soit 6813 euros toutes taxes comprises, correspond à 30 % de la somme de 18925 euros hors taxes portée sur le devis rectifié. Or, la société Y Z, en exécutant les travaux après versement de cet acompte accompagné de la facture rectifiée le 12 avril 2016, a ce faisant manifesté son acceptation de la contre-proposition du 5 avril 2016, ce qui emportait, outre la réduction des prestations commandées, l’acceptation du terme fixé à la semaine 17.
Sur la demande en paiement du solde de la facture
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de
l’ordonnance du 10 février 2016, repris à l’article 1103 nouveau, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la pièce n°3 de l’intimée, correspondant à la pièce n°11 des appelants, que les travaux ont été, initialement, facturés le 14 juin 2016 (facture FA160611) à 14 981,92 euros toutes taxes comprises, ladite facture mentionnant en objet « agencement bistrot Kokotte » (qualifiée dans un courriel du 22 juin 2016 proposition finale par rapport à l’ensemble des travaux réalisés), avec l’ensemble des postes unitaires affectés d’un coefficient « 1,000 ». Ces éléments démontrent certes qu’à cette date, la facture était une facture définitive, après achèvement des travaux, conformément aux modalités de paiement contractuellement définies.
La facture modifiée, qui annule et remplace la précédente, et portant la même date, mais adressée le 21 juillet 2016 comporte cependant l’objet « Avancement bistrot Kokote ». Le fait que cette facture soit établie pour la somme de 10 000,34 euros, soit 8 333,62 euros hors taxes après déduction d’un acompte de 5 677,50 euros hors taxes, et d’une remise commerciale de 594,57 euros, s’explique par l’affectation, sur les divers postes de cette facture (à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une annulation et de la remise commerciale), d’un coefficient de 0,780 ou 0,770, traduisant une facturation uniquement partielle et non une quelconque remise commerciale (qui fait l’objet d’un traitement distinct sur les factures).
Or, s’il est exact que les mentions des courriers électroniques versés en pièces 5 et 6 témoignant de l’existence d’un litige entre les parties quant au paiement de cette facture, à l’origine de la nouvelle facturation adressée le 21 juillet 2016 accompagnée de propos quant à cette « mauvaise expérience » de l’artisan, les appelants ne prouvent pas que ces mentions s’analysent en une renonciation de l’artisan au paiement du solde de la facture telle que convenu initialement, aucun de ces actes ne traduisant de façon non équivoque une réduction du montant de la facture à hauteur de 4 151,31 euros hors taxes, alors même que les quelques photographies non datées en pièce n°4 des appelants ne prouvent aucunement l’existence de malfaçons pouvant induire une réduction de plus de près de 22 % du montant de la facture ; au contraire, ces propos peuvent comme le soutient l’intimée être relatifs à un refus sans motif légitime du client de verser la somme totale, conduisant à émettre une facture à hauteur de 78 % des travaux dans le seul but de régulariser comptablement la somme versée par la société Kokot, et ainsi, de renoncer aux modalités de paiement initialement prévues du solde à la réception des factures (mais non à l’action en paiement du solde de la facture).
Dès lors, le jugement entrepris a à bon droit condamné solidairement M. C X, en sa qualité de signataire de l’engagement au nom de la société en formation et la sarl Kokot, au paiement de la somme due au titre de la facture dite « finale » n°160904 établie 9 septembre 2016 pour 4 151,31 euros hors taxes, soit 4 981,57 euros toutes taxes comprises, correspondant au solde dû sur le prix contractuellement convenu de 18925 euros hors taxes après imputation des deux acomptes de 5677,50 euros et 8 333,62 euros et de la remise commerciale de 594,57 euros et de 168 euros de travaux non effectués. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les appelants au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Kokot
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, repris à l’article 1231-1 nouveau, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La réparation du préjudice doit être intégrale et avoir pour effet de replacer les parties dans la situation qui aurait été la leur si le fait dommageable n’était pas survenu.
En l’espèce, il est établi qu’alors que les parties avaient stipulé (du fait de l’acceptation de la
contre-proposition du client par l’acceptation de l’acompte et l’exécution des taux), une livraison des travaux au plus tard semaine 17 (soit la semaine du 25 avril au 1er mai 2016), les travaux n’ont été exécutés que le 24 mai 2016. Cette inexécution contractuelle ouvre droit pour le maître de l’ouvrage, à la réparation du préjudice subi en lien direct avec le retard, ledit préjudice étant lié à l’impossibilité d’exploiter la société pendant la période de 21 jours entre le 1er mai et le 22 mai 2016, dernier jour ouvrable avant exécution des travaux. La société Kokot produit à ce titre une attestation de son expert-comptable prouvant que sur la même période au cours de l’année 2017, le chiffre d’affaires réalisé était de 17 379,65 euros, soit une marge brute de 11572,16 euros. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la perte de marge brute correspond à la réalité du préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire d’attester le montant du bénéfice perdu, dès lors que ce chiffre représente le gain manqué, incluant, outre le bénéfice, l’impossibilité de compenser les charges fixes.
La société Kokot démontre ainsi qu’elle a subi, du fait du retard dans l’exécution, un préjudice au moins égal au montant de sa demande formulée à hauteur de 10 000 euros. Il convient donc, infirmant le jugement en ce qu’il a débouté la société Kokot de cette demande, et en l’absence de toute demande de compensation, de condamner la société Y Z à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une somme indemnitaire.
Dès lors qu’après condamnation à paiement de chacune des parties, et en l’absence de toute demande de compensation, une somme supérieure reste due par la société Y, cette société est la principale partie perdante et sera, par infirmation du jugement, condamnée aux entiers dépens de première instance (incluant la procédure d’injonction de payer) et d’appel ; le premier jugement sera en conséquence infirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles, dès lors que la société Y est perdante. Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais non compris dans ces dépens tant en première instance qu’en appel, la société Y Z sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du 7 janvier 2019 du tribunal d’instance de La Rochelle en ce qu’il a :
— débouté M. C X et la sarl Kokot de leur demande au titre du préjudice résultant de la perte.d’exploitation ;
— condamné M. C X et la sarl Kokot à verser à la sarl Y la somme de 890 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté M. C X et la sarl Kokot de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. C X et la sarl Kokot aux dépens.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— condamne la SARL Y Z au paiement à la SARL Kokot de la somme de 10 000 euros (dix mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, à titre de dommages-intérêts pour
perte d’exploitation ;
— condamne la SARL Y Z au paiement à la SARL Kokot et à M. C X de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de la SARL Y sur ce fondement ;
— condamne la SARL Y Z aux entiers dépens de première instance, incluant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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