Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01114 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°171
N° RG 20/01114 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAI2
X
E
C/
C NÉE D
D
Y
J
Z
AA-AB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01114 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAI2
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE (17).
APPELANTS :
Monsieur M S T X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame L U V E épouse X
née le […] à […]
[…] ayant tous les deux pour avocat Me M AJ de la SCP AI AJ AK AL AN AM, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Madame A C née D A
assistée par son curateur renforcé, le Centre Communal d’Actions Sociales, demeurant […],
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame G D
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant toues les deux pour avocat Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur H Y
né le […] à
[…]
[…]
Madame I J épouse Y
née le […] à
[…]
[…]
Monsieur K Z
né le […] à
[…]
[…]
Madame W AA-AB épouse Z
née le […] à […]
[…]
ayant tous les quatre pour avocat Me M AJ de la SCP AI AJ AK AL AN AM, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. H MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. H MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mesdames A et G D sont propriétaires d’une parcelle cadastrée […] sur laquelle est bâti un immeuble, située […], à Saint S d’Oléron (Charente Maritime).
M. et Mme Z sont propriétaires de la parcelle voisine, […], […].
M. et Mme X sont propriétaires de la parcelle section EN 335, située […].
M. et Mme Y sont propriétaires de la parcelle section EN 19, […].
Les propriétés de M. et Mme Z , M. et Mme X et M. et Mme
Y disposent d’un accès sur la voie publique.
Faisant valoir que leur fonds se trouvait enclavé, que les défendeurs avaient procédé à des aménagements dans l’impasse leur permettant d’accéder à leur parcelle, en installant un portail fermé à clé et en disposant des objets interdisant le passage par un véhicule, Mesdames A et G D, après avoir sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice, ont saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, les parties étant opposées sur l’existence d’une servitude existant au profit du fonds appartenant à Mesdames A et G D .
Par leurs dernières écritures, Mme A C née B Mme G D sollicitaient du tribunal de :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Constater, dire et juger qu’il existe une servitude de passage de deux mètres au profit de la parcelle cadastrée section EN numéro 298 appartenant à Mesdames C et D sur le […] » pour accéder à […].
Condamner les époux X à enlever ou faire enlever le portail litigieux situé sur l’Impasse de la Gare au niveau de leur propriété, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner les Epoux X, Y et Z à enlever ou faire enlever les obstacles installés sur l’impasse de la Gare et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Débouter les époux X, Y et Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à Mesdames C et D une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL OPTIMA
AVOCATS, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. K Z, Mme W AA-AC épouse Z, M. H Y, Mme I J épouse Y sollicitaient du tribunal de
Vu les dispositions du code civil visées aux présentes écritures ;
Vu les dispositions du code de procédure civile visées aux présentes écritures;
Vu la jurisprudence citée aux présentes écritures ;
Préalablement
Constater que nonobstant les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, Mesdames D ne fondent pas juridiquement leur demande de reconnaissance d’un droit de passage et d’une servitude de passage au profit de leur fonds ;
Par suite, au constat préalable qu’il ne peut statuer seulement en considération de faits (alors qu’il doit être saisi aussi du droit), le tribunal dira que la demande de Mesdames D n’est pas fondée en droit et ne peut donc être accueillie;
Par ailleurs et à titre principal
Constater que Mesdames D n’établissent pas l’existence d’un passage commun allant de manière continue de leur parcelle jusqu’à […];
Constater que Mesdames D ne peuvent se fonder sur un plan de cadastre récent pour établir l’existence d’un tel passage (d’ailleurs contredit par un plan de cadastre plus ancien) ;
Constater que les attestations produites par Mesdames D démontrent seulement l’existence d’une entrée de ruelle, impasse ou de passage à cet endroit de la rue de la gare ;
Constater que ces attestations n’apportent aucune précision utile et probante quant au cheminement de cette ruelle, impasse ou passage sur les propriétés et encore moins quant au lieu de sa fin (s’il s’agit d’une impasse), tout particulièrement par rapport à la propriété Z;
Dire et juger quand bien même le passage commun irait jusqu’à la limite des parcelles Z/D, cela n’implique pas que la propriété D ait disposé par le passé et/ou dispose encore d’un droit d’usage sur ce passage commun ;
Constater à cet égard que les actes relatifs à la donation partage de 1973 (acte et plan de géomètre) ne mentionnent pas l’existence d’un passage commun dans l’alignement de celui créée au milieu des deux parties du lot 2 ;
Dire et juger qu’en assurant les accès de la parcelle EN298 (D) par la parcelle EN297 (quéreu), le créateur et donateur de la parcelle EN298 a reconnu que le fonds EN298 ne disposait pas d’accès au passage discuté actuellement par Mesdames D ;
Constater au surplus que le fonds de Mesdames D a été enclavé volontairement par son propriétaire (donataire) en supprimant l’accès au quéreu (EN297) par la construction édifiée en vertu de l’autorisation d’urbanisme de 1990 ;
Dire et juger que de ce fait et en application d’une jurisprudence constante, celui qui enclave sa propriété commet un « acte anormal de gestion » de son bien et ne peut ultérieurement (y compris ses successeurs) solliciter une servitude de passage sur un fonds voisin en vertu du droit au désenclavement (article 684 et suivants du code civil) ;
Par suite, débouter Mme A C née D et Mme G D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A défaut
Si le Tribunal devait par extraordinaire considérer qu’il existe un passage commun allant de l’entrée de l’impasse de la Gare à la limite des propriétés Z / D devant bénéficier à Mesdames D et à leur propriété,
Dire et juger que la servitude de passage instituée au profit du fonds de Mesdames D exclut toutefois le passage d’un véhicule automobile en raison de l’étroitesse du dit passage et de la présence de canalisations et réseaux des immeubles donnant sur ce passage.
A titre subsidiaire et reconventionnellement si, par extraordinaire, le tribunal devait considérer qu’il existe un passage commun allant de l’entrée de l’impasse de la Gare à la limite des propriétés Z / D et devant bénéficier à Mesdames D et à leur propriété,
Dire et juger que si Mesdames D entendent voir rétabli en son état initial ce passage commun, ce rétablissement ne peut pas être qu’à leur seul profit ;
Dire et juger qu’aux mêmes motifs que ceux invoqués par Mesdames D et reconnus par le tribunal comme étant fondés, les riverains (dont MM. Y et MM. Z) de ce passage commun seront alors reconnus comme ayant droit de passer sur la propriété EN238 de Mesdames D à l’endroit du passage commun situé sur cette parcelle ;
Dire et juger que l’assiette de ce passage commun sur la propriété EN298 est celle définie par l’acte de donation partage de 1973 s’agissant du 2ème lot ;
Par suite :
Condamner Mesdames D à supprimer tous les obstacles gênant la circulation sur cette portion de passage commun située sur leur parcelle EN298 (compris leur portail) ;
Condamner Mesdames D à démolir leur portion de mur et/ou portail séparant leur fonds EN298 et le fonds EN478 (ex-EN33) pour permettre la poursuite du passage commun au-delà de la parcelle EN298 sur la parcelle EN478 (ex-EN33) ;
Pour le reste
Condamner solidairement Mesdames D au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de MM. Z ;
Condamner solidairement Mesdames D au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de MM. Y ;
Condamner solidairement Mme A C née D et Mme G D aux entiers frais et dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL MITARD BAUDRY qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme L X née E et M. M X demandaient au tribunal de :
Déclarer Mesdames G D et A D épouse C irrecevables et en tout cas mal-fondées en leurs prétentions et les en débouter.
Les condamner in solidum à payer à M. et Mme X une somme de 1 000.00 € à titre de dommages et intérêts.
Les condamner in solidum à payer M. et Mme X une indemnité de 3500.00 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AI AJ AK AL AM AN.
Par jugement contradictoire en date du 12/05/2020, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Dit qu’il existe une servitude de passage de deux mètres au profit de la parcelle cadastrée section EN numéro 298 située […] à Domino, Commune de Saint S d’Oléron (Charente Maritime) appartenant à Mesdames A et G D sur le […] » pour accéder à […]. Condamne M. et Mme X à enlever ou faire enlever le portail litigieux situé sur l’Impasse de la Gare au niveau de leur propriété, sous peine d’astreinte de cent euros (100,00 €) par jour de retard, dans le délai d’un mois faisant suite à la signification du jugement, dans la limite de trois mois;
Condamne M. et Mme Z , M. et Mme X et M. et Mme Y à enlever ou faire enlever les obstacles installés sur l’impasse de la Gare sous peine d’astreinte de cent euros (100,00
€) par jour de retard, dans le délai d’un mois faisant suite à la signification du jugement, dans la limite de trois mois;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne in solidum M. Et Mme Z, M. et Mme X et M. et Mme Y à verser à Mesdames A et G D la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. et Mme Z , M. et Mme X et M. et Mme Y aux dépens et accorde à la SELARL OPTIMA AVOCATS le droit de recouvrement;
Ordonne l’exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la parcelle dont Mesdames D sont propriétaires est issue d’un ensemble immobilier ayant été divisé à l’occasion d’une donation partage intervenue le 10 mars 1973 entre M. N D et son épouse, Mme AD-U D, et leurs 5 enfants.
Trois lots ont été créés, et le lot n °2 a été attribué à M. P D, soit actuellement la parcelle EN 298.
Ce lot comportait une maison d’habitation, limitée au midi par un passage commun, ainsi qu’une cour et un petit jardin limité au nord par le passage.
Il était également mentionné l’existence d’un droit de puisage et de lavage au puits se trouvant sur le passage commun.
- la parcelle était donc en réalité divisée en deux parties, l’une supportant la maison, l’autre une dépendance avec, au milieu (au Sud de la maison et au Nord de la dépendance), un passage qualifié commun et qui, s’il est prolongé en respectant son alignement, se poursuit sur l’actuelle impasse de la Gare.
Il existait donc des parcelles desservies de part et d’autre par un passage commun, qui ressemblait donc à un sentier agricole.
- l’acte de propriété de M. et Mme Y fait état de l’existence d’un terrain à usage de passage commun, précisément […].
- l’acte d’acquisition de M. et Mme X, en date du 19 juillet 2003, mentionne également ce passage, en le qualifiant improprement impasse.
- si l’acte de propriété de M. et Mme Z ne fait pas quant à lui état de ce passage, il convient de souligner le caractère récent de cette acquisition (12 avril 2007) et l’existence d’un accès direct à la rue des Fêtes, rendant inutile cette mention.
- les services du cadastre situent bien le passage (impasse de la Gare) au Sud de la propriété de M. et Mme Z, de sorte que les mentions de son acte ont pu omettre ce passage.
- il convient de rechercher si le donateur a entendu créer une servitude de passage sur la parcelle 297 donnée à un autre de ses enfants.
- la création d’une servitude de canalisation d’eau sur la parcelle 297 n’entraîne aucune présomption de création d’une servitude de passage.
- si l’acte de donation indique que la parcelle 297 supporte un droit de puisage au profit du troisième lot parcelle 296 par tuyau souterrain, rien ne vient établir que le passage visé soit un passage créé sur la parcelle 297, nonobstant le fait qu’elle soit dénommée quéreux.
- les plans cadastraux produits aux débats ne font que confirmer l’existence d’un passage commun sur lequel la parcelle 298 débouche naturellement et qui ne fait que prolonger le chemin passant à l’origine entre la maison et les dépendances de cette parcelle.
- Mesdames A et G D sont fondées à voir juger qu’il existe une servitude de passage au profit de la parcelle […] leur appartenant, sur le […], pour […].
Il y a lieu à enlèvement du portail et des obstacles au passage.
- sur la demande de restriction de la servitude, le passage s’entend de l’usage pédestre ou motorisé, et par aucune des pièces produites, les défendeurs ne rapportent la preuve que le passage avec un véhicule est impossible ou qu’il dégraderait l’ensemble.
- sur la demande de reconnaissance d’une servitude au détriment de la parcelle 298, si le passage est effectivement dénommé commun, rien n’établit dans les titres de propriété les droits des défendeurs sur le passage figurant sur la parcelle 298.
- il n’y a pas lieu à dommages et intérêt.
- compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 18/06/2020 interjeté par M. M X et Mme L E épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 30/07/2021, M. M X et Mme L E épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'A titre liminaire,
ENTENDRE la Cour se déclarer incompétent au profit du Juge de l’Exécution de BLOIS pour connaître d’une demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de M. et Mme X.
CONSTATER que Mme C et Mme D ne justifient pas être
propriétaires de la parcelle sis Commune de ST S D’OLERON – Domino – cadastrée EN n° 298.
En conséquence,
Les DÉCLARER irrecevables en leur revendication de servitude.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que Mme C et Mme D ne justifient par aucun titre d’une servitude conventionnelle de passage au profit de leur parcelle cadastrée […] sur la parcelle EN n° 335 appartenant à M. et Mme X.
CONSTATER que la parcelle […] provient, avec les parcelles EN n° 296 et n° 297, de la division d’une parcelle qui disposait de plusieurs accès à la voie publique.
CONSTATER par ailleurs que la parcelle n° 298 a été enclavée volontairement.
DIRE et JUGER qu’il appartient en conséquence aux propriétaires de la parcelle […] de prendre toute disposition pour accéder à la voie publique par les autres parcelles issues de la division.
DIRE et JUGER au surplus qu’un passage par la parcelle EN n° 335 ne constituerait pas le plus court et le moins dommageable.
DIRE et JUGER au surplus que l’existence d’une servitude n’interdit pas aux propriétaires du fonds servant de se clôturer par l’installation d’un portail.
En conséquence,
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
DÉCLARER Mesdames C et D mal-fondées en leurs prétentions et les en DÉBOUTER.
DÉCLARER la demande de liquidation d’astreinte irrecevable comme formée pour la première fois en cause d’appel.
Subsidiairement,
SE DÉCLARER incompétente pour en connaître au profit du Juge de l’Exécution de BLOIS.
A titre infiniment subsidiaire,
DÉCLARER Mesdames F et D mal fondées en leurs demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte et les en débouter.
En tout état de cause, CONDAMNER Mesdames C et D in solidum à payer à M. et Mme X une indemnité de 6 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AI AJ AK AL AM AN, Avocats aux offres de droit'.
A l’appui de leurs prétentions, M. M X et Mme L E épouse X soutiennent notamment que :
- si la parcelle […] avait pu appartenir à M. P D, les Dames D elles-mêmes ne justifient pas de leur qualité actuelle de propriétaires et donc de leur intérêt à agir.
- l’emprise de « l’impasse » correspondant au Sud des parcelles 335, 336 et 19, représente, pour les propriétés concernées, la seule cour où les propriétaires peuvent profiter de l’extérieur en période estivale et ceux-ci l’ont agrémentée de quelques pots de fleurs ou meubles de jardin.
- sur l’absence de servitude, le tribunal a finalement postulé l’existence d’une servitude sur les parcelles EN n° 335, n° 19 et n° 18 au profit de l’immeuble des Dames D cadastré […]
… sans caractériser l’existence d’aucun titre.
- les Dames D se réfugient derrière la mention à plusieurs reprises d’un « passage commun » mais cette notion ne procède d’aucune définition juridique et ne permet assurément pas de distinguer l’existence d’un droit d’une simple tolérance.
- il n’existe pas de convention de servitude dans un acte opposable aux époux X et publié au SPF.
- ce n’est pas parce qu’un acte mentionne un « passage commun » comme confrontant d’une parcelle, que le propriétaire de celle-ci a personnellement le droit d’y circuler.
- le passage dont il est question ne peut pas correspondre à l’Impasse de la Gare, car le passage commun est situé au midi et l’impasse est située à l’Ouest de la maison.
- l’acte ajoute que la cour avec le petit jardin faisant également partie de la parcelle n° 298, est limitée « au nord par le passage » ; or, l’impasse de la Gare n’est nullement au nord mais à l’ouest de la parcelle n° 298.
- la cour et le petit jardin étaient selon l’acte de 1973 séparés de la maison par le passage et ce passage se trouvait donc sur la parcelle n° 298 elle-même.
- le fait de constater que le passage, s’il prolonge en respectant son alignement, se poursuit sur l’actuelle impasse de La Gare ne constitue pas un titre.
- le constat que l’acte de M. et Mme Y fasse état de l’existence d’un terrain « à usage de passage commun », est impropre à caractériser l’existence d’une servitude.
- le tribunal ne pouvait conclure à l’existence d’une servitude sans avoir constaté l’existence d’un titre et la possession même immémoriale ne suffit pas à établir une servitude discontinue.
- la mention dans certains actes d’un « chemin commun » constitue un leurre car elle ne peut caractériser qu’un simple tolérance.
- sur l’absence de servitude légale, la parcelle […] des Dames D ne dispose assurément plus d’aucun accès direct à la voie publique. Il s’agit toutefois d’une enclave volontaire puisque la parcelle n° 298 provient, avec les 296 et 297, de la division d’une parcelle unique cadastrée EN n° 17 qui disposait de deux accès directs à la voie publique.
Or, M. P D a fait édifier sur la parcelle n° 298, en limite de la parcelle n° 297, un bâtiment qui a supprimé cet accès.
Une servitude de passage ne pourrait s’exercer que sur les parcelles 297 et le cas échéant, 296 issues de la division de la même parcelle.
- le passage serait beaucoup moins dommageable par la parcelle EN n° 25, le long des parcelles n° 490 et 452.
- il n’y a pas lieu à enlèvement du portail, compte tenu de leur droit de clôture, et le portail n’est pas fermé à clef.
- le fait pour les dames D d’avoir déposé un battant du portail justifie l’allocation d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
- il n’y a pas d’effet dévolutif de l’appel en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte qui est de la compétence du juge de l’exécution alors que le tribunal ne s’était pas réservé sa liquidation.
- la demande d’astreinte plus forte est injustifiée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18/05/2021, Mme A D épouse C, assistée par son curateur renforcé, le Centre Communal d’Actions Sociales de CHALONS EN CHAMPAGNE et Mme G D ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu l’article 566 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
Débouter M. et Mme X des fins de non-recevoir invoquées pour la première fois en cause d’appel,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 12 mai 2020 dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence, débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire qu’il existe une servitude de passage de deux mètres au profit de la parcelle cadastrée […], située […] à Domino, Commune de SAINT S D’OLERON appartenant à Mesdames D sur le […] pour accéder à […],
Liquider l’astreinte fixée par le Tribunal judiciaire et condamner à ce titre les Epoux X, Z et Y à payer à Mesdames C et D la somme de 9.100 €,
Condamner M. et Mme X à enlever ou faire enlever le portail litigieux situé sur l’impasse de la Gare au niveau de leur propriété sous peine d’astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 15 décembre 2020 jusqu’à parfaite exécution de l’arrêt à intervenir,
Condamner les Epoux Z, X et Y à enlever ou faire enlever les obstacles installés sur l’impasse de la Gare sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 décembre 2020 jusqu’à parfaite exécution de l’arrêt à intervenir,
Condamner M. et Mme X à payer à Mesdames D et C la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance'. A l’appui de leurs prétentions, Mme A D épouse C et Mme G D soutiennent notamment que :
- M. et Mme X soulèvent pour la première fois en cause d’appel leur défaut de qualité à agir, mais les intimées démontrent cette qualité.
- M. et Mme X ont installé à l’entrée de cette impasse un portail en métal galvanisé de couleur blanche, qu’ils ferment à clé, ne leur permettant pas d’accéder à leur propriété
- M. et Mme Y ainsi que M. et Mme Z ont quant à eux disposé des objets dans ladite impasse, empêchant tout passage au moyen d’un véhicule.
- sur l’existence d’une servitude de passage, l’acte de donation en date du 24 février 1973 retenait au midi la présence d’un passage commun et la limite de la cour et du petit jardin au nord par le passage.
- le droit de passage est également mentionné dans un acte de donation partage du 21 février 1986 entre les Epoux Q-R et leurs enfants s’agissant du premier lot cadastré EN n°363.
- la réalité de ce droit de passage est parfaitement établie par l’acte notarié produit au débat. Il s’est exercé pendant des décennies sans aucune contestation
- l’acte notarié des époux Y précise 'Et terrain à usage de passage commun […]'.
- l’acte d’acquisition de M. et Mme X, en date du 19 juillet 2003 mentionne également ce passage, en le qualifiant improprement d’impasse.
- l’accès à la parcelle […] s’est, depuis la création de cette parcelle consécutivement à la donation- partage intervenue le 24 février 1973, toujours réalisée par l’impasse de la Gare compte tenu de l’état d’enclave de la parcelle […]
- l’impasse de la gare n’a pas été « créée » en 1990 mais existait à tout le moins en 1985 et desservait déjà la propriété D.
- figure sur le cadastre une construction édifiée sur toute la limite séparative de propriété entre les parcelles […] et EN n°297 et il ne peut être soutenu que jusqu’en 1990 l’accès depuis la voie publique jusqu’à la parcelle […] se faisait via la parcelle EN n°297. Depuis au moins 1985, le passage depuis la voie publique jusqu’à la parcelle EN 298 s’est fait de manière continue, et sans aucune difficulté, par l’impasse de la Gare.
- l’article 685 du code civil dispose que ' L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu'.
- l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire a donc commencé à courir le 14 septembre 2020 pour trois mois, soit jusqu’au 14 décembre 2020, pendant 91 jours, et compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est compétente pour la liquider.
- la demande de dommages et intérêts est injustifiée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
M. H Y et Mme I J épouse Y, tout comme M. K Z et Mme W AA-AB épouse Z, régulièrement intimés, ont constitué avocat en cause d’appel mais n’ont pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/12/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par Mesdames D :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 123 du même code prévoit que les fins de non recevoir peuvent être présentée en tout état de cause et notamment pour la première fois en cause d’appel.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En l’espèce, Mme A D et Mme G D ne versent aux débats ni un acte de notaire énonçant qu’elles ont reçu par succession le bien objet du litige, ni un relevé récent du service de la publicité foncière établi à leurs noms.
Elles ne produisent que l’acte de donation-partage notarié en date du 24 février 1973 au bénéfice notamment de leur père et auteur M. P D, ainsi qu’un relevé de propriété édité au nom de M. P D, même si le nom et l’adresse de la seule Mme G D y apparaissent, précédés de la préposition 'par’ qui dénote bien que ce n’est pas en qualité de propriétaire qu’elle y est désignée.
Le courrier de Maître FAUCHEREAU, notaire, en date du 25 novembre 2014, ne fait référence qu’au titre de propriété de M. P D tel qu’il résulte de la donation partage du 10 mars 1973, sans désigner ses héritiers ayant recueilli sa succession.
Ainsi, Mme A D et Mme G D ne justifient pas suffisamment de leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée […].
Faute de démontrer leur intérêt à agir en qualité de propriétaire, elles ne sont donc pas recevables en leurs demandes relatives au constat d’une servitude de passage au bénéfice de ce bien ni en leurs demandes formées en conséquences de cette servitude.
L’irrecevabilité de leur action sera en conséquence constatée, par infirmation du jugement rendu.
Sur les dommages et intérêts :
Au regard de la décision rendue et faute de justificatif du préjudice allégué, la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme X doit être écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge in solidum de Mme A D épouse C assistée par son curateur renforcé, le Centre Communal d’Actions Sociales de CHALONS EN CHAMPAGNE et de Mme G D
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P AI AJ AK AL AM AN, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum Mme A D épouse C assistée par son curateur renforcé, le Centre Communal d’Actions Sociales de CHALONS EN CHAMPAGNE et Mme G D à payer à M. M X et Mme L E épouse X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par Mme A D épouse C assistée par son curateur renforcé, le Centre Communal d’Actions Sociales de CHALONS EN CHAMPAGNE et Mme G D.
INFIRME en conséquence le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. M X et Mme L E épouse X de leur demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum Mme A D épouse C assistée par son curateur renforcé, le Centre Communal d’Actions Sociales de CHALONS EN CHAMPAGNE et Mme G D à payer à M. M X et Mme L E épouse X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE in solidum Mme A D épouse C assistée par son curateur renforcé, le Centre Communal d’Actions Sociales de CHALONS EN CHAMPAGNE et Mme G D aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP AI AJ AK AL AM AN, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. AE AF AG AH
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