Infirmation partielle 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er févr. 2017, n° 16/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01191 |
Texte intégral
COPIE N°166 /2017 I
DOSSIER N° 16/01191
Arrêt N°166 2017 du 01 février 2017
COUR D’APPEL DE RENNES
10ème chambre correctionnelle
ARRÊT
Prononcé publiquement le 01 février 2017 par la 10ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E I
Né le […] à […], ILLE-ET-VILAINE (035) Fils de E F et de G H
De nationalité française, concubin, boulanger-pâtissier Demeurant 3 square Henri Colas – 35400 SAINT-MALO
Prévenu, appelant, libre, non comparant Représenté par Maître BARON Cyril, avocat au barreau de ST MALO (muni d’un pouvoir)
ET:
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Monsieur Z Président
Conseillers Madame X
Monsieur Y
Prononcé à l’audience du 01 février 2017 par Monsieur Z, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC: en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER en présence de Mme A lors des débats et de Mme B lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2016, le Président a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu mais a demandé à être représenté au cours des débats par son avocat Me BARON, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire, par application de l’article 411 du code de procédure pénale. A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions in limine litis.
es c
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Ont été entendus :
Me BARON, en ses exceptions de nullité, Mr l’Avocat Général, en ses réquisitions sur les exceptions de nullité
Me BARON, a eu la parole en dernier
La Cour joint l’incident au fond.
Mr Z, en son rapport,
Mr l’Avocat Général en ses réquisitions, Me BARON, en sa plaidoirie pour le prévenu et qui a eu la parole en dernier
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 01 février 2017;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT:
Le Tribunal Correctionnel de SAINT-MALO par jugement contradictoire en date du 05
Février 2016, pour
CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU
[…], […] DE SECURITE, D’UN VEHICULE A
MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT, […]
[…]
a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a déclaré E I coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis mise à l’épreuve de 2 ans, a dit que ce sursis est assorti de l’obligation suivante : vu l’article 132-45 3° du Code Pénal, de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, à titre de peine complémentaire, a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, pour les faits de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d’un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement commis le 18 Juillet 2015 à […], l’a condamné au paiement d’une amende de 90 €, pour les faits de conduite de véhicule avec un permis probatoire sans signalisation réglementaire commis le 18 Juillet 2015 à […], l’a condamné au paiement d’une amende de 90 €
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : Monsieur E I, le 15 février 2016 M. le procureur de la République, le 15 février 2016 contre Monsieur E I
p G
N° 166 /2017 3
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à I E
1 – d’avoir à ST MALO, (ILLE ET VILAINE), le 18/07/2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées stupéfiants, faits prévus par les articles L. 235-1 § I al. 1 du Code de la Route, l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 05/09/2001 et réprimés par les articles L. 235-1 § I al. 1, L. 224-12 du Code de la Route;
2- d’avoir à ST MALO, (ILLE ET VILAINE), le 18/07/2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule à moteur en circulation, omis de porter sa ceinture de sécurité alors que son siège en était équipé,
faits prévus par l’article R. 412-1 § I al. 1 du Code de la Route et réprimés par l’article R. 412-1 § III du Code de la Route ;
3 – d’avoir à ST MALO, (ILLE ET VILAINE), le 18/07/2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduite de véhicule avec un permis probatoire sans signalisation réglementaire, faits prévus par les articles R. 413-5, L. 223-1 du Code de la Route, les articles 1, 2 anx Unique Arrêté Ministériel du 05/05/1994 et réprimés par l’article R. 413-5 § III du Code de la Route,
* *
Considérant que les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, sont recevables ;
Que la cour, saisie in limine litis de conclusions de nullité de la procédure, a joint l’incident au fond;
Considérant qu’il résulte de la procédure les éléments suivants:
Le 18 juillet 2015 à 8h45, les policiers de Rennes contrôlaient à Saint-Malo le conducteur d’un véhicule Dacia Logan qui était dépourvu de ceinture de sécurité.
Ce dernier, I E, présentait un permis de conduire délivré le 13 novembre 2014.
Les policiers constataient alors que le véhicule Dacia Logan était dépourvu du signe réglementaires < A » bien que I E fût un conducteur en période probatoire.
I E était soumis au dépistage de la présence de produits de substances classées comme stupéfiants. Le test salivaire s’avérait positif au cannabis. Les policiers possédaient alors à l’interpellation en flagrant délit de I E.
Ils requéraient le 20 juillet 2015 le laboratoire de toxicologie du CHU de Rennes afin de procéder à l’analyse du sang prélevé sur la personne du prévenu.
Ils procédaient à une nouvelle réquisition le 27 juillet 2015 en raison d’une erreur sur le nom du prévenu.
es
N° 166 /2017
I E était entendu le 23 juillet 2015. Il déclarait être boulanger pâtissier, vivre en concubinage et avoir deux enfants âgés de trois ans et demi et quatre ans et demi et être locataires de son logement.
Il reconnaissait fumer du cannabis deux ou trois fois dans la semaine et faire tout pour arrêter car il avait fumé pendant 20 ans de façon quotidienne. Il disait être suivi pour cela au ROSAIS.
Il prenait connaissance des résultats de l’analyse sanguine mentionnant un taux de 8,92 ng/ml de tétrahydrocannabinol pour un THC-COOH de 78,2 ng/ml. Il déclarait ne pas désirer de contre-expertise.
Il reconnaissait avoir omis de mettre sa ceinture de sécurité et indiquait que, comme il conduisait le véhicule de sa mère, il n’avait pas pensé à apposer un panneau magnétique
< A » sur ce véhicule, alors que, sur son propre véhicule, un panneau « A » était collé à demeure.
Le 23 juillet à 10h40 les policiers prenaient contact avec un magistrat du parquet qui leur donnait pour instruction de remettre au prévenu une COPJ. Le 3 août 2015, était dressé un procès-verbal d’information sur fiche < F » indiquant que la fiche originale n’avait pas été transmise par le laboratoire. Ce dernier transmettait la fiche
« F »par fax tout en exposant en avoir adressé l’original par la poste.
Le 11 août 2015, les policiers établissaient un procès-verbal de clôture.
Considérant que le conseil du prévenu a soulevé plusieurs nullités de la procédure devant la cour ;
Considérant que le conseil du prévenu a soulevé devant le tribunal la nullité des procès verbaux datés postérieurement 26 juillet 2015, comme ayant été établi après l’expiration du délai d’enquête de flagrance.
Mais considérant que le procès-verbal du 27 juillet 2015 qui ne porte que sur le constat d’une erreur matérielle par oubli d’une syllabe dans l’orthographe du nom du prévenu dans la réquisition aux praticiens du laboratoire de toxicologie du CHRU de RENNES ne peut s’analyser en un acte d’enquête, alors qu’il rapporte qu’a été délivrée le 20 juillet 2015 une nouvelle réquisition portant la bonne orthographe; qu’il ne saurait encourir une annulation, aucun grief ne pouvant résulter du constat tardif d’une erreur d’orthographe réparée immédiatement que ne porte d’ailleurs pas la fiche F établie par ce laboratoire ;
Considérant que le procès-verbal du 11 août 2015 qui ne porte que la mention de la clôture de la procédure n’encourt aucune annulation, aucun grief ne pouvant résulter d’un tel acte ;
Considérant que le procès-verbal du 3 août 2015 intitulé « information sur fiche F », est qualifié lui aussi de manière erronée de procès-verbal de flagrance, alors que le délai de flagrance était écoulé;
Que s’agissant d’un simple procès-verbal d’information sur une difficulté d’envoi par le laboratoire de l’original de la fiche « F » de résultats de l’analyse sanguine obéissant aux règles de l’enquête préliminaire, il ne s’analyse pas en un acte relevant des articles 77-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale et soumis à une autorisation du procureur de la
République ;
Considérant que le conseil du prévenu a conclu à la nullité du procès-verbal de réquisition personne du 18 juillet 2015, faute pour la personne requise d’avoir prêté serment,
M
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Considérant en effet que, par procès-verbal du 18 juillet 2015, l’officier de police judiciaire a requis Madame J C, « docteur en médecine au centre hospitalier de Saint Malo (ou étudiants en médecine autorisée à exercer à titre de remplaçant) » en visant l’article 60 du code de procédure pénale et sans faire mention d’une prestation de serment de Madame C ou de son inscription sur une liste d’experts ;
Considérant que si le seul prélèvement de sang effectué par l’un des praticiens énumérés par les articles R.235-5 et R.235-6 du code de la route, préalablement à l’analyse aux fins de recherche et de dosage de stupéfiants, ne constitue en lui-même qu’une simple opération technique n’impliquant aucune appréciation de sa part, il en va différemment de l’examen clinique qui doit être effectué concomitamment avec le prélèvement biologique, conformément aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route qui précise la nature des « vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » imposées par l’article L. 235-2;
Qu’un tel examen clinique suppose nécessairement une appréciation personnelle et scientifique du médecin requit et relève bien des constatations et examens énoncés à l’article 60 alinéa premier du code de procédure pénale qui dispose en son alinéa deuxième que, sau: si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter tout concours à la justice en leur honneur et en leur conscience;
Considérant que le procès-verbal de réquisition de Madame C du 18 juillet 2015 n’indique pas que cette dernière serait inscrite sur une liste d’experts mentionnés à l’article 157 du code de procédure pénale ni qu’elle aurait prêté serment d’apporter son concours à la justice ;
Qu’il ne résulte d’aucun autre élément de la procédure que Madame C serait inscrite sur une liste d’experts ou aurait prêté serment ;
Que l’expert ne figurant sur aucune liste est tenu à peine de nullité de l’expertise de prêter serment;
Qu’il s’ensuit que le procès-verbal de réquisition du 18 juillet 2015 doit être annulé, ce qui entraîne l’annulation du dosage de stupéfiants réalisé en suite de l’intervention du médecin requis, une telle analyse ayant de surcroît été consignée dans un document égaré ;
Qu’il convient donc de relaxer I E du délit de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants;
Qu’en revanche, sont établies les contraventions de conduite sans port de la ceinture de sécurité et de conduite avec un permis probatoire sans signalisation réglementaire, régulièrement constatées par les policiers et reconnues par le prévenu;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation de I E au paiement d’une amende de 90 € en répression de chacune de ces contravention;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de E I,
G
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EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré I E coupable du délit de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et l’a condamné de ce chef à une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve et à une peine de suspension de son permis de conduire ;
Prononce l’annulation de la réquisition médecin du 18 juillet 2015 et l’annulation subséquente du dosage de stupéfiants dans le sang du prévenu;
Relaxe I E du délit de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré I E coupable des contraventions de conduite sans port de la ceinture de sécurité et de conduite avec un permis probatoire sans signalisation réglementaire et l’a condamné au paiement de deux amendes de 90 ¤en répression de ces contraventions ;
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 169 euros, réduit de 20 % (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Z F. B
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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