Infirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 janv. 2019, n° 15/09270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GORDET c/ Société CLEDER PLAGE, SA SOCOTEC FRANCE, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°20
N° RG 15/09270
N°Portalis DBVL-V-B67-MRJA
F B / FD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2018, devant Madame Florence BOURDON et Madame Catherine MENARDAIS, magistrats, tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. GORDET immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro B 403 458 458, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame L M épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur K B
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances ALLIANZ anciennement dénommée AGF
SA au capital de 938 787 416 inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son
représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société CLEDER PLAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Basile H de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV Cleder Plage a confié à Monsieur K B, architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de l’édification d’un immeuble, […], lieudit Kerfissien à […].
Elle a ensuite commercialisé les appartements dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, les livraisons étant intervenues le 28 juin 2007.
Le 26 novembre 2007, des proc-s-verbaux de réception ont été rédigés par l’architecte et signés par quelques entreprises mais pas par le maître de l’ouvrage.
Considérant que les différents appartements n’avaient pas été achevés selon les règles de l’art et conformément aux préconisations contractuelles et que l’ouvrage était affecté de désordres, le syndicat des copropriétaires et différents copropriétaires ont sollicité en référé, par acte du 18 avril 2008, une mesure d’expertise au contradictoire de la SCCV Cleder Plage qui a appelé à la cause l’architecte et des sous traitants.
Par ordonnance du 17 juin 2008 du président du tribunal de grande instance de Brest, Monsieur Y a été désigné, remplacé par Monsieur Z par ordonnance du 8 juillet 2008. L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2011.
Suivant acte d’huissier en du 20 février 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 place du Port, lieudit Kerfissien à Cleder, a fait assigner la SCCV Cleder Plage devant le tribunal de grande instance de Brest afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 20 février 2012, M et Mme K X, Madame O A, Madame P D, Madame T R-U et Madame Q R ont fait assigner la SCCV Cleder Plage pour obtenir la condamnation de celle-ci à les indemniser du préjudice concernant les dommages à leurs parties privatives outre des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2012, la SCCV Cleder Plage a fait assigner en garantie la
société Allianz.
Les trois instances ont été jointes par ordonnance en date du 3 juillet 2012.
Par ordonnance en date du 5 mars 2013, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 place du port, lieudit Kerfissien à Cleder, de Madame A, de Madame T R-U et de Madame Q R.
M et Mme K X et Madame P D ont maintenu leurs demandes.
Par acte d’huissier du 10 avril 2014, la société Allianz Iard a fait assigner en garantie Monsieur B, la Socotec et la société Gordet, titulaire du lot revêtement de sol et mur.
Par jugement en date du 10 juin 2015, le tribunal de grande instance de Brest de BREST a:
— condamné la SCCV Cleder Plage à verser à Madame P D la somme de 196 €,
— condamné la SCCV Cleder Plage à verser à M et Mme X :
— la somme de 383,89 € HT outre la TVA applicable au jour de la décision;
— la somme de 16 178,20 € HT outre la TVA applicable au jour de la décision au titre des travaux de reprise des désordres d’isolation phonique;
— la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance;
— condamné la société Allianz à garantir la SCCV Cleder Plage des condamnations prononcées à son encontre au titre des seuls désordres d’isolation phonique, avec application des franchises contractuelles,
— dit qu’au titre des désordres acoustiques, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:
[…]
— Monsieur B 40%
— Socotec 10%
— société Gordet 20%
— condamné en conséquence dans leurs recours entre eux, les défendeurs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité telle que ci-dessus fixées,
— déclaré prescrite l’action en paiement engagée par la société Gordet à l’encontre de la SCCV Cleder Plage,
— condamné la SCCV Cleder Plage à verser sur le fondement de l’article 700 du CPC
— aux époux X la somme de 2 000 €,
— à Madame D la somme de 800 €
— débouté la SCCV Cleder Plage, la société Allianz Iard, Monsieur B, la société Socotec et la société Gordet de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCCV Cleder Plage aux dépens.
Par déclaration en date du 2 décembre 2015, la société Gordet a interjeté appel de ce jugement intimant la société Allianz, la SCCV Cleder Plage, Monsieur B et la société Socotec.
Par déclaration en date du 22 décembre 2015, la société Gordet a interjeté appel de ce jugement intimant Monsieur et Madame X.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 janvier 2016.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2018.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 mars 2016 de la société Gordet qui demande à la cour,
au visa des articles 9 et 122 du CPC, 1147 et 2239 du code civil et 2244 ancien du code civil,
A titre principal
— dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les prétentions des époux X,
— concernant leur demande relative à la réalisation des travaux préconisés par l’expert et son sapiteur dans la cave F et H et dans le logement A :
*Dire et juger que les époux X ne sauraient solliciter la réalisation de travaux pour le compte de Madame A à défaut de qualité à agir;
*Concernant les propriétaires F et H, dire et juger que ces derniers ne sont pas parties aux présentes et que dès lors il ne peut être prononcé une condamnation à entreprendre des travaux dans des caves dont les propriétaires ne sont pas parties aux présentes,
— dire et juger que les isolements acoustiques ont été omis tant dans le descriptif de l’architecte que dans le rapport initial de Socotec qui avait entre autres ' une mission relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation',
— dire et juger que la société Gordet devait tout au plus poser une sous couche qui atténue les bruits d’impacts, que cette sous couche est sans incidence sur les bruits aériens;
— débouter en conséquence l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Gordet,
A titre subsidiaire
— dire et juger que la société Gordet ne saurait être tenue, tout au plus, qu’à un partage de
responsabilité à hauteur de 2%,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
A titre reconventionnel
— condamner la SCCV Cleder Plage à payer à la société Gordet une somme de 9 590,73 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la condamner également à une somme de 1000 € pour résistance abusive,
En tout état de cause
— condamner la société Allianz ou tout succombant à payer à la société Gordet la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Allianz ou tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La société GORDET soutient, s’agissant de sa responsabilité, que le tribunal n’a pas tenu compte dans sa décision de ce qu’il convenait de distinguer les bruits transmis par l’air ( bruits aériens, par exemple, entendre ses voisins parler) des bruits transmis par les structures des bâtiments ( bruits d’impact , par exemple, bruits ressentis par le voisin de dessous liés au jeu de ballon ou aux vibrations de la machine à laver du voisin du dessus), et de ce qu’elle ne pouvait être tenue que des problèmes d’isolation au bruit d’impact , la sous couche isolante les amortissant, et non du problème d’ isolation phonique et acoustique, l’isolation ne rentrant pas dans son lot 'revêtement murs et sols . Elle considère que l’immeuble présente un défaut d’isolation et que n’étant pas concepteur du projet, elle n’avait pas à s’immiscer dans les choix opérés par l’architecte et la Socotec, titulaire notamment d’une mission relative à l’isolation acoustique et phonique.
Elle affirme qu’en l’espèce, l’appartement des époux X étant situé au rez de chaussée, l’importance d’une isolation au sol est relative et il y a surtout un problème général d’isolation et un problème de bruits aériens. La Socotec ne devait pas rendre un avis favorable avec une isolation défaillante.
S’agissant des désordres évoqués, elle relève que les prétentions des époux X ne sont pas fondées en droit :
— La garantie décennale ne peut pas être invoquée faute de réception et faute de démonstration d’une impropriété à destination liée à l’absence de pose du Vélaphone ,
— La garantie due par le promoteur en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil implique que les vices et non conformités apparentes soient dénoncées dans le délai d’un mois suivant la prise de possession et que le vendeur soit assigné dans le délai d’un an et un mois à compter de la livraison du bien, faute de quoi l’acquéreur est forclos. Le problème d’isolation n’a été soulevé que bien après le délai d’un mois.
— sur le fondement contractuel aucun lien de causalité n’est rapporté entre la faute ( absence de sous couche du carrelage) et le dommage ( bruits subis ).
Sa créance à l’encontre de la SCCV n’est pas prescrite, la prescription ayant été interrompue en application de l’article 2239 du code civil par l’ordonnance de changement d’expert en date du 8 juillet 2008 . Elle disposait d’un délai de 5 ans à compter du 22 juillet 2011, date du dépôt du rapport de M Z, soit avant le 22 juillet 2016, et elle a formé sa demande par conclusions du 19 janvier
2015.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2018, la société Allianz demande à la cour :
En tout état de cause
— constater que la compagnie Allianz n’est pas partie à la procédure en qualité d’assureur TRC ou RC Promoteur;
— constater qu’en première instance aucune demande n’a été présentée par l’une ou l’autre des parties à l’égard de la compagnie Allainz en qualité d’assureur TRC ou RC Promoteur;
— constater que nulle partie ne rapporte la preuve de l’existence des contrats TRC ou RC Promoteur ou encore la preuve de la nature des garanties souscrites,
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la Compagnie Allianz, es qualité d’assureur TRC ou RC Promoteur,
— condamner solidairement Monsieur B, la société Socotec et la société Gordet à garantir et relever indemne la Compagnie Allianz, assureur de la SCCV Cleder Plage, de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre;
Sur le désordre d’isolation phonique
1/Si le désordre n’est pas de nature physique décennale
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz en l’une ou l’autre de ses qualités;
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes à l’encontre de la compagnie Allianz,
— condamner solidairement la société Gordet ou toute autre partie succombante à verser à la compagnie Allianz une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Avolitis, Avocats;
2/Si le désordre est de nature physique décennale
— constater qu’au titre de ce désordre, le maître de l’ouvrage n’a pas formulé la moindre demande à l’encontre de l’assureur Dommages-ouvrage,
— constater que les demandes présentées par les constructeurs à l’encontre de la compagnie Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— constater l’absence de faute de la SCCV Cleder Plage;
— condamner solidairement Monsieur B, la Socotec et la société Gordet à garantir et relever indemne la compagnie Allianz, assureur de la société Cleder Plage, de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— constater que la compagnie Allianz, en l’une ou l’autre de ses qualités, n’a pas vocation à garantir la
SCCV Cleder Plage au titre des dommages immatériels;
— en tout état de cause, constater que la compagnie Allianz, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR, n’a pas vocation à garantir la société Cleder Plage ou toute autre partie au titre des dommages immatériels;
Sur le désordre d’infiltration
— constater qu’au titre de ce désordre le maître de l’ouvrage n’a pas formulé la moindre demande à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage;
— constater que les demandes présentées par les constructeurs à l’encontre de la compagnie Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables,
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage;
— condamner solidairement Monsieur B, la Socotec et la société Gordet à garantir et relever indemne la compagnie Allianz assureur de la société Cleder Plage de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre;
— constater que la compagnie Allianz, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR, n’a pas vocation à garantir la société Cleder Plage ou toute autre partie au titre des dommages immatériels;
Sur les autres désordres
— constater qu’au titre de ce désordre le maître de l’ouvrage n’a pas formulé la moindre demande à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage;
— constater que les demandes présentées par les constructeurs à l’encontre de la compagnie Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— dire et juger que ces désordres ne sont pas de la nature de ceux visés à l’article 1792 du code civil;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur CNR,
— en tout cas, constater l’absence de faute de la société Cleder Plage,
— condamner solidairement Monsieur B, la Socotec et la société Gordet à garantir et relever indemne la compagnie Allianz, assureur de la société Cleder Plage de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre;
— constater que la compagnie Allianz, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR, n’a pas vocation à garantir la société Cleder Plage ou toute autre partie au titre des dommages immatériels;
Sur la demande au titre du solde du marché GORDET
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur CNR,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur B, la Socotec et la société Gordet à garantir et relever indemne la compagnie Allianz, assureur de la SCCV Cleder Plage de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
A titre très subsidiaire
— constater que la compagnie Allianz ne saurait être tenue au-delà des dispositions de la police qui prévoit une franchise de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 900 € (revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de réception et celle de la réparation du sinistre) et un maximum de 4 500 € (revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de réception et celle de la réparation du sinistre ) opposable:
— à la SCCV Cleder Plage, s’agissant des désordres de nature physique décennale,
— aux bénéficiaires de l’indemnité, c’est à dire aux copropriétaires, s’agissant de l’indemnisation des éventuels préjudices immatériels consécutifs,
— condamner solidairement toutes les parties succombantes à verser à la compagnie Allianz, une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bailly, Avocat.
La société Allianz fait essentiellement plaider les points suivants:
— la SCCV n’a pas qualité pour solliciter la garantie d’Allianz en sa qualité d’assureur DO . L’assurance de choses se transmet aux acquéreurs successifs. Seul le propriétaire actuel de l’ouvrage peut solliciter la garantie de l’assureur DO. Faute pour le promoteur de l’avoir exercée avant la vente, il ne peut plus le faire,
— aucune demande de la SCCV ne peut prospérer au titre du contrat RC promoteur. Sont exclus de cette garantie les dommages subis par l’ouvrage et entraînant les responsabilités et obligations prévues aux articles 1147 et 1792 à 1792-6 du code civil
— les demandes présentées par le SCCV et la société Gordet à l’encontre d’Allianz en qualité d’assureur TRC ( Tous Risques Chantiers) ne peuvent prospérer puisque Allianz n’a pas été assignée en cette qualité et elle n’est donc pas partie à la procédure en cette qualité. Il s’agit en outre d’une demande nouvelle en appel et irrecevable en application de l’article 564 du CPC. En outre, cette police n’est mobilisable que pour les désordres apparus avant réception.
— les désordres ne revêtent pas la qualification décennale :
Monsieur Z a estimé que seuls les infiltrations en séjour rendaient l’ouvrage impropre à sa destination . Le désordre d’isolation phonique n’est pas de nature décennale. Les travaux à réaliser n’ont en tout état de cause été chiffrés par l’expert qu’à hauteur de 1200 € au titre de la mise en oeuvre d’un enduit et il y aurait lieu à recours en garantie d’Allianz
— les infiltrations dans le séjour
L’expert a conclu au caractère physique décennal de ce désordre. Il a également conclu que ce désordre trouvait son origine dans la terrasse réalisée par les époux X qui doivent assumer la responsabilité du désordre. Allianz, en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur ( CNR ) n’aura vocation à les garantir que pour moitié sur la base des travaux préconisés par l’expert,
l’assurance n’ayant pas à financer l’amélioration de l’ouvrage.
— Monsieur B et les sociétés Socotec et Gordet seront condamnés à garantir en totalité la compagnie Allianz en l’absence de faute ( immixtion fautive ou acceptation délibérée des risques) commise par la SCCV, constructeur non réalisateur. Aucune part de responsabilité ne peut rester à la charge du maître de l’ouvrage.
— Allianz n’a pas vocation à garantir la SCCV au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice locatif ) qui ne recouvrent aucune perte pécuniaire, seule garantie au titre des dispositions contractuelles ( police CNR)
Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2018, la SCCV Cleder Plage demande à la cour :
— pour le cas où il serait en tout ou partie fait droit aux demandes de Monsieur K X , de Madame L M à l’encontre de la SCCV Cleder Plage, dire et juger que la compagnie d’assurance Allianz venant aux droits de la compagnie AGF devra pleine et entière garantie à son assurée;
— condamner la compagnie Allianz à garantir la SCCV Cleder Plage de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— débouter la compagnie d’assurance Allianz de toutes demandes contraires formulées à l’encontre de la SCCV Cleder Plage;
— condamner in solidum Monsieur B, la société Socotec et la société Gordet à garantir la société Cleder Plage de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit des époux X;
— dire et juger que la demande de la société Gordet tendant à la condamnation de la société Cleder Plage à lui verser la somme de 9 590,73 € est irrecevable,
— débouter Monsieur B, la société Gordet et la société Socotec de leurs demandes formées à l’encontre de la SCCV Cleder Plage,
— condamner solidairement la compagnie d’assurance Allianz , Monsieur B, la société Gordet et la société Socotec à payer à la SCCV Cleder Plage la somme de10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL SIAM Conseil , conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
L’argumentation de la SCCV est pour l’essentiel la suivante:
— la SCCV doit être totalement garantie par son assureur auprès duquel 4 polices ont été souscrites : police tous risques chantier, police RC promoteur, police DO et police constructeur non réalisateur . Elle a bien été appelée en garantie au titre de ces contrats aux termes de l’assignation qui lui a été délivrée le 25 avril 2012 et doit couvrir tous les désordres et non pas seulement ceux relevant de la responsabilité décennale.
— la garantie porte non seulement sur les travaux de reprise mais aussi sur les préjudices immatériels garantis ainsi que l’a jugé le TGI de BREST par décision en date du 8 juin 2016, saisi par une requête en omission de statuer d’Allianz. Le préjudice immatériel consécutif à un préjudice matériel garanti au titre de la RC décennale doit être garanti. La garantie est aussi acquise au titre de la police RC
promoteur.
— la SCCV doit être garantie par Allianz y compris au titre des frais d’expertise dont elle a fait l’avance
— la garantie des intervenants à la construction, Monsieur B, la société Gordet et la société Socotec, est de plein droit puisque l’expertise a permis d’établir la réalité des désordres de nature décennale. Elle doit être intégrale en l’absence de cause étrangère imputable à la SCCV. L’éventuel partage de responsabilité entre eux est inopposable à la SCCV.
— les demandes des époux X au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance sont supérieures aux évaluations faites par l’expert judiciaire.
— la demande en paiement de la société Gordet est irrecevable compte tenu de l’acquisition de la prescription. L’ordonnance du 8 juillet 2008 qui n’a fait que procéder au remplacement de l’expert na pas suspendu la prescription.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 août 2018, Monsieur K X et Madame L M épouse X demandent à la Cour au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, subsidiairement les articles 1646-1 et 1792 du même code,
— se prononcer sur la réception de l’immeuble au 26 novembre 2007 conformément à la proposition de l’expert judiciaire ,
— condamner la SCCV Cleder Plage sous la garantie selon son contrat de la société Allianz à verser aux époux X :
— au titre des travaux, une somme de 23 213,54 €
— au titre du préjudice de jouissance, une somme de 16 165 € arrêtée au 31 décembre 2017;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 7 000 €,
— subsidiairement, fixer à 12 490 € le préjudice de jouissance ,
— condamner la SCCV Cleder Plage avec ou non la garantie d’Allianz aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé, d’expertise, de la procédure devant le tribunal et de la présente procédure, dont distraction au profit de la société Gloaguen-Phily par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Monsieur et Madame X font essentiellement valoir que
— l’action en garantie des vices cachés et défauts de conformité ( article 1642-1 et 1648 alinéa 2) est , au terme d’une jurisprudence constante, recevable même pour les vices dénoncés postérieurement au délai d’un mois. Les époux X ne sont pas forclos en leur action que l’on retienne la date de prise de possession ou celle de la réception ( 26 novembre 2007)
— en tout état de cause la SCCV est tenue à la garantie décennale, les désordres d’infiltrations et défauts d’isolation phonique ne s’étant révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception
— la reprise totale des désordres s’élève à 23 213,54 €
— le préjudice de jouissance est lié aux désordres d’infiltrations et d’isolation phonique et également
aux travaux à intervenir
Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2017, Monsieur K B demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, les articles 1382 et suivants du code civil, de
— débouter la société Allianz, la société Gordet, la société Socotec et la SCCV Cleder plage de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur B,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Socotec, la société Allianz, la société Cleder Plage et la société Gordet à relever et garantir intégralement Monsieur B de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz ou toute autre partie succombante à payer à Monsieur B la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la compagnie Allianz ou toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur B fait valoir en substance :
— sur la réception de l’immeuble au 26 novembre 2007 conformément à la proposition de l’expert : il s’agit d’une demande nouvelle .S’agit il du prononcé de la réception ou de constater une réception tacite. La demande doit être rejetée.
— les demandes des époux X sont excessives
— concernant les infiltrations dans le séjour, la demande de 490,36 € pour la pose d’un caniveau sera rejetée, la facture Gervez n’ayant pas été soumise à l’expert judiciaire et ne correspondant pas aux travaux préconisés par celui-ci.
— les bruits d’impact: L’expert retient la responsabilité exclusive de la société Gordet pour défaut d’exécution. C’est à tort que le tribunal a retenu un défaut de surveillance de l’architecte qui ne peut être caractérisé par la constatation de défauts d’exécution ponctuels et limités;
— l’isolement acoustique entre les caves et les chambres des appartements n°1 et n°2 au rez de chaussée : les travaux de reprise consistent en la mise en oeuvre d’une enduit ciment sur les murs et d’un doublage des murs par isolant phonique coté cave.
— la société Socotec a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage et des constructeurs sur d’éventuelles anomalies dans son rapport initial , en l’espèce en ne mentionnant pas le problème relatif à l’isolation phonique entre les appartements et les caves.
— la société Gordet a également manqué à son obligation d’information et de conseil au maître de l’ouvrage et au maître d’oeuvre auquel il n’a pas signalé toute omission dans son projet ni formulé aucune réserve.
— les prescriptions de l’architecte dans le CCTP ( article 7.07 sur la réglementation acoustique) étaient correctes.C’est à tort que le tribunal a retenu une omission dans le descriptif de l’architecte dont le responsabilité ne peut être retenue.
— sur le préjudice de jouissance: les copropriétaires concernés se sont opposés aux travaux de reprise des caves. Il n’y a pas de préjudice de jouissance puisque l’ouvrage est utilisé. Le préjudice ne peut être forfaitaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2016, la société Socotec France SA demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, L 111-23, L 111-24 et L 111-25 du CCH,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a uniquement mis à charge de la SCCV Cleder Plage et de son assureur les sommes de:
-195 € allouée à Madame D au titre des travaux de reprise, outre 800 € au titre de l’article 700 du CPC,
-383,89 € allouée aux époux X au titre des travaux de reprise de la chasse d’eau, de la commande du volet roulant, de l’éclat sur le listel de carrelage et de l’engazonnement;
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté les époux X de leur demande tendant à faire exécuter des travaux de reprise dans les caves des Messieurs F et H et à obtenir une réduction du prix de l’appartement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la Socotec 10% des condamnations prononcées au profit des époux X au titre des défauts d’isolation acoustique (travaux de reprise et indemnités),
Statuant de nouveau,
— dire et juger la compagnie Allianz mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Socotec, et, en conséquence, l’en débouter purement et simplement;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Monsieur B et la société Gordet à relever et à garantir intégralement la société Socotec de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre;
— rejeter la demande indemnitaire formulée par les époux X au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ou à tout le moins la diminuer dans de larges proportions,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a plafonné les sommes susceptibles d’être prises en charge par la société Socotec à 2 257,14 € HT;
En tout état de cause,
— condamner la compagnie Allianz ou tout succombant à payer à la société Socotec une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la compagnie Allianz ou tout succombant aux entiers dépens de l’appel, qui seront recouvrés par la société Garnier, Bois, Dohollou, Souet, G, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vanier, Collet, Bouloux-Pochard, Le Derf-Daniel
La société Socotec souligne les points suivants:
— sur les demandes de Mme D et celles des époux X hors désordres acoustiques:
à aucun moment M. Z ne retient une quelconque responsabilité de la société Socotec. Le jugement doit être confirmé.
— sur la demandes des époux X au titre des défauts d’isolation phonique: les demandes dirigées à son encontre doivent être rejetées: la responsabilité de la Socotec ne peut être engagée qu’à la condition qu’il soit démontré que les désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou des ouvrages avoisinants ou à la sécurité des personnes. Or cette condition n’est pas remplie. Il ressort du rapport d’expertise
— que les bruits d’impact engagent uniquement la responsabilité de l’entrepreneur, la société Gordet , pour défaut d’exécution,
— pour les bruits aériens, que les isolements acoustiques n’ont pas été prévus dans le descriptif de l’architecte. C’est bien au stade de la conception des travaux que les difficultés d’isolation sont apparus. Or, la Socotec n’exerce pas une activité de concepteur ou constructeur et il lui est strictement interdit de s’immiscer dans la conception de l’ouvrage.
Si le rapport initial de contrôle technique ne prévoit pas l’isolation des appartements, la Socotec a, tout au long du chantier, alerté le maître de l’ouvrage à plusieurs reprises dans le cadre des avis qu’elle a établit sur les difficultés concernant l’isolation acoustique et sur la non-conformité aux normes applicables et dans son rapport final elle a maintenu ses réserves concernant l’isolation acoustique. La responsabilité de la Socotec ne peut être retenue. Le contrôleur technique n’est pas chargé du suivi ou de la surveillance des travaux.
— à titre subsidiaire:
— la société Socotec doit être garantie intégralement de toute condamnation par la société Gordet et M. B.
— la demande des époux X au titre du préjudice de jouissance est excessive.
— la clause limitative de responsabilité visée à l’article 5 de conditions générales de la convention de contrôle technique en date du 27 mars 2003 doit être appliquée
MOTIFS
Sur la réception judiciaire
Il convient de prononcer la réception judiciaire de l’immeuble et de la fixer au 26 novembre 2007, date à laquelle l’immeuble était habitable.
Sur les demandes des époux X à l’encontre de la SCCV Cleder-Plage
— au titre des vices et défauts de conformité apparents
Les époux X ont pris possession de leur appartement le 28 juin 2007 et ils ont engagé, avec le syndicat des copropriétaires, une action en référé expertise à l’encontre de la SCCV par acte du 18 avril 2008, soit dans le délai d’action d’un an et un mois suivant la livraison de l’appartement, tel que fixé par l’article 1648 du code civil. L’action au titre des vices apparents et défauts de conformité, résultant des articles 1642-1 et 1648 du code civil, est recevable.
Le tribunal a justement retenu et évalué à la somme de 383,89 € HT, outre TVA applicable au jour
du jugement, les travaux de reprise des vices et non conformités apparents . En l’absence d’éléments nouveaux, le jugement sera confirmé.
— au titre des désordres d’infiltration dans le séjour et d’isolation phonique
Ces désordres ont été évoqués lors de la réunion ' tous corps d’état’ s’étant tenue le 29 février 2008 à l’initiative du maître de l’ouvrage en vue du traitement des réclamations du syndic de copropriété et des acquéreurs. Ils sont postérieurs à la réception.
L’expertise de Monsieur Z a mis en évidence que ces deux désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Les époux X sont bien fondés à agir en garantie décennale à l’encontre de la SCCV, dont la responsabilité est engagée de plein droit en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil. La SCCV Cleder Plage n’émet aucune contestation sur le principe de sa responsabilité.
S’agissant du désordre d’infiltration, les époux X ont réservé leur demande à ce titre en première instance, compte tenu d’une expertise en cours diligentée par l’assurance dommages-ouvrage qui a donné lieu à une indemnisation à hauteur de 11 684,52 €. Ils sollicitent en cause d’appel la somme de 490,36 € TTC correspondant à une facture Gervez en date du 15 février 2012 de 'pose et fourniture d’un caniveau sur la terrasse face baie vitrée, évacuation sur le côté'.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, ces travaux sont différents de ceux préconisés et chiffrés par M. Z.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
En ce qui concerne le défaut d’isolation phonique, il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert, soit la somme de 16 178,20 € HT (outre TVA applicable au jour du jugement), correspondant au travaux de reprise du défaut d’isolation entre les appartements 1 et 2 , à laquelle il convient d’ajouter celle de 1 200 € TTC au titre des travaux d’isolation entre les deux caves et l’appartement, non retenue par le tribunal, les époux X ayant uniquement sollicité en première instance la condamnation de la SCCV à faire exécuter les travaux de reprise des caves.
La demande au titre des meubles de cuisine n’est pas justifiée, les justificatifs produits (devis ACB) ne mentionnant que le prix des meubles de cuisine et non une dépose et repose de ces meubles, et le chiffrage de M. Z comprenant déjà la dépose et repose d’éléments de cuisine (muret et bar ).
Il en est de même des factures Perhirin et Polard à hauteur de 1 854,51 € qui comportent des travaux plus étendus que ceux préconisés par M. Z pour l’isolation des caves ( notamment pose d’un imposte fenêtre).
Le jugement sera réformé sur le quantum de l’indemnisation au titre du défaut d’isolation phonique.
Le défaut d’isolation phonique est à l’origine d’un préjudice de jouissance subi par les époux X, du début de l’année 2008 jusqu’en décembre 2016 pour les bruits en provenance des caves et décembre 2017, pour ceux en provenance de l’appartement 2.
Il apparaît que l’appartement 2 est destiné à la location et n’est pas constamment occupé. Les époux X ne justifient pas d’une occupation de leur appartement pendant 9 mois de l’année ni d’un préjudice locatif ou d’une perte de chance de louer du fait des nuisances sonores, le planning démontrant que les mêmes locataires ont loué à plusieurs reprises leur logement. Les travaux de reprise peuvent être réalisés pendant une période où l’appartement est libre. Au regard de ces éléments, la cour fixe à la somme de 3 000 € le préjudice de jouissance.
Le jugement sera réformé sur le quantum.
Sur la demande de garantie de la SCCV Cleder Plage à l’encontre d’Allianz
La société Allianz a été appelée à la cause par la SCCV Cleder Plage au titre des polices Tous Risques Chantier, RC promoteur, Dommages-Ouvrage, et Constructeur Non Réalisateur .
La demande de garantie au titre des vices et défauts de conformité apparents sera rejetée par voie de confirmation, la SCCV ne rapportant pas la preuve de ce qu’une des polices souscrites est mobilisable à ce titre.
La société Allianz doit garantir la SCCV Cleder Plage au titre de la police CNR qui couvre sa responsabilité décennale.
Elle sera donc condamnée à la garantir au titre des travaux de reprise du défaut d’isolation phonique (1 200 € TTC + 16 178,20 € ,outre TVA applicable au jour du jugement).
S’agissant des dommages immatériels, la société Allianz fait pertinemment observer que si la police CNR couvre les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti en application de l’article 1.22 du titre 1 des dispositions générales du contrat CNR, les dommages immatériels sont définis contractuellement comme ' tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice'. Le préjudice de jouissance ne constitue pas une perte pécuniaire.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de la garantie au titre des désordres d’isolation phonique et en ce qu’il a condamné la société Allianz à garantir la SCCV au titre du préjudice de jouissance.
La disposition du jugement relative à l’opposabilité de la franchise n’est pas discutée et elle sera confirmée.
Sur les demandes de garantie de la SCCV Cleder Plage et de la société Allianz IARD à l’encontre de Monsieur B, de la société Socotec et de la société Gordet
Monsieur B était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, la société Socotec, d’une mission relative à l’isolation acoustique des bâtiments, et la société Gordet, du lot revêtement de sol et carrelage, comprenant la fourniture et pose de grès émaillé compris chape de pose et isolation phonique type Vélaphone 22db sur l’ensemble des logements.
La société Gordet soutient que les désordres ne sont pas imputables à son intervention. Cette contestation n’est pas fondée au regard des conclusions de l’expert judiciaire faisant ressortir que l’absence d’isolant phonique en sous face des revêtements de sol entraîne un niveau de bruit d’impact en réception dans le séjour et la chambre des époux X non-conforme à la réglementation en vigueur. Le défaut d’isolation phonique est donc bien en lien avec les travaux de la société Gordet.
Les trois intervenants engagent donc de plein droit leur responsabilité décennale au titre du désordre d’isolation phonique affectant l’appartement de M.et Mme X.
Si l’expert a relevé un manque d’isolation acoustique des caves, il n’est pas démontré que les constructeurs avaient informé la SCCV des risques de ce choix constructif et que c’est en toute connaissance de cause qu’elle l’a fait. La prise de risques du maître de l’ouvrage n’est pas caractérisée.
La preuve d’une cause étrangère n’est pas rapportée.
Les constructeurs seront condamnés in solidum à garantir intégralement la SCCV au titre du désordre d’isolation phonique, y compris préjudice de jouissance.
Le jugement sera réformé.
Sur le partage de responsabilité
L’expert judiciaire, qui s’est adjoint un sapiteur, ingénieur en acoustique, lequel a réalisé de nombreuses mesures acoustiques et a déposé deux rapports , conclut dans un rapport particulièrement complet, argumenté et circonstancié, après s’être livré à une analyse technique minutieuse et objective que :
— Monsieur B a omis dans son descriptif la mise en oeuvre d’un isolement acoustique entre les caves des appartements de Messieurs H et F et la chambre de l’appartement des époux X,
— la société Socotec qui avait une mission relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation n’a formulé, dans son rapport initial de contrôle technique du 9 juin 2006, aucune observation quant à l’omission des isolements acoustiques
— la société Gordet a omis de poser un isolant phonique de type Vélaphone 22B en sous face de chape au niveau des appartements 1et 2, et au niveau de l’appartement 14, l’isolant phonique est de 19db et il n’y a pas de ravoirage.
Ces conclusions ne sont pas utilement contestées et aucun élément ne vient les remettre en cause.
Monsieur Z n’a pas retenu la responsabilité de l’architecte au titre du défaut d’exécution reproché à la société Gordet. Aucun défaut de suivi n’étant démontré, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de M. B à ce titre.
Les critiques émises par la société Gordet sur l’expertise judiciaire sont tardives. Il lui appartenait de faire valoir ses observations et de produire les documents qu’elle jugeait utile à l’appui de ses critiques en cours d’expertise afin de recueillir les observations techniques de l’expert, ce qu’elle n’a pas fait. Ces contestations sont par conséquent écartées.
Au vu de la gravité des fautes respectives, il convient de fixer comme suit les parts respectives de responsabilité des intervenants impliqués dans la survenance des désordres : 40% à la charge de Monsieur B, 50% à la charge de la société Gordet et 10% à la charge de la Socotec, dans la limite pour cette dernière de la somme de 2 257,14 € HT conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 4 des conditions générales de la convention de contrôle technique limitant sa garantie à deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission relative à l’isolation phonique.
Il sera fait droit aux demandes réciproques de garantie dans les limites ainsi fixées.
Sur la demande reconventionnelle de la société Gordet
La cour approuve le tribunal d’avoir déclaré prescrite la demande en paiement du solde du marché formée par la société Gordet.
Sur les autres demandes
La SCCV Cleder Plage sera condamnée à payer aux époux X la somme de 7 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les dépens de première instance, incluant les frais de référé et d’expertise, seront supportés par la SCCV Cleder Plage.
La société Allianz sera condamnée à garantir la SCCV Cleder Plage des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur B, la société Gordet et la société Socotec seront condamnés in solidum à garantir la SCCV Cleder Plage et la société Allianz de ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit des autres parties.
Monsieur B, la société Gordet et la société Socotec seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
La charge définitive des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens se répartira entre Monsieur B, la société Gordet et la société Socotec selon le partage de leurs responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y additant,
PRONONCE la réception judiciaire de l’immeuble à la date du 26 novembre 2007,
DÉBOUTE M.et Mme X de leur demande au titre du désordre d’infiltration dans le séjour,
CONDAMNE la SCCV Cleder Plage à verser à M. et Mme X au titre des travaux de reprise du désordre d’isolation phonique la somme de 16 178,20 €, outre TVA applicable au jour du jugement, et celle de 1 200 € TTC,
CONDAMNE la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, à garantir la SCCV Cleder Plage des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X au titre des travaux de reprise du désordre d’isolation phonique, avec application des franchises contractuelles,
CONDAMNE la SCCV Cleder Plage à verser aux époux X au titre du préjudice de jouissance causé par le défaut d’isolation phonique la somme de 3 000 €,
REJETTE la demande de garantie de la SCCV Cleder Plage dirigée contre la société Allianz concernant la condamnation au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Monsieur B, la société Gordet et la société Socotec, pour cette dernière dans la limite de 2 257,14 € HT, à garantir intégralement la SCCV Cleder Plage et la société Allianz des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d’isolation phonique,
DIT qu’au titre du désordre d’isolation phonique, le partage de responsabilités s’effectuera comme suit :
— Monsieur B, 40%
— la société Gordet, 50 %
— la société Socotec, 10%
DIT que dans leurs rapports entre eux, Monsieur B, la société Gordet et la société Socotec se garantiront pour supporter la charge définitive de ces condamnations selon leurs parts respectives de responsabilité, dans la limite de 2 257,14 € HT pour la société Socotec,
CONDAMNE la SCCV Cleder Plage à payer à M.et Mme X la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la SCCV Cleder Plage aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d’expertise,
CONDAMNE la société Allianz à garantir la SCCV Cleder Plage des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNE in solidum Monsieur B, la société Gordet et la société Socotec à garantir la SCCV Cleder Plage et la société Allianz de ces condamnations,
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE in solidum Monsieur B, la société Gordet et la société Socotec aux dépens d’appel, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC au profit des avocats qui le demandent,
DIT que la charge définitive des condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens se répartira entre Monsieur B, la société Gordet et la société Socotec selon leurs parts respectives de responsabilités,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
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