Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 15 mai 2020, n° 18/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°144
R.G : N° RG 18/00129 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OQT6
C/
M. B X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2020
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame E F, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 20 mars précédent
****
APPELANTE :
La SAS PPG DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Centre G H
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Corinne GABBAY, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur B X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
M B X a été engagé le 10 avril 2001 par la société EURIPED, reprise par la SAS PPG DISTRIBUTION (distribution de peintures destinées au Bâtiment) qui exerce principalement sous le nom de 'Comptoir seigneurie Gauthier’ par contrat de qualification pour une durée de 18 mois et à compter du 11 octobre 2002, par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de comptoir professionnel, employé, coefficient 205. Le 1er janvier 2011, il a été promu responsable de dépôt, agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1 selon la convention collective des commerces de gros.
Le 26 novembre 2016, M X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 10 décembre 2015. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 décembre 2015.
Le 21 janvier 2016, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes, en formation de référé, aux fins d’obtenir la remise des documents de fin de contrat. Il recevra ces documents les 25 janvier et 3 mars 2016.
Le 30 mars 2016, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 30 mars 2016 aux fins voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a présenté, avec exécution provisoire, les chefs de demandes suivants à l’encontre la SAS PPG DISTRIBUTION :
'' 10.698,56 € net à titre d’indemnité de licenciement,
'' 5.927,18 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 592,72 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 45.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 4 janvier 2018 par la SAS PPG DISTRIBUTION contre le jugement en date du 8 décembre 2017, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le licenciement de M X est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS PPG DISTRIBUTION à lui verser :
'' 38.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 10.698,56 € net à titre d’indemnité de licenciement,
'' 5.927,18 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 592,72 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 1.100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à caractère indemnitaire,
— Fixé à 2.963,59 € la moyenne mensuelle brute des salaires,
— Condamné la SAS PPG DISTRIBUTION à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M X dans la limite de deux mois d’indemnité conformément à l’article L 1235-4 du Code du travail,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la SAS PPG DISTRIBUTION aux dépens de l’instance,
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société défenderesse.
Vu les écritures notifiées le 25 septembre 2018 par voie électronique par lesquelles la SAS PPG DISTRIBUTION demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de M X comme dénué de cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M X le 29 décembre 2015 est parfaitement justifié et fondé et repose sur une faute grave,
— Débouter M X de son appel incident et de toutes ses demandes,
— Ordonner en tant que de besoin le remboursement des sommes perçues par M X au titre des
condamnations prononcées par le Conseil de Prud’hommes de Nantes,
— Condamner M X à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M X en tous les dépens.
Vu les écritures notifiées le 28 juin 2018 par voie électronique par lesquelles M X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS PPG DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :
'' 10.698,56 € net à titre d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L 1234-9 du code du travail (2 963,59 € x 1/5 x 10 + 2.963,59 € x 1/3 x 4,83),
'' 5.927,18 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de L1234-1 du code du travail (2.963,59 euros x 2),
'' 592,72 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 45.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 1.100 € attribuée à ce titre par le Conseil des prud’hommes de Nantes,
— Débouter la SAS PPG DISTRIBUTION de toutes ses demandes,
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, à compter du jugement de première instance,
— Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.963,59 €,
— Condamner la SAS PPG DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute grave
Pour infirmation de la décision entreprise, la société PPG DISTRIBUTION soutient en substance que M X s’est vu confier en 2011 la mission d’assister le responsable de dépôt titulaire, M Y lequel allait être régulièrement absent en raison de ses mandats de représentation du personnel'; qu’à compter de 2014, M X a démontré un manque d’implication dans sa mission'; que son licenciement repose sur une faute grave tenant en des défaillances graves et répétées au regard des missions inhérentes au poste de responsable de dépôt, en des manquements relatifs au commerce et à l’accueil client, outre des manquement managériaux'; que M X a
failli à ses obligations et missions telles que fixées dans sa fiche de poste de façon délibérée'; que le fait que le poste de responsable de dépôt ait été assuré sur le dépôt de Nantes Marché Commun par le binôme MM X et Y ne saurait exonérer M X de toute responsabilité dans les défaillances graves relevées par son employeur et procédant de son seul fait.
Pour confirmation, M X rétorque que les trois prétendues fautes graves invoquées à l’appui du licenciement ne sont ni réelles ni sérieuses'; que ces manquements ne pouvaient être imputés à la seule faute de M X à raison du binôme existant sur le poste de responsable de dépôt et du contexte de dégradation sévère des conditions de travail existantes dans l’entreprise'; que les faits imputés au salarié sont la conséquence des manquements dans l’organisation du travail et dans la prévention des risques psychosociaux de la société PPG DITRIBUTION qui a entendu se soustraire à son obligation de sécurité en licenciant M X pour un motif manifestement abusif.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée':
' Alors que vous avez été nommé Responsable de Dépôt afin de prendre le relais du Responsable de Dépôt existant, Monsieur Y, absent régulièrement de son poste de travail pour la conduite de ses mandats, nous avons découvert votre défaillance volontaire quant à la conduite des missions principales de votre poste et votre attitude irrespectueuse à l’égard de certains clients et collaborateurs.
Défaillances graves et répétées des missions inhérentes au poste de Responsable de Dépôt :
Vous êtes le garant de la gestion, en temps réel, des flux de marchandises transitant par votre point de vente. Or il est évident que vous avez déclaré de manière mensongère avoir réalisé des inventaires tournants qui n’ont jamais eu lieu, en ce sens qu’ils n’ont jamais été effectués, ni par vous, ni par votre équipe. Ainsi, tout au long de l’ année 2015, votre agence a déclaré un taux de concordance de 97 % sur les inventaires tournants prétendument effectués (1619 articles comptés depuis juillet 2015 avec un taux de concordance de 97,34%). A ce titre, au mois de juin 2015, le taux de concordance annoncé étant de 96,29%, et vous avez perçu la prime d’inventaire d’un montant de 675€. Or, lors de l’inventaire général du l4 novembre dernier, votre taux de concordance s’est subitement effondré, pour tomber à 7I ,96 % ! Cette chute vertigineuse ne s’explique que par le fait que les inventaires tournants remontés tout au long de l’année étaient faux – manipulations que vous avez effectuées pour toucher votre prime d’inventaire de mi-année. Pressentant les résultats catastrophiques qui allaient survenir lors de I’inventaire général, vous avez tenté de dissimuler la situation de façon inadmissible :
- mouvements divers saisis entre le 2 novembre et le 13 novembre 2015 ;
- mouvements spéciaux lors de la préparation de l’inventaire ;
- passage de nombreuses écritures de boni-mali, le l3 novembre 2015, soit la veille de l’inventaire ;
- mise au rebut de produits pour une valeur de 1225€ dont des articles que nous n’avons jamais retrouvés dans la benne non vidée dans laquelle ils auraient dû être.
Si comme vous l’avez prétendu lors de l’entretien préalable, vous n’avez finalement pas mis au rebut ces produits mais vous les avez 'donnés’ à des clients dont vous n’avez pu citer le nom, il aurait suffit de nous produire les justificatifs ainsi que le prévoient nos procédures internes ;
- enfin, vous avez passé 1115 € de produits en consommation interne en novembre alors que vous auriez dû les passer au fur et à mesure de leur utilisation. Ce défaut de procédure vous a conduit à saisir des mouvements pour des montants en dehors de votre délégation.
Vous avez été alerté à plusieurs reprises par le responsable administratif régional et votre responsable des ventes sur tous les aspects de gestion mais en vain :
- le carnet de commandes n’est souvent pas à jour : le 16 novembre 2015, le RAR a dû déplorer 18 commandes avec des dates antérieures au 31 octobre 2015. Le 23 novembre 2015, il y avait 32 commandes.
Vos réponses démontrent clairement que vous ne suivez pas ces commandes avec l’équipe commerciale, ce qui vous permettrait de tenir votre carnet de commandes à jour.
- Des retours usine ont été demandés sur les surstocks et DSI mais cela n’a pas été fait dans les temps. Pire, en novembre l’agence de Nantes est la seule agence sans aucun retour usine, ce qui démontre votre désintérêt pour les consignes internes.
- Nous vous avions demandé de mettre au rebut les articles potentiellement périmés mais aucun article n’a été traité.
- Enfin, le plan de stockage demandé à plusieurs reprises par le RAR ne lui est parvenu que le 11 décembre, soit le lendemain de notre entretien préalable.
Nous vous reprochons également la violation de la procédure des ventes du personnel : à plusieurs reprises vous avez saisi vos achats personnels, ce qui est totalement prohibé par nos procédures. Ainsi, en 2015, vous avez acheté 126 articles différents que vous vous auto-facturés (sic). Lors de l’entretien vous nous avez indiqué que ces produits étaient également destinés à vos proches. Nous vous rappelons que les ventes au personnel sont réservées exclusivement aux salariés.
Concernant vos manquements relatifs au commerce et à l’accueil client :
Nous avons reçu un courrier d’un client professionnel mécontent du manque de considération lors de sa visite. Vous étiez du côté du show-room et n’avez pas pris le soin de saluer ni de lui demander si sa demande était pressée. Nous déplorons votre amabilité sélective en fonction des clients ! Nous avons pu constater et les équipes en témoignent, que vous êtes régulièrement sur votre Smartphone au lieu d’aider aux taches quotidiennes. Le Responsable des ventes avait fait passer une note interdisant l’utilisation de son téléphone personnel pendant le temps de travail, en dehors des urgences. Vous sélectionnez les tâches que vous réalisez en fonction de vos préférences mais, en toute hypothèse au détriment de votre équipe. Nous avons repris le nombre de bons de livraisons et les devis saisis, les résultats démontrent clairement votre manque de productivité et votre manque d’implication dans votre travail.
Concernant vos manquements managériaux :
Au-delà des aspects de gestion et de commerce cités précédemment, c’est le manque total de pilotage de votre équipe qui vous est reproché : vous ne contrôlez pas les tâches confiées à votre équipe, vous ne réalisez pas les entretiens professionnels mensuels ou annuels, vous ne participez pas au développement des compétences commerciales de vos vendeurs. Le dernier exemple en date de votre absence de pilotage concerne les 3 visites médicales manquées par les vendeurs, le 11 décembre dernier. Plus grave, vous êtes lunatique et irrespectueux avec certains membres de votre équipe : vous êtes blessant et moqueur lorsque vous vous adressez à certains d’entre eux, particulièrement aux vendeuses et aux alternants. Vous n’en faites qu’à votre tête en fonction de votre humeur, de l’interlocuteur qui vous parle et du temps que vous avez estimé consacrer aux demandes de vos collègues ainsi que votre hiérarchie, ce qui est ingérable.
Au cours de l’entretien vous n’avez apporté aucun élément nous permettant de modifier notre appréciation de vos manquements et de votre attitude intolérable. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date du 31 décembre 2015 au soir. Vous recevrez alors par courrier votre certificat de travail, les salaires vous restant dus, l 'indemnité compensatrice de congés payés acquise à la date de votre départ, ainsi que l’attestation destinée au Pôle Emploi.'
Sur les défaillances graves et répétées des missions inhérentes au poste de Responsable de Dépôt et les manquements managériaux':
L’avenant au contrat de travail du 18 novembre 2010 précise que la mission de M X promu en qualité de responsable de dépôt avec le statut d’agent de maîtrise «'sera, en collaboration avec le responsable titulaire, tenu d’assurer la conduite de l’agence de Nantes Marché Commun et de pallier à ses absences'» (sic).
Selon le courrier en date du 7 janvier 2016, la société PPG DISTRIBUTION a reproché à M Y les mêmes griefs que ceux reprochés à M X s’agissant des défaillances dans le contrôle de la pertinence des inventaires tournants, l’absence de traitement des commandes, l’absence de mise au rebut des articles périmés, le manque total de pilotage de l’équipe «'alors depuis 2011, M X a été nommé pour prendre votre relais durant vos absences liées à l’exercice de vos mandats de représentant du personnel, nous ne pouvons que constater vos nombreuses défaillances quant au pilotage de votre agence, responsabilité que vous avez en réalité purement et simplement abandonnée'» (sic). M Y a refusé la rétrogradation disciplinaire et a été sanctionné par une mise à pied de 6 jours notifiée par courrier du 6 février 2016.
La société PPG DISTRIBUTION ne produit aucune consigne relative au fonctionnement du binôme constitué par M Y, titulaire du poste de responsable de dépôt et de M X devant collaborer avec le responsable titulaire et pallier ses absences.
S’il est reproché à M Y d’avoir abandonné le pilotage et la responsabilité de l’agence de Nantes, il ne peut être reproché à M X d’avoir été défaillant dans ses fonctions alors que l’employeur n’établit pas avoir mis en place un protocole de fonctionnement et de répartition des tâches entre le titulaire du poste de responsable de dépôt et son collaborateur devant pallier ses absences.
En outre, l’enquête diligentée par l’inspection du travail en janvier 2015 révèle que le taux d’absentéisme a fortement progressé depuis 2011, que le personnel du site Marché Commun de Nantes servait de soutien aux autres magasins (en remplaçant les absences) et ce, même si un salarié se retrouvait seul à son poste sur le site Marché Commun, que ce problème d’organisation est déclaré récurrent et participe à l’épuisement psychique et physique du personnel, que les absences justifiées de l’un des responsables se remarquent de façon importante du fait des effectifs réduits du magasin, ces absences n’étant pas systématiquement remplacées, que l’analyse des documents transmis et l’enquête confirment l’existence d’un état de souffrance dans l’établissement.
A la suite de l’enquête diligentée par l’inspection du travail, la société PPG DISTRIBUTION a saisi le cabinet FEELING FORMATION d’une demande d’analyse des risques psychosociaux. Dans son rapport en date du 14 avril 2015, ce cabinet révèle «'des personnes non remplacées et le sous effectif parfois permanent (à Marché Commun) sans priorité claire, un effectif pas toujours ajusté à la charge de travail, un manque de soutien et des relations tendues avec le responsable de ventes agences'» (sic).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement relatifs aux défaillances de M X dans ses missions sont imputables exclusivement au salarié, que dès lors ils ne sauraient constituer une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur les manquements relatifs au commerce et à l’accueil client
A l’appui de ce grief, l’employeur produit deux courriels':
— un courriel de M Z en date du 6 novembre 2015, relatant sa visite dans l’agence de Nantes mécontent de son attente et du comportement du vendeur B qui lui aurait indiqué «'le midi, je suis tout seul, donc faut attendre'» (sic)';
— un courriel de M A du 26 novembre 2015 indiquant que «'certains clients déplorent le manque de réactivité de service et accueil sur agence sur Nantes MC'» (sic), reprochant l’absence d’aide des vendeurs comptoirs apportée aux clients repartant le chariot rempli de peintures, la tenue vestimentaire de certains.
Le premier courriel mentionne un seul fait qui en tout état de cause ne peut être constitutif d’une faute. Le second courriel imprécis est insuffisant à établir une faute imputable à M X.
En conséquence, l’existence d’une faute grave imputable à M X et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail n’est pas établie et c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de M X était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement
L’article L.1234-9 du Code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté interrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En application des articles R.1234-1 et R.1234-2, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines'; l’indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Eu égard à la rémunération moyenne perçue par M X, soit 2.963,59 €, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
'' 10.698,56 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
'' 5.927,18 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 592,21 € brut au titre des congés payés afférents.
La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M X, âgé de 37 ans, percevait une rémunération mensuelle brute de 2.963,59 € et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 15 ans. Il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 915,60 € jusqu’au mois de mars 2016. Puis à compter du 8 mars 2016 jusqu’au 28 février 2017, il a été engagé par la chambre des métiers et de l’artisanat par contrat à durée déterminée en qualité de chargé de relations clients pour un salaire mensuel de 1.771,40 €. Ce contrat de travail a été prolongé jusqu’au 28 février 2018 puis jusqu’au 28 février 2021. La perte injustifiée de son emploi a donc causé à M X un préjudice financier important eu égard à la baisse de ses revenus. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué une somme de 38.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société PPG DISTRIBUTION des indemnités chômage versées à M X dans la limite de 2 mois. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
La société PPG DISTRIBUTION sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la SAS PPG DISTRIBUTION aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS PPG DISTRIBUTION à verser à M X la somme de 2.000€ en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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