Infirmation partielle 26 janvier 2021
Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 20/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°41/2021
N° RG 20/02121 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QS3D
M. X Z
C/
Mme C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Monsieur Jean-Denis BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Z
né le […] à DRANCY
8 rue E de Belay
[…]
Représenté par Me G BLAZE de la SELARL B2T, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame C Z
née le […] à DRANCY
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Roland PEREZ du cabinet GOZLAN PEREZ et Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
D A et E Z sont décédés les […] et […], laissant pour leur succéder leurs deux enfants, X et C Z. Par testament authentique du 5 octobre 2010, E Z avait institué son fils légataire universel et légataire à titre particulier d’un immeuble sis à […].
Le 6 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de D A et de E Z,
— commis pour y procéder Me Boissière, notaire à Pleyben,
- dit y avoir lieu de rapporter aux successions la somme de 38.112,25 euros au titre du contrat de prêt consenti par Mme D A à Mme Y épouse Z,
- dit y avoir lieu de rapporter aux successions, la somme de 87.076,66 euros reçue par X Z,
— dit que M. Z s’est rendu coupable de faits de recel successoral au titre des prêts et de ces sommes,
— dit que M. Z devra le rapport ou la réduction de ces donations et avantages indirects sans pouvoir prétendre à aucune part sur les sommes de 87.076,66 euros, 38.112,25 euros et 74.700,01 euros ;
— dit que M. X Z doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 92 160 euros au titre de l’occupation gratuite du bien propriété du couple avant le décès du père,
— dit que M. X Z doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 11.468,95 euros correspondant à des avoirs bancaires,
— débouté Mme C Z de sa demande d’indemnité d’occupation relativement au bien immobilier indivis sis à […],
— débouté M. Z de sa demande d’attribution préférentielle,
— dit que M. Z devra payer une indemnité d’occupation relativement à son occupation du bien indivis sis à Pont l’Abbé dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage,
— condamné M. Z à payer à Mme Z une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. Z de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné M Z à payer à Mme Z une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt partiellement confirmatif du 18 septembre 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme C Z aux fins d’homologation du partage établi par Me Boissière,
— infirmé le jugement sur le rapport de la somme globale de 74 700,01 euros, sur le quantum des sommes recelées, sur le quantum de l’indemnité d’occupation de la maison de Pont-l’Abbé et sur le quantum des dommages-intérêts et statuant à nouveau,
— débouté Mme C Z de sa demande de rapport de la somme de 74.700,01 euros prêtée à M. X Z,
— dit que M. X Z est coupable de faits de recel sur la somme globale de 125.188,91 euros sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. X Z pour l’occupation du bien immeuble si à Pont-l’Abbé 8 rue E de Belay à la somme de 24 900 euros sur la période d’octobre 2005 à septembre 2012,
— fixé l’indemnité d’occupation due à la succession pour l’occupation de la maison de Pont-l’Abbé à partir du mois d’octobre 2005 à la somme de 500 euros par mois,
— condamné M. X Z à payer à Mme C Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— condamné M. X Z à payer à Mme C Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. X Z ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation a, par arrêt du 18 décembre 2019, rendu la décision suivante :
'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. Z doit rapporter la somme de 38 112,25 euros au titre du contrat de prêt consenti par D A à Mme Y, qu’il est coupable de faits de recel sur cette somme, sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci, et fixe à 500 euros l’indemnité d’occupation due par M. Z pour l’occupation de la maison de Pont-L’Abbé à partir du mois d’octobre 2005,l’arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée .'
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 juin 2020, M. Z demande à la cour d’infirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 5 juillet 2016, confirmées par la cour d’appel de Rennes le 18 septembre 2018 et faisant l’objet d’une cassation en ce qu’il a été retenu à son encontre l’existence de faits de recel successoral sur la somme de 38 112,25 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci, et en ce qu’il a été condamné au rapport de cette somme aux successions et statuant à nouveau, de :
— dire n’y avoir lieu à réintégrer aux successions la somme de 38 112,25 euros au titre du contrat de prêt conclu par Mme A au profit de Mme Y,
— dire qu’aucun recel successoral n’a été commis par lui sur la somme de 38 112,25 euros,
— de confirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 5 juillet 2016 aux termes desquelles il a été condamné à verser une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien sis 8 rue E de Belay à Pont-l’Abbé dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ;
— de condamner Mme C Z à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C Z conclut en réponse en ces termes :
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 5 juillet 2016, jugeant du caractère alimentaire et solidaire du prêt octroyé par feue Mme A épouse Z à Mme Y épouse Z et portant sur la somme de 38 112,25 euros et confirmant l’existence de faits de recel successoral sur cette même somme, excluant toute prétention de M. X Z sur cette somme dans le cadre du rapport des sommes à la succession ;
Statuant à nouveau,
— dire y avoir lieu à réintégrer aux successions la somme de 38.112,25 euros au titre du contrat de prêt conclu par Mme A au profit de Mme Y épouse de M. X Z ;
— dire qu’il existe bien un recel successoral commis par M. X Z sur la somme de 38.112,25 euros déniant tout droit à M. X Z sur la dite somme qui devra être rapportée,
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 5 juillet 2016 aux termes desquelles M. X Z a été condamné à verser une indemnité d’occupation, au titre de l’occupation du biens sis 8 rue E de Belay à Pont-l’Abbé et ce, à compter du mois de septembre 2012, mois du décès de E Z jusqu’au jour de l’arrêt des comptes de liquidation et de partage des successions, date à laquelle le montant sera déterminé, laissant subsister le rapport par M. X Z de la somme de 24 900 euros sur la période allant du
mois d’octobre 2005 au mois de septembre 2012, disposition sur laquelle la Cour de cassation n’est pas revenue ;
— condamner M. X Z à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par M. X Z le 2 novembre 2020 et par Mme C Z le 20 août 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les conclusions de procédure
Par conclusions de procédure du 4 novembre 2020, Mme C Z demande le rejet des conclusions déposées le 2 novembre 2020 par son frère au motif qu’elle n’a pas eu le temps d’en prendre connaissance et d’y répondre. Mais les dites conclusions ne comportent ni prétention nouvelle, ni moyen nouveau, de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elles auraient mérité une réponse. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur le rapport de la somme prêtée par D A à Mme Y épouse de X Z
Mme C Z demande, sur le fondement des articles 220 et 1409 du code civil, le rapport par son frère, à la succession de ses parents, d’une dette consistant en un emprunt d’un montant de 38.112,25 euros contracté pendant leur mariage par son ex-épouse, Mme Y, emprunt dont il ne justifie pas le remboursement.
Mais en application de l’article 220 alinéa 3 du dit code, la solidarité entre époux n’a pas lieu, s’ils n’ont été consentis du consentement des deux époux, pour les emprunts à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Le caractère d’emprunt nécessaire aux besoins de la vie courante de la dite dette est démontré dès lors qu’à l’époque, les époux Z-Y vivaient séparément et que la somme prêtée était indispensable à l’épouse dépourvue de ressources, pour assumer sa subsistance et celle des deux enfants du couple dont elle supportait seule la charge. En revanche, le prêt ne pouvait être qualifié de modeste dans la mesure où Mme Y était au moment où il a été consenti sans revenus et que la situation financière de son conjoint était également très obérée. Ceci ressort des explications non contredites de Mme C Z selon lesquelles son frère ne travaillait pas, ayant été reconnu invalide, de sorte que ses besoins étaient intégralement pris en charge par son père. Or contrairement à ses affirmations, il doit être tenu compte, pour apprécier le caractère ou non modeste du prêt, de la somme prêtée en son entier et non de ses modalités de remboursement.
Il s’ensuit que Mme C Z ne rapportant pas la preuve que son frère a consenti à l’emprunt litigieux, les dispositions de l’article 220 du code civil instaurant une solidarité entre époux relativement aux dettes contractées dans l’intérêt de la famille n’ont pas vocation à s’appliquer.
Mme C Z fait valoir qu’en toute hypothèse, la dette ainsi contractée devait être supportée par la communauté de sorte que son frère en doit le remboursement au moins pour moitié sur le fondement de l’article 1409 du code civil. Mais cet article ne concerne que la contribution à la dette dans les rapports entre les époux au moment de la liquidation de leur régime matrimonial. Il ne peut être invoqué par les créanciers des époux.
La succession du prêteur de deniers étant un tiers par rapport aux époux X Z, s’appliquent à
son égard les dispositions de l’article 1415 du code civil selon lesquelles chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt dès lors que celui-ci n’a pas été contracté avec le consentement exprès du conjoint, étant fait remarquer que même en cas de consentement, ce dernier n’engage pas ses biens propres. Il s’ensuit que l’indivision successorale qui exerce les droits du créancier prêteur ne peut poursuivre le remboursement de la créance recueillie par la succession ni sur le patrimoine issu de la communauté de son débiteur, même après la dissolution de celle-ci, ni a fortiori comme rappelé par l’article 1418 du code civil, en obtenir le remboursement, via la technique du rapport à succession, par compensation avec les droits propres du coïndivisaire qui n’a pas consenti à l’emprunt.
Le jugement critiqué sera en conséquence réformé en ce qu’il a ordonné le rapport par M. X Z de la somme de 38.112,25 euros, correspondant au montant du prêt contracté par son ex-épouse sans son consentement auprès de sa mère. N’étant pas tenu au rapport de cette somme, il ne peut être fait application à son encontre de la sanction du recel relativement à son montant.
Sur l’indemnité d’occupation
La cassation de l’arrêt du 18 septembre 2018 porte sur la disposition suivante :
'Fixe l’indemnité due à la succession pour l’occupation de la maison de Pont-l’Abbé à partir du mois d’octobre 2005 à la somme de 500 euros par mois', étant relevé que le rapprochement entre les motifs et le dispositif de l’arrêt révèle que cette disposition est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne comme point de départ 'le mois d’octobre 2005' alors qu’elle ne porte que sur la période postérieure au décès de E Z au mois de septembre 2012.
Pour la période antérieure, E Z avait, ainsi que le révèle l’acte notarié dressé le 25 octobre 2005, opté pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de son épouse, décédée le […], de sorte que l’indivision successorale née du chef du décès de celle-ci ne pouvait revendiquer une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, n’ayant pas de droit de jouissance sur ces biens. Cependant l’arrêt du 18 septembre 2018 a, par une disposition non atteinte par la cassation, jugé que M. X Z devait rapporter à la succession de son père l’avantage indirect constitué par la mise à disposition de la maison de Pont-l’Abbé à partir du mois d’octobre 2005 jusqu’au décès de son père, pour un montant ramené à 24 900 euros alors que le tribunal avait fixé la valeur de cet avantage indirect à la somme annuelle de 5 760 euros pour la période de 1996 à 2012, soit un total de 92 160 euros. Cette disposition de l’arrêt est devenue irrévocable.
M. Z précise dans ses écritures qu’il ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation depuis le décès de son père survenu le […] et rappelle qu’il avait sollicité, dans ses écritures d’appel, la confirmation du jugement en ce qu’il avait dit que son montant serait déterminé dans le cadre des opérations de liquidation devant notaire. Il souligne que telle était également la demande formée par Mme C Z dans ses conclusions d’appel du 30 mai 2017 de sorte qu’il n’y avait pas lieu de fixer le montant de la dite indemnité d’occupation, la cour ayant modifié l’objet du litige. Il conclut en conséquence sur ce point à la confirmation du jugement du 5 juillet 2016.
Mme C Z conclut dans le même sens, soulignant à juste titre que la disposition de l’arrêt du 18 septembre 2018 ayant fixé le montant de l’indemnité due par M. X Z pour l’occupation du bien immeuble sis à Pont-L’Abbé 8 rue E de Belay sur la période comprise entre les mois d’octobre 2005 et septembre 2012 est irrévocable.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé de ce chef, sauf à préciser pour éviter toute ambiguïté que l’ indemnité d’occupation due à l’indivision à compter du […] ne remet pas en cause l’avantage en nature dont la valeur a été liquidée pour la période antérieure.
Sur les frais et dépens
Les effets de la cassation partielle d’un arrêts’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il incombe dès lors à la juridiction de renvoi de statuer sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
En l’occurrence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens qui comprendront les frais de sommation d’huissier s’élevant à 74,10 euros seront employés en frais privilégiés de partage et donc supportés à égalité par les coïndivisaires. Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions formées en cause d’appel, tel sera également le cas des dépens exposés devant la cour à l’occasion des deux procédures d’appel.
En revanche, l’équité commande qu’il soit mis à la charge de M. Z une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés par Mme C Z devant les juges du fond.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions déposées par M. X Z le 2 novembre 2020 ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 5 juillet 2016, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 septembre 2018 et l’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2019 ;
Constate que sont irrévocables les dispositions du jugement du 5 juillet 2016, confirmées par l’arrêt du 18 septembre 2018 non cassé de ces chefs, ci-après :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage des successions de D A, décédée le […] à Pont-L’Abbé et de E Z, décédé le […] à Pont-L’Abbé ;
Commet pour y procéder Me Boissière, notaire à Pleyben ;
Dit y avoir lieu de rapporter aux successions en cause la somme de 87.076,66 euros reçues par M. X Z, dit que M. Z devra le rapport de cette somme ;
Dit que M. X Z s’est rendu coupable de faits de recel successoral au titre de cette somme ;
Dit que M. X Z doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 11.468,95 euros correspondant aux avoirs bancaires ;
Déboute Mme Z de sa demande d’indemnité d’occupation relativement au bien immobilier indivis sis à […] ;
Déboute M. Z de sa demande d’attribution préférentielle.
Constate que sont irrévocables les dispositions de l’arrêt du 18 septembre 2018 infirmant ou complétant le jugement du 5 juillet 2016 ci-après :
Déclare irrecevable la demande de Mme C Z aux fins d’homologation du partage établi par Me Boissière ;
Déboute Mme C Z de sa demande de rapport de la somme de 74.700,01 euros prêtée à M. X Z et dit en conséquence n’y avoir lieu à application de la peine du recel sur ce montant ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. X Z pour l’occupation du bien immeuble sis à Pont-L’Abbé 8 rue E de Belay à la somme de 24 900 euros sur la période d’octobre 2005 jusqu’à septembre 2012 ;
Condamne M. X Z à payer à Mme C Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
Déboute Mme Z de sa demande de rapport par M. X Z, aux successions des époux Z-A, de la somme de 38.112,25 euros correspondant à un prêt consenti à son épouse Mme F Y et de sa demande d’application de la sanction du recel sur cette somme ;
Constate en conséquence que M. X Z est coupable de faits de recel sur la seule somme de 87.076,66 euros et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ;
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2016 en ce qu’il a dit que M. X Z devra payer une indemnité d’occupation à l’indivision relativement à son occupation du bien indivis sis à Pont-L’Abbé dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
Précise que cette indemnité d’occupation sera due à compter du […], date de décès de son père ;
Condamne M. X Z à payer à Mme C Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de procédure de première instance et d’appel ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel y compris ceux de l’arrêt cassé seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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