Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 10 févr. 2021, n° 20/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 10 Février 2021
N° RG 20/01000 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNZP
VTD
Arrêt rendu le dix Février deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 décembre 2019 par le président du tribunal de commerce de MONTLUCON
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société ETABLISSEMENTS ROCHE
SAS à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le […]
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (ppostulant) et la SELAS ESTRAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
La société CEME – ACE
SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le […]
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (ppostulant) et la SELAS ESTRAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTES
ET :
La société CHATEAU SAINT X & SPA
SAS immatriculée au RCS de Montluçon sous le […]
Parc Saint X
[…]
Représentants : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON (postulant) et la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2020 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 10 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société CHÂTEAU SAINT X & SPA a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération de réhabilitation et aménagement d’un hôtel / SPA au Château Saint X situé à Montluçon.
Le lot CVC (chauffage/ventilation/climatisation) a été confié en tranches aux entreprises Etablissements ROCHE et CEME ACE faisant partie du même groupe, à savoir :
— pour la société Etablissements ROCHE : chauffage/ventilation/plomberie sanitaire pour un montant de 839 678,27 euros HT ;
— pour la société CEME ACE :
• le lot 7 CVC pour un montant de 73 283,22 euros HT,
• modification radiateur pour un montant de 11 626,62 euros HT,
• la phase 2 'réception, circulation et bar’ pour 73 283,22 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, les sociétés Etablissements ROCHE et CEME ACE ont sollicité la mise en place des opérations de réception. Les lots ont été réceptionnés le 15 mars 2019 avec réserves.
Le solde restant dû au titre de leurs factures demeurant impayé, les sociétés Etablissements ROCHE
et CEME ACE ont adressé à la société CHÂTEAU SAINT X & SPA une mise en demeure le 3 juin 2019, réitérée le 20 juin 2019.
Puis, par acte d’huissier en date du 2 juillet 2019, elles ont fait assigner la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA devant le président du tribunal de commerce de Montluçon statuant en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de provisions.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Montluçon a :
— constaté que les créances alléguées par les sociétés Ets ROCHE et CEME ACE souffraient de contestations sérieuses, rendant le juge des référés incompétent pour en connaître ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— pris acte de ce que les sociétés Ets ROCHE et CEME ACE formulaient les plus expresses réserves à la demande d’expertise sollicitée par la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA ;
— désigné M. X-E-F en qualité d’expert aux fins notamment de donner son avis sur les désordres et non conformités affectant les installations CVC suivants : la saturation et renouvellement de l’air dans la piscine, les filtres équipant l’établissement, le système de chauffage au sein de l’établissement, le système de climatisation, l’absence de chauffage dans le bar rez-de-chaussée, les fuites sur les climatisations dans le bar et les chambres, le dysfonctionnement du moteur de la climatisation dans les différentes chambres, les fuites d’eau en continue dans la chaufferie, le dysfonctionnement de température dans la salle à manger ;
— constaté que la créance alléguée par la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA souffrait de contestations sérieuses, rendant le juge des référés incompétent pour en connaître ;
— dit que chacune des parties supporterait ses propres frais irrépétibles et dépens.
Le juge des référés a retenu à cet effet :
— que le PV de levée des réserves dont se prévalaient les sociétés Etablissements ROCHE et CEME ACE n’était pas total ; qu’elles ne produisaient pas un PV de mise en service des installations, ni de la validation de cette mise en service par le maître d’oeuvre ; qu’une note de l’AMO faisait état de défaillances, désordres et non conformités du système CVC qui n’auraient pas été repris ; qu’il était également fait état de nombreuses défaillances des sociétés ayant pu causer un préjudice important à la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA pour lequel elle était en droit de demander réparation ;
— qu’aucun élément probant ne permettait d’établir que les sociétés Etablissements ROCHE et CEME ACE auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 332 000 euros ; que seule l’expertise judiciaire ordonnée permettrait d’établir la réalité des propos de la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA.
La SAS Etablissements ROCHE et la SARL CEME ACE ont interjeté appel de cette ordonnance le 6 août 2020, en précisant que leur appel tend à obtenir la nullité, ou à tout le moins la réformation, de la décision susvisée en ce qu’elle a constaté que les créances alléguées par les dites sociétés souffraient de contestations sérieuses, rendant le juge des référés incompétent pour en connaître, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2020, elles demandent à la cour, vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, L.441-6 du code de commerce, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil de :
— dire l’appel interjeté recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que les créances alléguées par les sociétés Etablissements ROCHE et CEME ACE souffraient de contestations sérieuses, rendant le juge des référés incompétent et débouté lesdites sociétés de leurs demandes en condamnation ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
• sur les demandes de la société Etablissements ROCHE :
— condamner la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA à lui payer la somme provisionnelle de 65 775,83 euros en principal outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité des factures soit : à compter du 15/01/2019 sur la somme de 14 779,06 euros, à compter du 15/06/2019 sur la somme de 50 996,77 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamner la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
• sur les demandes de la société CEME ACE :
— condamner la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA à lui payer la somme provisionnelle de 50 479,80 euros en principal outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité des factures soit : à compter du 31/01/2019 sur la somme de 8 603 euros, à compter du 28/02/2019 sur la somme de 22 494,64 euros, à compter du 31/03/2019 sur la somme de 11 488,59 euros, à compter du 31/05/2019 sur la somme de 7 893,57 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamner la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
• sur les demandes de la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA :
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation par l’intimée en application de l’article 562 du code de procédure civile ;
— déclarer les conclusions et les demandes de la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA irrecevables,
— subsidiairement confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que 'la créance alléguée par la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA souffre de contestations sérieuses, rendant le juge des référés incompétent pour en connaître' et débouter la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA en ses demandes ;
— débouter la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA de ses demandes au titre des frais irréptibles et des dépens.
Elles estiment justifier de créances certaines, liquides et exigibles correspondant aux travaux réalisés : elles soutiennent produire les devis signés contenant le détail des prestations, le PV de réception, le PV de levée des réserves signé par le maître de l’ouvrage lui-même. La garantie de parfait achèvement est expirée. La liste des points de défaillances ou désordres a été produite sans justification alors que l’AMO a participé aux opérations de réception et le maître de l’ouvrage n’a jamais justifié de l’imputabilité aux appelantes des points qu’il a cherché à leur opposer alors qu’elles se sont conformées aux CCTP fournis par la maîtrise d’oeuvre. Elles sont intervenues chaque fois que nécessaire. Elles relèvent que l’expert judiciaire, dans une note aux parties, a confirmé que le solde des travaux leur restait dû et a mis en avant l’absence apparente de leur responsabilité dans le cadre cette opération.
Sur la demande reconventionnelle, elles relèvent qu’aucun délai contractuel n’a été arrêté entre les parties, qu’aucun planning n’a jamais été signé. S’agissant des désordres, elles considèrent que seule l’intimée a été défaillante en n’apportant pas le soin nécessaire à l’ouvrage qu’elle a réceptionné. Elles sont intervenues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Si un débat devait être initié pour savoir si des fautes ont été commises, il s’agirait d’un débat de fond.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2020, la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA demande à la cour, vu l’article 873 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision du 6 décembre 2020 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Château Saint-X ;
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— la juger recevable en ses demandes ;
— en conséquence, rejeter les demandes de condamnation provisionnelle présentée par les sociétés appelantes, subsidiairement les cantonner au montant hors taxe ;
— à titre reconventionnel, condamner les sociétés appelantes au paiement d’une provision de 200 000 euros ;
— condamner les sociétés CEME ACE – ROCHE au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement injustifiée en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose que la défaillance des constructeurs a entraîné d’importants retards et que la réception des travaux a été reportée au 14 mars 2019 alors que l’établissement devait ouvrir le 17 janvier 2019. De graves difficultés sont apparues dans les prestations réalisées par les entreprises Etablissements ROCHE et CEME ACE. La société Elyp Group agissant es qualité de AMO a sollicité le B C D et la maîtrise d’oeuvre BY Architecte pour qu’elles exigent des sociétés ROCHE ET CEME qu’elles mettent en oeuvre sans délai des travaux de reprise nécessaires. Le B C D a
produit un rapport relatant les défaillances, désordres et non-conformités du système CVC. Des réunions ont été mises en place pour solutionner les désordres, en vain. Un audit a été réalisé en juillet 2020 par la société Z A qui a relevé d’importants dysfonctionnements devant être repris.
Elle soutient que les demandes formulées par les sociétés Etablissements ROCHE et CEME ACE se heurtent à un motif sérieux de contestation, qu’elles ne justifient ni de la validation de leur situation de travaux par la maîtrise d’oeuvre, ni de la production d’un PV de mise en service de ces installations, ni de la validation de cette mise en service par la maîtrise d’oeuvre, que le PV de levée des réserves n’est que partiel et qu’au vu de la nature des travaux, les réserves ne pouvaient porter que sur la pose des matériaux.
Elle fait valoir que les prestations réalisées par les sociétés Etablissements ROCHE et CEME ACE, tenues d’une obligation de résultat, ont été mal exécutées ; que celles-ci sont intervenues pour reprendre les installations plusieurs fois entre juin et août 2019 et que ces installations ne fonctionnent toujours pas correctement. A ce jour, il subsiste les désordres suivants :
— pour la partie piscine, l’air est irrespirable ;
— les installations ne peuvent être entretenues car depuis la réception, le maître d’ouvrage demeure en attente de la liste des filtres équipant l’établissement et la transmission d’un DOE complet ;
— une absence de chauffage dans le couloir à l’étage a été constatée ;
— une fuite d’eau continue sur la chaufferie n’est pas réparée ;
— plusieurs fuites sont apparues après la réception des travaux sur la climatisation.
Elle a par ailleurs subi un préjudice du fait de la défaillance des sociétés appelantes à l’encontre desquelles elle dispose d’une créance : l’éventualité d’une compensation entre cette créance et les sommes réclamées par les sociétés appelantes est de nature à rendre sérieuse la contestation de l’obligation.
En tout état de cause, les demandes en paiement de la TVA ne peuvent qu’être rejetées, les sociétés appelantes étant des entreprises commerciales qui compensent la TVA qu’elles versent à des entreprises avec celle qu’elles collectent.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
Au jour des débats, la clôture a été reportée au jour de l’audience de plaidoiries le 9 décembre 2020 et ce, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
MOTIFS
Il sera au préalable observé qu’aucun appel n’a été interjeté concernant la disposition de l’ordonnance relative à l’expertise judiciaire.
- Sur l’irrecevabilité des conclusions et demandes de la société CHÂTEAU SAINT X & SPA
Les sociétés appelantes soutiennent que la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA n’a pas déposé dans le délai qui lui a été imparti de conclusions tendant à voir réformer l’ordonnance rendue ; qu’elle ne développe aucun moyen d’infirmation, mais croit pouvoir formuler des demandes provisionnelles
sans avoir critiqué dans le délai imparti d’autres chefs de l’ordonnance. Elles en conclut que les conclusions et demandes présentées par la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA sont irrecevables.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile dispose :
'Les conclusions d’appel (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (…).
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statuer que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (…).'.
Aux termes de l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 910-4 dispose :
'À peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'.
Conformément aux dispositions de l’article 954 précité, la cour ne statuera que sur les dernières conclusions déposées et notifiées par l’intimée le 8 décembre 2020. Il n’est pas nécessaire d’examiner la recevabilité des conclusions intermédiaires déposées et notifiées les 9 octobre et 24 novembre 2020 et des prétentions qui y sont émises, réputées abandonnées si elles ne sont pas reprises dans les dernières écritures.
Seules les premières conclusions du 9 octobre 2020 ont été déposées et notifiées par l’intimée dans le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile. Ce sont en conséquence ces conclusions qui déterminent l’étendue de la saisine de la cour conformément aux dispositions de l’article 910-4.
Le non-respect des dispositions de l’article 954 relatives à la modélisation des conclusions n’est pas
sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions mais peut affecter leur effet quant à la saisine de la cour.
Le dispositif des conclusions n°1 de l’intimée est rédigé comme suit :
'Il est demandé à la Cour d’appel de :
Constater l’existence de contestations sérieuses,
Dire et juger recevable la société SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA en ses demandes,
En conséquence, rejeter les demandes en condamnation provisionnelle présentées par les sociétés ROCHE et CEME ACE, subsidiairement, les cantonner au montant hors taxe ;
A titre reconventionnel,
Condamner les sociétés CEME ACE-ROCHE au paiement d’une provision de 200 000 euros au profit de la société Château Saint X,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés ROCHE et CEME-ACE au paiement de la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.'
Par ce dispositif, l’intimée, la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA ne demande pas expressément l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a 'constaté que la créance alléguée par la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA souffrait de contestations sérieuses, rendant le juge des référés incompétent pour en connaître'.
Cependant, en formulant dans le dispositif de ses conclusions une demandes précise contraire aux dispositions de l’ordonnance dont appel, l’intimée a implicitement conclu à l’infirmation des dispositions de l’ordonnance précitées.
Selon un arrêt du 17 septembre 2020 de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation :
'4.Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
5.Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
6. Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l’appelant ne demandait pas l’infirmation du jugement attaqué mais l’annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d’appel ne pouvait que confirmer ce jugement.
7. Toutefois, la déclaration d’appel étant antérieure au présent arrêt, il n’y a pas lieu d’appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige.'
Néanmoins, en application du droit à un procès équitable, il ne sera pas fait application de l’interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile selon laquelle lorsque l’appelant
ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, le bref délai d’un mois imparti à la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA pour conclure dans la présente affaire ayant débuté antérieurement à la décision de jurisprudence énonçant cette interprétation (conclusions des appelantes en date du 11 septembre 2020).
La recevabilité des prétentions formulées par la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2020 doit être appréciée en fonction des limites fixées par le dispositif des conclusions du 9 octobre 2020 conformément aux dispositions de l’article 910-4.
Ainsi, il sera considéré qu’en sollicitant dans ses conclusions du 8 décembre 2020 de 'confirmer la décision rendue le 6 décembre 2020 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Château Saint X', la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA a seulement reformulé une demande implicitement contenue dans les conclusions du 9 octobre 2020.
Les appelantes seront ainsi déboutées de leur demande visant à :
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation par la société CHÂTEAU SAINT X par application de l’article 562 du code de procédure civile ;
— déclarer les conclusions et les demandes de la société CHÂTEAU SAINT X irrecevables.
- Sur les demandes en paiement des factures et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les sociétés Etablissements ROCHE et CEME ACE versent aux débats la lettre de commande de la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA du 11 août 2017 à la société Etablissements ROCHE et les devis signés de la SARL CEME ACE contenant le détail des prestations auxquelles elles se sont engagées.
Elles produisent par ailleurs le procès-verbal de réception des travaux avec réserves signé le 15 mars 2019 par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, un procès-verbal de levée partielle des réserves signé entre les mêmes parties le 25 mars 2019.
Le premier mentionnait au titre des réserves:
'Bâtiment 10 :
- Tourner le robinet thermostatique du radiateur dans le vestiaire sanitaire femmes
- Recouper mousse de calfeutrement dans local filtration
- Débit de compensation cuisine gastronomique à répartir
- Position des filtres à répartir avec l’utilisateur
Fournir les DOE
- Manque VMC dans douche chambre 302
- VMC trop bruyante dans WC chambre 203.'
Le second ne mentionnait plus que :
'Bâtiment 10 :
- Débit de compensation cuisine gastronomique à répartir (grilles perforées à poser sur face intérieure hotte pour atténuer le courant d’air sur plan de travail. En commande, pose le 29 mars 2019).
Fournir les DOE : DIUO fourni ce jour'.
Les créances desdites sociétés apparaissent manifestement justifiées dans leur principe au vu des faibles réserves subsistant dans le dernier procès-verbal de réception.
Les appelantes estiment ainsi que le maître de l’ouvrage ne peut alléguer des désordres postérieurement à la réception, désordres qu’elles considèrent en outre non établis et non imputables aux sociétés Etablissements ROCHE et CEME ACE, pour justifier le non règlement du solde des factures s’élevant selon elles à 65 775,83 euros pour la première et 50 479,80 euros pour la seconde.
La SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA fait cependant valoir l’existence de nombreux désordres.
Ainsi, dès le 24 mai 2019, la société ELYPS GROUP agissant en qualité de AMO (assistant du maître de l’ouvrage) a sollicité le B C D et BY ARCHITECTE (co-traitant maître d’oeuvre) afin qu’ils exigent des sociétés ROCHE et CEME ACE qu’elles mettent en oeuvre les travaux de reprise nécessaires. Il était alors relevé les dysfonctionnements suivants :
— absence de réglage adapté de la température ambiante de la piscine ;
— système de chauffage non adapté dans les espaces de circulation ;
— traitement spécifique du chauffage et du refroidissement dans les espaces privatifs (suite 107 – bureau M. Y).
Le Cabinet BY ARCHITECTE a mis en place des réunions avec les entreprises intervenues sur le chantier pour solutionner les désordres.
Le 2 juillet 2019, l’AMO dans un courrier adressé au B C D rappelait que suite à une réunion sur site le 1er juillet 2019 en présence du cabinet AMEIL (maître d’oeuvre), du cabinet BY ARCHITECTES et de CEME ACE, de nombreux désordres avaient été relevés toujours pas 'soldés’ et l’invitait à lui confirmer la nature des actions qu’il comptait mener pour régler la situation. Il était alors relevé :
• 'la piscine : air ambiant saturé – température excessive interdisant d’utiliser l’espace – les réglages assurés par CEME depuis plusieurs mois n’ont pas amélioré la situation tout comme le changement de plusieurs pièces jugées défectueuses…
• salle de massage : température non adaptée au lieu – installation non adaptée au lieu la circulation entre la réception et le bar : absence de refroidissement – chauffage insuffisant pour le volume à traiter – schéma correctif à proposer – en attente depuis 2 mois
• salle de séminaire : climatisation non fonctionnelle – installation non adaptée au lieu
• circulation entre passerelle et suite 107 : chauffage non fonctionnel
• suite 107 : climatisation non fonctionnelle – installation non adaptée au lieu
• bistrot : remontée d’odeurs – installation non adaptée au lieu…'.
Le 4 juillet 2019, l’AMO écrivait aux appelantes afin de leur faire part du fait que le rafraîchissement du restaurant gastronomique de la Chapelle ne fonctionnait plus et après avoir rappelé les dysfonctionnements de leurs installations dans la salle Fitness, la salle de massage, la piscine, le bistrot, dans les circulations du R + 1, la chambre 301, la fuite dans les combles, l’absence de communication fiable entre l’automate et les chambres. Il était constaté que cette situation perturbait fortement l’activité et que les clients se plaignaient de cet inconfort. Il était fait état d’un incident en date du 30 juin 2019 où il avait été nécessaire de mettre en place des seaux sous les trappes du bistrot pour récupérer l’eau qui coulait des appareils installés par leurs soins, en plein service et en présence des clients.
Les sociétés ETABLISSEMENTS ROCHE et CEME ACE sont intervenus à plusieurs reprises pour reprendre leurs installations au cours du mois de juin (18 fois), juillet (6 fois) et août 2019 (3 fois).
Pourtant le 18 septembre 2019, l’AMO a établi une liste des désordres persistant (pièce n°19 de l’intimée).
Il constate tout d’abord que de nombreux dysfonctionnements sont apparus après la réception dans la phase de garantie de parfait achèvement et que les entreprises ROCHE CEME ACE ont tenté de régler les sujets, par le biais d’interventions répétées ; que la réception a été prononcée sur la base d’un contrôle visuel des installations ; que des fuites massives d’eau ont été signalées dans de nombreuses chambres et dans le bistrot ; qu’une trappe remplie d’eau provenant de la climatisation est tombée au sol dans une chambre occupée par un client.
Il poursuit en affirmant que la piscine, la GTC, le chauffage, la fuite dans le bar continuent de perturber le fonctionnement de l’établissement.
Dans la piscine, l’air est irrespirable en raison d’une saturation de l’air ambiant, d’un réglage de l’installation partiellement réalisé en août 2019 et d’un renouvellement d’air insuffisant. Il n’est pas crédible de justifier du bon fonctionnement de la piscine en ouvrant les fenêtres.
S’agissant de l’entretien de l’installation, il soutient être en attente de disposer de la liste des filtres équipant l’établissement, de la transmission d’un DOE complet et que certains filtres ne sont pas démontables car ils se trouvent contre des cloisons.
Enfin, il relève que lors de la mise en fonctionnement du chauffage au moment des premiers froids, il est apparu une absence de chauffage dans le couloir de l’étage et une fuite d’eau continue sur la chaufferie.
La SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA fait valoir que ces inexécutions contractuelles ont été constatées par la maîtrise d’oeuvre qui a refusé de valider les situations de travaux en cause, raison pour laquelle aucune validation n’est produite par les appelantes.
La société CHÂTEAU SAINT X & SPA a obtenu en première instance l’organisation d’une mesure d’expertise dont il n’a pas été relevé appel.
Les opérations de cette expertise ont débuté. Il est produit aux débats deux notes aux parties en dates des 7 juillet 2020 et 10 novembre 2020.
Il ressort de la dernière note en page 33 une synthèse de l’expert judiciaire en ces termes :
• 'Enoncé des réclamations :
Tel qu’indiqué ci-avant, il est indispensable que la SAS CHÂTEAU SAINT X énonce et liste avec exactitude les désordres de fonctionnement ayant pu survenir depuis la livraison des installations.
Les questions suivantes sont évoquées et restent à préciser :
- les interventions en suivi des dysfonctionnements pendant l’année de parfait achèvement
- les parties n’expliquent pas le suivi ayant pu être accompli
- les installations ont été modifiées
- les raisons et teneur de ces modifications ne sont pas exposées de façon précise
- les explications de conception sur le dimensionnement et le type de trappes de visite restent en attente
• Sur la réalité d’un désordre
Le défaut d’obtention des températures de consigne ressort comme étant l’énoncé d’un réel désordre.
Afin de traiter ce désordre, le processus suivant sera engagé :…1re phase … 2e phase… les opérations d’expertise nécessitent d’associer un sapiteur spécialisé.
• intervention d’autres entreprises
Les installations ont été modifiées et complétées à la demande de la SAS CHÂTEAU SAINT X par intervention d’autres entreprises. Il est indispensable que soient précisées les dates, contenus et motifs de ces modifications'.
En l’état de cette procédure, l’éventualité d’une compensation à opérer avec une créance résultant de ces désordres et la mission confiée à l’expert d’établir le compte entre les parties constituent un motif de contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande de provision.
Il en va de même de la demande provisionnelle de la SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA, les préjudices invoqués résultant des désordres, ou encore du retard dans l’exécution des travaux nécessitent un débat sur le fond. Elle se heurte donc à une contestation sérieuse.
L’ordonnance doit dans ces conditions, être confirmée, et ce par motifs en partie substitués.
- Sur les autres demandes
La SAS CHÂTEAU SAINT X & SPA ne caractérise nullement les éléments constitutifs d’un abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive. Les longs échanges entre les parties témoignent d’une solution nécessitant un débat et aucun abus ne peut être déduit de l’exercice d’un appel.
Parties succombantes, la SAS Etablissements ROCHE et la SARL CEME ACE seront condamnés aux dépens d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute la SAS Etablissements ROCHE et la SARL CEME ACE de leur demande visant à :
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation par la société CHÂTEAU SAINT X & SPA par application de l’article 562 du code de procédure civile ;
— déclarer les conclusions et les demandes de la société CHÂTEAU SAINT X & SPA irrecevables ;
Confirme, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance entreprise par motifs en partie substitués,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Etablissements ROCHE et la SARL CEME ACE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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