Confirmation 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 févr. 2021, n° 18/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03611 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 26 juillet 2018, N° 2016F00211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03611 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6F7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2016F00211
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 26 Juillet 2018
APPELANTE :
S.A.S. SAS
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, assisté par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. LE BATIMENT AVANCE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2020 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 25 octobre 2016, la société Société d’Armatures Spéciales (SAS) a fait assigner la société Le Bâtiment Avance devant le tribunal de commerce d’Évreux en paiement d’une somme de 334 666 € à titre d’indemnité pour manquement à l’exécution d’un marché de fourniture d’armatures et de treillis soudés, outre diverses indemnités forfaitaires accessoires.
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Évreux a :
— retenu sa compétence pour juger au fond ;
— débouté la société SAS pour le versement d’une indemnité pour manquements à l’exécution du contrat ;
— débouté la société SAS de sa demande de paiement à titre d’indemnité forfaitaire pour retard de paiement ;
— débouté la société SAS de sa demande de paiement à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— débouté la société Le Bâtiment Avance de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts pour les montants bloqués en raison de la non-délivrance des quitus ;
— condamné la société SAS sous astreinte provisoire journalière de 1 000 € à compter de la signification du jugement, à remettre à la société Le Bâtiment Avance un quitus à la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des chantiers où il existe encore un protocole de paiement en cours ;
— dit que l’astreinte provisoire courra sur une période de deux mois à charge pour la société Le Bâtiment Avance d’en obtenir la liquidation devant le tribunal de commerce qui conservera cette faculté, à charge pour la société Le Bâtiment Avance de solliciter une nouvelle astreinte provisoire ou au besoin définitive dans l’hypothèse d’une carence de la société SAS ;
— débouté la société Le Bâtiment Avance de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives ;
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société SAS a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 20 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des 565 du code de procédure civile, 1134 et 1147 anciens (1103, 1193 et 1104 nouveaux) du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris,
— la juger recevable dans l’ensemble de ses demandes ;
Sur le fond,
— dire et juger que la société Le Bâtiment Avance n’a pas respecté et exécuté les contrats qui la liaient à elle ;
— condamner la société Le Bâtiment Avance à lui payer les sommes de
. 409 239 € à titre d’indemnité pour manquements à l’exécution du contrat,
. 40 923 € à titre d’indemnité forfaitaire pour retard de paiement (article 4.3 des usages de l’APA),
. 61 385 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 4.5 des usages de l’APA),
avec intérêts conventionnels portés à 11%, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter de l’exploit introductif d’instance ;
Subsidiairement,
— condamner la société Le Bâtiment Avance à lui payer les sommes de :
. 210 531 € à titre d’indemnité pour manquements à l’exécution du contrat,
. 21 053 € à titre d’indemnité forfaitaire pour retard de paiement (article 4.3 des usages de l’APA),
. 31 579 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 4.5 des usages de l’APA),
avec intérêts conventionnels portés à 11 %, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter de l’exploit introductif d’instance ;
En toute hypothèse,
— dire que les intérêts produiront intérêts conformément à l’article 1343-3 (anciennement 1154) du code civil ;
— débouter la société Le Bâtiment Avance de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Le Bâtiment Avance au paiement d’une somme de
20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Le Bâtiment Avance au paiement d’une somme de
10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le Bâtiment Avance aux dépens de première instance et d’appel.
La société Le Bâtiment Avance, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile, de :
— débouter la société SAS de ses demandes nouvelles présentées au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil (1231-1 du code civil) ;
Sur le fond,
— débouter la société SAS de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris déboutant la société SAS de sa demande en paiement et d’indemnité pour manquement au contrat ;
En tout état de cause,
— débouter la société SAS de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société SAS au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société SAS au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La société Le Bâtiment Avance soutient que la société SAS sollicite pour la première fois au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil sa condamnation à des dommages et intérêts au titre de l’engagement de sa responsabilité contractuelle, à concurrence de la somme de 409 239 €, au lieu de 408 299 € en première instance, et de 210 531 € pour manquement à l’exécution du contrat, alors que cette demande n’avait pas été formulée en première instance.
La société Le Bâtiment Avance demande à entendre ces prétentions déclarées irrecevables.
Cette demande sera rejetée dès lors que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les
parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi. En l’espèce, la société SAS visait la responsabilité contractuelle et les articles 1134 et 1147 anciens du code civil devant le premier juge, et réclamait déjà une indemnisation pour manquement à l’exécution du contrat. Elle est donc recevable à réclamer une somme de 409 239 € devant la cour ou, subsidiairement, de 210 531 €.
Indemnisation pour manquements à l’exécution du contrat
Sur les chantiers dépendants de l’offre de prix du 6 novembre 2015
Pour réclamer différentes indemnités au titre du manquement dans le paiement de commandes, la société SAS affirme qu’à la suite de l’acceptation d’une offre de prix, la société Le Bâtiment Avance s’est irrévocablement engagée à son égard, l’accord sur la chose et le prix étant parfait. Elle précise que cet accord est complété et renforcé par des protocoles de paiement pour compte. Elle ajoute que l’offre de prix stipulait être soumise aux Usages de l’Association Professionnelle des Armaturiers.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’attaché commercial a fait parvenir la société Le Bâtiment Avance par courrier du 6 novembre 2015 un document intitulé « proposition de prix » au titre des « chantiers 2016 » (pièce 1 SAS), concernant quatre opérations situées à Benerville-sur-Mer (14), Saint-X-lès-Elbeuf (76), Rouen (76) et Le Havre (76). Il était mentionné que le tonnage global des quatre chantiers était estimé à 270 tonnes HA et 400 tonnes TS, avant de détailler ensuite une série de prix au kilo :
— pour la fabrication d’armatures assemblées, selon le diamètre
— pour la fourniture des treillis soudés standards
— pour la fourniture du fil d’attache
Si une signature figure bien sur le cachet de la société Le Bâtiment Avance en dernière page de ce document, il demeure que celui-ci ne pouvait constituer une commande ferme d’armatures et treillis puisque le calcul d’un prix total est impossible sur la base de ce document, qui se borne à évoquer une estimation de tonnage. En outre, alors que le prix au kilo des armatures varie selon leur diamètre (8 mm, 10 mm, 12 mm), l’offre de prix ne mentionne pas la quantité estimée pour chaque diamètre. Ce document signé par la société Le Bâtiment Avance ne vaut donc tout au plus que comme un accord de principe non contraignant, qui ne reflète pas une commande ferme.
Au demeurant, l’article 2 des « Usages professionnels et conditions générales de vente des armatures pour le béton » dont la société SAS demande l’application précise que « l’offre de fourniture est établie en fonction des quantités, délais, durée et spécifications techniques indiquées par l’acheteur et toute modification de ceux-ci entraînerait la caducité de l’offre ». La proposition de prix du 6 novembre 2015 ne précise pas les quantités exactes ni les spécifications techniques retenues, notamment le diamètre des armatures. L’article 2 précité ajoute que la commande de l’acheteur est réputée définitive après acceptation écrite du vendeur, alors qu’en l’espèce la société SAS ne justifie pas avoir émis une acceptation écrite.
Sur le chantier situé rue du Puits Mérot à Saint-X-lès-Elbeuf
La société SAS produit un document intitulé « protocole d’accord de paiement pour compte fournisseur » passé entre le maître d’ouvrage SNC Saint-X-Lès-Elbeuf Rue du Puits Mérot, d’une part, et la société Le Bâtiment Avance, dite « l’entreprise » et la société SAS, dite « le fournisseur », d’autre part, signé par les parties et daté du 29 octobre 2015 (pièce 3 SAS). Il est d’abord indiqué que l’entreprise la société Le Bâtiment Avance a confié au fournisseur la société SAS la fourniture d’aciers coupés-façonnés-assemblés et treillis soudés pour un montant total forfaitaire de 80 000,00 €
HT, soit 96 000,00 € TTC « selon factures annexées».
Il est ensuite stipulé (article 1) que le fournisseur s’engage à exécuter les commandes ci-dessus désignées et dont les copies sont annexées. Il convient de relever que ces copies n’ont pas été produites par la société SAS, pas plus que les factures qui devaient être annexées.
L’article 2 contient l’ordre irrévocable donné par la société Le Bâtiment Avance au maître d’ouvrage de payer pour son compte à la société SAS « les sommes qu’il lui indiquera sur ses propres situations de travaux dans la limite d’un montant total HT de 80 000,00 € ». Le même article précise ensuite que le fournisseur remettra à l’entrepreneur principal ses factures libellées à son nom, qui seront ensuite revêtues du cachet et de la signature de l’entrepreneur principal avec la mention « bon pour paiement pour compte dans le cadre du protocole ». L’entrepreneur principal est chargé de transmettre ces factures pour compte chaque mois au maître d’ouvrage.
La société SAS produit par ailleurs un document interne intitulé, improprement, « suivi délégation de paiement », aux termes duquel après paiements de 10 factures pour un montant de 50 403,92 € HT, il existait un « reste sur délégation » de 29 596,08 HT, soit 29 596,08 € TTC dont elle réclame paiement à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu de constater que le protocole de paiement pour compte ne contient pas l’obligation pour la société Le Bâtiment Avance de commander des matériaux pour un montant de 80 000 € ferme mais stipule seulement une autorisation de paiement direct donnée la société Le Bâtiment Avance au profit de la société SAS
« dans la limite » de 80 000 €, et seulement sous contrôle de la société Le Bâtiment Avance qui est chargé de transmettre au maître de l’ouvrage les factures en vue de leur paiement.
Un précédent protocole de paiement pour compte passé entre les parties comportait (pièce 2 SAS) en annexe un bon de commande portant signature et cachet de la société Le Bâtiment Avance, et détaillant les produits fournis pour le prix convenu. La société SAS ne peut donc utilement affirmer que depuis plusieurs années les parties se contentaient des mentions du protocole de paiement.
La société SAS se prévaut du caractère forfaitaire de la commande, tel que mentionné à l’article 1, pour en déduire l’obligation de la société Le Bâtiment Avance. Cependant, faute par elle de produire un bon de commande ou une facture éclairant la volonté commune des parties, il y lieu de constater que même si son prix a été établi forfaitairement et non sur la base d’un calcul quantitatif, il demeure que la fourniture de matériaux était payable à la livraison sur facture approuvée par la société Le Bâtiment Avance, de sorte que le calcul du prix n’entraine pas nécessairement l’obligation pour la société Le Bâtiment Avance de commander des matériaux pour un montant de 80 000,00 € ferme.
La société SAS ne conteste pas que les factures qu’elle a émises ont été payées, ainsi qu’il résulte de son document comptable de suivi (« suivi délégation de paiement »). Dès lors que la société SAS n’établit pas l’existence d’une commande ferme de matériaux pour un montant de 80 000€, elle ne peut reprocher à la société Le Bâtiment Avance d’y avoir manqué et sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le […]
La société SAS produit un document intitulé « protocole d’accord de paiement pour compte fournisseur » passé entre le maître d’ouvrage SCI Rouen
[…], d’une part, et la société Le Bâtiment Avance, dite « l’entreprise » et la société SAS, dite « le fournisseur», d’autre part, signé par les parties et daté du
29 octobre 2015 (pièce 4 SAS). Il est d’abord indiqué que l’entreprise la société Le Bâtiment Avance a confié au fournisseur la société SAS la fourniture d’aciers coupés-façonnés-assemblés et treillis soudés pour un montant total forfaitaire de
140 000 € HT, soit 168 000 € TTC « selon factures annexées ».
Il est ensuite stipulé (article 1) que le fournisseur s’engage à exécuter les commandes ci-dessus désignées et dont les copies sont annexées. Il convient de relever que ces copies n’ont pas été produites par la société SAS, pas plus que les factures qui devaient être annexées.
L’article 2 contient l’ordre irrévocable donné par la société Le Bâtiment Avance au maître d’ouvrage de payer pour son compte à la société SAS « les sommes qu’il lui indiquera sur ses propres situations de travaux dans la limite d’un montant total HT de 140 000,00 € ». Le même article précise ensuite que le fournisseur remettra à l’entrepreneur principal ses factures libellées à son nom, qui seront ensuite revêtues du cachet et de la signature de l’entrepreneur principal avec la mention « bon pour paiement pour compte dans le cadre du protocole ». L’entrepreneur principal est chargé de transmettre ces factures pour compte chaque mois au maître d’ouvrage.
La société SAS produit par ailleurs un document interne intitulé, improprement, « suivi délégation de paiement », aux termes duquel après paiements de 15 factures pour un montant de 107 189,06 € HT, il existait un « reste sur délégation » de 32 810,94 € HT, soit 40 021,14€ dont elle réclame paiement à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu de constater que le protocole de paiement pour compte ne contient pas l’obligation pour la société Le Bâtiment Avance de commander des matériaux pour un montant de 140 000 € ferme mais stipule seulement une autorisation de paiement direct donnée la société Le Bâtiment Avance au profit de la société SAS
« dans la limite » de 140 000 €, et seulement sous contrôle de la société Le Bâtiment Avance qui est chargé de transmettre au maître de l’ouvrage les factures en vue de leur paiement.
Un protocole de paiement pour compte passé par les mêmes parties avec un autre maître d’ouvrage comportait (pièce 2 SAS) en annexe un bon de commande portant signature et cachet de la société Le Bâtiment Avance, et détaillant les produits fournis pour le prix convenu. la société SAS ne peut donc utilement affirmer que depuis plusieurs années les parties se contentaient des mentions du protocole de paiement.
La société SAS se prévaut du caractère forfaitaire de la commande, tel que mentionné à l’article 1, pour en déduire l’obligation de la société Le Bâtiment Avance. Cependant, faute par elle de produire un bon de commande ou une facture éclairant la volonté commune des parties, il y lieu de constater que même si son prix a été établi forfaitairement et non sur la base d’un calcul quantitatif, il demeure que la fourniture de matériaux était payable à la livraison sur facture approuvée par la société Le Bâtiment Avance, de sorte que le calcul du prix n’entraine pas nécessairement l’obligation pour la société Le Bâtiment Avance de commander des matériaux pour un montant de 140 000 € ferme.
La société SAS ne conteste pas que les factures qu’elle a émises ont été payées, ainsi qu’il résulte de son document comptable de suivi (« suivi délégation de paiement »). Dès lors que la société SAS n’établit pas l’existence d’une commande ferme de matériaux pour 140 000 €, elle ne peut reprocher à la société Le Bâtiment Avance d’y avoir manqué et sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le chantier situé avenue du Littoral à Benerville-sur-Mer
La société SAS produit un document intitulé « protocole d’accord de paiement pour compte
fournisseur » passé entre le maître d’ouvrage SCI […], d’une part, et la société Le Bâtiment Avance, dite « l’entreprise» et la société la société SAS, dite « le fournisseur », d’autre part, signé par les parties et daté du 10 décembre 2015 (pièce 5 SAS). Il est d’abord indiqué que l’entreprise la société Le Bâtiment Avance a confié au fournisseur la société la société SAS la fourniture d’aciers coupés-façonnés-assemblés et treillis soudés pour un montant total forfaitaire de 90 000 € HT, soit 108 000 € TTC « selon factures annexées ».
Il est ensuite stipulé (article 1) que le fournisseur s’engage à exécuter les commandes ci-dessus désignées et dont les copies sont annexées. Il convient de relever que ces copies n’ont pas été produites par la société la société SAS, pas plus que les factures qui devaient être annexées.
L’article 2 contient l’ordre irrévocable donné par la société Le Bâtiment Avance au maître d’ouvrage de payer pour son compte à la société SAS « les sommes qu’il lui indiquera sur ses propres situations de travaux dans la limite d’un montant total HT de 90 000,00 € ». Le même article précise ensuite que le fournisseur remettra à l’entrepreneur principal ses factures libellées à son nom, qui seront ensuite revêtues du cachet et de la signature de l’entrepreneur principal avec la mention « bon pour paiement pour compte dans le cadre du protocole ». L’entrepreneur principal est chargé de transmettre ces factures pour compte chaque mois au maître d’ouvrage.
La société SAS produit par ailleurs un document interne intitulé, improprement, « suivi délégation de paiement », aux termes duquel après paiements de 6 factures pour un montant de 41 588,59 € HT, il existait un « reste sur délégation » de 48 411,41 € HT, soit 58 093,69 € TTC dont elle réclame paiement à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu de constater que le protocole de paiement pour compte ne contient pas l’obligation pour la société Le Bâtiment Avance de commander des matériaux pour un montant de 90 000 € ferme mais stipule seulement une autorisation de paiement direct donnée la société Le Bâtiment Avance au profit de la société SAS
« dans la limite » de 90 000 €, et seulement sous contrôle de la société Le Bâtiment Avance qui est chargé de transmettre au maître de l’ouvrage les factures en vue de leur paiement.
Un protocole de paiement pour compte passé par les mêmes parties avec un autre maître d’ouvrage comportait (pièce 2 SAS) en annexe un bon de commande portant signature et cachet de la société Le Bâtiment Avance, et détaillant les produits fournis pour le prix convenu. La société SAS ne peut donc utilement affirmer que depuis plusieurs années les parties se contentaient des mentions du protocole de paiement.
La société SAS se prévaut du caractère forfaitaire de la commande, tel que mentionné à l’article 1, pour en déduire l’obligation de la société Le Bâtiment Avance. Cependant, faute par elle de produire un bon de commande ou une facture éclairant la volonté commune des parties, il y lieu de constater que même si son prix a été établi forfaitairement et non sur la base d’un calcul quantitatif, il demeure que la fourniture de matériaux était payable à la livraison sur facture approuvée par la société Le Bâtiment Avance, de sorte que le calcul du prix n’entraine pas nécessairement l’obligation pour la société Le Bâtiment Avance de commander des matériaux pour un montant de 90 000 € ferme.
La société SAS ne conteste pas que les factures qu’elle a émises ont été payées, ainsi qu’il résulte de son document comptable de suivi (« suivi délégation de paiement »). Dès lors que la société SAS n’établit pas l’existence d’une commande ferme de matériaux pour 90 000€, elle ne peut reprocher à la société Le Bâtiment Avance d’y avoir manqué et sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le chantier « Le Spinnaker » au Havre
En vertu de l’article 1146 ancien du code civil, applicable aux faits de la cause, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation.
La société SAS produit un document intitulé « protocole d’accord de paiement pour compte fournisseur » passé entre le maître d’ouvrage SCI Saint Gilles, d’une part, et la société Le Bâtiment Avance, dite « l’entreprise » et la société la société SAS, dite « le fournisseur », d’autre part, signé par les parties et daté du
23 janvier 2016 (pièce 6 SAS).
Il est d’abord indiqué (article 1) que la société la société SAS s’engage à exécuter son contrat de fourniture du 4 janvier 2016 pour un prix estimatif de
90 967,00 € HT, selon détail quantitatif annexé.
L’article 2 contient l’ordre irrévocable donné par la société Le Bâtiment Avance au maître d’ouvrage de payer pour son compte à la société la société SAS « à hauteur de
109 160,40 € ». Le même article précise ensuite que le fournisseur remettra à l’entrepreneur principal ses factures libellées à son nom, qui seront ensuite revêtues du cachet et de la signature de l’entrepreneur principal avec la mention « bon pour paiement pour compte dans le cadre du protocole ». L’entrepreneur principal est chargé de transmettre ces factures pour compte chaque mois au maître d’ouvrage.
Ce protocole d’accord était complété en annexe par un « bordereau des prix unitaires ' détail quantitatif estimatif », portant la signature et le cachet de la société Le Bâtiment Avance, et détaillant les produits fournis pour la somme de 90 967 € HT, soit 109 160,40 TTC.
Le bordereau de prix signé et cacheté par la société Le Bâtiment Avance, qui a valeur de bon de commande, corroboré par le protocole de paiement pour compte fait suffisamment la preuve d’un achat ferme de matériaux par la société Le Bâtiment Avance moyennant le prix de 90 967 € HT.
La société SAS produit par ailleurs un document interne intitulé, improprement, « suivi délégation de paiement », aux termes duquel après paiements de 1 facture pour un montant de 10 360,21 € HT du 29 janvier 2016, il existait un
« reste sur délégation » de 80 606,79 € HT, soit 96 728,15 € TTC dont elle réclame paiement à titre de dommages-intérêts.
Cependant, la société SAS ne justifie pas avoir mis en demeure la société Le Bâtiment Avance d’exécuter son obligation de payer le prix convenu, pas plus qu’elle ne justifie avoir elle-même délivré ou tenté de délivrer la chose convenue en exécutant son engagement de fourniture. Faute de mise en demeure, alors que l’inexécution de la société Le Bâtiment Avance n’était pas acquise en l’absence de livraison des matériaux convenus, il conviendra de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur l’offre de prix du 27 juillet 2016
Il résulte des pièces versées aux débats que l’attaché commercial a fait parvenir la société Le Bâtiment Avance par courrier du 27 juillet 2016 un document intitulé « proposition de prix » au titre du chantier de Bennerville-sur-Mer (pièce 14 SAS). Il était mentionné que le tonnage à fournir était de 65 tonnes HA et 100 tonnes TS, avant de détailler ensuite une série de prix au kilo :
— pour la fabrication d’armatures assemblées, selon le diamètre
— pour la fourniture des treillis soudés standards
— pour la fourniture du fil d’attache
Si une signature figure bien sur le cachet de la société Le Bâtiment Avance en dernière page de ce document, il demeure que celui-ci ne pouvait constituer une commande ferme d’armatures et treillis en raison de l’indétermination du prix. En effet, alors que le prix au kilo des armatures varie selon leur diamètre (8 mm, 10 mm, 12 mm), l’offre de prix ne mentionne pas la quantité estimée pour chaque diamètre. Ce document signé par la société Le Bâtiment Avance ne vaut donc tout au plus que comme un accord de principe non contraignant, qui ne reflète pas une commande ferme.
Au demeurant, l’article 2 des « Usages professionnels et conditions générales de vente des armatures pour le béton » dont la société SAS demande l’application précise que la commande de l’acheteur est réputée définitive après acceptation écrite du vendeur, alors qu’en l’espèce la société SAS ne justifie pas avoir émis une acceptation écrite.
Dès lors que la société SAS n’établit pas l’existence d’une commande ferme de matériaux, elle ne peut reprocher à la société Le Bâtiment Avance d’y avoir manqué et sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les autres demandes
Dès lors que la société la société SAS succombe dans sa demande d’indemnisation pour manquements à l’exécution du contrat, les demandes au titre de l’indemnité pour retard de paiement, pour frais de recouvrement et au titre de la résistance abusive.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société SAS ne produit aucune facture impayée pour les chantiers situés à Saint-X-lès-Elbeuf, Rouen et Bennerville-sur-Mer : le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a contrainte à délivrer quitus pour ces trois chantiers, afin de permettre à la société Le Bâtiment Avance d’être payée pour les situations de travaux qui étaient bloquées. Il n’est pas contesté que la société SAS a exécuté cette disposition du jugement entrepris, en raison de l’exécution provisoire.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, le moyen pris de la falsification de quitus par la société Le Bâtiment Avance ne sera pas examiné, puisqu’il ne donne lieu à aucune prétention au dispositif.
Compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles entre les parties, dont la société SAS justifie, la bonne foi de cette dernière peut être retenue dans sa mauvaise appréciation de ses droits et obligations à l’égard de la société Le Bâtiment Avance. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société SAS, qui succombe et sera tenue aux dépens, de payer à la société Le Bâtiment Avance une somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Le Bâtiment Avance de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Société d’Armatures Spéciales à payer à la société Le Bâtiment Avance une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Société d’Armatures Spéciales aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Monovalence ·
- Code de commerce ·
- Usage ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Expertise
- Ensemble immobilier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location saisonnière ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Indemnisation ·
- Remboursement ·
- Syndic
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Compagnie d'assurances ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Qualités ·
- Offre ·
- Enfant ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Magasin ·
- Poste de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Télétravail ·
- Adaptation
- Coopérative ·
- Communication ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Non-concurrence ·
- Congés payés ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Israël ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Usurpation d’identité ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Adresses ·
- Signification
- Notaire ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Faute ·
- Offre de prêt ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Offre
- Salaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électricité ·
- Travail ·
- Logement ·
- Demande ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Embauche
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Maintenance ·
- Rupture ·
- Logiciel ·
- Relation commerciale ·
- Demande ·
- Prestation de services ·
- Résiliation
- Mutualité sociale ·
- Métropolitain ·
- Montant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation ·
- Précompte ·
- Sécurité sociale ·
- Centrale ·
- Passeport ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.