Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2015, n° 13/05376
TCOM Albi 27 septembre 2013
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CA Toulouse
Confirmation 23 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir

    La cour a confirmé que le Fonds commun de titrisation ne justifiait pas de la désignation et de l'individualisation des créances cédées, ce qui le rendait irrecevable à agir.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que le Fonds commun de titrisation n'a pas agi dans les délais impartis, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que le Fonds commun de titrisation ne s'était pas comporté de manière malveillante ou de mauvaise foi, et a donc rejeté la demande de M. Z.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a condamné le Fonds commun de titrisation à payer les dépens de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Albi qui avait débouté sa demande de paiement contre M. Z, avaliste d'un billet à ordre. La juridiction de première instance a conclu que le Fonds ne justifiait pas de sa qualité à agir, ni de l'individualisation de la créance litigieuse. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que le Fonds n'avait pas produit de preuves suffisantes pour établir qu'il venait régulièrement aux droits du Crédit Lyonnais, notamment en raison d'une déclaration de créance incomplète. La cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. Z. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 23 juin 2015, n° 13/05376
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/05376
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 27 septembre 2013, N° 002897

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°99-655 du 29 juillet 1999
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code monétaire et financier
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Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2015, n° 13/05376