Confirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 juin 2015, n° 13/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/05376 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 27 septembre 2013, N° 002897 |
Texte intégral
.
23/06/2015
ARRÊT N° 389
N° RG: 13/05376
XXX
Décision déférée du 27 Septembre 2013 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 002897
C D
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I
représentée par Me DESSART
C/
A F Z
représenté par Me CANTALOUBE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I
représentée par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur A F Z
XXX
XXX
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de Toulouse assisté de Me Marie-Hélène PALAZY-BRU de la SCP PALAZY-BRU et associés, avocat au barreau d’Albi
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par M. Y, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 janvier 2003, la société Dialzo a émis un billet à ordre de 150.000 euros à échéance du 28 février 2003, en mobilisation d’un crédit de trésorerie consenti par le Crédit Lyonnais. Ce billet est revêtu d’une signature au-dessus de la pré-mention imprimée, mais non manuscrite 'Bon pour aval'.
Le 28 février 2003, le Crédit Lyonnais a présenté le billet à ordre au paiement, mais il n’a pas été honoré à son échéance par la société Dialzo.
Le 14 mars 2003, le Crédit Lyonnais a informé la société Dialzo de l’incident et l’a mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception de constituer la provision ou d’émettre un nouveau billet revêtu de l’aval d’A Z en renouvellement de celui échu.
Par un jugement du 22 avril 2003, le tribunal de commerce de Périgueux a placé la société Dialzo en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 31 janvier 2003.
Par ordonnance en date du 28 avril 2005, le juge commissaire a admis la créance déclarée par le Crédit Lyonnais.
Par jugement du 21 décembre 2004, le tribunal de commerce de Périgueux a homologué un plan de redressement de la société Dialzo au titre duquel le Crédit Lyonnais a reçu quatre dividendes pour un montant de 65.197,96 euros.
Par jugement en date du 15 septembre 2009, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 15 septembre 2009, puis 31 janvier 2010.
Le 5 janvier 2010, un plan de cession de la société Dialzo a été adopté sans que le Crédit lyonnais ne perçoive de nouveaux dividendes.
Selon bordereau de cession, le 4 août 2010 le Crédit Lyonnais a cédé un lot de 194 créances au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, pour un montant de 1.850.000 euros.
Le 13 février 2012, le mandataire judiciaire a émis un certificat d’irrecouvrabilité pour un montant de 290.788,49 euros à titre chirographaire.
Le 20 juin 2012, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I et le Crédit Lyonnais a adressé un courrier à Y. Z pour l’informer de la cession de créance intervenue.
La Banque Esperito Santo et de la Venitie (BESV), dépositaire des actifs du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, portant les caractéristiques concernant trois créances sur la société Dialzo a fourni une attestation en date du 27 juin 2012.
Le 21 juin 2012, le conseil du Fonds commun de titrisation Hugo créances I a adressé un courrier à M. Z pour lui rappeler son aval et le mettre en demeure de payer.
Le 6 juillet 2012, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I a déposé une requête auprès du juge de l’exécution aux fins d’inscription d’hypothèque conservatoire sur les biens de M. Z à laquelle il a été fait droit par ordonnance du tribunal de grande instance d’Albi du 12 juillet 2012.
Par acte du 22 août 2012, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I a fait assigner A Z en sa qualité d’avaliste pour obtenir le paiement de sa créance.
Par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal de commerce d’Albi a :
— constaté que la Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne justifiait pas venir régulièrement aux droits du Crédit Lyonnais concernant la créance dont il se prévalait à l’encontre de M. Z en qualité d’avaliste de l’effet de commerce,
— dit que la Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne justifiait pas de sa qualité à agir à l’encontre de M. Z és qualitès,
— constaté que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I était dans l’incapacité d’individualiser la créance litigieuse qui ne pouvait être fixée dans son quantum,
— dit que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne justifiait donc pas de son intérêt à agir à l’encontre de M. Z,
— constaté l’existence de fin de non-recevoir et débouté le Fonds commun de titrisation Hugo créances I de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive comme mal fondée,
— condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances I au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
— condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances I aux entiers dépens de la présente instance .
Par déclaration en date du 18 octobre 2013, le fonds commun de titrisation Hugo créances I, représentée par la société GTI Asset Management, a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 18 avril 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, le fonds commun de titrisation Hugo créances I, représentée par la société GTI Asset Management, demande au visa des articles L.214-167 et suivants du code monétaire et financier, L.721-3 du code de commerce, L.511-3 du code de procédure civile et L.721-7 du code de commerce, L.512-1 et suivants du code de commerce, 1699 et 1700 du code civil :
— de dire qu’il vient régulièrement aux droits du Crédit Lyonnais en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010, et de lui donner acte de ce qu’il verse au débat le bordereau de cession dûment enregistré au rang des minutes de Maître X, notaire, justifiant en cela de la réalité et périmètre de la cession de créances intervenue à son bénéfice,
— de dire qu’il est régulièrement subrogé dans les droits et actions du Crédit Lyonnais notamment, au titre du billet à ordre demeuré impayé à son échéance et admis définitivement au passif de la société Dialzo,
— de dire que M. Z ne peut valablement se prévaloir des dispositions relatives au retrait litigieux dès lors que la créance cédée, au jour de la cession, ne revêtait aucun caractère litigieux,
— de constater que sa créance a définitivement été admise au passif de la société Dialzo, cette admission étant opposable à M. Z, pris en sa qualité de donneur d’aval,
— de dire qu’il est recevable en son action et qu’aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors que la procédure de redressement judiciaire affectant la société Dialzo, débitrice principale, a été de nature à interrompre les délais de prescription,
— de dire le billet à ordre du 31 janvier 2003 régulier,
— de dire qu’un aval constitué sur un billet à ordre irrégulier constitue un engagement de caution,
— de dire que M. Z ne peut se prévaloir des dispositions relatives au code de la consommation issue de la loi du 1er août 2003,
— de dire que la signature, telle que figurant sur le billet à ordre, au titre de l’aval constitué par M. Z est incontestable,
— de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— de condamner M. Z, pris en sa qualité de donneur d’aval de la société Dialzo, à lui payer la somme de 150.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2012,
— de dire que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts et ce à compter de la date de première demande (exploit introductif d’instance du 22 août 2012) en vertu de l’article 1154 du code civil,
— de condamner M. Z à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
— de condamner M. Z en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Dessart.
Elle fait valoir sur la qualité à agir :
qu’auunce disposition légale ou règlementaire n’impose de faire figurer le montant d ela créance cédée ; il faut pouvoir valablement identifeir et individualisées les créances cédées dans le respect de l’article L214-227 du CMF.
Par conclusions notifiées le 21 février 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, A Z demande au visa des articles 31, 32 et 122 du cpc, 1315 du code civil, 511-8 suivants , L.512-1 et suivants du code de commerce, L.313-36 à L313-41 du code monétaire et financier L.214-42 et D.214-102 du code monétaire et financier et 1699 du code civil :
A titre principal :
— Sur le défaut de qualité à agir :
* de constater que le Crédit Lyonnais n’a pas déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Dialzo une créance matérialisée par un billet à ordre du 31 janvier 2003 avalisé par M. Z,
* de constater que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne justifie pas avoir recueilli du Crédit Lyonnais une créance matérialisée par un billet à ordre du 31 janvier 2003 avalisé par M. Z et venir régulièrement aux droits du Crédit Lyonnais au titre de la cession de créances dont il se prévaut à son égard,
* de constater que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne justifie pas venir régulièrement aux droits du Crédit Lyonnais en qualité d’endossataire au titre du billet à ordre du 31 janvier 2003 avalisé par M. Z,
* de dire que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne justifie pas de sa qualité à agir à son égard,
— Sur le défaut d’intérêt à agir :
* de constater que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne justifie pas d’un intérêt à agir relativement au quantum de la créance dont il se prévaut à concurrence de 150.000 euros,
* de constater que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I est dans l’incapacité d’individualiser le prix de la créance litigieuse,
* de dire en conséquence que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne justifie pas de son intérêt à agir à son égard,
* de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
— sur les demandes de l’intimé :
* de constater la résistance anormale du Fonds commun de titrisation Hugo créances I dans l’administration de la preuve du prix de cession de la créance et de sa valeur faciale,
* de condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances I à communiquer tout élément attestant :
. du prix de la cession de créances intervenue pour la seule créance considérée,
. de l’évaluation inter partes de la valeur des droits cédés, ce sous-astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
ce afin de permettre au concluant de prendre position sur un éventuel rachat de cette créance par application de l’article 1699 du code civil, et d’exercer son droit au retrait litigieux,
* n’y faisant droit, constater que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne fournit aucun élément à même de justifier du prix réel de la créance litigieuse, autre que la valeur du portefeuille cédé 1.850.000 euros et le nombre de créances cédées (194),
* de dire qu’en conséquence la créance s’élève à la somme de 9.536 euros.
A titre subsidiaire :
— Sur la prescription du billet à ordre :
* de constater la prescription de l’action engagée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances I à l’égard de M. Z en vertu d’un aval d’un billet à ordre en date du 31 janvier 2003 échu le 28 février 2003 sur le fondement des articles L.512-3 et L.511-78 du code de commerce,
* de dire que par suite de l’admission au passif du redressement judiciaire de la société Dialzo en date du 28 avril 2005, il appartenait au Crédit Lyonnais aux droits duquel se présente le Fonds commun de titrisation Hugo créances I , d’agir à l’égard de l’aval du billet à ordre, et ce , avant le 28 avril 2008,
* de constater en tout état de cause l’irrégularité de l’aval invoqué par le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, lequel ne mentionne ni l’identité de l’aval ni le bénéficiaire et requalifier cet aval en cautionnement sur le fondement des dispositions de l’article L.512-2 et L.512-1 5e du code de commerce,
* de constater que le cautionnement ne présente pas le caractère de validité, la caution n’ayant pas fait précéder sa signature de la mention 'bon pour cautionnement de la somme de, etc.', de telle sorte que l’aval invoqué sera déclaré nul de nul effet,
* de débouter en conséquence le Fonds commun de titrisation Hugo créances I de l’intégralité de ses demandes,
— Sur l’irrégularité du billet à ordre :
* constater que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, n’est ni bénéficiaire ni endossataire du billet à ordre au vu de l’effet et de ses déclarations,
* de constater que le billet à ordre ne comporte aucun endossement et ne fait pas référence aux articles L.313-36 à L.313-41 du code monétaire et financier, autorisant une dispense d’endossement,
* de débouter en conséquence le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. Z en sa qualité de porteur ou d’endossataire du billet à ordre,
— en tout état de cause :
* de condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances I au paiement de la somme 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc , ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir :
Sur le défaut de qualité découlant de la déclaration de créances, la créance garantie par l’effet (du 31 janvier 2003) n’a pas été déclarée ; l’effet visé dans la déclaration du Crédit lyonnais est un autre effet à échéance du 3 avril 2003. Le Credit lyonnais est forclos en application de l’article L622-26 du code de commerce depuis 2003 et le fonds de titrisation n’a pas pu recueillir du Crédit lyonnais les droits que celui-ci prétendait détenir en 2010 contre Y.Z. Il est donc irrecevable à agir.
De plus, pour justifier de sa qualité, les annexes produites sont douteuses et sans doute contrefaites.
Seule la déclaration de créance fait foi et non ses annexes, la déclaration vise l’effet à échéance du 3 avril 2003. Le fonds de titrisation est dans l’incapacité de démontrer l’erreur matérielle faite par le Crédit lyonnais en 2003. Cette erreur est inexcusable et le fonds de titrisation peut exercer un recours contre le Crédit lyonnais. La production des relevés de la société Dialzo ne permet pas d’identifier l’effet avalisé. Le fonds est donc défaillant dans l’administration de la preuve de la déclaration de créance assortie d’un aval par Y Z.
Par ailleurs, le fonds ne fait aucunement état de sa qualité de cessionnaire de la créance de la garantie litigieuse. Il invoque un extrait notarié du bordereau de cession de créances du 4 août 2010, la cour confirmera l’analyse du premier juge à défaut de production de nouvelles pièces en appel ; rien ne permet d’identifier les créances cédées par le Crédit Lyonnais de sorte qu’il ne démontre aucune qualité à agir contre l’avaliste. Il faut démontrer que le portefeuille cédé intègre effectivement la créance litigieuse objet de l’effet avalisé par Y. Z. Le bordereau est imprécis.
De surcroît, le fonds ne fait pas état de sa qualité d’endossataire de l’effet litigieux. Or il n’a pas respecté le formalisme cambiaire permettant la transmission de l’aval. Un billet à ordre ne se transmet que par endossement (L512-1 et suivants du code de commerce et L 511-8 sur l’endossement) et la cession de créances professionnelles représentées par un effet de commerce (art.L214-42 et D 214-102 du CMF) ne dispense pas les parties à l’acte de respecter les formalités d’endossement (L511-8).
Il ne justifie pas davantage être dispensé de la formalité de l’endossement ; pour pouvoir circuler sans endossement, l’effet devait faire référence aux articles L313-36 à L313-41 du CMF, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le défaut d’intérêt à agir, aucun élément de la demande ni aucune pièce ne vient corroborer l’idée que le fonds dispose à l’encontre de la société Dialzo d’une créance cédée de 150.000 euros. Le bordereau de cession du 4 août 2010 fait référence à 3 créances énigmatiques mais ne fait état d’aucun quantum. Après liquidation judiciaire de la société Dialzo, la créance est restée dans le patrimoine de la banque cédante 7 ans et a été placée en créances douteuses et fait l’objet d’une dépréciation. En 2010, sa valeur résiduelle était nécessairement basse et a fait l’objet d’une décote annuelle depuis 3 ans conformément aux règles comptables. Sa valeur, 10 ans après, est quasi nulle. Le bordereau de cession ne comporte aucun prix mais fait état de cette dépréciation. La cession de créances est donc nécessairement inférieure à 150.000 euros. Le donneur d’aval peut se prévaloir à l’encontre du porteur des causes de libération ou d’extinction de la dette que le débiteur garanti aurait été en droit d’invoquer lui-même à l’encontre du même porteur et l’endossement d’un billet à ordre (matérialisation de la cession de la créance litigieuse) doit être pur et simple et ne peut être partiel sauf à encourir la nullité. Le fonds n’a pas déféré à la demande et ne justifie pas de sa qualité à agir.
En application de l’article 1699 du code civil, il se fait donner acte de ce qu’il est prêt à examiner le rachat du billet à ordre pour la valeur effectivement payée par le fonds de titrisation. En l’état des pièces produites, le prix global et forfaitaire de la cession a été de 1.850.000 euros pour 194 créances . Face à l’impossibilité d’établir la quotité des droits du demandeur, il conviendra de fixer la somme en référence aux seules données du dossier soit 1.850.000 euros/194 = 9.536 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté par sa société de gestion :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a dit le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représentée par la société GTI Asset Management irrecevable à agir.
En effet, pour justifier de sa qualité à agir en qualité de cessionnaire de la créance du Crédit Lyonnais à l’égard de l’avaliste du billet à ordre de 150.000 euros établi par la SA Dialzo le 31 janvier 2003 et à échance du 28 février 2003 en application de l’article L313-23 du CMF, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I doit justifier de la désignation et de l’individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou individualisation en application de l’article1er du décret 99-655 du 29 juillet 1999 codifié en 2005 et qui est devenu l’article D515-104 du code monétaire et financier. Le texte prévoit que cette individualisation peut se faire notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s’il y a lieu de leur échéance.
Or, il produit la lettre adressée à l’avaliste le 20 juin 2012 lui notifiant la cession de créance litigieuse sans préciser les créances visées dans l’acte de cession, l’attestation du dépositaire de ses actifs qui indique 3 créances intitulées 'dietetique animale applic zoot’ avec des numéros qui ne correspondent pas au billet à ordre litigieux et notamment le '5228:60436EI’ accompagné de la mention 'effet impayé', et enfin, l’acte notarié du 4 août 2010 intitulé acte de cession de créances entre le Crédit Lyonnais et le Fonds commun de titrisation Hugo créances I qui renvoie à une liste annexée sur laquelle figurent 3 créances intitulées 'dietetique animale applic zoot’ avec des références chiffrées qui ne permettent pas, comme précédemment, d’individualiser le billet à ordre litigieux.
La seule référence « compte effet 5228/60436EI » ne permet pas, en outre, de la rattacher au billet à ordre litigieux alors que, dans sa déclaration de créance au passif de la SA Dialzo, le seul billet à ordre de 150.000 euros mentionné était à échéance du 3 avril 2003 et non du 28 février 2003 comme mentionné sur le billet à ordre dont il est demandé paiement. La créance litigieuse ne correspond pas aux deux autres déclarations de créance du Crédit Lyonnais.
Le Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne saurait arguer d’une simple erreur matérielle dans la déclaration de créance du Crédit Lyonnais s’agissant d’un effet de commerce alors que le droit cambiaire est d’interprétation stricte par la rigueur de ses conséquences et mécanismes juridiques et que la déclaration de créance n°2 du Crédit Lyonnais visée ne portait que sur une seule créance, uniquement définie comme étant « un billet à ordre à échéance du 3 /04/2003…. 150.000 euros ».
Sur la demande de dommages-intérêts d’A Z pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté par la société GTI Asset Management se soit méprise sur la portée juridique des pièces produites pour justifier de ses droits à agir.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par A Z doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement
Déboute A Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté par la société GTI Asset Management aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté par la sociéét GTI Asset Management à payer à A Z la somme de 2.000 euros.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-655 du 29 juillet 1999
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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