Infirmation 12 octobre 2021
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 oct. 2021, n° 20/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03050 |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINT JEAN MONTAUDRAN, S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE, S.C.I. SODERE, S.C.I. LE CLOS DE LA BOURDETTE, S.C.I. SAINT JEAN DE L'HERS, S.A. BNP PARIBAS, S.A.R.L. TELE MONTAUDRAN, S.C.I. SOULEILHA DU CORDIE, S.C.I. SAINT JEAN DU PARC, S.A. BANQUE COURTOIS, S.C.I. SAINT JEAN L'ORMEAU, S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE GESTION |
Texte intégral
12/10/2021
ARRÊT N°776/2021
N° RG 20/03050 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZT5
CBB/IA
Décision déférée du 22 Octobre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/00304)
G.SAINATI
E B
Y M B
Z B
A B épouse X
C/
Y-N C
S.C.I. SAINT Y DE L’HERS
S.C.I. SAINT Y DU PARC
S.C.I. SAINT Y L’ORMEAU
S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE
S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE GESTION
S.C.I. SOULEILHA DU CORDIE
S.C.I. SODERE
S.C.I. SAINT Y G
S.A.R.L. TELE G
S.C.I. LE CLOS DE LA BOURDETTE
INFIRMATION PARTIELLE ET EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Madame E B
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aurélien DUCAP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y M B
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aurélien DUCAP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z B
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aurélien DUCAP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aurélien
DUCAP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur Y-N C
[…]
31240 SAINT Y
Représenté par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SAINT Y DE L’HERS au capital de 1 158 612.53 Euros
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SAINT Y DU PARC au capital de 1 162 251.49 Euros
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SAINT Y L’ORMEAU
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE GESTION
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A. BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sébastien ZIEGLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. BANQUE COURTOIS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Y-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-N REGNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. SOULEILHA DU CORDIE
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SODERE au capital de 5 335 715.60 Euros
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SAINT Y G au capital de 1 981 837.20 Euros
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. TELE G au capital de 8 375.26 Euros
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. LE CLOS DE LA BOURDETTE au capital de 3 255 716 Euros
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-Y, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Madame E B et ses trois enfants, Z, A et Y-M P, en nom propre et en indivision, des parts sociales dans diverses sociétés civiles immobilières.
Ces diverses sociétés ont pour gérants soit Monsieur Y N C soit la SARL Cabinet l’Immeuble.
Au cours de l’ assemblée générale des associés de juillet 2018 les consorts B ont été désignés en qualité de membres du conseil de surveillance des SCI Saint Y de Parc, Saint Y l’Ormeau, Saint Y G et Saint Y de L’Hers.
Par sommation en date du 30 avril 2019, les consorts B, reprochant des défaillances dans la gestion de ces diverses sociétés, ont sollicité la communication des relevés bancaires concernant chacune d’elles.
Par acte du 22 mars 2019, ils ont assigné la SARL Cabinet l’Immeuble, la SARL Cabinet l’Immeuble Gestion, Monsieur C et la SA BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour les voir condamner solidairement à communiquer sous astreinte les relevés de comptes bancaires et pour obtenir l’organisation d’une expertise comptable.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge a rejeté ces demandes sollicitées sans mises en cause des sociétés immobilières concernées.
Par actes du 22 octobre 2019, les consorts B ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, la SARL Cabinet l’Immeuble, la SARL Cabinet l’Immeuble Gestion, Monsieur C, les SCI Le Souleiha du Cordi, SCI Saint Y l’Ormeau, SCI Saint Y G, SCI Saint Y Du Parc, SCI Sodere, […], SCI Saint Y de l’Hers et la SARL Tele G, sollicitant leur condamnation sous astreinte à communiquer les relevés de comptes bancaires des 10 dernières années, outre une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice pour résistance abusive.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le juge des référés à fait droit à ces demandes en limitant toutefois la communication à une période de 5 ans (2014-2019)
Par jugement du 16 septembre 2020, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à 236 000'.
PROCÉDURE
Par actes du 19 février 2020, Mme D épouse B, M. Y-M B, Mme A B, M. Z B ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise et voir désigner un mandataire ad’hoc à l’encontre de la SARL Cabinet l’Immeuble, la SARL Cabinet L’immeuble Gestion, M. Y-N C, les SCI Le Souleiha Du Cordie, SCI Saint Y L’ormeau, SCI Saint Y G, SCI Saint Y Du Parc, SCI Sodere, […], SCI Saint Y De L’hers, la SARL Tele G, la SA BNP Paribas, la SA Banque Courtois.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 octobre 2020, le juge a':
— déclaré l’action des demandeurs recevable,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— débouté Mme D épouse B, M. Y-M B, Mme A B, M. Z B de leur demande d’expertise et de désignation d’un mandataire ad’hoc,
— condamné Mme D épouse B, M. Y- M B, Mme A B et M. Z B à porter et à payer à la SARL Cabinet L’immeuble, la SARL Cabinet L’immeuble Gestion, Monsieur Y-N C, la […], la SCI Saint Y L’ormeau, la SCI Saint Y G, la SCI Saint Y Du Parc, la SCI Sodere, la […], la SCI Saint Y De L’hers, le SARL Tele G, la SA BNP, la somme de 500 euros chacun au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D épouse B, M. Y M B, Mme A B, M. Z B aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 novembre 2020, E B, Y M B, Z B et A B ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes d’expertise et de désignation d’un mandataire ad hoc et en ce qu’elle les a condamnés à payer une indemnité sur l’article 700 et les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme E B, M. Y M B, M. Z B et Mme A B, dans leurs dernières conclusions en date du 22 février 2021, demandent à la cour au visa des articles 834, 835, 836, 837 et 145 du code de procédure civile de':
— confirmer l’ordonnance du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a déclaré l’action des consorts B recevable,
— infirmer et réformer l’ordonnance du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a débouté les consorts B de leurs demandes d’expertise et de désignation d’un mandataire ad hoc et qu’elle les a condamnés à payer un article 700 et les dépens,
en conséquence,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert qui plaira à la Cour inscrit sur une liste en dehors du ressort de la Cour d’Appel de Toulouse, avec pour mission de :
*se faire communiquer sans délai tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
*se faire communiquer par le Cabinet L’immeuble, Monsieur C, la BNP et la Banque Courtois l’identité des bénéficiaires de tous les virements ou la copie des chèques émis, pour chacune des sociétés, sur les dix dernières années,
*procéder à un examen des comptes bancaires et sociaux des sociétés SCI Le Souleiha Du Cordie, Société Civile Immobilière Saint Y L’ormeau, Sci Saint Y G, Saint Y Du Parc, […], Le Clos De La Bourdette, Saint Y De L’hers, Tele G et de tous documents comptables pour tous les exercices à compter de la création de ces sociétés ou à défaut depuis ces dix dernières années,
*reconstituer les bilans et comptes de résultat pour chacune des sociétés sur les dix dernières années au regard des règle normalement applicables,
*fournir tous éléments techniques et faits de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la Cour afin d’agir au nom et pour le compte des sociétés SCI Le Souleiha Du Cordie, Société Civile Immobilière Saint Y L’ormeau, SCI Saint Y G, Saint Y Du Parc, SCI Sodere, Le Clos De La Bourdette, Saint Y De L’hers, Tele G avec pour mission de :
*être autorisé à donner l’accord au nom des sociétés intéressés à la lever de tout secret bancaire et à la communication des toutes informations bancaires, en ce compris les relevés bancaires ;
*prendre connaissance et se faire remettre tout document sociaux, juridiques, comptables, administratifs, fiscaux, bancaire et financiers desdites sociétés auprès de la gérance, des établissements bancaires, des cabinets d’expertise comptable et d’avocat des sociétés, et plus généralement auprès de tout tiers détenant lesdits documents et informations, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
*obtenir communication pour chacune des sociétés auprès de la BNP et de la Banque Courtois des relevés bancaires, de l’identité des bénéficiaires des virements et des chèques émis par les sociétés, sur les dix dernières années,
*obtenir communication de tout document que l’expert judiciaire jugera utiles à l’accomplissement de sa mission auprès de la gérance, auprès des établissements bancaires, auprès des cabinets d’expertise comptable ou d’avocat, ou plus généralement après de tout tiers détenant lesdits documents et informations,
*représenter les sociétés SCI Le Souleiha Du Cordie, Societe Civile Immobilière Saint Y L’ormeau, SCI Saint Y G, Saint Y Du Parc, SCI Sodere, Le Clos De La Bourdette, Saint Y De L’hers, Tele G dans le cadre de l’expertise sollicitée, et de toute instance en résultant ou étant la suite la présente procédure, constituer avocat si nécessaire et remettre toutes conclusions et dires utiles,
*à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la mesure d’expertise, engager toutes les investigations nécessaires auprès des organismes bancaires desdites sociétés afin d’apprécier la régularité des opérations ainsi que l’état de sa trésorerie, et autoriser le mandataire ad hoc a faire intervenir un cabinet d’expertise comptable aux fins de reconstituer la comptabilité de chacune des sociétés,
— dire que les honoraires du mandataire ad hoc, et de l’avocat qu’il choisira si nécessaire, seront à la charge des sociétés en cause,
— autoriser les requérants à faire l’avance de la provision sollicitée et condamner solidairement le Cabinet L’immeuble, Monsieur Y N C, les sociétés SCI Le Souleiha Du Cordie, Société Civile Immobilière Saint Y L’ormeau, SCI Saint Y G, Saint Y Du Parc, SCI Sodere, Le Clos De La Bourdette, Saint Y De L’hers, Tele G à rembourser aux requérants les sommes ainsi avancées,
— condamner solidairement le Cabinet L’immeuble et Monsieur Y N C à payer la somme de 5.000 ' à Madame E B, et ses trois enfants Z B, A B et Y-M B, chacun,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils soutiennent que':
— le Juge des référés a considéré à tort que cette expertise aurait dû être demandée sur les dispositions du code des sociétés, c’est-à-dire au regard d’une expertise de gestion, alors que les sociétés en cause sont des sociétés civiles et il a considéré que la mission sollicitée était très générale et risquait de se confondre avec un mandat de gestion,
— pourtant, la demande fondée sur l’article 145 est légitime et fondée en ce que':
*la gérance a détenu sur ses comptes ou ceux de tiers les dividendes revenant aux associés'; il est apparu en effet que les dividendes revenant à la succession depuis 2013 n’étaient pas détenus par la société mais par le Cabinet l’Immeuble (les virements reçus par les associés étaient émis depuis un compte bancaire du Cabinet L’immeuble gérant, alors même qu’à cette époque le gérant avait perdu sa carte professionnelle et que les fonds avaient été transférés au Cabinet L’immeuble Gestion (violation article 3 et 16 L 1970)'; il est donc à craindre un détournement de fonds'; une expertise
judiciaire permettra d’étayer une action en responsabilité';
*il a été identifié des mouvements suspects sur les comptes de toutes les sociétés’ ouverts à la Banque Courtois ainsi qu’il ressort de deux expertises amiables pour un montant de 155'000''pour ce qui concerne la SCI Saint Y du Parc, 80'299,60' pour ce qui concerne la SCI le Clos de la Bourdette dont les comptes font ressortir également la disparition de la somme de 208'000 ''; il est à craindre des faits de blanchiment d’argent et en tout cas des détournements au préjudice des associés ; la communication récente mais partielle des relevés bancaires des autres sociétés confirme l’existence de ces détournements dont seule l’expertise pourra déterminer l’ampleur et les mécanismes'; ainsi la société Télé G dont il est indiqué qu’elle n’aurait plus d’activité connaît pourtant une activité bancaire soutenue au sein de la BNP'; il en est de même de la SCI Sodere qui a reçu de la SCI Saint-Y G une somme de 300'000''; le gérant ne peut opposer le secret professionnel au regard du droit d’information renforcée des associés d’une société civile et en application de l’article 1855 du code civil'; les banques ne peuvent non plus opposer le secret bancaire à l’égard d’une partie au procès alors même qu’elle est tenue d’un devoir de vigilance et de déclaration des opérations suspectes l’autorisant à s’opposer à la réalisation d’opérations apparemment anormales ou irrégulière et à dénoncer tout soupçon en matière de blanchiment de capitaux, sauf à engager sa responsabilité or, bien que les fonds étaient affectés à l’activité de la SCI, la banque a laissé le Cabinet l’Immeuble utiliser ces fonds affectés alors qu’il avait perdu la garantie financière obligatoire contractée auprès du Groupama depuis juillet 2018';
*la gérance a présenté volontairement une situation inexacte de chaque société'; cela ressort de la comparaison entre les montants visés aux bilans et les relevés bancaires (voir pour la SCI Saint Y du Parc), le Cabinet l’Immeuble admet tenir une «'comptabilité d’épicerie'» voire une double comptabilité,
— le recours à une mesure d’expertise est justifié par l’opacité de la gestion du Cabinet l’Immeuble, l’absence d’information des associés et les opérations suspectes sur les comptes bancaires ; il est nécessaire de reconstituer la comptabilité pour permettre aux associés d’avoir une vision de la situation financière exacte des sociétés ; l’approbation des comptes est sans effet dès lors qu’il y a eu des dissimulations'; seul le Cabinet l’Immeuble connaît l’identité des bénéficiaires des virements et des chèques émis par les sociétés, et il refuse de la communiquer,
— la perspective d’une action en justice est clairement établie et la demande de preuve a précisément pour but de faciliter ou au contraire d’écarter cette action,
— la nomination d’un mandataire ad hoc est justifiée au regard du réel conflit d’intérêts entre ceux de la gérance qui refuse de communiquer tous documents et l’ intérêt social.
Les SARL Cabinet L’immeuble, SARL Cabinet L’immeuble Gestion, […], SCI Saint Y L’ormeau, SCI Saint Y G, SCI Saint Y Du Parc, SCI Sodere, […], SCI Saint Y De L’hers, SARL Tele G, Monsieur Y-N C, dans leurs dernières conclusions en date du 28 janvier 2021, demandent à la cour, de':
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— dire et juger que la demande présentée par les consorts B est irrecevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et en référé,
— dire et juger au surplus et en tout état de cause qu’elle est infondée et les débouter,
— les condamner, chacun, à verser à chacun des intimés concluants la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Elles soutiennent que':
— les comptes sociaux de toutes les SCI ont été votés et approuvés en assemblée générale, quitus donné à la gérance qui a été renouvelée et qui a justifié de la garantie financière légale de gestion confiée au Cabinet l’Immeuble';
— les loyers commerciaux ont fait l’objet de redistributions immédiates à l’ensemble des associés des SCI (600 personnes) au titre d’avances sur dividendes annuels et déclarées au fisc tous les ans au titre de l’IRPP de chaque associé personne physique,
— les ordonnances de référé, ordonnant communication de divers documents et les décisions de liquidation d’astreinte sont expressément exécutées à ce jour, mais font l’objet d’appels pendants devant la Cour,
— en qualité d’associés, ils sont remplis de leurs droits, il leur appartient d’assigner au fond dans le cadre d’actions en responsabilité s’ils les estiment caractérisées,
— ils ont été déclarés irrecevables en une précédente action dont l’objet était identique et qui donc a acquis l’autorité de chose jugée,
— tant le Cabinet l’Immeuble que le cabinet l’Immeuble Gestion ont disposé ou disposent d’une garantie financière,
— les appelants disposent de l’intégralité des documents réclamés en exécution des précédentes décisions, de sorte qu’ils ne peuvent être autorisés à violer les dispositions sur le secret bancaire,
— la demande d’expertise est générale et porte sur 10 ans alors qu’ils ne peuvent que solliciter des opérations de gestion précisément définies.
La SA Banque Courtois, dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2021, demande à la cour, au visa des articles 145 du CPC, L.511-33 du code monétaire et financier instaurant le secret bancaire, L. 562-4, L. 563-3 L. 563-5 et L. 563-6 du code monétaire et financier sur le blanchiment, de':
— confirmer l’ordonnance du juge des référés rendue le 22 octobre 2020 déboutant les consorts B de l’intégralité de leurs demandes,
— en tout état de cause, donner acte à la Banque Courtois qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la désignation d’un expert et d’un mandataire ad hoc mais qu’elle s’oppose à la mission demandée en ce qu’elle comprend, tant pour l’expert que pour le mandataire ad hoc, des demandes de communication de pièces dirigées contre elle alors que le secret bancaire s’oppose à ce qu’il puisse y être déféré et que les conditions de l’article 145 du CPC ne sont pas remplies en l’absence d’un intérêt légitime et de l’existence d’un procès en germe contre la Banque Courtois,
— condamner les consorts B à payer à la Banque Courtois une somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle s’oppose à la mission expertale sollicitée en raison du secret bancaire et en l’absence des conditions de l’article 145 du code de procédure civile':
— il n’est pas démontré d’un procès en germe,
— pour constituer un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC au visa duquel les consorts B déclarent agir, la demande doit être dirigée contre la Banque, non en sa qualité de tiers confident, mais de partie au procès qui pourra être intenté contre elle en vue de rechercher son éventuelle responsabilité'; cette condition n’est pas en l’espèce remplie car le litige n’est qu’un énième épisode de leur différend successoral,
— le juge saisi, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ne peut ordonner à une banque de communiquer des informations couvertes par le secret bancaire car celui-ci constitue un motif légitime s’imposant au juge,
— ils ont invoqué tardivement des fautes de la banque sans toutefois articuler de faits précis (double comptabilité que la banque aurait connue) et alors qu’elle a dénoncé le 12 avril 2018 les comptes des sociétés avant même la cessation de la garantie ;
— le rapport d’expertise amiable est insuffisant à rapporter la preuve de blanchiment d’argent ; l’obligation de vigilance ne porte que sur le blanchiment de sommes provenant du trafic de stupéfiants ; la déclaration de soupçons est strictement confidentielle ; elle rappelle le principe de non immixtion,
— la mission de l’expert ou du mandataire ad hoc sollicitée contrevient au secret bancaire, motif légitime de nature à justifier un refus de communiquer, en ce que les consorts B H en leur qualité d’associés et ne sont donc pas les titulaires du compte'; le mandataire ad hoc ne se substitue pas aux dirigeants';
— ils ont la possibilité d’obtenir de la gérance des sociétés dans lesquelles ils sont associés, la communication des informations relatives au fonctionnement de leurs comptes et c’est bien ce qu’ils ont obtenu par la décision du juge des référés du 10 décembre 2019.
La SA BNP Paribas, dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2021, demande à la cour, de':
— donner acte à BNP Paribas qu’elle s’en remet à justice sur le principe d’une demande d’expertise sur dix ans des SCI Le Souleiha Du Cordie, SCI Saint Y L’ormeau, SCI Saint Y G, Saint Y Du Parc, SCI Sodere, […], SCI Saint Y De L’hers, la SARL Tele G et sur le principe de la désignation d’un mandataire ad hoc pour chacune des sociétés,
dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée :
— de rejeter les chefs de mission de l’expert prévoyant la communication par BNP Paribas à l’expert de pièces bancaires, financières, relevés de compte des sociétés Le Souleiha Du Cordie, Saint Y L’ormeau, Saint Y G, Saint Y Du Parc, Sodere, Le Clos De La Bourdette, Saint Y De L’hers, Tele G et la communication par BNP Paribas à l’expert de l’identité des bénéficiaires de tous les virements ou la copie des chèques émis, pour chacune des sociétés, sur les 10 dernières années ;
dans l’hypothèse où un mandataire ad hoc serait désigné :
— de rejeter les chefs de mission du mandataire ad hoc tendant à « Être autorisé à donner l’accord au nom des sociétés intéressés à la lever de tout secret bancaire et à la communication des toutes informations bancaires, en ce compris les relevés bancaires », « Prendre connaissance et se faire remettre tout document sociaux, juridiques, comptables, administratifs, fiscaux, bancaire et financiers desdites sociétés auprès’des établissements bancaires, ' et plus généralement auprès de tout tiers détenant lesdits documents et informations, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel », « Obtenir communication pour chacune des sociétés auprès de la BNP ' des relevés bancaires, de l’identité des bénéficiaires des virements et des chèques émis par les sociétés, sur les dix dernières années », « Obtenir communication de tout document que l’expert judiciaire jugera utiles à l’accomplissement de sa mission auprès des établissements bancaires 'ou plus généralement après de tout tiers détenant lesdits documents et informations », « engager toutes les investigations nécessaires auprès des organismes bancaires desdites sociétés afin d’apprécier la régularité des opérations ainsi que l’état de sa trésorerie ».
— de condamner toute partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle soutient qu’en vertu de l’article L 511-33 du code monétaire et financier elle ne peut en sa qualité de tiers confident, communiquer des pièces frappées du secret bancaire sans autorisation de l’associé représentant la société concernée,'
— elle n’est pas concernée par la déclaration de soupçon que les appelants opposent à la banque Courtois alors qu’au demeurant, le contenu d’une déclaration de soupçon est confidentielle,
— par ailleurs ils n’invoquent aucune circonstance rendant impossible le fonctionnement des sociétés et le mandataire ad’hoc n’est pas bénéficiaire du secret professionnel'; la banque est tenue d’opposer le secret professionnel à toute autre personne que son client, et le secret professionnel constitue un motif opposable au juge civil en application des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et 10 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2021.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Toutefois, il ne peut être exigé du demandeur, qu’il indique dès à présent, s’il engagera un procès ni quel en sera la nature et le fondement juridique dès lors que ces choix peuvent résulter de la mesure sollicitée. En revanche, le recours à l’article 145 du code de procédure civile n’a pas pour finalité de permettre de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure.
Cette exigence de motivation fait obstacle à ce qu’il soit recouru à la procédure de l’article'145 de manière abusive': elle ne doit pas permettre de pallier les erreurs ou négligences d’un plaideur, pour qui il serait aisé de réunir les preuves demandées sans recourir au juge.
Sur l’existence d’un litige plausible
En l’espèce, après avoir obtenu du juge des référés dans sa décision du 10 décembre 2019 la condamnation in solidum de M. Y N C, des SARL Cabinet l’Immobilier, Cabinet l’Immobilier Gestion et Télé G et des 7 SCI assignées dans la présente instance, à communiquer les relevés bancaires des comptes ouverts par ces SCI dans les livres de la SA BNP Paribas ou des relevés de comptes des 5 dernières années, les consorts B sollicitent aujourd’hui la désignation d’un expert pour procéder à l’analyse de ces pièces afin de vérifier leurs soupçons de détournement et blanchiment d’argent, de défaillances dans la gestion comptable des dites sociétés ainsi que leurs soupçons de manquements par les banques BNP et Courtois à leurs obligations de vigilance. Et considérant les réticences des dites SCI et leur gérance dans leur obligation d’information complète et loyale des associés, ils sollicitent la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de recueillir les pièces sans qu’il puisse lui être opposé le secret bancaire.
Aux termes de la mission qu’ils veulent voir confier à l’expert ils sollicitent':
— de se faire communiquer par les SCI et SARL dont ils sont les associés et par les 2 banques visées, l’identité des bénéficiaires de tous les virements ou la copie des chèques émis, pour chacune des sociétés, sur les dix dernières années,
— procéder à un examen des comptes bancaires et sociaux des SCI et de la SARL Tele G et de tous documents comptables pour tous les exercices à compter de la création de ces sociétés ou à
défaut depuis ces dix dernières années
— reconstituer les bilans et comptes de résultat pour chacune des sociétés sur les dix dernières années
- fournir tous éléments techniques et faits de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet, proportionnées à l’objectif poursuivi et qui doivent comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale ou à un secret protégé sous réserve d’un contrôle de proportionnalité permettant de vérifier si la mesure ordonnée est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Ainsi le pouvoir du juge civil d’ordonner à une partie ou à un tiers de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité, est limité par l’existence d’un motif légitime tenant notamment au secret professionnel.
Les consorts B produisent deux rapports d’expertise amiable concernant les SCI Saint Y du Parc et Clos la Bourdette qui, analysant les bilans et les relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres de la Banque Courtois, a mis à jour quelques anomalies dans la gestion de ces deux sociétés par leur gérant respectif la SARL Cabinet l’Immeuble et M. C.
Ainsi pour la SCI Saint Y du Parc l’expert relève de 2015 à 2018 des flux inexpliqués pour un montant de 155 K’ et considère comme anormal que des fonds provenant des locataires transitent par un compte de la SARL le Cabinet L’Immeuble pour ensuite être virés sur le compte de la SCI. Et cet expert sollicite l’identification des destinataires des 2 virements pour 155 K', la production par le gérant des pièces comptables complètes des exercices traités afin de pouvoir analyser les flux ainsi que la production des grands livres et relevés de banque.
Pour la SCI le Clos la Bourdette l’expert amiable a relevé des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif pour la SCI de 208K’ (émetteurs et destinataires inconnus sur des opérations inexpliquées et loyers non perçus en 2017).
Et l’expert a également relevé dans les deux SCI des manquements de la gérance à l’obligation d’information des associés et des défauts de publication des modifications sur la période de 2014 à 2019.
Ainsi, les consorts B justifient d’un litige plausible relatif à la sincérité des comptes sociaux et à l’obligation d’information des associés, les opposant aux deux sociétés la SCI Saint Y du Parc et la […] et leur gérant, en leur qualité d’associés et/ou co indivisaires sur le fondement des articles 1855 du code civil et donc de leur demande d’investigations à confier à un expert concernant ces deux sociétés dans le cadre d’une mission limitée à la recherche des renseignements sollicités.
Les consorts B soutiennent que la communication récente mais partielle des relevés bancaires des autres sociétés confirme l’existence de détournements dont seule l’expertise pourra déterminer l’ampleur et les mécanismes. Toutefois, cette seule affirmation sans aucune analyse des pièces dont ils ont reçu communication ne permet pas de vérifier l’existence d’un litige plausible existant même en germe avec les autres SCI et la SARL Télé G ; et il ne peut être tiré aucune conséquence des affirmations selon lesquelles la SARL Télé G aurait une activité bancaire soutenue alors que le gérant soutient qu’elle n’en plus aucune ni même de l’inscription au crédit du compte de la SCI Sodere d’une somme totale de 300 000' le 17 septembre 2018 sans état de rapprochement avec les comptes ou les facturations de cette société. De sorte que la demande d’expertise élargie aux autres sociétés ne peut être accueillie. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la mission de l’expert
En vertu des articles 145 et 147 le juge ne peut à travers la mission confiée à l’expert ordonner des mesures d’investigations générales extérieures au litige susceptibles de constituer une immixtion illégitime dans la vie privée ou le secret des affaires et qui ne seraient pas strictement en rapport avec le litige.
En demandant une mesure d’expertise pour procéder à un examen des comptes bancaires et sociaux et de tous documents comptables des sociétés intimées sur une période de 10 ans, les appelantes ne sollicitent pas une mesure définie dans son objet, la finalité de l’examen sollicité n’étant pas déterminé.
Et la demande de reconstitution des bilans et comptes de résultat de chaque société intimée sur 10 ans ne peut entrer dans la mission d’un expert à qui il appartient d’éclairer le juge sur une question technique dans le cadre d’un litige plausible préalablement défini et rapporté par le demandeur, condition de la validité de l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la mission sollicitée relève plus d’un mandat de gestion confié à un comptable que d’une mission d’expertise judiciaire en ce qu’elle n’a pas pour but d’améliorer la situation probatoire des demandeurs. De sorte que la mission qui doit être confiée à l’expert doit être limitée à ce qui est strictement en rapport avec le litige plausible rapporté.
Par ailleurs, les banques opposent le secret bancaire qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil. Or le secret bancaire de l’article L511-33 du code monétaire et financier n’est pas absolu'; il cède devant le droit de la preuve dès lors que sa levée est indispensable à la solution du litige.
Ainsi, au regard des interrogations soulevées par l’expert amiable quant à la sincérité des écritures comptables des deux sociétés civiles, il convient d’enjoindre tant à la SARL Cabinet l’Immobilier, la SARL Cabinet l’Immobilier et M. C qu’à la SA Banque Courtois gestionnaire des comptes ouverts au nom des deux SCI Clos la Bourdette et Saint Y du Parc, de produire à l’expert, tout document permettant l’identification des bénéficiaires et émetteurs des 2 virements pour 155 K’ sur le compte de la SCI Saint Y du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208K’ sur le compte de la SCI Clos de Bourdette.
Il conviendra également d’enjoindre à la SARL Cabinet L’immeuble Gestion, la SARL Cabinet l’Immobilier et M. C de produire à l’expert’concernant ces deux SCI:
— leurs bilans, comptes d’exploitation et grands livres comptables sachant que les relevés de comptes bancaires ont déjà été produits en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2019 et de l’ordonnance sur requête du 31 mai 2018 visée par l’expert amiable,
— tous les documents relatifs aux statuts des deux sociétés et à la tenue des assemblées générales d’associés sur la période de 2014 à 2019 considérant que l’expert amiable a relevé des manquements à ce sujet.
Et même si la SA BNP ne conteste pas détenir des comptes ouverts au nom des deux sociétés concernées, il n’est pas justifié de la part des consorts B une analyse des relevés bancaires permettant de justifier de flux suspects de sorte qu’elle ne peut être concernée par l’injonction de produire à l’expert des documents bancaires.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc
La désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés est subsidiaire et exceptionnelle et au contraire de la désignation d’un administrateur judiciaire il n’est pas besoin de justifier d’un fonctionnement anormal de la société, de l’intérêt social ni même d’un péril imminent. Fondée sur l’article 145 du code de procédure civile la demande n’est conditionnée qu’à la démonstration d’un motif légitime.
Le mandataire ad hoc ne peut se voir confier que des missions spécifiques. Doté d’un mandat judiciaire spécial d’accomplir un acte déterminé ou des tâches précises, le dessaisissement des dirigeants est partiel : privés d’une partie très délimitée de leurs pouvoirs, ces derniers conservent leur pouvoir de représentation et de gestion de la société.
Si le mandataire ad hoc peut donc représenter la société au cours de l’exécution des opérations d’expertise, il ne peut lui être confié des missions qui conduiraient à dessaisir les représentants
légaux de leur fonction.
Or, en l’espèce, la mission que les consorts B souhaitent voir confier au mandataire ad’hoc éventuellement désigné, excède totalement une mission spécifique puisqu’il est question de':
— l’autoriser à donner l’accord au nom des sociétés intéressées à la lever de tout secret bancaire et à la communication des toutes informations bancaires, alors que seul le représentant légal de la société est bénéficiaire du secret bancaire et qu’il est donc le seul dans la société à être habilité à libérer le banquier de ce secret,
— prendre connaissance et se faire remettre tous documents sociaux, juridiques, comptables, administratifs, fiscaux, bancaires et financiers des dites sociétés auprès de tout tiers détenteur, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
— représenter les sociétés dans le cadre de l’expertise sollicitée et de toute instance en résultant ou étant la suite de la présente procédure, constituer avocat si nécessaire et remettre toutes conclusions et dires utiles,
— à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la mesure d’expertise, engager toutes les investigations nécessaires auprès des organismes bancaires des dites sociétés afin d’apprécier la régularité des opérations ainsi que l’état de sa trésorerie, et autoriser le mandataire ad hoc à faire intervenir un cabinet d’expertise comptable aux fins de reconstituer la comptabilité de chacune des sociétés.
Dans ces conditions en l’absence de démonstration d’un motif légitime, la demande sera rejetée et la décision confirmée de ce chef.
Les consorts B succombant pour partie de leur appel devront supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise comptable des SCI Saint Y du Parc et Clos la Bourdette et condamné les consorts B au versement d’une indemnité de 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Cabinet l’Immeuble, la SARL Cabinet l’Immeuble Gestion, Monsieur C.
Statuant à nouveau de ce chef
— Ordonne une expertise désigne
M. I J
[…]
[…]
et à défaut
M. K L
[…]
[…]
pour y procéder avec pour mission de':
*se rendre dans les locaux de la SCI Saint Y du Parc et de la […]
*se faire communiquer sans délai tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
*se faire communiquer par la SARL Le Cabinet L’immeuble, la SARL Le Cabinet L’immeuble Gestion, Monsieur C, la Banque Courtois l’identité des bénéficiaires et émetteurs des 2 virements pour 155 K’ sur le compte de la SCI Saint Y du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208K’ sur le compte de la SCI Clos de Bourdette.
*se faire remettre par la SARL Le Cabinet L’immeuble, la SARL Cabinet L’immeuble Gestion et M. C les bilans, comptes d’exploitation et grands livres comptables ainsi que tous les documents relatifs aux statuts des deux sociétés et à la tenue des assemblées générales d’associés sur la période de 2014 à 2019 des SCI Saint Y du Parc et Le Clos la Bourdette relatifs aux années 2014 à 2019,
*procéder à un examen des comptes bancaires et documents sociaux des sociétés SCI Saint Y Du Parc et Le Clos De La Bourdette, et dire s’il constate des manquements et dysfonctionnements'; dans l’affirmatif les décrire et dire quel en est l’impact sur la sincérité des comptes et l’information des associés,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
— Dit que les consorts B verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de TOULOUSE.
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile.
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure Civile,
— Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie.
— Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
— Désigne le président de la formation collégiale en qualité de juge du contrôle de l’expertise.
— Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc et condamné les consorts B au versement aux SCI Le Souleiha Du Cordie, SCI Saint Y L’ormeau, SCI Saint Y G, SCI Sodere, SCI Saint Y De L’hers, la SARL Tele G d’une indemnité de 500' pour chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SARL Cabinet l’Immeuble, la SARL Cabinet l’Immeuble Gestion, Monsieur C Y N, la SCI Saint Y du Parc et la SCI Le Clos la Bourdette à verser à E B, A B, Y M B et Z B la somme de 1000' chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne les consorts B à verser aux SCI Le Souleiha Du Cordie, SCI Saint Y L’ormeau, SCI Saint Y G, SCI Sodere, SCI Saint Y De L’hers, la SARL Tele G, la somme de 1000' à chacune de ces sociétés intimées sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
— Condamne les consorts B aux dépens d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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