Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 27 mai 2026, n° 24/16901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2021, N° 17/01118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° 071/2026, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16901 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEXN
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 2ème section) – RG n° 17/01118
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme [Q] [L] (agissant en qualité d’ayant droit de monsieur [F] [L])
Née le 17 novembre 1999 à [Localité 1] (Brésil)
De nationalité française
Étudiante
Demeurant [Adresse 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C 752
Ayant pour avocat plaidant Me Krystelle BIONDI, avocat au barreau de PARIS, toque G 850
INTIMÉS
Maître [Y] [E]
Né le 20 novembre 1974 à [Localité 2]
De nationalité française
Commissaire-priseur
Domicilié au siège de la société ARTCURIAL sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
ARTCURIAL S.A.S
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 088 235, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
ARTCURIAL
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 301 483 814, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés en tant qu’avocat constitué par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARL BELGIN PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque D 1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BRET-LIMOUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque C 2117
M. [B] [N]
Né le 04 mai 1968 à [Localité 5]
De nationalité française
Exerçant la profession de galeriste
Demeurant [Adresse 3]
ACTE 2
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 412 792 335, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés en tant qu’avocat constitué par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10
Ayant pour avocat plaidant Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 2097, substitué à l’audience par Me Stéphane ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1517
M. [R] [I]
Né le 11 mars 1966 à [Localité 7] (États-Unis d’Amérique)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
Représenté en tant qu’avocat constitué par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, toque W 01
ALLIANZ I.A.R.D.
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291, assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [R] [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque G 450
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte POIVRE de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque G 450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [L] est présenté comme l’un des plus grands photographes de mode de la seconde partie du 20ème siècle, ayant notamment travaillé pour le magazine [D] pendant plus de 30 ans et dont les 'uvres font régulièrement 1'objet d’expositions dans des musées internationaux.
Il est décédé le 29 mars 1991, laissant pour lui succéder son fils [F] [L].
La société ARTCURIAL SAS est une maison de ventes aux enchères française spécialisée dans l’art et les antiquités.
La société ARTCURIAL SA est une société holding, qui exploite notamment une librairie d’art. Elle est actionnaire de la société ARTCURIAL SAS.
Maître [Y] [E] est commissaire-priseur, salarié de la société ARTCURIAL SAS.
M. [R] [I] est le fondateur de la galerie [I] qu’il exploite depuis 2015. Il est assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
M. [B] [N] se présente comme galeriste, fondateur de la galerie ACTE 2.
M. [N], en sa qualité de gérant de la société ACTE2, et M. [I] indiquent avoir travaillé en 2014 et 2015 comme experts photographiques pour la société ARTCURIAL.
Le 20 mai 2014, la société ARTCURIAL SAS a organisé une vente aux enchères portant notamment sur 7 lots (numérotés 62 à 68) attribués à [S] [L], dont quatre ont trouvé preneur (les lots 63, 64, 65 et 66).
Considérant que cette vente portait atteinte aux droits qu’il détient sur 1'oeuvre de son père, M. [F] [L] a fait assigner, par actes des 26 décembre 2016 et 13 juillet 2017, la société ARTCURIAL (SA), puis la société ARTCURIAL (SAS), Maître [E], commissaire-priseur, outre les deux experts mandatés par eux pour les assister, MM. [N] et [I], devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société ACTE 2 et la compagnie ALLIANZ sont intervenues volontairement à l’instance.
Suivant ordonnance du 2 août 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande de communication de pièces.
Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :
déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre d'[B] [N] ;
dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Maître [Y] [E] et la SA ARTCURIAL ;
dit que la preuve de l’authenticité des lots n° 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n’est pas rapportée;
dit n’y avoir lieu d’ordonner à la société ARTCURIAL de communiquer des informations relatives au vendeur et aux acquéreurs desdits lots ;
dit qu’en présentant à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sans en vérifier l’authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l’encontre de [F] [L], une faute délictuelle ;
dit qu’en n’assortissant pas leur avis d’expert de réserves quant à l’authenticité de ces lots [R] [I] et la société ACTE 2 ont commis à l’encontre de [F] [L], une faute délictuelle ;
rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 ;
rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l’auteur ;
dit sans objet la demande de limitation de la garantie de la SA ALLIANZ et la demande de garantie formée par la société ARTCURIAL SAS ;
condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 aux dépens.
Le 17 mai 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de M. [F] [L], le 14 juillet 2022, et imparti aux héritiers un délai expirant le 6 janvier 2023 pour reprendre l’instance.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que les héritiers de M. [L] n’avaient pas repris l’instance et a, en conséquence, ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Mme [Q] [L], agissant en qualité d’ayant droit de M. [F] [L] a sollicité, par conclusions transmises le 26 septembre 2024, et obtenu le rétablissement de l’affaire au rôle.
Dans ses dernières conclusions au fond, numérotées 5 et transmises le 20 février 2026, Mme [L] demande à la cour de :
Vu les articles 370, 373 et 554 du code de procédure civile,
Vu les articles L.121-1, L.121-2, L.122-8 et L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d''uvres d’art et d’objets de collection,
recevoir son intervention volontaire ;
déclarer l’appel recevable ;
la déclarer bien fondée en ses demandes ;
confirmer le jugement en ce qu’il :
dit n’avoir lieu de mettre hors de cause Maître [Y] [O] et la SA Artcurial ;
dit que la preuve de l’authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n°2589 du 20 mai 2014 par la société Artcurial n’est pas rapportée ;
dit qu’en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sans en vérifier l’authenticité, la société Artcurial a commis à l’encontre de [F] [L], une faute délictuelle ;
dit qu’en n’assortissant pas leur avis d’expert de réserves quant à l’authenticité de ces lots [R] [I] et la société Acte 2 ont commis à l’encontre de [F] [L], une faute délictuelle ;
condamne la société Artcurial, [R] [I] et la société Acte 2 à payer à [F] [L] la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Artcurial, [R] [I] et la société Acte 2 aux dépens ;
infirmer le jugement en ce qu’il :
déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre d'[B] [N] ;
rejette les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Artcurial, [R] [I] et la société Acte 2 ;
rejette les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l’auteur ;
rejette la demande de publication judiciaire ;
et statuant à nouveau,
débouter la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d’expert, la société Acte 2 et la compagnie ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes ;
juger recevables les demandes formées contre M. [B] [N] ;
condamner in solidum la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d’expert, la société Acte 2 et la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [Q] [L] la somme de 800.000 € au titre de son préjudice ;
ordonner à la société Artcurial, et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir dans son intégralité ou son dispositif :
sur la page d’accueil du site internet de la société Artcurial (www.artcurial.com),
dans deux journaux ou magazines français ou internationaux spécialisés dans le marché de l’art au choix du concluant, aux frais des intimés et pour un montant maximum de 15.000 € HT par publication,
condamner in solidum la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d’expert, la société Acte 2 et la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [Q] [L] la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Artcurial, Maître [Y] [E], en sa qualité de commissaire-priseur, M. [B] [N] et M. [R] [I] en leur qualité d’expert, la société Acte 2 et la compagnie Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Émilie Tadéo, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions au fond, transmises le 24 février 2026, les sociétés ARCURIAL (SA) et ARTCURIAL (SAS) et Me [E] demandent à la cour :
Vu les articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu l’article 2276 du même code,
Vu l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 321-17 et suivants du code de commerce,
Vu le décret n°81-255 du 3 mars 1981 relatif aux transactions d''uvres d’art,
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état,
Vu l’avis de rétablissement de l’affaire en date du 11 octobre 2024,
In limine litis,
déclarer irrecevables les conclusions signifiées par [Q] [L] vendredi 20 janvier 2026 à 18h31,
déclarer irrecevables et rejeter des débats les pièces n° 1.20, 1.21, 3.15, 3.16, 3.17 et 3.18 communiquées par [Q] [L] vendredi 20 janvier à 18h33 ;
réformer le jugement en ce qu’il a :
dit que la preuve de l’authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n’est pas rapportée ;
dit qu’en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sans en vérifier l’authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l’encontre de [F] [L], une faute délictuelle ;
condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
et, statuant à nouveau :
juger que la société ARTCURIAL SAS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
rejeter l’ensemble des demandes de [Q] [L] ;
à titre subsidiaire, condamner in solidum [R] [I] (garanti par ALLIANZ IARD), [B] [N] et la société ACTE 2 à garantir la société ARTCURIAL SAS, la société ARTCURIAL SA et [Y] [E] de toutes sommes dont elles / il serai(en)t jugé(s) redevable(s) ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que [Y] [E] n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de [F] [L] ;
dit que la SA ARTCURIAL, société holding, n’a pas davantage engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de [F] [L] ;
dit n’y avoir lieu d’ordonner à la société ARTCURIAL de communiquer des informations relatives aux vendeurs et aux acquéreurs desdits lots ;
rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 ;
rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l’auteur ;
rejeté la demande de publication judiciaire.
en tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes de [Q] [L] ;
débouter [R] [I], [B] [N], ALLIANZ IARD et la société ACTE 2 de leurs demandes ;
condamner [Q] [L] à payer à la société ARTCURIAL SA la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner [Q] [L] à payer à [Y] [E] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner [Q] [L] à payer à la société ARTCURIAL SAS, la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner [Q] [L] au paiement des dépens.
Dans leurs dernières conclusions au fond, numérotées 5 et transmises le 24 février 2026, M. [N] et la société ACTE 2 demandent à la cour :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle,
in limine litis, rejeter les écritures (n°5) et pièces n°1.20, 1.21, 3.15, 3.16, 3.17 et 3.18 communiquées tardivement par l’appelante par RPVA le 20 février 2026 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [B] [N] ;
rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 ;
rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l’auteur ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la preuve de l’authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n’est pas rapportée ;
dit qu’en présentant à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65,66, 67 et 68 sans en vérifier l’authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l’encontre de [F] [L], une faute délictuelle ;
dit qu’en n’assortissant pas leur avis d’expert de réserves quant à l’authenticité de ces lots [R] [I] et la société ACTE 2 ont commis à l’encontre de [F] [L], une faute délictuelle ;
condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 aux dépens ;
et statuant à nouveau :
dire que la société ACTE 2 et M. [N], en sa qualité de gérant de la société ACTE 2, n’ont commis aucune faute dans le cadre de la vente litigieuse ;
débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
débouter M. [E], la société ARTCURIAL SAS et la société ARTCURIAL SA de leur appel incident et demande de garantie ;
en tout état de cause :
débouter tout contestant de toutes ses demandes ;
condamner Mme [L] à verser à la société ACTE 2 et à M. [N] la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de Paris, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au fond, numérotées 4 et transmises le 24 février 2026, M. [I] demande à la cour de :
Vus les articles 15 et 16 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
juger M. [I] bien fondé en ses demandes de :
ordonner le rejet des débats des conclusions et pièces signifiées par Mme [L] le 20 février 2026 ;
infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la preuve de l’authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés
à la vente n°2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n’est pas rapportée ;
dit qu’en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65,66, 67 et 68 sans en vérifier l’authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l’encontre de [F] [L], une faute délictuelle ;
dit qu’en n’assortissant pas leur avis d’expert de réserves quant à l’authenticité de ces lots [R] [I] et la société ACTE 2 ont commis à l’encontre de [F] [L], une faute délictuelle ;
condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 aux dépens ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté les autres demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et de la société ACTE 2 ;
rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l’auteur ;
rejeté la demande de publication judiciaire ;
et statuant à nouveau :
juger que M. [I] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la vente aux enchères organisée par ARTCURIAL le 20 mai 2014;
juger que M. [I], dans le cadre de la vente aux enchères organisée par ARTCURIAL le 20 mai 2014 des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68, n’a pas porté atteinte au droit moral de M. [S] [L], détenu par M. [F] [L];
débouter Mme [Q] [L] de toutes ses demandes ;
débouter M. [E], la société ARTCURIAL SAS et la société ARTCURIAL SA de leur demande de garantie ;
condamner Mme [L] à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 24 décembre 2024, la société ALLIANZ demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il :
rejette les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 ;
rejette les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l’auteur ;
l’infirmer en ce qu’il :
dit que la preuve de l’authenticité des lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n°2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n’est pas rapportée ;
dit qu’en présentant à la vente n°2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65,66, 67 et 68 sans en vérifier l’authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l’encontre de [F] [L], une faute délictuelle ;
dit qu’en n’assortissant pas leur avis d’expert de réserves quant à l’authenticité de ces lots [R] [I] et la société Acte 2 ont commis à l’encontre de [F] [L], une faute délictuelle ;
condamne la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 à payer à
[F] [L] la somme de 6000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société Acte 2 aux dépens ;
statuant à nouveau,
dire Mme [Q] [L], venant aux droits de M. [F] [L], irrecevable et mal fondée, en conséquence la débouter de l’ensemble de ses réclamations ;
débouter la SAS ARTCURIAL de son appel en garantie contre M. [I] ;
juger ALLIANZ bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de la police d’assurance, à savoir un plafond de garantie à hauteur de 300 000 euros et une franchise de 2 500 € ;
condamner Mme [Q] [L] ou tout succombant à payer à la concluante une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Q] [L] ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER et Associés qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 24 février 2026.
Par conclusions de procédure transmises le 25 février 2026, M. [N] et la société ACTE 2 demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions en date du 20 février 2026 de Mme [L], comme ses pièces communiquées le même jour.
Par conclusions de procédure transmises le 27 février 2026, M. [I] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 20 février 2026 par Mme [L] et d’ordonner leur rejet des débats.
Par conclusions de procédure transmises le 3 mars 2026, les sociétés ARCURIAL et Me [E] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 20 février 2026 par Mme [L] et d’ordonner leur rejet des débats.
Par conclusions de procédure transmises le 4 mars 2026, Mme [L] demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions et pièces communiquées le 20 février 2026 et, en conséquence, de rejeter la demande d’irrecevabilité formée par les intimés.
A l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026, l’incident a été joint au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non contesté
Le jugement n’est pas contesté, et donc définitif, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause (avant tout débat au fond) Me [Y] [E] et la SA ARTCURIAL et n’y avoir lieu d’ordonner à la société ARTCURIAL de communiquer des informations relatives au vendeur et aux acquéreurs desdits lots.
Sur la procédure
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [Q] [L]
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable lorsque son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance.
En l’espèce, Mme [Q] [L] justifie être l’héritière unique et la légataire universelle de M. [F] [L].
Il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire à la présente procédure, qui n’est contestée par aucun des intimés.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Mme [L] le 20 janvier 2026 et les pièces n° 1.20, 1.21, 3.15 à 3.18 communiquées ce même jour
Les sociétés ARTCURIAL et Me [E], la société ACTE 2 et M. [N], et M. [I] demandent le rejet des débats des conclusions transmises par Mme [L] le 20 février 2026, ainsi que les pièces jointes à ces écritures, faisant valoir qu’alors que le 17 février 2026, le conseiller de la mise en état avait reporté la clôture à la date « ferme » du 24 février 2026 à 13h00 pour « éventuelles conclusions d’appelante avant le 20 février 2026 », l’appelante a signifié un nouveau jeu d’écritures et six nouvelles pièces vendredi 20 février 2026, jour de départ en vacances, à plus de 18h30, les plaçant dans une situation très complexe, les intimés disposant d’un seul jour pour prendre connaissance de l’argumentation adverse et y répliquer utilement.
Mme [L] oppose que le 19 février 2026, après plusieurs années de recherches infructueuses, elle a enfin obtenu la confirmation que les lots 63 et 68 avaient été faussement attribués à [S] [L], en plus des lots 65 et 66 dont la preuve de la fausse attribution à [S] [L] avait été apportée par son père ; qu’il ne saurait lui être imputé une quelconque négligence dans la production tardive de ces pièces alors même que les intimés se sont obstinément refusés à rapporter cette preuve qui leur incombait ; que les conclusions n°5 communiquées par Mme [L] le 20 février 2026 ne comportent aucune prétention nouvelle ni aucun moyen nouveau et contiennent moins de cinq pages supplémentaires dont une page « chapeau » synthétisant la découverte de Mme [L] et viennent seulement conforter la position des ayants droit [L] telle que soutenue depuis l’introduction de l’instance ; que ARTCURIAL, Me [E] et M. [N] n’ont à aucun moment sollicité un report de la clôture et ont immédiatement conclu à l’irrecevabilité, ARTCURIAL et son commissaire-priseur ayant d’ailleurs attendu le jour de la clôture, soit quatre jours après la notification de Mme [L] pour ce faire ; que ce comportement révèle une volonté d’éluder un débat sur des pièces essentielles qui révèlent avec encore plus de force les fautes et négligences des intimés ; qu’il serait contraire à une bonne administration de la justice que Mme [L] soit empêchée de produire des éléments éclairant le juge sur les agissements des intimés, alors qu’ils viennent précisément combler la carence probatoire de ces derniers.
Ceci étant exposé, l’article 15 code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code de procédure civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement (…) ».
En l’espèce, alors que la clôture de l’instruction était initialement fixée au 16 décembre 2025, Mme [L] a transmis de nouvelle conclusions (numérotées 3) le 15 décembre 2025. Le 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a accepté de reporter la date de la clôture au 10 février 2026 afin de permettre aux intimés de répondre. Mme [L] ayant transmis de nouvelles conclusions (numérotées 4) le 6 février 2026, le conseiller de la mise en état a accepté, le 10 février 2026, un nouveau report de la clôture, à la demande des intimés, pour le 17 février 2026. Le 16 février 2026, les sociétés ARTCURIAL et Me [E] ont conclu une nouvelle fois et Mme [L] a sollicité un nouveau report de la clôture, requête à laquelle le conseiller de la mise en état a fait droit en faisant connaître aux parties, le 17 février 2026, que la date de l’ordonnance de clôture était reportée au 24 février 2026 ' 13h « pour d’éventuelles conclusions de l’appelante avant le 20 février 2026 », en appelant l’attention des parties sur le fait que cette date de clôture était « ferme », la date des plaidoiries (10 mars 2026) n’étant pas modifiée.
Le 20 février 2026 à 18h31, Mme [L] a transmis les nouvelles conclusions (numérotées 5) précitées. Le 24 février 2026 (avant la clôture fixée à 13h), M. [N] et la société ACTE 2, M. [I], les sociétés ARTCURIAL et Me [E] ont transmis leurs dernières conclusions précitées, lesquelles ne comportent pas de réponse aux nouvelles argumentation et pièces de Mme [L].
Les dernières conclusions numérotées 5 de Mme [L] contiennent 5 pages de plus que celles numérotées 4 et 6 pièces complémentaires, mais surtout une argumentation nouvelle selon laquelle elle apporterait la preuve que les photos 63 et 68 (et non pas seulement les photos 65 et 66 comme retenu par le tribunal dans son jugement) ont été faussement attribuées à [S] [L] lors de la vente. Ces conclusions ont été transmises le vendredi 20 février 2026 à 18h31, soit postérieurement à la date limite impartie par le conseiller de la mise en état, « avant le 20 février 2026 » signifiant nécessairement « au plus tard le 19 février 2026 ».
Mme [L] affirme que ce n’est que le 19 février 2026 qu’elle a été en mesure de démontrer que les lots 63 et 68 avaient faussement été attribués à son grand-père. Cependant, ce n’est que le 18 février 2026 (18h32) que son conseil a demandé à la société CONDE NAST de lui confirmer que l’une des photographies en cause ' correspondant au lot n° 68 ' était de M. [T] [M], ladite société lui répondant le lendemain ' donc très rapidement et manifestement sans recherches poussées ' que la photographie avait été publiée dans le magazine [D] de juin 1980 et était attribuée à M. [M]. Mme [L] ne justifie pas de demandes ou de recherches antérieures tendant à établir l’exacte attribution des photographies n° 63 et 68.
Mme [L] ne peut utilement arguer que les intimés n’ont pas demandé un nouveau report de la clôture et ont préféré éviter un débat sur les nouvelles pièces qu’elle avait transmises, dès lors que ses conclusions n° 5 ont été transmises le 20 février 2026 (à 18h31), soit à la veille du début des vacances d’hiver (pour la zone C incluant l’académie de [Localité 4]), ce qui mettait nécessairement en difficulté les intimés et leurs conseils pour solliciter un nouveau report du calendrier et conclure à nouveau, ce que le conseiller de la mise en état avait au demeurant exclu, indiquant formellement, après plusieurs reports de la date de clôture, que la date du 20 février était « ferme ».
Dans ses conditions, afin d’assurer le respect effectif du principe de la contradiction, il convient d’écarter des débats les conclusions numérotées 5 transmises le 20 février 2026 par Mme [L], ainsi que les pièces 1.20 et 1.21, 3.15 à 3.18 jointes à ces écritures, et de prendre en considération ses conclusions numérotées 4 transmises le 6 février 2026 dont le dispositif est identique à celui des conclusions numérotées 5 visées ci-dessus, si ce n’est que la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est de 20 000 euros (au lieu de 30 000 euros).
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [N]
Mme [L] soutient la recevabilité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [N]. Elle fait valoir que la mission d’expertise ne peut être dévolue à une société au regard du caractère éminemment personnel de celle-ci qui tient au savoir et aux connaissances d’une personne physique ; que le processus d’expertise ne peut émaner que d’une personne physique et non morale ; que l’article 5 du contrat conclu avec les experts précise qu’il est conclu « en considération des personnes des signataires, Messieurs [B] [N] et [R] [I], ces derniers s’interdisant de se substituer un tiers dans l’exécution des obligations qui lui incombent » ; que la mission d’expertise a été menée par MM. [N] et [I] en personne, le recours à une société permettant simplement des facilités de facturation et le catalogue de la vente précisant bien leurs noms propres, en qualité d’experts et non celui de leurs sociétés respectives ; que le communiqué de presse d’ARTCURIAL met en avant la personne des experts et non leurs sociétés ; que c’est donc bien [B] [N] qui a été mandaté par ARTCURIAL pour expertiser les lots de la vente ; que dans le cadre de l’instruction de la plainte pénale déposée par M. [L] contre X des chefs de vol, recel et blanchiment, M. [N], interrogé par les services de police, a reconnu avoir été sollicité personnellement pour diriger le département photo d’ARTCURIAL, de sorte que la relation était bien intuitu personae.
En réponse, M. [N] soutient être intervenu dans la vente litigieuse, non pas à titre personnel mais en qualité de gérant de la société ACTE 2, seule contractante de la société ARTCURIAL ; qu’il importe peu que la société ARTCURIAL ait signé un contrat de prestation de services avec la société ACTE 2 en considération de la personne de M. [N] et de savoir quelle personne physique a réellement effectué l’expertise ; que seule la société ACTE 2 peut, le cas échéant, voir sa responsabilité engagée, sauf à contourner les limitations de responsabilité des associés et dirigeants érigées par le droit des sociétés.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que M. [N] n’avait pas qualité à défendre et que les demandes dirigées à son encontre devaient en conséquence être déclarées irrecevables, retenant que le nom de M. [N] n’est pas mentionné dans le contrat de prestation de services conclu le 12 décembre 2013 entre la société ARTCURIAL d’une part, la société ACTE 2 et la société (EURL) [R] [I] d’autre part, confiant à ces dernières la mission d’expertiser les 'uvres présentées lors de la vente aux enchères litigieuses, qu’en tant que représentant légal de la société ACTE 2.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Mme [L] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le défaut d’authenticité des lots mis en vente et le doute sur leur provenance.
Elle fait valoir que la faute d’ARTCURIAL, de Me [E] et des experts doit être retenue dès lors qu’il n’est pas contesté que deux lots ont été faussement attribués à [S] [L] (lots n° 65 et 66), et que les intimés refusent de rapporter la preuve de l’authenticité des autres lots alors que la salle des ventes était seule en mesure de vérifier la provenance des clichés ; que les mentions du catalogue indiquent, sans aucune réserve, que les lots n° 65 et 66 sont des tirages de [S] [L] ; que les recherches auxquelles a procédé [F] [L] ont toutefois permis de révéler que le lot n° 65 est une 'uvre du photographe de mode américain [Z] [U] tandis que le lot n° 66 est une 'uvre du photographe de mode américain [K] [P] ; que les experts, qui reconnaissent des erreurs, ont failli dans leur mission en se bornant à des recherches sur internet, sans confronter les tirages aux archives du magazine [D] dans lequel ils avaient été publiés respectivement en 1972 et 1958 ; que l’authenticité des lots n° 62, 63, 64, 67 et 68 est douteuse ; que rien ne permet d’affirmer, comme le soutiennent les intimés, qu’il s’agirait de tirages de presse d’époque, tirés par le photographe lui-même pour leur publication dans [D] ; que les lots n° 63, 67 et 68 ne reflètent pas le style du photographe, [S] [L] n’ayant jamais, à de rares exceptions, photographié de natures mortes et encore moins pour des tirages de presse ; qu’il incombe aux organisateurs de la vente et aux experts, qui affirment que ces tirages seraient de [S] [L] et qui les ont vendus comme tels, de rapporter la preuve de cette paternité en communiquant les références exactes des publications dans [D] et de démontrer qu’il s’agit de tirages d’époque tirés par [S] [L] comme ils l’affirment ; que la seule raison pour laquelle ces preuves ne sont pas rapportées, est que les lots ne sont pas authentiques ; que les lots n° 62 et 64 sont bien des compositions photographiques de [S] [L] mais aucune mention ne permet de s’assurer de leur authenticité ; que le doute est conforté pour le lot n°62 car la date de réalisation et de parution du tirage est erronée, le tirage ayant en effet été publié dans le magazine [D] en février 1987 alors que les mentions du catalogue précisent « vers 1970 » ; que le lot n°64 est présenté quant à lui comme un tirage pris « vers 1980 » alors qu’il est paru dans le magazine [D] en août 1976 ; que les mentions du catalogue sont imprécises pour l’ensemble des lots mis en vente et attribués à [S] [L] (dates approximatives voire erronées, absence de précision concernant les exemplaires de [D] dans lesquels les tirages auraient été publiés) ; que le fait que [S] [L] est l’auteur des lots n°62 et 64 ne suffit pas à attester de leur authenticité dès lors qu’en matière d''uvres pouvant être tirées à plusieurs exemplaires, il convient de distinguer authenticité et paternité ; que M. [I] et [N] (ACTE 2) s’en tiennent à de simples assertions non étayées, en totale contradiction avec la rigueur qu’ils prétendent avoir eue en tant qu’experts.
Mme [L] fait valoir, par ailleurs, que la provenance d’une 'uvre, comme son authenticité, étant le gage de sa valeur, ARTCURIAL et les experts avaient à vérifier la provenance des lots mis en vente ; qu’en l’espèce, la provenance des lots mis en vente est douteuse comme l’a reconnu M. [N] dans un email adressé à M. [L] et comme jugé le tribunal ; que ARTCURIAL, Me [E] et M. [I] ne pouvaient ignorer cette provenance douteuse ; que M. [I] a reconnu lors d’une audition par les services de police qu’il n’y a eu aucune vérification quant à l’origine ; que M. [I] a encore indiqué que les tirages n’étaient « pas en super état » ; que ni ARTCURIAL ni Me [E], pas plus que les experts, ne peuvent donc soutenir qu’aucune obligation de vérification de la provenance des lots leur incombait au regard des doutes évidents frappant les lots.
Enfin, Mme [L] soutient que les intimés ont engagé solidairement leur responsabilité, ARTCURIAL et Me [E] en leur qualité respective d’opérateur de vente et de commissaire-priseur, la société ACTE 2 et M. [I] en leur qualité d’experts indépendants. Elle fait valoir que la mauvaise qualité des lots, reconnue par M. [N], aurait dû alerter Me [E] ; que ARTCURIAL, contactée par la galerie [H] [G], représentant exclusif des 'uvres de [S] [L], qui souhaitait avoir des précisions sur les lots, a confirmé l’absence de toute mention sur les tirages, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les problèmes affectant lesdits lots et qu’elle a dû en informer les deux experts qu’elle avait missionnés ; que si seule la faute des experts était reconnue, la responsabilité d’ARTCURIAL et du commissaire-priseur devrait néanmoins être également engagée ; que les deux experts n’ont assorti leur avis d’aucune réserve alors qu’il existait un doute sur l’authenticité et la provenance des lots ; que selon la jurisprudence, l’expert a une obligation de résultat s’agissant de l’authenticité des 'uvres.
Les sociétés ARTCURIAL et Me [E] soutiennent que c’est à Mme [L] qu’il appartient d’apporter la preuve du défaut d’authenticité ou de l’authenticité douteuse des lots de photos, ce qu’elle échoue à faire. Ils font valoir que rien ne justifie que la preuve de la non-paternité de [S] [L] soit qualifiée d’impossible pour M. [F] [L], ce dernier étant non seulement le fils et l’ayant droit du photographe, mais s’étant présenté de plus comme un fin connaisseur de la photographie ; qu’aucune expertise judiciaire n’a jamais été sollicitée par l’appelant ; que Mme [L] affirme elle-même qu’elle n’est pas en capacité de rapporter la preuve que ces tirages ne sont pas de son grand-père bien qu’elle ait cherché dans les archives de [D] ; qu’une photographie non signée et/ou non numérotée peut parfaitement être authentique ; qu’en l’espèce, les notices du catalogue de vente, rédigées par MM. [I] et [N], indiquaient que les photographies étaient des tirages de presse réalisés pour le magazine [D] (4 d’entre eux ayant été publiés dans ce même journal, à savoir les lots 62, 64, 65 et 66), et rien ne les assimilait à des 'uvres d’art ; qu’il n’est pas établi que [S] [L], qui était un photographe de mode, dont les photographies étaient vouées principalement à la publication par voie de presse, signait systématiquement tous ses clichés ; que le catalogue de la vente n’indique pas des dates précises de création, mais vise des périodes, de sorte que des écarts de quelques années ne peuvent être qualifiés de fautifs ; qu’en tout état de cause, les prétendues erreurs de datation dans le catalogue de vente ne sauraient caractériser un défaut d’authenticité des lots, M. [F] [L] ayant reconnu que certains lots étaient bien des compositions photographiques de [S] [L] ; que rien ne permet d’affirmer que les lots 62, 63, 64, 67 et 68 sont dépourvus d’authenticité. Ils font valoir par ailleurs que rien ne démontre que la provenance des lots 62 à 68 serait douteuse ; que dès lors qu'« en fait de meuble possession vaut titre » (article 2276 du code civil), et qu’en l’espèce, rien dans les caractéristiques des tirages, leurs inscriptions ou les circonstances de leur dépôt ne laissait supposer l’existence d’un acte illégal, et ce d’autant que les clichés de [S] [L], fréquemment vendus aux enchères, ne sont pas à proprement parler des pièces rares, et que rien n’était susceptible d’éveiller les soupçons de la maison de vente quant à la bonne foi des vendeurs, aucune diligence particulière ne pesant sur ARTCURIAL, autre que celle de se faire remettre une pièce d’identité des vendeurs et de consulter les bases recensant les objets volés (OCBC, INTERPOL), ce qu’elle a fait et ce qui a fait ressortir qu’aucun des lots attribués à [S] [L] n’y était répertorié ; qu’aucune recherche plus poussée n’était donc justifiée ; qu’en tout état de cause, une telle recherche n’aurait vraisemblablement pas permis d’attribuer les lots à d’autres auteurs que [S] [L] ; que surtout, étant généraliste et non pas spécialiste, ARTCURIAL a recouru aux services de deux experts indépendants, auxquels il revenait de se prononcer sur l’attribution des clichés à un artiste et à une époque.
La société ACTE 2 conteste tant le défaut d’authenticité des photographies proposées à la vente que le caractère douteux de leur provenance. Elle fait valoir, sur le premier point, que l’appelante échoue à apporter la preuve de l’existence d’une faute particulière commise lors de l’expertise, la seule affirmation d’une mauvaise attribution des 'uvres à [S] [L] étant insuffisante à engager la responsabilité des experts, en l’absence d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable ; que la responsabilité des opérateurs de vente vis-à-vis des tiers et donc des ayants droit des artistes est une responsabilité pour faute, dont il appartient à l’appelante de rapporter la preuve ; que [S] [L] n’a jamais tiré ses photographies en les signant et en les numérotant, seul son fils procédant de la sorte lorsqu’il effectuait des nouveaux tirages des photographies de son père qu’il signait lui-même, tamponnait de l’Estate [S] [L] et numérotait ; que l’appelante invoque tout aussi vainement le droit de suite (article L.122-8 CPI), qui n’avait pas à s’appliquer en l’espèce, les tirages n’étant pas signés et que deux des lots vendus n’étant pas de [S] [L], de sorte que si M. [F] [L] a malgré tout perçu une redevance au titre du droit de suite, ça ne peut être qu’indûment ; que les usages de la profession auxquels l’appelante se réfère n’ont pas vocation à empêcher la vente de tirages de presse non datés et non signés mais de guider les acteurs du marché dans leur mise en vente ; que l’appelante échoue à démontrer le défaut d’authenticité des lots n° 63, 67 et 68 en se bornant à soutenir que les photos ne reflètent pas le style du photographe ; que cependant, si la « patte » de [S] [L] peut être immédiatement identifiable pour certaines de ses photographies les plus connues, tel n’est pas le cas de l’ensemble de son 'uvre, [S] [L] étant avant tout un photographe de mode qui travaillait à la commande dont le travail s’est étendu sur une période de près de quarante ans au cours de laquelle son style comme ses sujets ont évolué ; que la photographie n° 63 a légitimement pu être attribuée à [S] [L] s’agissant d’une commande pour un diamantaire ([X] [L] ayant réalisé à plusieurs reprises des photos pour des diamantaires) et correspondant au style du photographe (choix d’un cadrage resserré sur certaines parties du corps du modèle et mise en scène d’objets commercialisés directement sur le corps) ; qu’il en est de même des photos n° 67 et 68 qui se rapprochent de nombreuses photos de [S] [L] ; qu’en outre, deux des photos mises en vente avaient déjà été expertisées lors d’autres ventes aux enchères et attribuées par d’autres experts à [S] [L] ; que l’appelante échoue à démontrer le défaut d’authenticité des lots n° 62 et 64, dès lors qu’il est admis que les photographies sont bien de [S] [L] et que ne s’agissant pas de photos d’art mais de photos de presse, n’étaient pas exigées de précisions quant à leur tirage ; que les lecteurs du catalogue savaient immédiatement à la lecture des mentions que les photographies n’étaient ni datées, ni signées, ni tamponnées et que leur date de réalisation était incertaine ; que l’appelante échoue à démontrer que l’erreur d’attribution des lots n° 65 et 66 constitue une faute répréhensible, l’expert n’étant pas soumis à une obligation de résultat s’agissant de l’authenticité des 'uvres soumises à son expertise, dans ses rapports avec les tiers à la vente et notamment avec les ayants droit de l’artiste ; que l’engagement de sa responsabilité est subordonné à la démonstration d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable ; que ces circonstances ne sont pas réunies dès lors que le vendeur était un collectionneur connu, client de longue date d’ARTCURIAL, dont rien ne permettait de mettre en doute sa parole quand il attribuait les photographies à [S] [L], et qu’à l’époque de la collaboration entre [S] [L] et [D], le marché des tirages photographiques était inexistant, les photographes n’accordant aucune importance au tirage lui-même, de sorte qu’il était usuel que les tirages photographiques ne soient ni datés, ni signés, ni numérotés, ni tamponnés par le photographe ; que [S] [L] distribuait des tirages non signés ; que les vérifications auxquelles ont procédé les experts les ont amenés à conclure que les photos étaient de [S] [L] ; que les mentions du catalogue soulignaient clairement qu’il s’agissait de tirages faits dans le cadre de la collaboration de [S] [L] pour le magazine [D], que les tirages n’étaient ni signés, ni tamponnés et que des incertitudes subsistaient sur leur date de réalisation. ARTCURIAL soutient par ailleurs que la question de la provenance des lots mis en vente lors d’une vente aux enchères incombe non aux experts mais à la maison de vente ; qu’en tout état de cause, les lots litigieux n’ont pas été déclarés volés et n’ont fait l’objet d’aucun signalement ; que la plainte déposée par [F] [L] plus de deux ans après la vente, des chefs de vol et de recel, a été classée sans suite ; que si [F] [L] a obtenu un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 juin 2013 le reconnaissant comme propriétaire de l’ensemble des archives détenues par l’éditeur du magazine [D], il ne peut en être déduit que tous les tirages issus de ce magazine interviendraient nécessairement en fraude des droits de l’appelante, dès lors que l’artiste en son temps a pu donner des tirages à des tiers (amis, connaissances, modèles, etc.).
M. [I] soutient, lui aussi, que n’est démontré ni le défaut d’authenticité ou l’authenticité douteuse des lots mis en vente ni leur provenance douteuse, faisant valoir que les lots litigieux sont présentés au catalogue de vente comme étant des tirages de presse parus dans le magazine [D] ; que si certains lots ont manifestement été attribués par erreur à [S] [L], il n’en demeure pas moins que les lots ne sont pas inauthentiques ; que Mme [L] confond la définition de l’originalité (qui s’oppose aux tirages multiples dont la loi ne limite pas le nombre) et celle de l’authenticité (qui s’oppose à la contrefaçon ou au faux) ; que les clichés ne pouvaient pas être des photographies d’art et par hypothèse, n’avaient pas à être signés ni numérotés, puisqu’ils n’étaient pas à l’origine destinés à être vendus comme des 'uvres d’art.
La société ALLIANZ reprend l’argumentation de son assuré et conclut au rejet des demandes de Mme [L].
Sur le défaut d’authenticité des lots mis en vente
Il n’est pas sérieusement contesté, et il est au demeurant établi par les documents versés au débat par Mme [L] (ses pièces 3.5 et 3.4), que le lot n° 65 est une photographie du photographe américain [Z] [U] qui a été publiée dans le magazine [D] en avril 1972 et que le lot n° 66 est du photographe américain [K] [P], qui a été publiée dans le même magazine en octobre 1958. Ces deux photographies ont été attribuées à [S] [L], sans aucune réserve, dans le catalogue de l’exposition organisée par la société ARTCURIAL SAS.
Les lots n° 62 et 64 sont bien, selon Mme [L], des compositions photographiques de [S] [L], mais leur authenticité serait douteuse dans la mesure où aucune mention ne permet de s’assurer de l’origine et de la source de ces tirages. Les intimés estiment, quant à eux, que les photographies objets de la vente aux enchères du 20 mai 2014 ne sont pas des 'uvres d’art ou des tirages d’art mais des tirages de presse, réalisés pour 4 d’entre elles pour le magazine [D], que [S] [L] ne signait pas systématiquement et qui ne peuvent être considérées comme non authentiques au motif que les dates de création indiquées dans le catalogue de la vente ne seraient pas exactes.
Mais, alors que l’originalité des photographies objets de la vente du 20 mai 2014 n’est pas discutée et que les pièces produites par l’appelante établissent que les photographies de [S] [L], bien que le plus souvent réalisées pour la presse, sont aujourd’hui considérées comme des 'uvres d’art (article « Profil [S] [L] » dans The Independent Photographer du 4 janvier 2021 : « Largement considéré comme ayant changé à jamais le visage de la photographie de mode, la voix innovante et le travail visionnaire du photographe français [S] [L] ne sont plus vus uniquement dans le contexte de la photographie commerciale, mais sont bien estimés dans les annales des beaux-arts contemporains » – pièce 4.22), faisant l’objet d’expositions dans divers pays du monde (ses pièces 1.1 à 1.4), ce que tendent en outre à confirmer les prix auxquels les photographies ont été adjugées lors de la vente litigieuse (entre 2 340 euros et 3 900 euros), l’argument selon lequel les clichés en cause seraient des tirages de presse et non des tirages d’art est inopérant, comme l’ont justement relevé les premiers juges.
Mme [L] doit être suivie dans son affirmation selon laquelle un tirage d’art photographique peut être considéré comme authentique quand la photographie a été tirée par le photographe lui-même ou sous son contrôle. Cette définition résulte en effet à la fois de l’article L. 122-8 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, relatifs au droit de suite (dont M. [F] [L] a bénéficié au titre des 4 lots vendus lors de la vente aux enchères du 20 mai 2014), qui définit comme originales (au sens d’authentiques) les 'uvres graphiques ou plastiques « créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité » ' ces critères étant repris par l’article R. 122-3 e) du même code
1: « Les 'uvres mentionnées à l’article R. 122-1 sont les 'uvres originales graphiques ou plastiques créées par l’auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
Les 'uvres exécutées en nombre limité d’exemplaires et sous la responsabilité de l’auteur sont considérées comme 'uvres d’art originales au sens de l’alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur. Ce sont notamment : (')
e) Les 'uvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu’en soient le format et le support (') ».
', et des usages propres au secteur des ventes de meubles aux enchères ainsi qu’il ressort du catalogue de la vente « Le photojournalisme aux enchères » organisée par la salle DROUOT [Localité 10] le 15 novembre 2001, produit par les sociétés ARTCURIAL elles-mêmes, qui définit le tirage original comme « le tirage fait d’après le négatif original par, ou sous le contrôle, du photographe. (') La qualité du tirage est donc essentielle et le tireur a une importance cruciale (') ».
Le catalogue de la vente indique, pour date de création de la photographie du lot n° 62, « vers 1970 », alors que Mme [L] établit que la photographie a été publiée dans le numéro de [D] de février 1987. Il en est de même de la photographie du lot n° 64, pour laquelle le catalogue indique « vers 1980 » alors qu’il est justifié que la photographie a été publiée dans le numéro de [D] d’août 1976. Ces inexactitudes de date sont de nature à jeter un doute sur l’origine des tirages mis en vente.
En ce qui concerne les lots n° 63, 67 et 68, Mme [L] soutient qu’ils ne reflètent pas le style du photographe, de sorte qu’il existe un doute non seulement sur l’authenticité des tirages mais également sur leur attribution à [S] [L]. Si, comme le plaide la société ACTE 2, le style du photographe, dont la carrière s’est étendue sur plus de 40 ans, a pu évoluer et s’appliquer à des sujets autres que ceux qui lui sont habituels, à savoir des photographies de mode dont la femme occupe la place centrale, il reste que le catalogue de l’exposition indique que les trois photographies ont été publiées dans [D] « vers 1980 », et que l’exactitude de cette information n’a pu être vérifiée, ce qui doit, en soi, conduire à douter de l’origine des tirages mis en vente, et ce, indépendamment du fait que les photographies mises en vente ne sont pas signées ni numérotées, les intimés faisant valoir à juste raison que tel est le cas généralement des photographies de mode destinées initialement à être publiées dans la presse et Mme [L] n’établissant pas que son grand-père procédait autrement.
L’incertitude quant à la provenance des tirages est au demeurant confortée par les propos tenus par M. [N], représentant de la société ACTE 2, dans un courriel adressé à M. [F] [L] le 22 mai 2017 : « [Localité 11] que ni [R] [I], ni moi ne voulions prendre ces lots dans notre vente car très honnêtement je ne les trouvais pas dignes d’être présentés ! Mais nous avons été obligés par la direction d’Artcurial de les mettre dans notre catalogue car ils appartenaient à un de leurs très bons clients qui voulait s’en séparer. Si ça ne tenait qu’à moi, je ne les aurais pas pris. Je me suis même demandé d’où ils sortaient tant la qualité était pauvre. C’est le même client dont nous avions les Kertesz non signés et les Penn non signés, pour lesquels [J] [V] n’était pas content non plus ». M. [N] a encore déclaré lors de son audition par les services de police le 20 juin 2022, dans le cadre de l’instruction d’une plainte pénale déposée par M. [F] [L] contre X : « [C] [A] [co-fondateur de la société ARTCURIAL] nous a apporté une boîte avec les tirages et nous a demandé de les intégrer à la vente. Il nous a dit que cela venait d’un 'gros client’ (') Je les ai trouvés assez mauvais en qualité, des coins cornés, ils n’étaient pas nickel, et comme c’était ma première vente je souhaitais que ce soit nickel. J’ai dit que je ne les voulais pas, j’ai senti que cela froissait le vice-président, sur les 15 nous en avons choisis 5 ou 6 avec [R] [[I]] ». M. [I] a, quant à lui, indiqué aux services de police : « Question : Avez-vous souvenir de la provenance de ces photographies et de leurs qualités ' Réponse : La provenance, non, c’était amené chez ARTCURIAL, et niveau qualité cela avait été manipulé donc pas en super état, et il n’y avait pas de tampon, il n’y avait que la parole du vendeur que c’était du [L] (') Question : En tant qu’expert, les avez-vous authentifiés et comment ' Réponse : Là je dois dire qu’on a été un peu léger, nous n’avons pas questionné, nous avons fait quelques recherches dans [D], nous avons mis des dates un peu général. Pour moi, a priori elles étaient de M. [L]. On pensait reconnaître son style et certaines avaient déjà été publiées ».
La règle édictée à l’article 2276 du code civil, invoquée par les sociétés ARTCURIAL, selon laquelle « En fait de meubles, la possession vaut titre », ce qui signifie que la possession paisible et continue d’un bien meuble confère immédiatement la propriété de ce bien, même sans titre formel de propriété, est inopérante en l’espèce puisqu’il s’agit ici de déterminer non pas si le vendeur des photographies en était le légitime propriétaire, mais si les photographies vendues étaient des tirages authentiques de [S] [L].
Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu’il a jugé que l’authenticité des lots n° 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n’est pas démontrée, la preuve n’étant pas rapportée que ces lots correspondent à des photographies dont [S] [L] est l’auteur ou à des tirages réalisés sous son contrôle.
Sur la responsabilité délictuelle des intimés
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à la victime d’établir l’existence d’un dommage, celle d’une faute ou d’un fait dommageable et un lien de causalité entre le dommage et la faute ou le fait allégué.
Sur la responsabilité des sociétés ARTCURIAL et de Me [E]
Le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a jugé que M. [F] [L], aux droits duquel vient désormais Mme [L], ne peut rechercher la responsabilité de la société ARTCURIAL SA, qui est une holding dont il n’est ni démontré, ni même soutenu, qu’elle est personnellement intervenue à la vente aux enchères litigieuse, ni celle de Me [E], commissaire-priseur qui a participé à cette vente en qualité de salarié de la société ARTCURIAL SAS, celle-ci devant seule répondre de son comportement en application de l’article 1242 du code civil qui dispose notamment que sont responsables « les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
S’agissant de la société ARTCURIAL SAS, qui a organisé la vente aux enchères litigieuse, son activité est régie par les articles L. 321-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 321-17 alinéa 1 de ce code prévoit que « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (') et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes ». Elle est par ailleurs soumise à une obligation spécifique d’information issue du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 (dit décret Marcus) sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection, modifié par le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001, dont l’article 1 prévoit que « Les vendeurs habituels ou occasionnels d’oeuvres d’art ou d’objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l’acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu’ils auront avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue ». Par ailleurs, l’article 1.5.4. de l’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévoit notamment que « L’opérateur de ventes volontaires effectue les recherches appropriées pour identifier le bien qui lui est confié en vue de la vente et déterminer, en l’état actuel des connaissances, la qualité de celui-ci notamment en considération de sa nature, de son origine géographique et de son époque. Le cas échéant, il recourt à l’assistance d’un expert.L’opérateur de ventes volontaires s’enquiert de l’authenticité de l''uvre qu’il propose à la vente en faisant les démarches que l’on est en droit d’attendre de lui à cet effet. Il demande au vendeur s’il existe un certificat d’authenticité ou un rapport d’expert et se rapproche le cas échéant des artistes ou de leurs ayants droit. Il ne doit pas chercher à masquer les doutes qu’il éprouve quant à l’authenticité de l’objet ».
Il est de jurisprudence constante que des informations erronées inscrites dans les catalogues de ventes aux enchères, ne correspondant pas exactement à l’objet de la vente, s’agissant notamment de la provenance ou de l’authenticité des objets vendus, caractérisent la faute de l’opérateur des ventes et engagent sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur (notamment, Cass. civ. 1ère, 8 décembre 2009, 08-16.471 ; Cass., civ.1ère, 21 octobre 2020, 19-10.536).
Si l’obligation d’information à laquelle est soumise la maison de ventes a pour but de protéger l’adjudicataire, sa violation est toutefois également susceptible de constituer une faute à l’égard d’un tiers, notamment de l’artiste et de ses ayants droit, et donc de fonder, de la part de ces derniers, une action en responsabilité délictuelle.
Dès lors, contrairement ce que soutient la société ARTCURIAL, le seul fait d’avoir indiqué, sans aucune réserve, sur le catalogue des ventes qu’elle a publié, que les photographies litigieuses étaient des clichés de [S] [L] ' alors que deux de ces clichés ont été sans conteste attribués à tort à ce photographe et que l’authenticité des autres n’est nullement établie ', suffit à engager sa responsabilité à l’égard de Mme [L] ' laquelle estime avoir subi un préjudice en tant qu’ayant droit du photographe ', sans que la maison de ventes aux enchères puisse, eu égard à sa qualité de professionnelle, s’exonérer de cette responsabilité en arguant du fait qu’elle a eu recours à deux experts indépendants.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu qu’en présentant à la vente du 20 mai 2014 les lots n° 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sans en vérifier l’authenticité, la société ARTCURIAL a commis une faute délictuelle à l’encontre de [F] [L], aux droits duquel vient désormais Mme [Q] [L].
Sur la responsabilité des experts
Selon l’article L. 321-30 du code de commerce, « Tout expert intervenant à titre onéreux à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. Il est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité (') ».
Selon le code de déontologie élaboré par la Confédération européenne des experts d’art, « L’expert d’art est un spécialiste susceptible de : – déterminer la nature, l’origine et l’époque de fabrication de l’objet d’art ou de collection soumis à son jugement ; – détecter les altérations, transformations et réparations subies éventuellement par cet objet ; – déterminer les valeurs de cet objet : valeur de négociations (vente publique ou vente amiable) et valeur de remplacement ».
L’expert qui affirme l’authenticité d’une oeuvre d’art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette affirmation (Cass., civ. 1ère, 7 Novembre 1995, 93-11.418).
En l’espèce, la responsabilité de la société ACTE 2 et de M. [I] est engagée du fait de l’attribution, sans aucune réserve, de la paternité des tirages mis en vente à [S] [L] alors qu’il est établi que pour deux d’entre eux, ils émanent d’autres photographes, et que pour les cinq autres, leur attribution à [S] [L] est pour le moins douteuse, ce qui caractérise une faute de la part de ces professionnels. La société [N] et M. [I] invoquent vainement leur absence d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable, ou le fait que certaines de photographies litigieuses auraient été précédemment expertisées et attribuées à [S] [L]. Il est souligné que de l’aveu de M. [I], les recherches des experts ont été très superficielles alors qu’il appartenait aux experts de s’assurer de la provenance des lots, sans s’arrêter, le cas échéant, aux affirmations du vendeur ou de la maison de ventes, en procédant à des recherches, en l’occurrence auprès du magazine [D], de la famille de l’artiste ou de la galerie [H] [G] qui réalisait habituellement des ventes de photographies de [S] [L] à la demande de son fils.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu qu’en n’assortissant pas leur avis d’experts de réserves quant à l’authenticité de ces lots, la société ACTE 2 et M. [I] ont commis une faute délictuelle à l’encontre de [F] [L], aux droits duquel vient désormais Mme [Q] [L].
Il sera ajouté que la société ARTCURIAL SAS, organisatrice de la vente litigieuse, et la société ACTE 2 et M. [I], experts indépendants, engagent leur responsabilité solidairement à l’égard de Mme [L].
Sur les atteintes au droit moral de M. [S] [L] détenu par Mme [Q] [L]
Mme [L] soutient que l’attribution d’une fausse paternité à [S] [L] pour deux des lots, de même que le prix dérisoire des lots mis en vente et leur piètre qualité, constituent une atteinte au droit moral du photographe dont elle est désormais la titulaire; qu’une atteinte a été portée au droit de paternité du photographe du fait de l’attribution, sans réserve, des photographies n° 65 et 66 à [S] [L] et de l’authenticité douteuse des autres clichés ; qu’une atteinte a été par ailleurs portée au respect de l’intégrité des 'uvres de [S] [L] en raison de la mise en vente des photographies à des prix dérisoires comparés aux prix de vente des tirages du photographe en galerie (plus de 25 000, voire 50 000, livres sterling pour un tirage, dans des ventes réalisées en Angleterre), d’autant que les lots litigieux semblent être présentés comme tirages d’époque et ne sont pas des reproductions contemporaines, les premiers ayant une valeur plus importante que les seconds.
La société ARTCURIAL répond que, comme l’a jugé le tribunal, aucune atteinte n’a été portée au droit de paternité du photographe ; qu’au sens des articles L. 111-1 alinéa 1er et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur est le droit dont l’auteur dispose sur chacune de ses 'uvres et qu’il ne peut invoquer qu’à propos d''uvres créées par lui et portant l’empreinte de sa personnalité ; que par ailleurs, aucune atteinte n’a été portée au droit au respect de l''uvre ; que le prétendu vil prix de mise en vente, qui ressortit aux droits patrimoniaux, ne peut être invoqué au titre du droit moral du photographe ; que les estimations arrêtées pour les lots n° 62 à 68 (entre 2 000 et 7 000 euros) sont conformes à la destination et à la qualité des clichés en cause, à savoir des tirages de presse réalisés pour le magazine de mode [D], aux dimensions desdits clichés et aux prix du marché tels qu’ils se dégageaient du niveau de prix atteint, aux enchères, pour les photographies de [S] [L] au cours de la période 2000/ 2013 ; que les prix auxquels se réfère l’appelante sont les prix appliqués par la galerie [H] [G] qui est le partenaire privilégié de la partie adverse dans son entreprise de commercialisation des 'uvres de [S] [L] dans des ventes de gré à gré, dépourvues de toute publicité, de sorte qu’il est impossible de savoir si tel ou tel tirage a été vendu et de connaître le prix auquel il a été réellement vendu ; que la qualité des lots ne peut être reprochée, s’agissant de photographies destinées à figurer dans [D].
La société ACTE 2 conteste également toute violation du droit moral de l’auteur, faisant valoir que l’invocation d’une prétendue atteinte au droit de paternité de [S] [L] procède d’une analyse contredite par la jurisprudence ; que le droit de paternité est un droit uniquement positif, qui vient protéger le lien entre une 'uvre et son auteur, et non l’auteur lui-même dans ses attributs de la personnalité ; qu’il ne s’agit pas d’un droit négatif permettant de contester l’attribution à un artiste d’une 'uvre dont il n’est pas l’auteur ; que le droit au respect de l''uvre n’a pas pour vocation de permettre à l’auteur de contrôler le prix des ventes réalisées par les acquéreurs ; que les photographies litigieuses n’ont pas été estimées à des prix dérisoires ; que les prix sont conformes au prix du marché et ont été évalués en fonction de la qualité du tirage et du prix d’adjudication des précédentes ventes aux enchères de photographies similaires de [S] [L] ; que les prix pratiqués dans les ventes aux enchères ne peuvent être comparés aux prix pratiqués par les galeries, les premiers ayant une part d’aléa que ne connaissent pas les seconds ; que la qualité des photographies est toutefois inhérente à leur destination, s’agissant de tirages de presse.
M. [I] et son assureur développement une argumentation similaire, faisant valoir que les photographies n’étant ni des faux ni des contrefaçons, et le photographe s’étant vu attribuer des 'uvres qui ne sont pas les siennes (clichés n° 65 et 66), le droit à la paternité, qui n’a pas pour finalité de conjurer un risque de confusion ou de protéger le public contre des tromperies, ne peut être en cause ; que la vente litigieuse n’a pas davantage porté atteinte à l’intégrité de l''uvre du photographe ; que les tirages n’étaient pas de mauvaise qualité au regard de leur destination ; que les lots litigieux étant des documents de collection, leur estimation était juste.
Ceci étant exposé, selon l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre (…) ».
Sur l’atteinte au droit de paternité de [S] [L]
Par application de cette disposition, le droit à la paternité, composante du droit moral de l’auteur, permet d’exiger que l''uvre porte le nom de son véritable auteur et que la création d’un auteur ne soit pas recouverte du nom d’une tierce personne, mais ne permet pas à un auteur (ou à ses ayants droit) de s’opposer à ce que son nom figure sur une création n’émanant pas de lui. Le droit à la paternité est en effet intrinsèquement lié à chacune des 'uvres d’un auteur, en ce qu’elles reflètent l’empreinte de la personnalité de cet auteur, et n’a pas vocation à protéger la personne de l’auteur ou l’ensemble de son 'uvre dans le cas où l’auteur se voit attribuer abusivement une 'uvre qui n’est pas la sienne. Mme [L] ne peut donc se fonder sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle pour obtenir réparation de l’attribution erronée à son grand-père des lots n° 65 et 66.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’atteinte au respect des 'uvres de [S] [L]
Le caractère vil allégué des prix de mise en vente des photographies en cause ' entre 2 000 et 3 000 euros, à l’exception du lot n° 62 estimé entre 5 000 et 7 000 euros, avec des ventes allant de 2 300 à 3 900 euros ', qui ne relève pas d’évidence d’une atteinte au droit moral de l’auteur, lequel est un droit de nature extrapatrimoniale, n’est pas démontré. Les intimés justifient en effet que ces prix sont en rapport avec le prix de vente des 'uvres de [S] [L], au cours de la période 2000/2013 (pour la plupart entre 1 000 et 5 000 euros – site ARTPRICE) et également avec les prix de vente de clichés du photographe mis en vente en ligne, en 2022, par la galerie AP8 (1 795 euros), et soulignent à juste raison que les prix pratiqués dans les salles des ventes ne peuvent être comparés à ceux pratiqués par des galeries qui ne connaissent pas l’aléa propre aux ventes aux enchères publiques, s’agissant tant du fait que l’objet trouve ou non preneur que du prix de l’adjudication.
Enfin, la faible qualité des photographies mises en vente, telle que mentionnée dans les déclarations de MM. [N] et [I], résulte manifestement du fait qu’elles étaient destinées initialement à être publiées dans la presse et non pas à être exposées comme des photographies d’art. Il n’est pas démontré que cette faible qualité, qui ne peut être imputée à faute à la maison de ventes ou aux experts indépendants, ait porté atteinte au droit au respect des 'uvres de [S] [L].
Le jugement sera approuvé en ce qu’il a dit qu’aucune atteinte au droit moral de l’auteur n’est caractérisée.
Sur les demandes de réparation
Sur la demande indemnitaire
Mme [L] soutient qu’en rejetant les demandes indemnitaires de M. [F] [L] le tribunal n’a pas tenu compte de la circulation de tirages frappés d’un doute quant à leur authenticité ; que la mise en vente sans aucune réserve de tirages dont l’authenticité fait défaut ou est douteuse, tout comme leur provenance, pollue le marché de « faux » tirages alors que [F] [L] puis sa fille, s’efforcent de protéger l''uvre et la réputation de [S] [L] depuis près de 30 ans.
La société ARTICURIAL oppose que la somme demandée par Mme [L] (700 000 €) est exorbitante ; que la preuve du préjudice invoqué n’est pas rapportée ; qu’il n’est en effet pas établi que les erreurs d’authentification alléguées ont eu un quelconque impact sur la cote de [S] [L] ; que le tribunal a justement relevé que seuls quatre lots ont été vendus le 20 mai 2014, alors que les photographies dont [S] [L] est l’auteur se comptent par milliers ; que Mme [L] n’évoque pas même une perte qu’elle aurait subie consécutivement à la vente du 20 mai 2014 incriminée ; que les lots n°62 à 68 ont été décrits par des notices faisant toutes référence à [D], magazine réputé pour lequel a beaucoup travaillé [S] [L], ont été vendus parmi les 'uvres d’illustres photographes, dont [W] [HE], et présentés dans un catalogue soigné et dans un lieu d’exposition unique qu’est l’Hôtel Marcel Dassault, situé [Adresse 8].
La société ACTE 2 plaide que la somme demandée par Mme [L] est hors de toute proportion eu égard à la valeur des clichés litigieux ; que l’appelante ne démontre pas le lien de causalité entre la mise en vente de ces lots et une éventuelle baisse de la cote de l’artiste, laquelle n’est même pas établie ; qu’au moment où ont été réalisés les clichés, le marché des tirages photographiques des photographies de mode était parfaitement inexistant, les photographes n’accordant aucune valeur aux tirages qu’ils laissaient sans s’en soucier aux agences photographiques et/ou donnaient aux personnes de leur entourage, sans aucune conscience de la valeur qu’ils pourraient acquérir par la suite.
M. [I], comme son assureur, soutiennent que l’appelante, qui n’est pas l’acquéreur des lots, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi ; que Mme [L] ne rapporte pas la preuve que la cote de [S] [L] a souffert de la vente litigieuse, ni de la perte consécutive générée pour elle ; que la seule pièce par elle versée à cet égard est une attestation de son galeriste, autrement dit de son mandataire, la galerie [H] [G] ; qu’au moment de leur réalisation, les tirages photographiques de mode n’avaient pas vocation à avoir une « seconde vie » en tant qu''uvres d’art.
Ceci étant exposé, la mise en vente de clichés attribués de façon erronée à [S] [L] ou attribués à ce dernier alors que leur provenance est douteuse n’a pu que brouiller le marché des 'uvres de ce photographe et par conséquent sa cote, et ce, nonobstant le faible nombre de photographies concernées comparé aux milliers de clichés dont il est l’auteur.
Ce préjudice, que Mme [L] ne peut chiffrer par référence, comme elle l’indique, à une « estimation haute des prix de vente en galerie », doit être apprécié au regard du nombre de lots litigieux (7) et aux prix de leur mise en vente et de leur adjudication.
La somme de 12 000 € sera ainsi accordée à Mme [L] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de publication
Le préjudice de Mme [L] étant suffisamment réparé, sa demande de publication sera rejetée.
Sur la demande en garantie de la société ARTCURIAL
La société ARTCURIAL (SAS) demande la condamnation in solidum de M. [I] (garanti par la société ALLIANZ) et de la société ACTE 2 à la garantir de toutes sommes dont elle serait jugée redevable. Elle fait valoir que si sa responsabilité était retenue, son engagement trouverait directement et entièrement son origine dans l’expertise de la société ACTE 2 et de M. [I] ; que MM. [N] et [I] ont eux-mêmes sélectionné les photographies mises en vente et que leur mission d’experts était d’authentifier les tirages en cause, dont ils ont établi le descriptif, les attribuant à [S] [L] ; que ni M. [N] ni M. [I] n’a exprimé la moindre objection sur le périmètre de la mission qui leur avait été confiée par ARTCURIAL ou sur les moyens dont ils disposaient pour l’accomplir ; qu’il n’a jamais été soutenu par les experts que les tirages auraient dû faire l’objet d’analyses spécifiques, à défaut de quoi leur travail ne pourrait être mené à son terme ; que de même, il n’a jamais été avancé par eux que la documentation relative à la photographie de la seconde moitié du XXème siècle serait difficile à rassembler et à consulter ; que dans ces circonstances, il était légitime d’attendre des experts qu’ils s’assurent de l’authenticité des clichés et, le cas échéant, qu’ils établissent tout défaut d’authenticité ; que M. [QI] a admis un manque de diligence des experts.
La société ACTE 2 s’oppose, faisant valoir que selon le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques approuvé par arrêté ministériel du 21 février 2012, la maison de ventes est seule tenue par l’obligation de vérifier la provenance des lots qu’elle met en vente ; que ARTCURIAL l’a tenue à l’écart des réclamations de [F] [L] formulées avant et après la vente aux enchères litigieuses, les privant de l’opportunité soit de demander la modification de la mise en vente des lots litigieux, soit d’engager des discussions amiables avec [F] [L] ; que de même, ARTCURIAL n’a pas informé les experts du courriel de la galerie [H] [G] avant la vente ; que la quasi-totalité des lots litigieux a été apportée par un client régulier de la société ARTCURIAL, le reste par M. [I] ; que ACTE 2 n’a pas eu de relation avec les vendeurs des lots, M. [I] s’étant chargé de l’ensemble des relations avec les vendeurs.
M. [I] et son assureur s’opposent également, faisant valoir que les experts ont mené une expertise conforme aux usages et qu’aucune faute ne peut leur être reprochée ; que les lots n’ont fait l’objet d’aucun signalement avant la plainte déposée en 2016, soit deux ans après la vente, par M. [L] ; que la responsabilité de vérification de provenance incombait non pas aux experts mais exclusivement à la maison de vente ; que la quasi-totalité des lots litigieux a été apportée par un client bien connu de la société ARTCURIAL, que les experts ne connaissaient pas ; que ARTCURIAL a volontairement maintenu M. [I] dans l’ignorance des réclamations de M. [F] [L] formulées avant et après la vente aux enchères litigieuse et notamment en mars 2015 et du courriel que la galerie [H] [G] lui a adressé avant la vente litigieuse (s’agissant de la datation du lot n°62), le privant ainsi de l’opportunité de demander qu’il soit apporté d’éventuelles modifications aux descriptifs des lots mis en vente et de trouver une solution amiable au litige.
Ceci étant exposé, la société ARTCURIAL qui s’est attachée les services de deux experts, réputés en cette qualité avoir une connaissance particulière dans leur domaine de compétence, pour l’assister dans la sélection, la description et l’estimation des lots mis en vente, est fondée à demander que ceux-ci la garantissent des condamnations prononcées à son encontre.
Il est sans emport quant à la responsabilité des experts que quelques jours avant la vente, la société ARTCURIAL, en réponse à une demande de la société [H] [G], habituellement mandatée par M. [F] [L] pour vendre des photos de [S] [L], lui a indiqué que les photographies n’étaient ni signées ni tamponnées et qu’elles provenaient de deux collections particulières, en lui adressant les clichés litigieux. Il en est de même des échanges entre la société ARTCURIAL et M. [F] [L] postérieurs à la vente.
Il ressort clairement des déclarations précitées de M. [I] que leurs vérifications quant à la provenance et l’authenticité des tirages ont été très superficielles.
La société ACTE 2 argue vainement que la maison de ventes est seule tenue par l’obligation de vérifier la provenance des lots qu’elle met en vente en se fondant sur le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques approuvé par arrêté ministériel du 21 février 2012, dès lors que l’extrait de ce recueil cité par la société ACTE 2 concerne l’obligation de l’opérateur de ventes volontaires de vérifier l’identité du vendeur ainsi que sa qualité de vendeur des biens proposés, cette vérification n’étant du reste pas nécessaire lorsque le client est déjà connu de l’opérateur de ventes volontaires, alors que dans la présente instance, n’est pas en cause l’origine éventuellement frauduleuse des lots mis en vente, mais seulement leur authenticité au regard de leur attribution à [S] [L].
Enfin, l’insistance de la maison de ventes pour que les clichés litigieux soient intégrés à la vente, évoquée par M. [N] dans son courriel à M. [L] et dans ses déclarations à la police, n’est pas démontrée, pas plus que l’impossibilité dans laquelle auraient été les deux experts indépendants d’y résister.
Sur la demande de la société ALLIANZ en limitation de sa garantie
La société d’assurances ALLIANZ sera fondée à opposer les limites de sa garantie dans les conditions prévues au contrat souscrit par M. [I] (plafond de garantie à hauteur de 300 000 euros et franchise de 2 500 €), ce qui n’est pas contesté par l’assuré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ARTCURIAL (SAS), la société ACTE 2 et M. [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Émilie TADEO, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise in solidum à la charge de la société ARTCURIAL (SAS), de la société ACTE 2 et de M. [I] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [L] peut être équitablement fixée à 8 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées par la société ARTCURIAL (SA), Me [E], M. [N] et la société ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [Q] [L],
Ecarte des débats les conclusions numérotées 5 transmises le 20 février 2026 par Mme [L], ainsi que les pièces 1.20 et 1.21, 3.15 à 3.18 jointes à ces écritures,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2,
— dit sans objet la demande de limitation de la garantie de la SA ALLIANZ et la demande de garantie formée par la société ARTCURIAL SAS,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société ARTCURIAL SAS, la société ACTE 2 et M. [I] à payer à Mme [Q] [L] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Déboute Mme [L] de sa demande de publication du présent arrêt,
Condamne in solidum la société ACTE 2 et M. [I] à garantir la société ARTCURIAL (SAS) pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que la société d’assurances ALLIANZ sera fondée à opposer les limites de sa garantie dans les conditions prévues au contrat souscrit par M. [I] (plafond de garantie à hauteur de 300 000 euros et franchise de 2 500 €),
Condamne in solidum la société ARTCURIAL (SAS), la société ACTE 2 et M. [I] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Émilie TADEO dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à Mme [L] de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ARTCURIAL (SA), Me [E], M. [N] et la société ALLIANZ de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001
- Décret n° 81-255 du 3 mars 1981
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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