Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2026, n° 24/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2024, N° 22/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
28/05/2026
ARRÊT N° 201/2026
N° RG 24/00583 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QAZO
SG/KM
Décision déférée du 25 Janvier 2024 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 1] – 22/00289
[A]
[K] [D]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I.ANGER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par arrêt criminel du 4 février 2021 de la cour d’assises de l’Aude, M. [O] [J] a été déclaré coupable de faits qualifiés de viols sur mineurs de 15 ans pour certains de nature incestueuse, agressions sexuelles sur mineurs de plus et moins de 15 ans, chantage en vue d’obtenir des faveurs sexuelles notamment sur mineurs de 15 ans et d’enregistrements pédopornographiques, tous commis en état de récidive légale, de courant 2011 à courant 2015 sur plusieurs victimes, dont M. [K] [D], né le [Date naissance 1] 2000.
La cour d’assises a condamné M. [J] à la peine de 30 années de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans et ordonné un suivi socio-judiciaire pendant une durée de 10 ans avec injonction de soins et fixé à 7 ans la durée de l’emprisonnement à subir en cas d’inobservation des obligations par le condamné.
Par arrêt civil du même jour, la cour d’assises de l’Aude a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [K] [D] et a condamné M. [O] [J] à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par requête parvenue au greffe le 18 janvier 2022, M. [K] [D] a saisi la commission d’indemnisation des victime d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise psychiatrique en vue de déterminer l’ensemble de son préjudice, et de se voir accorder une provision d’un montant de 30 000 euros.
Par conclusions du 14 mars 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise demandée et accepter de verser la somme de 30 000 euros à titre provisionnel.
Par courrier du 22 mars 2022, le Fonds de garantie a précisé avoir procédé au règlement de la provision et a versé copie de la quittance signée par le requérant.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, la présidente de la CIVI a ordonné une expertise confiée au Dr [C] et alloué une provision d’un montant de 30 000 euros à M. [K] [D]. L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2022.
Le 16 mars 2023, le requérant a déposé une demande d’indemnisation à laquelle le Fonds de garantie a répondu en juin 2023 en formulant une proposition d’indemnisation refusée par le requérant. En conséquence, l’affaire a été fixée au 23 novembre 2023.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le président de la CIVI a constaté le versement par le Fonds de garantie d’une nouvelle provision de 30 000 euros.
Par décision du 25 janvier 2024, la CIVI du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que M. [K] [D] a bien été victime de faits constitutifs d’une infraction pénale,
— dit que les délais prescrits par l’article 706-5 du code procédure pénale ont bien été respectés,
— dit que les faits ont été commis sur le territoire national,
— dit que M. [K] [D] est recevable en sa demande sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
— alloué à M. [K] [D] les sommes suivantes :
' au titre des dépenses de santé actuelles : 240 euros,
' au titre des frais divers : 59,35 euros,
' au titre de préjudice de scolarité ou de formation : 15 000 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
' au titre des dépenses de santé futures : 1 140 euros,
' au titre de l’incidence professionnelle : 37 000 euros,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 843,50 euros,
' au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux
' au titre du déficit fonctionnel permanent : 24 750 euros,
' au titre du préjudice sexuel : 15 000 euros,
— débouté M. [K] [D] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— débouté M. [K] [D] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— dit que les provisions versées, d’un montant de 60 000 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
— dit que les sommes allouées à la victime seront versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission conformément à l’article R. 50-24 du code de procédure pénale,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que le présent jugement sera notifié par le secrétariat de la commission à M. [K] [D], à son avocat, au procureur de la République et au Fonds de garantie.
Par déclaration du 20 février 2024, M. [K] [D] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— alloué à M. [K] [D] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de scolarité ou de formation,
— alloué à M. [K] [D] la somme de 37 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— débouté M. [K] [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— débouté M. [K] [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Selon avis du 25 février 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur le quantum de l’indemnisation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [K] [D] demande à la cour, au visa des articles 706-3, 706-6 et R. 50-13 alinéa 1 du code de procédure pénale et des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer la décision rendue par la CIVI le 25 janvier 2024 en ce qu’elle a :
' débouté M. [L] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' débouté M. [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' alloué à M. [D] la somme de 37 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' alloué à M. [D] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation,
Et statuant à nouveau,
— allouer à M. [K] [D] la somme de 7 918 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuels,
— allouer à M. [K] [D] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice scolaire et de formation,
— allouer à M. [K] [D] à titre de provision la somme de 20 916 euros à valoir sur la réparation de la perte de gains professionnels futurs comme couvrant la période de la date de consolidation au 30 avril 2024,
— allouer à M. [K] [D] la somme de 120 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— confirmer la décision du 25 janvier 2024 concernant les autres postes de préjudices,
— juger que cette décision sera opposable au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions,
— condamner le Fonds à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline Oustalet Cortes sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant expose avoir subi pendant plusieurs années, de ses 11 à 15 ans, des agressions sexuelles et viols répétés parfois de façon hebdomadaire, ayant été contraint de tourner des vidéos à caractère sexuel sous la menace et le chantage, pour certains après que M. [J] lui ait administré des décontractants pour qu’il s’exécute. Il indique avoir subi des pressions particulièrement lourdes et avoir gardé le silence à tel point que dans un premier temps de l’enquête, il a lui-même été inquiété et placé en garde à vue, étant soupçonné d’être à l’origine de la manipulation de deux autres victimes de M. [J]. Il précise n’avoir réalisé qu’au cours de la procédure qu’il avait été piégé par [O] [J] qui lui faisait croire en l’existence d’un hacker prêt à diffuser les photos et vidéos pour obtenir des relations sexuelles, alors qu’il lui accordait une confiance aveugle. Il souligne la gravité des faits dont il a été victime durant son adolescence, période essentielle de sa construction et indique en conserver d’importantes séquelles.
M. [D] s’appuie sur les conclusions de M. [V], expert psychologue désigné dans le cadre de l’instruction, qui a souligné un sentiment de culpabilité l’envahissant de façon quotidienne et selon lequel les faits dénoncés ont eu sur son psychisme un retentissement certain.
Il indique avoir refusé l’examen médico-légal pour lequel le Dr [W], médecin légiste, était missionné en raison du caractère beaucoup trop invasif de l’examen.
Il met en avant les éléments constatés par Mme [X] [B], psychologue qu’il a consultée, pour expliquer la persistance d’un traumatisme psychique qui reste envahissant.
Il détaille ses demandes poste par poste.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer la décision rendue le 25 janvier 2024 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
' débouté M. [K] [D] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels,
' débouté M. [K] [D] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— infirmer la décision rendue le 25 janvier 2024 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
' alloué à M. [K] [D] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice scolaire ou de formation,
' alloué à M. [K] [D] la somme de 37 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter M. [K] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que le préjudice scolaire ou de formation de M. [K] [D] sera limité à la somme de 10 000 euros,
— juger que l’incidence professionnelle de M. [K] [D] sera limitée à la somme de 5 000 euros,
En toutes hypothèses,
— débouter M. [K] [D] de sa demande de condamnation du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres Infractions à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [K] [D] à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Fonds de Garantie estime qu’en déboutant M. [D] de ses demandes au titre de l’ensemble des gains professionnels, la commission a fait une exacte appréciation de sa situation professionnelle. Il conclut par ailleurs par voie d’appel incident à la réduction de l’indemnisation des postes de préjudice scolaire et de formation et d’incidence professionnelle et formule des observations détaillées poste par poste.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
— soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Ces dispositions organisent l’indemnisation de victimes de certaines infractions par un mécanisme reposant sur le solidarité nationale et mises en oeuvre par Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions lequel en l’espèce ne conteste pas que les faits pour lesquels la constitution de partie civile de M. [D] a été admise par la cour d’assises de l’Aude et dont il a été la victime directe entrent dans les prescriptions des dispositions sus-visées. Le principe du droit à réparation de cette victime n’est pas non plus contesté.
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1 Le préjudice scolaire et de formation
Le jugement entrepris, au terme duquel il a été alloué à M. [D] la somme de 15 000 euros est critiqué par les deux parties.
L’appelant sollicite la somme de 30 000 euros, en exposant que l’affaire a eu un impact direct sur sa scolarité et est à l’origine de son échec scolaire dès son année de 6ème qu’il a redoublée et in fine de sa déscolarisation. Il fait valoir que son dossier scolaire démontre les difficultés qu’il a rencontrées à l’époque où il subissait les sévices de M. [J], ses difficultés s’étant étalées sur l’ensemble des années de collège. Il indique qu’ayant accumulé un retard dans l’apprentissage, il n’a pas réussi à se remobiliser et n’a pas obtenu son brevet des collèges. Il précise avoir quitté l’école à la fin du 1er trimestre de la seconde et avoir en conséquence perdu trois années de scolarité au lycée. Il soutient qu’en admettant uniquement, comme l’a fait la CIVI, le préjudice de scolarité au collège et au lycée, son indemnisation ne devrait pas être inférieure 18 000 euros conformément au référentiel Mornet.
Il indique qu’il a ensuite tenté de se donner les moyens d’avancer dans la vie professionnelle en participant au dispositif Garantie Jeunes de la Mission Locale durant l’année 2018 et que l’échec de sa formation ne peut s’analyser autrement qu’en lien avec les carences développées tout au long de ses dernières années de scolarité, puisqu’il se trouvait dans l’incapacité de se concentrer, en proie à de fortes angoisses, et replongé depuis quelques mois dans les violences vécues quelques années plus tôt, M. [J] ayant été placé en garde à vue en septembre 2017. Sa demande globale se décompose en 8 000 euros pour le préjudice subi au collège, 10 000 euros pour celui subi au lycée et 12 000 euros pour celui résultant de l’échec de sa formation à la Mission Locale.
Le Fonds de Garantie offre la somme de 10 000 euros et soutient qu’au regard des conclusions de l’expert judiciaire et de l’évolution de sa situation familiale, il n’est pas établi que l’échec scolaire au lycée et lors de la formation de M. [D] aient pour cause exclusive les agressions sexuelles dont il a été victime et qu’en l’absence de préjudice certain, en relation directe avec les faits dommageables, le préjudice invoqué comme étant né au lycée puis durant la formation n’est pas réparable.
Sur ce,
Les faits dont M. [D] a été victime
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt criminel du 04 février 2021 tels qu’ils sont présentés par M. [D] ne sont pas contestés par le FGTI et il peut en être retenu en synthèse que de ses 11 ans à ses 15 ans, celui-ci a eu à subir de la part de M. [O] [J], récemment libéré après une condamnation à 12 ans de réclusion criminelle en 2005 pour des faits de viols sur mineure de 15 ans, des faits répétés de viols par fellations, sodomies et pénétrations digitales, ainsi que des agressions sexuelles. Le condamné, dont la personnalité se situe dans une dimension perverse et pédophile selon les expertises effectuées au cours de l’information judiciaire, a de surcroît exercé sur M. [D] un chantage en l’obligeant à effectuer des gestes de nature sexuelle filmés avec deux autres mineurs, dont l’un était également victime de ses propres agissements, en lui faisant croire qu’un hacker qui n’était autre que lui-même menaçait de tout révéler en diffusant ces vidéos. Il est par ailleurs établi qu’au vu des vidéos, M. [D] a un temps été soupçonné d’être lui-même l’auteur d’infractions à caractère sexuel et que seules les investigations ayant révélé l’ensemble du stratagème mis en place par le condamné, M. [D] n’a appris qu’au cours des investigations que le hacker qu’il craignait tant n’était autre que son agresseur qui avait par ailleurs réussi à gagner toute sa confiance.
Les expertises
Il est versé au dossier une expertise psychologique effectuée au cours de l’instruction par M. [V] lequel, le 12 avril 2017 constatait que M. [D] :
— relatait les faits avec beaucoup de difficultés et se trouvait dans une situation de grande culpabilité et de honte, conscient de ce qu’il s’était 'fait avoir', ce qui était source de malaise, de tristesse et de phénomènes d’intrusion,
— avait pour projet d’entrer en CFA et de rechercher un employeur, sans être encore sûr de son orientation professionnelle, exprimant le souhait de devenir tatoueur ou d’effectuer de la vente 'pour commencer',
— présentait un contact marqué par un certain malaise, se montrant très inhibé, introverti, timide, réservé, communiquant difficilement, restant en retrait dans ses explications notamment sur les faits et manquant de confiance en lui-même,
— disposait de capacités intellectuelles se situant dans une zone de normalité faible liées essentiellement à un déficit des acquisitions, l’abstraction restant possible, mais le recours au concret étant souvent utile,
— évoquait l’existence d’une anxiété pouvant être importante, portant sur les évaluations et la peur d’être sanctionné,
— disait avoir eu des idées suicidaires auxquelles il n’avait pas donné suite car 'il y aura toujours quelque chose de bien’ et présentait une humeur marquée par la gaieté.
En conclusion, l’expert soulignait que :
— M. [D] présentait une fragilité psychologique antérieure du fait qu’il avait grandi sans référence paternelle, son père étant parti avant sa naissance, puis été élevé par sa mère et un beau-père, dont il avait cru un temps qu’il était son père, qui avait joué un rôle substitutif, M. [J] ayant également joué un rôle de cette nature auprès de lui,
— son évolution était marquée par un parcours scolaire limité, M. [D] étant peu actif, sa motivation étant faible et ses intérêts très modérés, à ce moment en décrochage et envisageant une orientation vers le milieu professionnel,
— sa personnalité était en voie d’évolution, avec des éléments de fragilité, une faible estime de soi, après avoir vécu une période d’emprise psychique de la part de l’auteur des faits, lesquels se trouvent à l’origine d’une angoisse importante avec crainte que les vidéos soient publiées et repostées,
— cette exposition sur la durée à l’anxiété avait naturellement perturbé cet adolescent dont la prise en charge sur le plan psychologique était justifiée au regard de la persistance des symptômes post-traumatiques liés à la culpabilité.
Dans les conclusions de son rapport déposé le 27 décembre 2022, le Dr [C], psychiatre et médecin légiste, a conclu à l’issue de l’examen de M. [D] à l’installation d’un état post-traumatique et d’une dépressivité de l’humeur consécutifs aux faits de viols et agressions sexuelles répétés sur plusieurs années. Celui-ci présente des traits obsessionnels assez marqués, sans ritualisation ni phobie, mais avec un fond anxieux et une personnalité introvertie.
Du point de vue de la scolarité, l’expert rappelle qu’elle s’est effectuée en primaire à [Localité 4] puis au collège [Etablissement 1] jusqu’en 3ème, avec un redoublement de la classe de 6ème. M. [D] a intégré le lycée [Etablissement 2] en classe de seconde, qu’il a cessé de fréquenter après le 1er trimestre. Il a ensuite débuté un apprentissage dans le domaine du commerce auquel il a mis fin, puis a effectué une formation à la Mission Locale Garantie Jeunes, entre janvier 2018 et janvier 2019. À l’issue, il est entré dans l’entreprise Subway au sein de laquelle il évoque des difficultés et une pression professionnelles, une augmentation de tension, des difficultés de paiement et un épuisement psychique de type burn out qui ont abouti à l’arrêt de son activité.
L’expert a estimé qu’au regard de l’absence de scolarisation sur de longues périodes, il n’y avait pas lieu de fixer de déficit fonctionnel temporaire professionnel. Il a en revanche fixé un déficit fonctionnel temporaire personnel partiel à 50% du 1er janvier au 1er février 2016, date d’évolution de l’état de stress aigu puis à 15% du 02 février 2016 au 04 février 2021, date de la fin de la comparution en cour d’assises, dont le verdict marque également la date de consolidation.
Selon M. [C], la persistance de symptômes d’ordre post-traumatique à type de remémorations à fréquence hebdomadaire des faits subis, la perte de confiance en l’image masculine mature et la dépressivité de l’humeur conduisent à retenir un déficit fonctionnel de 10%. Il conclut qu’il est certain que les faits ont eu un impact au niveau de la scolarité de l’intéressé sous la forme d’une baisse de l’efficience scolaire et notamment le redoublement de la classe de 6ème et tout au long du collège. Pour la suite, l’expert évoque une perte de chance de réussite scolaire mais estime qu’il ne peut être affirmé que les faits ont entraîné l’incapacité de M. [D] à l’insertion professionnelle, qui est actuellement en capacité de reprendre une formation professionnelle et de s’insérer socialement, avec une restriction concernant les emplois et postes de travail, notamment liés aux difficultés d’interaction sociale.
L’expert, qui a eu connaissance des observations de Mme [X] [B], psychologue consultée par M. [D], n’a pas repris à son compte l’existence d’une dissociation de l’esprit qu’elle décrit dans l’attestation non datée qu’elle a établie.
Sur la réparation du préjudice
Le poste relatif au préjudice scolaire et de formation est destiné à réparer la perte d’un temps scolaire, universitaire ou de formation, lorsque la victime n’a pu poursuivre sa scolarité ou ses études dans les conditions qu’elle connaissait antérieurement aux faits traumatiques ou dans les conditions qu’elle aurait rencontrées si elle n’avait pas eu à subir les faits traumatiques.
En l’espèce, il est établi par les éléments versés aux débats que les faits ayant donné lieu à la condamnation de M. [J] ont été commis de façon particulièrement répétée durant plus de quatre années qui correspondent aux années scolaires durant lesquelles M. [D] venait d’entrer au collège, étant rappelé qu’il a redoublé la classe de 6ème, les faits ayant pris fin par leur révélation en milieu d’année 2015 alors qu’il était en classe de 4ème.
Les notes figurant au bulletin du 3ème trimestre de la première 6ème traduisent une chute des résultats dont il n’est pas contesté qu’elle est imputable à la survenance des faits. Il était souligné un niveau très faible pour justifier le redoublement. Au cours de la seconde 6ème, il était relevé une irrégularité des résultats qui a persisté au cours des années suivantes, le manque de travail et d’effort étant régulièrement souligné.
La cour observe que ni M. [V] ni le Dr [C], pourtant informés de la situation familiale de M. [D] et du fait qu’il n’a appris que tardivement que son beau-père n’était pas son père, ne relèvent cet élément de sa vie comme un fait traumatique et il ne suffit pas qu’il en soit résulté une fragilité pour considérer que cet événement a participé au traumatisme constaté par ces deux experts à 5 années d’intervalle.
Il ressort du rapport du Dr [C] que l’échec scolaire précoce de M. [D] résulte de façon exclusive de l’état d’indisponibilité psychique dans lequel celui-ci se trouvait durant cette période et qui ne lui a pas permis de s’investir normalement dans les enseignements du collège. L’absence de production d’éléments relatifs à la scolarité suivie en primaire n’est pas de nature à anéantir les conséquences que les faits ont emporté sur la scolarité d’un jeune enfant entrant dans l’adolescence.
Contrairement à ce que soutient le FGTI, il ne saurait être estimé que le préjudice scolaire se limiterait au collège dès lors qu’en l’absence d’acquisition des enseignements dispensés durant cette période, la phase du lycée ne pouvait être abordée qu’avec difficulté, ce que M. [V] traduit dans son expertise deux ans après la fin des faits subis par M. [D] en indiquant que ses capacités intellectuelles se situent dans une zone de normalité faible liées essentiellement à un déficit des acquisitions. Au regard de la diversité des formations et diplômes qui peuvent être envisagés au stade du lycée, il ne peut être conclu que M. [D] n’aurait pas été en capacité d’obtenir le baccalauréat même en l’absence de la commission des faits et c’est à juste titre que la commission a estimé que rien ne permettait de considérer que les difficultés rencontrées au lycée auraient eu une origine différente de celles relevées au collège en lien avec les faits dommageables commis par M. [J]. De la même manière, le déficit d’apprentissage cumulé entre le collège et le lycée, qui a généré la déscolarisation par abandon au premier trimestre de la classe de seconde, n’a pas permis la poursuite d’une formation particulièrement qualifiante, ce que le suivi d’une formation 'Garantie Jeunes’ n’ayant duré qu’une année entre janvier 2018 et janvier 2019 auprès de la Mission Locale ne vient pas compenser. La cour ajoute que l’information judiciaire a pris fin en février 2020 et que le procès d’assises s’est tenu en février 2021, de sorte que l’indisponibilité psychique dans laquelle se trouvait M. [D] s’est poursuivie durant les années déterminantes de sa scolarité et de sa primo-formation.
Il s’ensuit que comme l’a retenu le premier juge, le préjudice scolaire et de formation est constitué et au regard de son importance, M. [D] sera indemnisé à hauteur de 25 000 euros par infirmation de la décision entreprise.
1.2 La perte de gains professionnels actuels
Le jugement entrepris est critiqué par l’appelant en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, poste pour lequel il demande la somme de 7 918 euros.
Au soutien de son appel, M. [D] expose que l’absence de scolarité normale ne lui a pas permis d’obtenir le baccalauréat ni de faire des études et a eu des conséquences sur sa vie professionnelle, en le privant de l’accès à des emplois plus prestigieux que deux qu’il est contraint d’exercer en lien avec son faible parcours scolaire et en réduisant ses choix.
Il indique avoir occupé un emploi alimentaire à temps partiel entre le 15 août 2019 et le 07 juillet 2022 dans la restauration rapide au sein de la société Subway, bien loin de ses rêves d’enfant et qu’il s’interroge sans cesse sur ce qu’aurait pu être sa vie s’il avait pu connaître une adolescence classique. Il indique avoir quitté cet emploi par épuisement et en l’absence d’épanouissement.
Il fait valoir que les bulletins de salaire qu’il produit suffisent à démontrer le montant total des salaires qu’il a perçus. Rappelant le principe de la réparation intégrale dont il bénéficie, il soutient devoir être indemnisé par référence au SMIC mensuel net entre le début de son activité professionnelle et la date de la consolidation.
Pour conclure à la confirmation de la décision dont appel, le FGTI observe que durant la maladie traumatique, M. [D] a occupé durant 3 ans un poste d’employé polyvalent qu’il n’a pas interrompu, ce qui n’a occasionné aucune perte de gains et dont il a démissionné. Le Fonds soutient qu’il n’est pas démontré que l’appelant aurait exercé un autre emploi plus rémunérateur s’il n’avait pas été victime des faits qu’il a subis en l’absence de preuve d’un lien direct et certain entre la maladie traumatique et une interruption totale ou partielle de l’activité professionnelle. Il ajoute que les diplômes que M. [D] aurait envisagés sont indéterminés, qu’il ne saurait être tenu pour acquis qu’il aurait obtenu un poste au salaire correspondant à sa demande et qu’il n’est pas démontré que même avec un diplôme de niveau supérieur, il aurait obtenu un poste plus rémunérateur.
Le FGTI fait valoir qu’à eux seuls les bulletins de salaire produits ne suffisent pas à rapporter la preuve du préjudice allégué et souligne que la baisse de revenus observée correspond à la période de crise sanitaire de la Covid-19.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus que la victime a subie entre l’accident et la consolidation. Cette perte s’apprécie par rapport aux revenus générés par l’activité professionnelle exercée par la victime antérieurement au fait dommageable. Lorsque la victime n’occupait aucun emploi antérieurement, il convient de rechercher les revenus auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé et le préjudice n’est indemnisable que lorsque l’absence d’occupation d’un emploi est en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, il résulte des motifs ci-avant que la cour a réparé le préjudice scolaire et de formation jusqu’à la consolidation intervenue en février 2021 en considérant que les conséquences des faits criminels dont M. [D] a été victime l’ont privé de la possibilité de suivre une scolarité complète au lycée, suivie d’une formation qualifiante après le baccalauréat. L’indemnisation de son préjudice sur toute la période antérieure à la consolidation fait échec à la réparation d’un préjudice résultant d’une perte de gains professionnels sur cette même période.
La décision entreprise, qui a débouté M. [D] de cette demande en retenant qu’il ne démontrait pas l’effectivité d’un préjudice lié à une perte économique en relation avec les faits sera en conséquence confirmée par substitution de motifs.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
2.1 La perte de gains professionnels futurs
Le jugement entrepris est critiqué en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, poste pour lequel celui-ci demande la somme de 20 916 euros, en faisant valoir qu’il ne peut prétendre exercer les métiers auxquels il aurait pu aspirer s’il avait pu suivre une scolarité normale et passer des diplômes, ce dont il déduit que sa perte de gains professionnels futurs qui résulte de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle il est confronté doit être réparée par référence au SMIC et en comparaison des salaires qu’il a réellement perçus entre la date de la consolidation et le 30 avril 2024.
M. [D] rappelle avoir occupé un emploi au sein de l’enseigne Subway entre le 15 août 2019 et le 07 juillet 2022, qu’il a quitté suite à un épuisement et ajoute que sans diplôme ni formation, il a dû se résoudre à accepter un poste de vendeur en supermarché dans le cadre duquel il a effectué deux CDD. Il précise être inscrit auprès de Pôle Emploi depuis le 1er août 2024. Il fait valoir qu’il est à ce stade impossible de trancher définitivement cette question dans l’attente pour lui de trouver sa voie et de bénéficier d’un salaire stable, raison pour laquelle il sollicite qu’une provision lui soit accordée, du jour de la date de consolidation, à la date de ses dernières écritures.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, le FGTI observe que ce poste de préjudice a pour fonction de réparer la perte de revenu consécutive à l’incapacité permanente influant sur la capacité professionnelle de la victime mais ne vient pas réparer l’incidence du
reclassement professionnel, de la formation ou du changement de poste qui ne sont pas la conséquence directe du dommage. Le Fonds indique que ce préjudice est réparé par référence au salaire antérieur et qu’en l’espèce, le préjudice est inexistant dès lors que M. [D] a conservé l’emploi qu’il occupait antérieurement à la consolidation, puis qu’il a démissionné pour des motifs propres à l’emploi qu’il occupait, sans lien avec les faits et est resté sans emploi suite à sa démission, sans préciser s’il a bénéficié d’indemnités. Il ajoute que dans son emploi suivant, M. [D] a perçu des revenus supérieurs à ses salaires antérieurs, ce dont il déduit l’absence de perte de gains professionnels en lien avec les faits dommageables. Le Fonds s’appuie sur les conclusions de l’expert pour soutenir que M. [D] est en capacité d’occuper un emploi et de s’insérer socialement. Il ajoute que l’appelant ne démontre pas que s’il était titulaire d’un diplôme, il aurait obtenu un poste lui procurant une indemnisation supérieure à celle qu’il percevait dans son dernier emploi et souligne que celui-ci ne produit pas plus qu’en première instance d’élément démontrant l’existence de la perte de revenus alléguée.
Sur ce,
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi occupé au moment des faits traumatiques ou du changement d’emploi qu’ils ont rendu nécessaire. Le préjudice destiné à la réparer est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l’accident, en distinguant :
— les arrérages échus, indemnisés sous forme de capital pour la période comprise entre la consolidation et la décision,
— les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la décision, qui sont susceptibles d’être capitalisés sous la forme d’une rente viagère, en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
En l’espèce, il est constant et non discuté que l’activité professionnelle qu’exerçait M. [D] avant la consolidation au sein de l’entreprise Subway s’est poursuivie après la consolidation durant plus d’un an. L’expert a retenu que la démission de M. [D] de cet emploi était en lien avec ses conditions de travail dans cette société, sans qu’il ait indiqué que l’épuisement professionnel qui l’avait conduit à quitter l’entreprise trouverait son origine dans le déficit fonctionnel permanent de 10% qui résulte des faits traumatiques.
Il n’est par ailleurs versé aux débats aucun élément médical postérieur au dépôt du rapport de M. [C] en date du 27 décembre 2022 qui établirait un lien entre l’absence d’occupation puis la reprise d’un emploi différent et les faits dommageables.
Il s’ensuit qu’en l’absence de démonstration d’une perte économique en relation avec les faits dont M. [D] a été victime, c’est à bon droit que la commission l’a débouté de cette demande et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
2.2 L’incidence professionnelle
Le jugement entrepris est critiqué par les deux parties en ce qu’il a alloué à M. [D] la somme de 37 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Pour ce poste, l’appelant sollicite la somme de 120 000 euros, en indiquant que les faits dont il a été victime lui ont fait perdre toute chance de prétendre à un emploi stable et rémunérateur en l’absence de diplôme et d’exercer des métiers plus prestigieux que ceux qu’il est contraint d’exercer, ce qui réduit considérablement ses choix.
Le Fonds de Garantie offre la somme de 5 000 euros en soutenant que M. [D] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ses difficultés scolaires et l’incidence professionnelle dont il demande réparation, d’autant que selon les conclusions de l’expert, le fléchissement scolaire n’est lui-même que partiellement imputable aux faits subis. Le FGTI rappelle que M. [D] a occupé deux emplois et estime que la commission a opéré un raisonnement contradictoire en estimant que l’incidence professionnelle était avérée tout en ayant retenu que le préjudice de formation n’était pas justifié. Le Fonds observe également au vu des conclusions de l’expert qu’il n’est pas établi que les difficultés d’interactions sociales sont en lien direct et certain avec les faits dommageables, ajoutant que d’autres événements de la vie de M. [D] et notamment sa situation familiale, sa consommation de cannabis, de potentiels problèmes de thyroïde et le fait qu’il ait toujours été un enfant solitaire ont inévitablement pu avoir un impact sur sa situation.
Sur ce,
Ce poste a vocation à indemniser la pénibilité plus importante causée par le fait dommageable à la victime dans l’exercice de son activité professionnelle par rapport à sa situation antérieure, ou bien encore la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail. Afin d’évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de la victime, mais aussi relatif à l’accident et à son impact sur l’emploi exercé.
En l’espèce, la cour rappelle que selon M. [C], M. [D] conserve des symptômes d’ordre post-traumatique, une perte de confiance en l’image masculine mature et une dépressivité de l’humeur consécutives aux faits dommageables qui entraînent un déficit fonctionnel de 10%. Ces séquelles ont une incidence directe et certaine sur son employabilité en ce qu’elles le privent par manque de formation imputable aux faits de l’accès à certains emplois et occasionnent une pénibilité accrue en lien avec les difficultés d’interactions sociales.
Les éléments mis en avant par le FGTI pour estimer que la capacité de l’appelant à se placer sur le marché du travail dépend de facteurs auxquels les faits dommageables sont étrangers étaient connus de l’expert qui n’a retenu aucune imputabilité de ces éléments au fait que M. [D] se heurte à une restriction d’emplois et postes de travail qu’il est susceptible d’occuper. La cour ajoute que l’absence de diplôme génère en elle-même une restriction de même nature. Pour autant, il doit être retenu que M. [D] conserve une capacité avérée à réussir son insertion sociale, notamment s’il fait le choix de reprendre une formation professionnelle.
Il s’ensuit qu’en allouant à la victime la somme de 37 000 euros, la commission a fait une exacte appréciation de l’ampleur de l’incidence professionnelle que M. [D] a subie en raison de faits dommageables. La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Conformément à la demande de M. [D] et à défaut d’autre chef de décision déféré à la cour, il y a lieu de confirmer la décision du 25 janvier 2024 concernant les autres postes de préjudices.
3. Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à M. [D] la charge des frais qu’il a exposés en appel et il lui sera alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du Trésor public et pour ce motif il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme la décision rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 25 janvier 2024, sauf en ce qu’elle a alloué à M. [K] [D] somme de 15 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation,
Statuant à nouveau chef infirmé :
— Alloue à M. [K] [D] somme de 25 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation,
— Dit que cette somme sera versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour, conformément à l’article R. 50-24 du code de procédure pénale,
— Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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