Infirmation partielle 20 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2012, n° 12/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01009 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 janvier 2012, N° 10/01117 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 12/01009
AFFAIRE :
X Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 10/01117
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Catherine BARBAUD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mme Z-A B, responsable ressources humaines, en vertu d’un pouvoir de M. Maxime LACOUR, président, en date du 04 octobre 2012
Assistée de Me Hélène DINICHERT-POILVERT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller,
Monsieur François LEPLAT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE
X Y a été recruté par la société par actions simplifiée ALTER SOLUTIONS par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2009, en qualité d’ingénieur d’étude, statut cadre avec une rémunération forfaitaire brute annuelle de 44 000 euros.
La convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Ce contrat de travail précise les missions principales de X Y et une fiche de mission lui est adjointe, décrivant ses taches. Il travaillera pour la société INEXIA dans les bureaux de Strasbourg.
Au cours de cette mission X Y passera les 10 et 11 décembre 2009, à Strasbourg, des tests de recrutement pour une éventuelle embauche au sein d’INEXIA, la société cliente, qui ne le recrutera pas, ses prétentions salariales étant, selon ses dires, trop élevées. Sa mission sera toutefois prolongée jusqu’au 31 mars 2010.
A son retour au siège social de la société ALTER SOLUTIONS, X Y se verra proposer une transaction qu’il refusera.
La société ALTER SOLUTIONS le placera alors en inter-contrat en lui demandant de se présenter tous les jours au siège de la société puis l’affectera au sein de la Direction Commerciale en qualité d’ingénieur d’affaires après un entretien s’étant déroulé le 15 avril 2010.
Faisant suite à de nombreuses discussions, X Y adressera, le 30 avril 2010, un courriel à la DRH avec copie aux représentants du personnel et à l’inspection du travail pour signaler qu’il est l’objet de pressions.
Il sera ensuite intégré à l’équipe commerciale et démarchera des entreprises en rendant compte de son activité à son supérieur.
Les rapports se dégraderont néanmoins et X Y sera convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 19 juillet 2010 par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 juillet 2010.
Il sera licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2010.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
X Y ayant contesté son licenciement et formé des indemnitaires subséquentes, outre des rappels de primes et salaire devant le conseil de prud’hommes de Versailles, le 10 septembre 2010, celui-ci a, par jugement entrepris du 23 janvier 2012 :
— DIT que le licenciement de X Y était sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNÉ la société par actions simplifiée ALTER SOLUTIONS à lui payer :
— 3 650 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 338 euros au titre de rappel de deux jours de congés payés,
— 544 euros à titre de prime de vacances,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNÉ la société par actions simplifiée ALTER SOLUTIONS aux éventuels dépens.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par X Y contre cette décision.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 5 octobre 2012, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour X Y :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la société ALTER SOLUTIONS à lui verser :
— 22 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 338 euros à titre de rappel de salaire,
— 605 euros à titre de rappel de congés payés,
— 604 euros à titre de prime de vacances,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, en application de l’article 1153 du code civil.
pour la société ALTER SOLUTIONS :
au visa des articles L.3141-13 et suivants du code du travail :
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter X Y de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner X Y à lui régler 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour justifier le licenciement de X Y, la société ALTER SOLUTIONS mentionne essentiellement, dans la lettre qu’elle lui a adressée le 22 juillet 2010 et dont les termes fixent les limites du litige, le passage de test de recrutement auprès de la société cliente INEXIA, le refus, à son retour de mission, d’un poste d’ingénieur d’affaires, le « chantage » opéré par son salarié et une absence de deux jours sans motif, ni accord de la société.
S’agissant des tests de recrutement, passés les 10 et 11 décembre 2009, en vue de son recrutement par la société INEXIA, dans laquelle il effectuait une mission, le conseil de prud’hommes a justement retenu que, loin d’avoir été effectués à l’insu de son employeur, celui-ci en avait parfaitement connaissance, puisque, dès le 17 juin, lui était refusé, par courriel, un déplacement devant s’effectuer le 23 juin suivant, au motif que ce déplacement avait pour objet 'un entretien nécessaire à [son] intégration par la suite chez INEXIA.".
Au surplus, la société ALTER SOLUTIONS, qui tout à la fois reproche à son salarié d’avoir passé ces tests d’embauche et d’y avoir échoué, la contraignant à le reprendre en compte en inter-contrat, ne peut valablement soutenir une déloyauté quelconque de son salarié à son égard, lequel, dans la limite de ses obligations de non-concurrence ou de confidentialité, ne pouvait se voir interdire de prospecter un autre emploi.
En ce qui concerne le reproche fait à X Y par la société ALTER SOLUTIONS d’avoir refusé le poste d’ingénieur d’affaires qu’elle lui proposait, l’appelant démontre qu’en signant, le 3 mai 2010, la nouvelle fiche de mission qui lui était confiée de « veille sur les offres nécessitant des compétences en planification » et de « contacts techniques au sein de prospects identifiés », au sein de la société ALTER SOLUTIONS, il a, au contraire, accepté ce nouveau poste.
Sur le « chantage permanent » que X Y aurait effectué, les courriers et courriels produits par les parties montrent, certes, une détérioration de leurs relations, susceptible d’entraîner une rupture du contrat de travail, soit transactionnelle, soit par le biais d’un licenciement, sans toutefois que ces pièces permettent d’imputer à l’une ou l’autre des parties la volonté de rompre la relation de travail, mais en aucun cas un « chantage » de X Y, que la société ALTER SOLUTIONS qualifie, dans ses écritures de « manifestations d’insubordination ».
Cette cause avancée du licenciement de X Y n’est donc pas avérée.
Enfin, s’agissant des deux jours de congés pris par X Y les 7 et 8 juillet 2010, le conseil de prud’hommes a exactement apprécié qu’ils correspondent aux jours qui lui étaient dus du fait de l’interruption de ses congés à l’initiative de son employeur pour une réunion s’étant tenue le 10 juin 2010, interruption que celui-ci ne conteste pas vraiment, se contentant d’affirmer que la prise de ces deux jours de récupération n’avait pas été autorisée.
Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, dit que le licenciement de X Y était sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, compte tenu de son ancienneté dans la société, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle, il convient toutefois de lui allouer une indemnité de 7 333,34 euros correspondant au préjudice qu’il a subi.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur les autres demandes indemnitaires :
Sur le rappel de salaire, la société ALTER SOLUTIONS fait un appel incident sur le remboursement des deux journées décomptées du bulletin de salaire de X Y du mois de juillet 2010, alors qu’il a été jugé que ces deux journées ne pouvaient être considérées comme des absences injustifiées. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a alloué, à ce titre, une somme de 338 euros à l’appelant.
Sur le rappel de congés payés, X Y soutient l’existence d’une prétendue erreur dans la valorisation des jours de congés payés auxquels il pouvait prétendre. La société ALTER SOLUTIONS démontre cependant, par les calculs détaillés qu’elle effectue dans ses écritures, qu’aucune erreur n’a été commise et que c’est donc justement que le conseil de prud’hommes, qui l’a débouté de cette demande, sera confirmé dans son jugement par la cour.
Sur la prime de vacances, le conseil de prud’hommes a fait une juste application de l’article 31 de la convention collective nationale applicable, X Y ne pouvant prétendre abonder la base de son calcul du rappel de congés payés dont il a été débouté. Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à X Y une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 23 janvier 2012, sauf en ce qu’il a condamné la société par actions simplifiée ALTER SOLUTIONS à payer à X Y des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 650 € (TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) ;
Le RÉFORME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ALTER SOLUTIONS à payer à X Y la somme de 7 333,34 € (SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ALTER SOLUTIONS à payer à X Y la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée ALTER SOLUTIONS aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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