Infirmation partielle 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 juin 2016, n° 14/06099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06099 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 28 janvier 2014, N° 2012F00351 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NEWTEON MONACO ( SARL de droit Monégasque ) c/ SAS ANEX, SA GUICHARD VEHICULES INDUSTRIELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2016
R.G. N° 14/06099
AFFAIRE :
SARL X A (SARL de droit Monégasque)
C/
SAS ANEX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 2012F00351
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL X A (SARL de droit Monégasque)
N° SIRET : 06S 045 15
XXX
L’imperator 2e étage
98000 A
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2014344
Représentant : Me Delphine FRAHI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
****************
SAS ANEX
N° SIRET : 451 55 1 1 47
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140462
Représentant : Me Laurent MERCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0662
SA I J K
N° SIRET : 338 125 826
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY – RAYNAL – HERVE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 – N° du dossier 14.1532
Représentant : Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme I VÉHICULES K, ci-après dénommée la société GVI, exerçant une activité de distribution de véhicules K, est devenue, le 13 décembre 2007, revendeur régional agréé de la société à responsabilité limitée de droit monégasque X A, notamment pour la marque L-M.
Le 12 février 2008, la société par actions simplifiée ANEX a fait l’acquisition auprès de la société GVI, d’un véhicule F G, de marque FIAT, transformé en véhicule électrique par la société L-M et fourni à la société GVI par la société X A.
La société ANEX ayant constaté de nombreux désordres, ensuite de cette acquisition, a, suivant exploit d’huissier du 24 décembre 2010, fait assigner la société GVI en référé expertise devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par ordonnance de référé du 3 février 2011, le président du tribunal de commerce de Pontoise faisait droit à la demande de la société ANEX, a désigné D Y en qualité d’expert, avec pour mission notamment de :
— décrire les désordres constatés,
— donner son avis sur l’origine des désordres,
— chiffrer les coûts des travaux de remise en état,
— donner tous les éléments techniques aux fins de permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices allégués, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance du véhicule.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2011, le président du tribunal de commerce de Pontoise, à la demande de la société GVI, a rendu les opérations d’expertise communes aux sociétés X FRANCE, X A et L-M.
L’expert a remis son rapport définitif le 30 mars 2011.
Par acte introductif d’instance en date du 25 mai 2012, la société ANEX a fait assigner la société GVI à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de le voir :
Vu le rapport d’expertise de M. Y en date du 30 mars 2012,
Vu les articles 1641,1644 et 1645 du code civil,
Recevoir et déclarer bien fondée la société ANEX en son action rédhibitoire et prononcer en conséquence la résolution judiciaire de la vente du véhicule FIAT F G H portant le numéro de série ZFA22300005585934 et immatriculé AB 726 JP avec la société GVI suivant bon de commande en date du 12 février 2008; En conséquence,
Condamner la société GVI à payer à la société ANEX la somme de 63.835 euros à titre de restitution du prix, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, date d’immobilisation du véhicule ;
Condamner la société GVI à payer à la société ANEX les sommes ci-après à titre de dommages et intérêts :
— 5.000 euros au titre de la subvention étatique perdue du fait de l’immatriculation tardive du véhicule en raison de la procédure de réception à titre isolé dont il a dû faire l’objet en l’absence d’homologation par type en France lors de la livraison ;
— 30 euros par jour au titre du préjudice de jouissance de la société ANEX du fait de l’immobilisation du véhicule, à compter du jour de son immobilisation le 1er février 2010 et courant jusqu’au jour de la restitution par la société GVI du prix payé permettant d’acquérir un nouveau véhicule ;
Condamner la société GVI à payer à la société ANEX une indemnité d’un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code civil;
Condamner la société GVI aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2012 F 351
Par actes introductifs d’instance délivrés les 23 juillet et 8 août 2012, la société GVI a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société X A, la société L-M et la société X FRANCE devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de le voir :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Déclarer la société GVI recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée ;
Joindre cette instance avec l’instance entre les sociétés ANEX et GVI enrôlée sous le n° 2012 F 351 ;
Condamner solidairement les sociétés X France, X A et L-M à verser à la société GVI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés X France, X A et L-M aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit d’IFL AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2012 F 526
Par jugement du 12 décembre 2012, tribunal de commerce de Pontoise faisant droit aux demandes de la société GVI, a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2012 F 351 avec l’instance enrôlée sous le 2012 F 526 ;
Par jugement entrepris du 24 janvier 2014 le tribunal de commerce de Pontoise a :
Donné acte aux sociétés ANEX, I J K (GVI), X A et X France de leur désistement d’instance à l’encontre de la société L-M ;
Déclaré la société X A mal fondée en sa demande avant dire droit d’un complément d’expertise ; l’en a déboutée ;
Déclaré la société ANEX bien fondée en sa demande formulée à l’encontre de la société I J K (GVI), prise en sa qualité de «vendeur» du véhicule FIAT F G H, de la résolution de la vente du dit véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie du vendeur du fait des vices cachés;
Condamné la société I J K (GVI) à rembourser à la société ANEX le prix payé par cette dernière pour l’acquisition du véhicule FIAT F G H, à savoir la somme de 63.835 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, date d’immobilisation du véhicule ;
Déclaré la société X A mal fondée en ses accusations envers la société I J K (GVI) de manquements à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société X A ; l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société GVI;
Condamné la société X A, sur le fondement des articles 1641 et 1147 du code civil à relever et garantir la société I J K (GVI) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Débouté la société X A de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société GVI ;
Condamné ainsi la société X A à rembourser à la société I J K (GVI) la somme de 63.835 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, date d’immobilisation du véhicule ;
Déclaré la société ANEX mal fondée en sa demande au titre de la subvention étatique perdue du fait de l’immatriculation tardive du véhicule en raison de la procédure de réception à titre isolé dont il a dû faire l’objet en l’absence d’homologation par type en France lors de la livraison ; l’en a débouté ;
Déclaré la société ANEX partiellement fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de la société ANEX du fait de l’immobilisation du véhicule ;
Condamné la société X A à payer à la société ANEX la somme de 15 euros par jour, à ce titre, ce, à compter du jour de son immobilisation le 1er février 2010 et courant jusqu’au jour de la restitution par la société I J K (GVI) du prix payé permettant d’acquérir un nouveau véhicule ;
Déclaré la société ANEX mal fondée en sa demande en paiement de la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice causé du fait de la légèreté avec laquelle les défendeurs ont géré la vente du véhicule litigieux ; l’en a déboutée ;
Condamné la société X A à payer à la société ANEX la somme de 10.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré les sociétés I J K (GVI), X A et X France mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en a débouté ;
Condamné la société X A aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit d’IFL AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y avait lieu;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 5 août 2014 par la société X A;
Vu les dernières écritures en date du 15 février 2016 par lesquelles la société X A demande à la cour de :
DÉCLARER la société X A recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris dans la mesure utile et statuant à nouveau,
VU les articles 1641, 1147 du code civile,
Vu le contrat de distribution du 13 décembre 2007,
Vu l’annexe 6 audit contrat,
CONSTATER que conformément aux stipulations des conditions particulières L-M annexées au contrat de distribution entre la société X A et I J K, la garantie des vices cachés incombe exclusivement au constructeur.
CONSTATER que la société X A n’a pas la qualité de constructeur du véhicule FIAT F litigieux vendu à la société I J K.
CONSTATER les manquements de la société I J K à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société X A telles que résultant du contrat de distribution du 13 décembre 2007.
CONSTATER les manquements de la société L-M à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société X A telles que résultant du contrat de concession exclusive du 26 octobre 2006.
Par conséquent,
DIRE ET JUGER qu’en l’absence de qualité de constructeur, la société X A ne saurait garantir les vices cachés affectant le véhicule vendu à la société I J.
DIRE ET JUGER que la société X A ne saurait être responsable des manquements de la société I J K à ses propres obligations contractuelles.
DIRE ET JUGER que la société X A ne saurait être responsable des manquements par la société L-M à ses obligations contractuelles.
DIRE ET JUGER que toute éventuelle inexécution contractuelle de la société X A résulte d’une cause étrangère et, par conséquent, ne saurait lui être imputable.
DÉBOUTER en conséquence la société I J K de sa demande de garantie et de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER la société I J K à payer à la société X A la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
VU les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
CONSTATER que la société ANEX n’a formulé aucune demande de condamnation à l’encontre la société X A
CONSTATER qu’en condamnant la société X A à lui payer une indemnité au titre du préjudice de jouissance et au titre des frais irrépétibles, le tribunal a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.
RAMENER la demande indemnitaire d’ANEX au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions sans excéder une indemnité mensuelle de 150 euros.
DIRE ET JUGER en outre que la dite indemnité sera calculée du 1er février 2010 au 31 décembre 2010.
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNER la société I J K aux entiers dépens et autoriser Maître RICARD à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 24 février 2016 au terme desquelles la société ANEX demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y en date du 30 mars 2012,
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil,
Confirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il a reçu et déclaré bien fondée la Société ANEX en son action rédhibitoire et prononcé en conséquence la résolution judiciaire de la vente du véhicule Fiat F portant le numéro de série ZFA22300005585934 et immatriculé AB 726 JP intervenue avec la Société I J K suivant bon de commande en date du 12 février 2008 ;
— en ce qu’il a condamné en conséquence la Société I J K à payer à la Société ANEX la somme de 63.835 euros à titre de restitution du prix, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, date d’immobilisation du véhicule ;
L’infirmant pour le surplus,
Condamner la Société I J K à payer à la Société ANEX les sommes ci-après à titre de dommages et intérêts :
— 5.000 euros au titre de la subvention étatique perdue du fait de l’immatriculation tardive du véhicule en raison de la procédure de réception à titre isolé dont il a dû faire l’objet en l’absence d’homologation par type en France lors de sa livraison,
— 30 euros par jour au titre du préjudice de jouissance de la Société ANEX du fait de l’immobilisation du véhicule, à compter du jour de son immobilisation le 1er février 2010 et courant jusqu’au jour de la restitution par la Société I J K du prix payé permettant d’acquérir un nouveau véhicule, soit le 16 mai 2014,
Condamner la Société I J K à payer à la Société ANEX une indemnité d’un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Condamner la Société I J K aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire tels que taxés pour un montant de 2.867 Euros,
Y ajoutant
Condamner la Société I J K à payer à la Société ANEX une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la Société I J K aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures en date du 30 décembre 2014 par lesquelles la société GVI demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et 1147 et suivants du code civil,
Déclarer la société X A irrecevable et mal fondée en son appel.
En conséquence,
L’en débouter,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
Débouter la société X A de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société I J K.
Condamner la société X A à verser à la société I J K la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société X A aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sébastien RAYNAL en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés, la résolution de la vente et la restitution du prix :
Selon l’article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que la société ANEX, par bon de commande du 12 février 2008, a décidé de procéder à l’acquisition d’un véhicule FIAT F G H distribué par la société GVI, mais importé par la société X A ; que l’acquisition du dit véhicule, au prix de vente de 63.835 euros HT, devait permettre à l’acheteur de bénéficier de la subvention d’Etat pour les véhicules propres d’un montant de 5.000 euros.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de D Y que le véhicule a été livré le 24 septembre 2008 :
— avec trois mois de retard, ce qui a donné lieu à un dédommagement par la société I VI à hauteur de 1.200 euros,
— non conforme à la commande (sans climatisation mais remboursée par la société I VI, sans option de recharge de 220 V, de couleur grise acceptée au lieu de la couleur blanche),
— sans homologation française, laquelle n’a été obtenue qu’au bout de 9 mois, soit le 12 juin 2009, d’où (il est résulté) une impossibilité d’immatriculation (pendant cette période) et la perte consécutive de la subvention (d’Etat pour les véhicules propres d’un montant) de 5.000 euros,
— sans notice d’utilisation et d’explications d’utilisation,
— avec plusieurs vices cachés :
' le véhicule ayant été livré avec une programmation logiciel inadaptée (vu le 6 novembre 2008),
' une utilisation restreinte en raison de problèmes de charge (3.000 km parcourus en 18 mois),
' des performances d’autonomie et de vitesse réduites par rapport à celles annoncées sur prospectus de vente ainsi que verbalement,
que ce véhicule est devenu totalement inutilisable depuis février 2010 du fait d’une recharge des batteries devenue impossible.
La société GVI, qui demande la confirmation du jugement entrepris, qui a notamment prononcé la résolution de la vente et l’a condamnée à rembourser à la société ANEX le prix d’acquisition, ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire, pas plus que la société X A, qui axe sa défense sur l’exonération de sa responsabilité dans la prise en charge finale de la garantie, à laquelle elle a été condamnée.
La cour, confirmant ainsi le jugement sur ce point, dira donc pour droit que le véhicule était atteint de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’il convenait, par application de l’article 1644 du code civil, de résoudre la vente et de condamner la société GVI à rembourser à la société ANEX le prix du véhicule.
Sur la perte de la prime étatique :
Se fondant sur les dispositions de l’article premier du décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres, la société ANEX revendique le paiement par la société GVI de la prime de 5.000 euros dont elle aurait dû bénéficier pour l’achat du véhicule litigieux si son homologation et, consécutivement, son immatriculation avait été acquise à la date de facturation et dont le retard pris pour cette homologation l’a privé.
Mais le tribunal l’en a justement déboutée en considérant que l’attribution de cette prime était liée à l’acquisition d’un véhicule et que la résolution de la vente avait pour effet de l’en priver, sauf, pour les dommages et intérêts qui lui seraient alloués à ce titre, à constituer un enrichissement sans cause.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule :
La société ANEX soutient que l’immobilisation du véhicule est en elle-même constitutive d’un trouble de jouissance, qu’il aurait été aisé à la société GVI de faire cesser en lui remboursant le prix de vente.
Au moyen de trois attestations de ses salariés, qu’elle met aux débats, elle affirme avoir utilisé ce véhicule dans le cadre de ses activités et expose que la privation de cet usage est indemnisable jusqu’au jour de la restitution du prix de vente pour lui permettre d’acquérir un nouveau véhicule.
La société GVI met en doute le réel usage que la société GVI avait du véhicule litigieux, dont elle a refusé la réparation qui lui était proposée en décembre 2010, en pointant le fait qu’elle ne justifie ni de l’achat d’un autre véhicule, ni même d’une demande de remplacement temporaire du véhicule pendant la période incriminée.
La société X A, qui n’est pas concernée au premier chef par la demande en paiement ainsi formulée, s’oppose, elle aussi, à cette prétention, faisant valoir que le rapport d’expertise n’a opéré aucun chiffrage à son sujet, pas plus que la société ANEX ne verse de pièces aux débats pour étayer sa demande.
Il doit cependant être jugé que la privation de jouissance que la société ANEX a subi du fait de l’immobilisation du véhicule entre février 2010 et décembre 2010, date à laquelle une proposition de réparation est intervenue, qu’elle a préféré, de son libre choix, décliner au profit de l’introduction d’une instance en justice, constitue un préjudice indemnisable, que la cour, au vu des éléments dont elle dispose, fixera à la somme de 2.000 euros, le jugement étant réformé en ce sens, imputant la condamnation à la société GVI, seule société contre laquelle la société ANEX forme des demandes.
Sur l’obligation pour la société X A de garantir la société GVI :
Au visa des articles 1641 et 1147 du code civil, le tribunal a condamné la société X A à relever et garantir la société GVI des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, mais l’appelante plaide son absence de responsabilité et demande à en être dégagée car, d’une part, elle n’est pas le constructeur du véhicule et, d’autre part, elle reproche à la société GVI des manquements à ses obligations contractuelles.
La société X A se prévaut d’une clause exclusive de responsabilité figurant en annexe 6 du contrat de distribution signé avec la société GVI le 13 décembre 2007, intitulée Conditions particulières L M – Garantie des produits et qui stipule que : Les Produits (hors batteries) sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de deux ans à compter de la date de livraison. (…)
La garantie couvre les défauts de conception et/ou de fabrication des Produits, et de manière plus générale, les vices cachés, dont la responsabilité incombe au constructeur, par le remplacement des pièces défectueuses.
Elle met en avant le fait que la société GVI est un acheteur professionnel, contractuellement tenu, par l’article 5.1 du contrat de distribution, avant de livrer le produit au client final, à faire effectuer par un technicien qualifié un examen complet et attentif du véhicule pour en vérifier le bon fonctionnement, et qu’elle ne justifie cependant pas y avoir procédé en l’espèce, ce qui lui aurait permis de déceler une erreur de programmation ou des performances en deçà de celles prévues au bon de commande, vices parfaitement décelables pour un professionnel.
Elle ajoute que le contrôle du véhicule avant livraison au client final a été contractuellement transféré à la société GVI, revendeur agréé ; qu’à cet égard, l’article 2 de l’annexe 5 du contrat de distribution stipule que le revendeur agréé devra établir le rapport de pré-livraison et l’adresser au Fournisseur dans les plus brefs délais ou encore : une fois le certificat de garantie délivré par le Fournisseur, et lors de la remise du véhicule au client, le Revendeur agréé devra établir un rapport de livraison en 3 exemplaires, dont un pour le Fournisseur et un pour le Constructeur ;
Que dans ce cadre, la société GVI s’est engagée, à l’article 4.3 du contrat, à prodiguer des conseils (…) par un personnel compétent et [à ce que] des compétences techniques [soient] acquises par un personnel qualifié ;
Qu’en outre, le Revendeur agréé s’est engagé en conséquence à assurer sur le lieu de vente et du service après-vente, un personnel qualifié et compétent dans la vente et le suivi des Produits.
A cette fin, le Revendeur agréé, le cas échéant ses représentants ou vendeurs, devront avoir suivi ou s’engager à suivre les stages de formation organisés par le Fournisseur soit chez le Revendeur agréé, soit dans tout autre lieu indiqué par le Fournisseur, dans les conditions spécifiées aux Conditions Générales et Particulières de vente. (…)
Le Revendeur agréé s’engage à respecter et faire respecter par son personnel les consignes techniques et recommandations transmises au cours de ces formations ;
Que la société GVI n’a ni respecté son obligation de formation, ni son engagement d’effectuer le service après-vente.
La société X A fait valoir que les manquements que la société ANEX reproche ne lui sont pas imputables, mais concernent le fabricant, la société L-M, que ce soit le retard de livraison dû à une erreur de programmation, le retard de l’homologation dû à l’absence de documentation adéquate ou encore la recharge du véhicule.
La société GVI conteste la présence dans le contrat de distribution la liant à la société X A de toute clause d’exclusion de responsabilité, l’article 2 de l’annexe 6 du contrat, prévoyant une garantie contractuelle de deux ans à compter de la date de livraison pour tous les produits, hors batteries, et pour les batteries une garantie contractuelle expirant deux ans à compter de la date de livraison ou jusqu’à un kilométrage de 15.000 km poux les véhicules ayant une batterie au plomb ou de 30.000 km pour les véhicules ayant une batterie au lithium ion.
Selon l’article 1643 du code civil : Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Force est de constater en l’espèce, que sauf à la dénaturer, la clause figurant à l’article 2 de l’annexe 6 du contrat de distribution n’est pas exclusive de garantie de la part de la société X A, qui vainement tente de s’exonérer de sa responsabilité en reprochant à la société GVI l’absence de vérification préalable du véhicule livré ou le manque de formation de ses personnels, alors que le rapport d’expertise ne met nullement en évidence pareilles défaillances de sa part, mais bien celles de la société L-M dans sa fourniture de composants non maîtrisés ou défaillants ou dans la dissimulation quant à l’impossibilité d’obtenir les performances annoncées par la société X A.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société X A, vendeur, à garantir la société GVI des condamnations pesant sur elle dans le cadre de cette affaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société ANEX une indemnité de procédure de 3.000 euros. La société X A et la société GVI qui succombent, seront, en revanche, déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Pontoise du 24 janvier 2014, sauf en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée de droit monégasque X A à payer à la société par actions simplifiée ANEX la somme de 15 euros par jour, au titre du préjudice de jouissance, ce, à compter du jour de son immobilisation le 1er février 2010 et courant jusqu’au jour de la restitution par la société I J K (GVI) du prix payé permettant d’acquérir un nouveau véhicule et la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société anonyme I VÉHICULES K à payer à la société par actions simplifiée ANEX la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
REJETTE toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société anonyme I VÉHICULES K à payer à la société par actions simplifiée ANEX la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme I VÉHICULES K aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
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